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Document 52004PC0090

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

/* COM/2004/0090 final - COD 2002/0090 */

52004PC0090

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées /* COM/2004/0090 final - COD 2002/0090 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

2002/0090 (COD)

COMMUNICATION de la COMMISSION au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

1. Historique

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2002)159 final - 2002/0090 (COD): // 18 avril 2002

Date de l'avis du Comité économique et social: // 11 décembre 2002

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 8 avril 2003

Date de transmission de la proposition modifiée: // 12 juin 2003

Date d'adoption de la position commune: // 6 février 2004

2. OBJECTIf de la proposition de la COMMISSION

Cette proposition a pour but de permettre aux créanciers qui ont obtenu une décision exécutoire relative à une créance pécuniaire qui n'a pas été contestée par le débiteur de la faire exécuter directement dans un autre État membre, de manière à assurer la libre circulation des décisions. Elle vise à supprimer, dans le domaine des décisions relatives à des créances incontestées, les mesures intermédiaires actuellement nécessaires à l'exécution dans un autre État membre (procédure dite «d'exequatur») ainsi que la possibilité de s'opposer à la reconnaissance. La proposition de la Commission met donc en oeuvre pour la première fois le principe selon lequel les États membres doivent traiter les décisions des juridictions des autres États membres comme si elles avaient été rendues par leurs propres juridictions et elle offre aux créanciers une possibilité supplémentaire d'exécution facilitée, sans pour autant les obliger à y recourir.

La proposition contient des normes minimales en matière de signification ou de notification des actes, qui couvrent les modes de signification ou de notification admissibles ainsi que l'information en bonne et due forme du débiteur afin de lui permettre de préparer sa défense et de garantir ainsi le caractère équitable de la procédure. Seul le respect de ces normes minimales, vérifié par les juridictions de l'État membre d'origine au cours de la procédure aboutissant à la certification d'une décision en tant que titre exécutoire européen, justifie la suppression du contrôle du respect des droits de la défense dans l'État membre où la décision doit être exécutée.

3. COMMENTaires sur la position commune

3.1. Commentaire général

L'approche générale approuvée à l'unanimité par le Conseil le 27 novembre 2003 a permis l'adoption d'une position commune par procédure écrite le 6 février 2004.

La position commune du Conseil conserve les éléments essentiels de la proposition initiale de la Commission, compte tenu des changements contenus dans la proposition modifiée.

Les principales modifications apparaissant dans la position commune concernent les points suivants:

- la position commune n'exige plus que la décision soit définitive pour pouvoir être certifiée comme titre exécutoire européen, mais estime qu'il suffit qu'elle soit exécutoire, bien qu'elle soit susceptible de recours. En cas d'appel ou d'autre recours, la décision rendue à son sujet est exécutoire dans les autres États membres aux mêmes conditions, c'est-à-dire sans exequatur, même si la créance concernée n'est plus incontestée, car il serait inacceptable d'annuler le titre exécutoire européen et d'obliger le créancier à recommencer toute la procédure d'exequatur en pareille situation. En effet, si tel était le cas, n'importe quel créancier à l'encontre duquel un certificat a été émis pourrait retarder l'exécution de la décision en formant dans le pays d'origine un recours, même manifestement non fondé, annulant ainsi l'effet bénéfique de l'utilisation du titre exécutoire européen. L'objectif même du règlement, qui est la simplification et l'accélération de l'exécution transfrontalière, s'en trouverait compromis au point de rendre l'instrument contre-productif. Les intérêts légitimes du débiteur en cas de recours à la suite de l'émission d'un certificat de titre exécutoire européen sont dûment protégés par les articles 8Y et 23, relatifs à la suspension ou à la limitation de l'exécution;

- la position commune maintient le principe de l'absence de recours contre l'émission du certificat de titre exécutoire européen. Il introduit cependant un élément neuf, qui est la possibilité pour le débiteur de demander la correction des erreurs matérielles dans le certificat (fautes de frappe, par exemple) et le retrait du certificat lorsque celui-ci a manifestement été accordé à tort;

- les consommateurs en tant que débiteurs judiciaires bénéficient d'une protection spéciale allant au-delà du contrôle du respect des règles juridictionnelles prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil («Bruxelles I»). Une décision judiciaire rendue à l'encontre d'un consommateur en l'absence de reconnaissance explicite de la créance en cause ne peut être certifiée comme titre exécutoire européen que si le consommateur est domicilié dans l'État membre d'origine;

- au lieu d'une hiérarchie des modes de signification ou de notification, dans laquelle il faudrait d'abord chercher à signifier ou à notifier au débiteur en personne avant de recourir à d'autres modes de signification ou de notification, le Conseil a convenu de laisser le libre choix de l'un des modes de signification ou de notification recevables dont la liste exhaustive figure dans la proposition et a ajouté la possibilité de procéder, dans certaines conditions, à la signification ou à la notification par voie postale, sans preuve de réception ou de remise;

- par ailleurs, tous ces modes de signification qui offrent un degré élevé de probabilité, mais pas la preuve complète, que l'acte à signifier est parvenu à son destinataire ne sont recevables que si le droit de l'État membre d'origine permet au débiteur de demander le réexamen de l'intégralité de la décision dans les cas exceptionnels où, malgré une signification ou une notification conforme au règlement, il n'a pas eu connaissance de l'acte en cause en temps utile pour pouvoir préparer sa défense.

La Commission peut accepter la position commune qui, bien qu'elle modifie certains aspects de sa proposition initiale modifiée à la suite de l'avis du Parlement, demeure fidèle à l'objectif ambitieux de la suppression de l'exequatur, y compris de tout contrôle d'ordre public, et établit un juste équilibre entre une simplification importante de l'exécution transfrontalière pour les créanciers et la protection correcte des droits des débiteurs.

3.2. Insertion des amendements du Parlement dans la proposition modifiée et dans la position commune

3.2.1. Amendements insérés en tout ou en partie dans la proposition modifiée et dans la position commune

3.2.1.1 Considérants

L'amendement 1 (considérant 3a), qui prend acte de l'applicabilité de la procédure de codécision depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice, a été retenu avec un libellé légèrement raccourci, mais sans modification substantielle.

3.2.1.2 Articles

L'amendement 2 (article 3, paragraphe 4, point b) de la proposition initiale, devenu article 2 bis, paragraphe 1, point b)) associait deux modifications de la définition de l'une des sous-catégories du terme «créance incontestée». La première visait à préciser que, pour constituer un motif valable d'opposition à une créance, le comportement du débiteur doit respecter les conditions procédurales de l'État membre d'origine. La Commission a souscrit à l'esprit de cet amendement, mais a choisi un libellé évitant la mention d'une «requête formelle» qui peut ne pas être adaptée à tous les États membres et à tous les types de procédure et ne couvre pas tous les scénarios qui devraient l'être (par exemple, le cas où un débiteur demande le rejet expressément et en personne, alors que la représentation par avocat est obligatoire). La mention du respect des «conditions procédurales de l'État membre d'origine» de la proposition modifiée a été intégrée dans la position commune. Le Conseil a toutefois décidé de supprimer la partie de l'alinéa disposant qu'une déclaration faisant état de difficultés matérielles pour honorer une dette ne peut être considérée comme une objection.

La seconde modification qui entraînerait l'irrecevabilité en tant qu'opposition valable à une créance des «déclarations d'opposition au cours d'une procédure extrajudiciaire si elles conduisent automatiquement à l'ouverture d'une procédure contentieuse» a été rejetée par la Commission et n'a pas non plus été retenue par le Conseil. Elle est superflue et de nature à induire en erreur. En ce qui concerne la phase préalable au procès, le libellé actuel indique déjà sans équivoque que l'opposition doit être formée «au cours de la procédure judiciaire». Cet amendement semble cependant viser principalement les déclarations d'opposition introduites dans le cadre de procédures sommaires d'injonction de payer (procédure française d'injonction de payer, Mahnverfahren), puisque seules ces procédures peuvent aboutir automatiquement à une procédure contradictoire. Pour ce type de procédures, l'expression «procédure extrajudiciaire» ne convient pas puisqu'elles ont déjà un caractère judiciaire. En outre, le cas de la contestation initiale suivie de la renonciation à participer à la procédure est déjà spécifiquement régi par l'alinéa suivant de cet article.

L'amendement 5 (article 4) reformulait la description des effets juridiques de la certification d'une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen, à savoir la suppression de l'exequatur, en assimilant explicitement la décision certifiée à un «titre exécutoire national». La Commission a estimé préférable de mentionner plus directement les conséquences de cette assimilation, en alignant le libellé sur le texte adopté par le Conseil en matière de suppression de l'exequatur pour certaines décisions sur la responsabilité parentale et en indiquant qu'une décision judiciaire certifiée en tant que titre exécutoire européen «est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance». Le Conseil n'a pas apporté de changement à la proposition modifiée à cet égard.

L'amendement 9 (article 11, paragraphe 1, point b)) visait à assimiler à une signification ou à une notification à la personne du débiteur le refus de celui-ci d'accepter l'acte en question, attesté par la personne compétente chargée de la signification ou de la notification. La Commission a accepté cet amendement et l'a inséré dans la position commune, en précisant en outre que le refus ne peut être assimilé à une signification ou à une notification que lorsque le comportement du débiteur n'a pas la justification légale qui peut exister dans certaines conditions, telles que celles qui sont exposées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

L'amendement 14 (article 16, point d), de la proposition) avait pour objectif de préciser que la très brève description de la justification de la créance en cause, qui est habituellement suffisante dans les procédures sommaires de recouvrement de dettes (procédure française d'injonction de payer, Mahnverfahren) répond aussi aux conditions exigées pour la certification en tant que titre exécutoire européen. Au lieu d'ajouter d'autres termes juridiques à la terminologie existante et de rendre ainsi cette disposition relativement moins lisible, la Commission a proposé de raccourcir, de simplifier et d'élargir le libellé de manière à lever tout doute possible à cet égard. La disposition de la proposition modifiée exigeant «une présentations du motif de la demande» a été incorporée telle quelle dans la position commune.

3.2.2. Amendements figurant dans la proposition modifiée, mais non insérés dans la position commune

L'amendement 4 visait à préciser la définition du terme «recours ordinaire» à l'article 3, paragraphe 6. Du fait de la suppression de l'exigence du caractère définitif d'une décision, caractérisé par l'inexistence d'un recours ordinaire contre cette décision, la définition est devenue caduque. L'article 3, paragraphe 6, a donc été entièrement supprimé.

L'amendement 6 (article 7, paragraphe 1, prévoyant que le certificat ne peut être délivré que lorsque la décision sur la demande est devenue définitive), l'amendement 7 (article 7, paragraphe 4, concernant la signification ou la notification au débiteur de la décision relative au certificat), l'amendement 8 (article 8, concernant le recours contre le certificat de titre exécutoire européen) et l'amendement 16 (visant à refléter les amendements 6, 7 et 8 dans le formulaire-type) devraient être examinés ensemble, car ils visent tous, et se rapportent tous, à l'introduction d'une voie de recours contre l'émission ou le refus d'un certificat de titre exécutoire européen. Sans aller jusqu'à prévoir un droit de recours, mais afin de renforcer les droits de la défense dans la procédure de certification, la Commission a inséré, dans sa proposition modifiée, un nouvel article 6 bis en vertu duquel la demande de certificat de titre exécutoire européen devrait être signifiée ou notifiée au débiteur afin de lui permettre de faire connaître son point de vue en ce qui concerne le respect des conditions de certification à la juridiction d'origine, avant qu'elle ne statue sur la demande. La position commune adopte une approche différente qui permet d'atteindre les objectifs des amendements, mais par des moyens légèrement différents. L'article 8, paragraphe 4, conserve le principe de l'absence de recours contre l'émission d'un certificat, tandis que la question d'un recours contre le refus du certificat ne fait plus l'objet d'aucune disposition du règlement et doit donc être réglée par le droit national. Les paragraphes précédents de l'article 8, nouvellement introduits, offrent au débiteur des instruments appropriés pour demander la rectification des erreurs matérielles dans le certificat ainsi que son retrait s'il a manifestement été octroyé à tort eu égard aux dispositions du règlement. La Commission peut souscrire à la position du Conseil, qui assure une protection complète des droits du débiteur sans nuire à l'amélioration de l'efficacité de l'exécution transfrontalière.

L'amendement 10 (article 11, paragraphe 2) avait introduit un renvoi au droit national pour ce qui est de la recevabilité de la signification ou de la notification des actes au représentant légal du débiteur, plutôt qu'au débiteur lui-même. Les débats au Conseil ont fait apparaître combien il était complexe de déterminer le droit applicable (droit de l'État membre d'origine ou droit de l'État membre où la signification ou la notification a eu lieu) pour plusieurs aspects liés à la représentation du débiteur. La position commune a par conséquent repris le libellé de la proposition initiale de la Commission, avec un changement mineur dans le nouvel article 12 bis, et a supprimé tout renvoi au droit national. La Commission peut accepter cette modification, eu égard notamment au fait que les juridictions des États membres examineront automatiquement le respect de leur propre droit national (y compris du droit international privé et, partant, le cas échéant, du droit de l'État membre où la signification ou la notification a eu lieu) au cours de la procédure conduisant à la décision judiciaire.

L'amendement 11 (article 12, paragraphe 1, de la proposition) avait pour objectif de préciser qu'une seule tentative infructueuse de signification ou de notification à la personne du débiteur suffit à justifier l'emploi d'autres modes de signification ou de notification. Cette précision n'a plus lieu d'être, puisque la position commune a éliminé la hiérarchie entre les articles 11 et 12.

Le même amendement contenait aussi une formulation selon laquelle d'autres modes de signification ou de notification, «notamment» les modes énumérés dans la suite de la disposition étaient recevables. Ce libellé faisait de cette liste des autres modes de notification ou de signification une liste non exhaustive. Ainsi rédigé, cet article ne fixerait plus aucune limite quant aux modes de signification ou de notification recevables et compromettrait donc l'objectif consistant à établir des normes minimales fiables. Cette partie de l'amendement n'a par conséquent été insérée ni dans la proposition modifiée ni dans la position commune.

L'amendement 15 (article 19, paragraphe 2, de la proposition) avait supprimé la possibilité de certifier une décision en tant que titre exécutoire européen nonobstant le non-respect des normes minimales en matière de signification ou de notification, pour autant qu'il soit établi que le débiteur a reçu l'acte en cause personnellement et en temps utile pour pouvoir préparer sa défense. Le Conseil a estimé que cette disposition pouvait avoir un intérêt pratique, mais a également tenu compte de la critique relative aux risques inhérents à son imprécision en imposant une condition concrète supplémentaire selon laquelle il faut que ce soit le débiteur lui-même qui, explicitement ou implicitement par son propre comportement dans le cadre de la procédure judiciaire, confirme le respect de ces conditions. La Commission peut accepter cette modification.

3.2.3. Amendements rejetés par la Commission et non insérés dans la position commune

L'amendement 3 (article 3, paragraphe 4, point c), de la proposition) visait à introduire la condition de la faute du débiteur pour pouvoir considérer sa non-comparution à l'audience relative comme la non-contestation de la créance. Dans presque tous les cas, cette condition empêcherait l'émission d'un certificat de titre exécutoire européen parce que la juridiction d'origine ne peut normalement que vérifier si le débiteur a été dûment cité à comparaître. Même si le débiteur l'a été et qu'il n'a pas comparu, la juridiction ne pourra exclure que son défaut de comparution n'est dû à aucune faute de sa part (par exemple, parce qu'il a été victime d'un accident de la route sur le trajet vers le palais de justice). En outre, pour les cas problématiques dans lesquels est pertinent le critère de l'absence de faute de la part du débiteur constitue un préalable au réexamen dans des cas exceptionnels, au titre de l'article 19 bis.

L'amendement 12 (article 12, paragraphe 3, de la proposition) avait ajouté le respect du droit national de l'État membre d'origine aux conditions d'admissibilité de l'utilisation d'un autre mode de signification ou de notification. L'ajout de cette condition préalable serait une nouveauté et étranger à l'objet de la proposition. Les juridictions de l'État membre d'origine doivent de toute façon s'assurer, dans le cadre de la procédure au principal, du respect des règles sur la signification ou la notification des actes. Répéter l'exigence du respect du droit de l'État membre d'origine dans le contexte de la certification obligerait les juridictions de l'État membre d'origine à accomplir deux fois la même tâche. Ce serait en outre une régression par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 dont l'article 34, paragraphe 2, n'a pas retenu cette condition, qui était prévue à l'article 27, paragraphe 2, de la convention de Bruxelles de 1968.

L'amendement 13 (nouvel article 14 bis) ajoutait une nouvelle disposition selon laquelle toute référence à l'audience dans la proposition doit s'entendre comme portant également sur la procédure qui en tient lieu, afin de tenir dûment compte des procédures qui ne comportent pas d'audience. Ce nouvel article est inutile, puisque les dispositions faisant mention d'une audience deviennent tout bonnement inapplicables et sans objet si aucune audience n'a eu lieu. Dans ce cas, seules seraient utiles les normes procédurales minimales qui ne présupposent pas la tenue d'une audience. La Commission ne voit pas très bien ce qui, dans les références, devrait remplacer l'audience ni quelle serait l'utilité de cette modification dans la pratique.

3.3. Nouvelles dispositions et dispositions supprimées ou modifiées, outre les modifications cosmétiques apportées par le Conseil

3.3.1 Considérants

Le considérant 5 bis a été inséré pour mieux illustrer les deux cas de défaut de participation à la procédure judiciaire qui sont considérés comme impliquant une absence d'objection, l'un étant le défaut de comparution à l'audience et l'autre l'absence de suite donnée à une invitation à notifier son intention de se défendre par écrit.

Le considérant 5 ter vise à préciser que, corollaire au remplacement de la nature définitive d'une décision par son caractère exécutoire en tant que condition suffisante pour la certification comme titre exécutoire européen (voir point 3.1 ci-dessus), le règlement s'applique non seulement aux décisions portant sur des créances incontestées stricto sensu, mais aussi aux décisions rendues à la suite de recours formés contre de telles décisions, bien que la créance en cause soit devenue contestée.

Le considérant 6 comprend désormais une explication supplémentaire des conséquences de la suppression de l'exequatur pour le Royaume-Uni; l'inscription des décisions étrangères continuera d'être requise, sans toutefois comporter de réexamen au fond de la décision, comme dans la procédure d'exequatur.

Le considérant 11 bis établit le lien entre la recevabilité de l'utilisation des modes de signification et de notification visés à l'article 12, qui, en dépit de leur degré élevé de fiabilité ne peuvent apporter la preuve complète que le débiteur a personnellement pris connaissance de l'acte qui lui a été signifié ou notifié, et l'existence d'une procédure de réexamen conformément à l'article 19 bis dans les cas très rares où, bien que les normes minimales énoncées à l'article 12 aient été respectées, l'acte en cause n'est pas parvenu au débiteur.

Le considérant 11 ter stipule que, à la différence de l'article 11, paragraphe 1, point b), qui porte expressément sur ce scénario, le refus par le cohabitant ou l'employé du débiteur d'accepter un acte devant lui être signifié ou notifié ne peut être considéré comme une signification ou une notification ayant abouti.

Le considérant 11 quater précise que le terme «représentant» utilisé à l'article 12 bis désigne à la fois le représentant légal d'un débiteur qui ne peut se représenter lui-même en justice et le représentant autorisé choisi par le débiteur.

Le considérant 15 bis stipule qu'en ce qui concerne la signification et la notification transfrontalière d'actes, le règlement ne remplace pas le règlement (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile et commerciale. Les deux instruments s'appliquent plutôt d'une manière cumulative. Alors que le règlement (CE) n° 1348/2000 indique comment procéder à la signification et à la notification dans les litiges transfrontaliers, la décision rendue à l'issue de cette procédure ne peut être certifiée comme titre exécutoire européen que si les normes minimales énoncées au chapitre III ont aussi été respectées, le cas échéant.

3.3.2 Articles

L'article 2 a été modifié afin de préciser que la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii») ne constitue pas une matière civile et commerciale et n'entre donc pas dans le champ d'application du règlement.

L'article 2 bis a été introduit pour souligner l'importance particulière de la définition du terme «incontestée», précédemment traitée à l'article 3, paragraphe 4, et pour préciser, au paragraphe 2, que lorsqu'une décision a été certifiée comme titre exécutoire européen en raison de la nature incontestée de la créance en cause, le règlement continue de s'appliquer aux décisions rendues ultérieurement, bien que la créance soit devenue contestée.

Un renvoi supplémentaire au droit national a été ajouté au paragraphe 1, point c), afin de garantir que, dans les circonstances spécifiques mentionnées, une juridiction d'un État membre n'ait pas à certifier une décision comme titre exécutoire européen lorsque, malgré le défaut de comparution du débiteur, la créance continue d'être considérée comme contestée selon son droit procédural national.

À l'article 3, les paragraphes 5 et 6 sont devenus obsolètes à la suite de la suppression de la condition relative à la nature définitive de la décision. Le paragraphe 3 a été modifié afin de permettre la certification de décisions concernant des créances qui ne sont pas encore exigibles, mais dont la date d'échéance future figure dans la décision, notamment les payements périodiques comme les créances alimentaires.

L'article 5 reflète un changement général qui concerne l'ensemble du règlement. Au lieu de mentionner la juridiction compétente pour la certification comme dans la proposition modifiée de la Commission, la position commune parle de la juridiction saisie de la demande, ce qui offre donc une certaine souplesse aux États membres en matière d'attribution de compétence.

Le nouveau paragraphe 1, point c bis) consacre la protection spéciale accordée aux consommateurs, déjà mentionnée ci-dessus (point 3.1). En raison de l'introduction d'une règle spéciale pour les questions concernant les consommateurs, l'obligation de respecter la section 4 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001 qui traite de ces questions a été supprimée au paragraphe 1, point b).

Les paragraphes 2 et 3 instaurent deux nouveaux formulaires types pour attester de la perte ou de la limitation du caractère exécutoire d'une décision antérieurement certifiée comme titre exécutoire européen et, en cas de décision à la suite d'un recours formé contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, pour remplacer le certificat original par un nouveau certificat, fondé sur cette dernière décision.

L'article 5 bis prévoit que lorsqu'une décision sur une créance incontestée comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, cette dernière décision est aussi pleinement exécutoire, sans exequatur, sauf si le débiteur a expressément contesté son obligation à cet égard.

L'article 6 a été fortement simplifié et raccourci, sans modification de fond.

L'article 7, paragraphe 3, (qui fixait le nombre de copies certifiées conformes du titre exécutoire européen à remettre au créancier) a été jugé superflu et a donc été supprimé.

L'article 8 a été modifié afin de prévoir la possibilité de rectifier et de retirer le certificat de titre exécutoire européen, déjà décrite aux points 3.1 et 3.2.2 ci-dessus. Les modalités précises en la matière sont régies par le droit national.

L'article 8 Y énonce le principe simple selon lequel la suppression de l'exequatur, qui vise à mettre dans l'État membre d'exécution les décisions rendues à l'étranger sur un pied d'égalité avec les décisions rendues dans cet État membre, ne doit pas avoir pour effet de rendre la décision certifiée plus facilement exécutoire à l'étranger que dans l'État membre d'origine. Une disposition parallèle, au libellé identique, a également été adoptée par le Conseil au sujet de la suppression de l'exequatur pour certaines décisions en matière de responsabilité parentale. Si le jugement n'est plus exécutoire ou ne l'est qu'avec certaines restrictions dans l'État membre d'origine, l'existence d'un titre exécutoire européen ne peut être abusivement interprétée comme donnant au créancier le droit à une exécution (sans restrictions) dans d'autres États membres. Si nécessaire, le débiteur peut obtenir un certificat attestant de l'absence ou de la limitation du caractère exécutoire au titre de l'article 5, paragraphe 2.

L'article 9, qui concernait le cas particulier des décisions relatives à des créances incontestées exécutoires, mais encore susceptibles de recours, est devenu obsolète puisque le caractère définitif de la décision ne constitue plus un préalable à la certification; il a donc été supprimé.

L'article 10 comprend un nouveau paragraphe 2 qui fixe les conditions d'applicabilité des normes minimale énoncées au chapitre III à la certification, au titre de l'article 5, paragraphe 3, d'une décision rendue à la suite d'un recours formé contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen. Si la procédure faisant suite au recours a été contradictoire, la protection spéciale du débiteur par les conditions énoncées au chapitre III n'est pas nécessaire. Si, par contre, la décision faisant suite au recours est elle-même fondée sur le défaut de comparution à l'audience ou l'absence de participation à la procédure, interprétés comme une reconnaissance tacite de la créance, et que les conditions de l'article 2 bis, paragraphe 1, points b) ou c), sont remplies, les dispositions du chapitre III doivent s'appliquer, mutatis mutandis, à la procédure faisant suite au recours.

L'article 11 ne subit que les modifications déjà examinées aux points 3.2.1.2 et 3.2.2 ci-dessus.

L'article 12 se caractérise par la simplification et la clarification de la description des modes de signification ou de notification recevables, qui figuraient déjà dans la proposition modifiée de la Commission, sans importants changements de fond. Deux nouveaux modes de signification ou de notification, à savoir par voie postale sans accusé de réception et par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, ont été ajoutés moyennant le respect de conditions garantissant un degré très élevé de probabilité que l'acte notifié soit effectivement parvenu à son destinataire. On peut également se reporter aux observations formulées au sujet de cet article et de son lien avec l'article 11 aux points 3.1 et 3.2.2 ci-dessus.

L'article 12 bis a déjà été examiné au point 3.2.2 ci-dessus (amendement 10).

L'article 13 a été supprimé en tant que disposition distincte, puisque les dispositions relatives aux modes de signification ou de notification recevables ont été insérées dans les articles 11 et 12.

Le même motif explique la suppression de l'article 14 en raison de la décision du Conseil de fixer l'ensemble des normes minimales relatives aux modes de signification ou de notification dans les articles 11 et 12, pour l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, la citation à comparaître.

L'article 15 a été supprimé car il a été unanimement considéré au Conseil qu'il peut y avoir une confiance mutuelle totale dans le fait que le droit national des États membres prévoit des délais suffisants pour pouvoir préparer sa défense après la signification ou la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une citation à comparaître, ce qui signifie qu'une règle minimale régissant cette question particulière n'est pas nécessaire.

L'article 17 et l'ancien article 18 ont été fusionnés en un seul article pour créer une règle englobant tous les aspects de l'information en bonne et due forme du débiteur concernant à la fois la citation à comparaître et la réponse à l'acte introductif d'instance. Le contenu de la disposition a été considérablement rationalisé et simplifié.

L'article 19, paragraphe 1, a été modifié afin de simplifier son libellé et de supprimer une norme minimale relative au délai d'appel ou de recours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la suppression de l'article 15. La réintroduction d'un paragraphe 2 modifié a déjà été commentée (voir le point 3.2.2 ci-dessus).

L'article 19 bis remplace l'article 20 de la proposition modifiée de la Commission en tant que disposition traitant de deux cas exceptionnels différents: le défaut de signification ou de notification afin de permettre au débiteur de préparer dûment sa défense en dépit du respect de l'article 12 (qui, contrairement à l'article 11, n'apporte pas la preuve complète que le débiteur a pris connaissance de l'acte en question), d'une part, et l'incapacité de s'opposer à la créance pour cause de force majeure ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du débiteur, indépendamment de la signification ou de la notification de l'acte, d'autre part. L'ancien article 20 couvrait les deux scénarios, mais l'article 19 bis les évoque plus concrètement au paragraphe 1, points a) et b), respectivement. La nouvelle disposition fait aussi apparaître plus clairement sa nature de norme minimale en ce qu'elle ne fixe pas de conditions pour le réexamen dans des cas exceptionnels, mais subordonne la possibilité de certifier une décision comme titre exécutoire européen à l'existence de règles procédurales conformes à cet article.

Plusieurs dispositions de l'article 21 ont été modifiées par la position commune. Le paragraphe 1 comprend désormais une phrase établissant sans équivoque le principe selon lequel, aux fins de son exécution, une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen doit être traitée exactement comme une décision rendue dans l'État membre d'exécution, comme le Parlement européen l'avait proposé dans son amendement 5, mais pour un autre article. Le paragraphe 2, point c), concerne expressément, outre la traduction, la transcription de l'alphabet grec en alphabet latin et vice-versa et prévoit une possibilité, plutôt qu'une obligation, pour les États membres d'indiquer la langue ou les langues autres que leur(s) langue(s) officielle(s) dans lesquelles ils acceptent que le certificat soit rempli. Le paragraphe 4 a été supprimé en raison de l'opposition de la majorité des États membres à une règle de cette nature.

L'article 22 a été légèrement reformulé et précisé par endroits, sans modifications de fond.

Un nouvel article 22 bis a été inséré afin de tenir compte de l'obligation qu'ont certains États membres en droit international de ne pas reconnaître et d'exécuter des décisions à l'encontre de défendeurs domiciliés ou résidant habituellement dans certains pays tiers dans les conditions énoncées dans la disposition. Il reproduit l'article 72 du règlement (CE) n° 44/2001, moyennant quelques adaptations rédactionnelles.

Le libellé de l'article 23 a dû être aligné sur les amendements relatifs au contenu et à la terminologie concernant en particulier les recours extraordinaires dirigés contre le certificat de titre exécutoire européen (article 8) et la décision certifiée (article 19 bis). En outre, si les juridictions de l'État membre d'exécution conservent une compétence discrétionnaire au titre de cet article en général, le sursis à exécution pur et simple, par opposition à la limitation de l'exécution, n'est admissible qu'à titre exceptionnel.

L'article 25, en associant les versions linguistiques anglaise («approved by a court») et française («conclues devant le juge») de l'article 58 du règlement (CE) n° 44/2001, comprend expressément les transactions extrajudiciaires devenues exécutoires en vertu d'une décision judiciaire dénommée «homologation» en français. Un nouveau paragraphe 2 bis a dû être ajouté, comme dans le cas de l'article 26, en raison de la différence conceptuelle entre les décisions, d'une part, et les transactions judiciaires et les actes authentiques, d'autre part, qui ne permet pas de faire référence à la «reconnaissance» de ces derniers.

Contrairement à son ancien paragraphe 3 dans la proposition modifiée de la Commission, qui a été supprimé, l'article 26 ne subordonne plus expressément la certification d'un acte authentique à l'information du débiteur au sujet du caractère directement exécutoire dans tous les États membres, attestée par sa propre signature. Le Conseil a jugé cette obligation inutile et trop lourde.

L'article 26 bis correspond à l'article 24 de la proposition modifiée de la Commission, avec un libellé légèrement modifié, mais sans changement de fond.

Les article 27 et 28 qui contenaient les règles relatives à la détermination du domicile du débiteur sont devenus obsolètes en raison du remplacement de la notion de «domicile» par celle d'«adresse du débiteur» ou de «locaux commerciaux» dans tout le règlement, à la seule exception de l'article 5, paragraphe 1, point c bis) où un renvoi exprès à l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001, qui avait été reproduit à l'article 27, a cependant été ajouté.

L'article 29 a été simplifié et lie désormais l'applicabilité du règlement à la date d'émission de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique à certifier comme titre exécutoire européen sans que d'autres définitions ne soient nécessaires.

Les articles 30 et 31 portant sur la relation avec les règlements (CE) n° 44/2001 et (CE) n° 1348/2000 ont été simplifiés et réduits à l'essentiel, à savoir que le règlement proposé n'oblige pas les créanciers à choisir le titre exécutoire européen, mais leur laisse la possibilité de recourir à la procédure d'exequatur s'ils l'estiment préférable et qu'il ne porte en rien atteinte à l'applicabilité du règlement (CE) n° 1348/2000 lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié d'un État membre à un autre; si, dans ce dernier cas, le créancier souhaite obtenir un titre exécutoire européen, les dispositions de ce règlement doivent être également respectées. Les règles plus précises figurant dans la proposition modifiée de la Commission n'ont pas été jugées nécessaires par le Conseil.

L'article 31 bis suit l'exemple de l'article 22 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil en faisant obligation aux États membres de communiquer des informations utiles au bon fonctionnement du règlement à la Commission, qui les mettra ensuite à la disposition du public. Cette façon de faire offre une plus grande souplesse en cas de modifications, ce qui ne serait pas le cas si ces mêmes informations étaient présentées en annexe du règlement, puisqu'elle n'impose pas de modifications lourdes du règlement proprement dit.

Les articles 32 et 33 ont été légèrement modifiés compte tenu de l'applicabilité de la procédure de codécision, qui nécessitait un renvoi supplémentaire à l'article 8 de la décision 1999/468/CE.

4- CONCLUSION

La Commission accepte la position commune eu égard au fait qu'elle comprend les éléments essentiels de sa proposition initiale et des amendements du Parlement, tels que repris dans sa proposition modifiée.

Ce texte constitue un compromis juste et équilibré et représente un pas important vers la mise en oeuvre du principe de la reconnaissance mutuelle en permettant la libre circulation d'une proportion considérable de décisions relatives aux créances civiles et commerciales, sans que leur exécution dans un État membre autre que celui où elles ont été rendues soit subordonnée à des mesures intermédiaires dans cet État membre.

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