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Document 52004PC0049

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CE portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

/* COM/2004/0049 final - COD 2002/0185 */

52004PC0049

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CE portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2004/0049 final - COD 2002/0185 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CE - PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

2002/0185 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CE

1. Introduction

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE prévoit que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La position de la Commission concernant les 20 amendements adoptés par le Parlement est exposée ci-après.

2. Historique

- Le 22 juillet 2002, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil sa proposition de directive (COM(2002) 415 final [1] - 2002/0185(COD).

[1] JO 291 E du 26.11.2002, p. 182

- Le Comité économique et social européen a rendu un avis favorable le 26 février 2003 [2].

[2] JO C 95 du 23.4.2003, p. 12

- Le Comité des régions a rendu un avis favorable le 9 avril 2003 [3].

[3] JO C 244 du 10.102003, p. 1

- Le 13 mai 2003, le Parlement européen a émis, en première lecture, son avis comprenant certains amendements à la proposition de la Commission.

- Le 23 juillet 2003, la Commission a adopté, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, une proposition modifiée (COM(2003) 416 final) intégrant, en tout ou en partie, un grand nombre des amendements adoptés par le Parlement.

- Le Conseil a adopté sa position commune le 8 septembre 2003 [4].

[4] JO C 258 E du 28.10.2003, p. 1

- Le 19 septembre 2003, en application de l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen concernant la position commune du Conseil.

- Le 18 décembre 2003, le Parlement européen a adopté en deuxième lecture une résolution comprenant 20 amendements à la position commune.

3. Objet de la proposition

L'initiative de la Commission est une réponse au souhait formulé par le Parlement européen et le Conseil concernant une action en faveur de la promotion de la cogénération en vue de concrétiser les vastes possibilités d'économies d'énergie. La réalisation de ce potentiel est censée contribuer considérablement à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement au sein de l'UE et au respect des engagements pris par l'Union à Kyoto.

La Commission a par conséquent présenté une proposition dont l'objectif de base est de promouvoir la technique de la cogénération dans l'UE en s'assurant autant que possible que seules des mesures économiques, techniquement réalisables et respectueuses de l'environnement soient prises. L'application pratique des éléments de cette proposition devrait rester du ressort des États membres.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

- Définition commune de la cogénération et critères communs pour la cogénération à haut rendement grâce au calcul des économies d'énergie primaire.

- Obligation faite aux États membres d'analyser les potentiels nationaux en matière de cogénération à haut rendement.

- Dispositions établissant un système de « garantie d'origine » qui permet aux cogénérateurs de démontrer que leur électricité est réellement produite par cogénération.

- Dispositions concernant l'évaluation des expériences acquises dans l'application et la coexistence de divers mécanismes de soutien de la cogénération dans les États membres.

- Dispositions fixant les principes de l'interaction entre les cogénérateurs et le réseau électrique.

- Dispositions faisant obligation aux États membres d'évaluer les procédures administratives en vigueur, en vue de réduire les entraves administratives au développement de la cogénération.

4. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement

En deuxième lecture, le Parlement a adopté 20 amendements à la position commune du Conseil, dont un concerne un nouveau considérant.

La Commission accepte les 20 amendements proposés par le Parlement, qui rejoignent les objectifs de la proposition d'origine de la Commission ou constituent un compromis acceptable.

4.1. L'amendement C1 concerne le deuxième considérant, qui traite de la relation avec la directive 2003/54/CE relative au marché intérieur de l'électricité. Cet amendement souligne que le développement de la cogénération contribue à renforcer la concurrence sur ce marché.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.2. L'amendement C2 modifie le troisième considérant de la position commune en précisant que la dépendance envers les importations et les taux d'importation croissants augmentent le risque d'interruptions ou de difficultés dans l'approvisionnement.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.3. L'amendement C3 concerne l'ajout d'un nouveau considérant 5 bis dans la position commune. Il introduit une référence à la résolution du Parlement européen du 25 septembre 2002 sur la communication de la Commission relative à la mise en oeuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.4. L'amendement C4 est une modification du quatorzième considérant de la position commune. Il traite de l'objectif d'harmonisation des méthodes de calcul de l'électricité issue de la cogénération. Il évoque également la nécessité de pouvoir adapter ces méthodes aux progrès techniques. Enfin, il souligne que, pour les unités de micro-cogénération, les calculs pourraient reposer sur des valeurs obtenues grâce à un processus de certification.

La Commission peut accepter cet amendement car il est présenté dans le contexte de l'adaptation des méthodes de calcul au progrès technique et il repose sur le principe de proportionnalité, ce qui est conforme aux objectifs de la proposition d'origine de la Commission.

4.5. L'amendement C5, qui ne concerne pas la version française, est une modification du dix-huitième considérant de la position commune et clarifie la notion d'« unité de cogénération ».

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.6. L'amendement C6 est une modification du vingt-sixième considérant de la position commune. Il souligne que l'accès au réseau de l'électricité peut être facilité pour les unités de micro-cogénération en particulier.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.7. L'amendement C7 est une modification du vingt-septième considérant de la position commune. Il s'agit d'un changement rédactionnel nécessaire pour assurer la cohérence de la proposition en vue de refléter les compromis concernant les unités de micro-cogénération.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.8. L'amendement C8 concerne l'article 3, point i, de la position commune et clarifie le fait que l'on entend par « cogénération à haut rendement » la cogénération qui répond aux critères de l'ensemble de l'annexe III.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.9. L'amendement C9 concerne l'article 3, point k, de la position commune. Il modifie la définition du « rapport électricité/chaleur ». Il rejoint l'amendement C18 qui charge la Commission d'établir des orientations détaillées pour la mise en oeuvre de l'annexe II (calcul de l'électricité issue de la cogénération) dans le cadre d'une procédure comitologique. Cet amendement ménage la souplesse nécessaire pour l'élaboration de ces orientations.

La Commission peut accepter cet amendement parce qu'il permet de développer les orientations techniques dans le cadre du comité prévu et qu'il est conforme aux objectifs de la proposition d'origine de la Commission.

4.10. L'amendement C10 concerne un nouveau point à l'article 3 de la position commune. Il définit l'unité de micro-cogénération comme étant une unité d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.11. L'amendement C11 porte sur l'article 4, paragraphe 1, de la position commune. Il s'agit d'un changement d'ordre rédactionnel qui clarifie le texte.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.12. L'amendement C12 concerne l'article 6, paragraphe 1, de la position commune. Il souligne que l'analyse du potentiel national pour l'application de la cogénération à haut rendement comprend la micro-cogénération à haut rendement.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.13. L'amendement C13 porte sur l'article 8, paragraphe 3, de la position commune. Il souligne que les États membres peuvent particulièrement faciliter l'accès au réseau de l'électricité aux unités de micro-cogénération aussi Dans la position commune, cette possibilité s'appliquait seulement aux petites unités de cogénération.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.14. L'amendement C14 concerne l'article 11 et introduit deux nouveaux paragraphes (2 et 3). Le nouveau paragraphe 2 souligne que, dans le rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission examine dans quelle mesure les potentiels nationaux sont atteints ou devraient l'être. Le cas échéant, la Commission présente d'autres propositions visant à établir un plan d'action pour le développement de la cogénération à haut rendement. De même, le nouveau paragraphe 3 charge la Commission d'examiner l'impact de la coexistence d'autres méthodes de calcul et, le cas échéant, de présenter d'autres propositions visant à harmoniser davantage ces méthodes.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.15. L'amendement C15 introduit un nouveau paragraphe 2 à l'article 13 de la position commune. Cet amendement autorise le comité instauré au titre de l'article 14 de la position commune à réexaminer et à adapter au progrès technique également les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur.

La Commission peut accepter cet amendement parce qu'il permet d'actualiser les orientations et qu'il est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.16. L'amendement C16 concerne l'annexe II, alinéa 1, de la position commune. Il introduit la possibilité de fonder le calcul sur des valeurs certifiées pour les unités de micro-cogénération. Cela permettra de déterminer l'électricité issue de ces unités sans devoir effectuer des mesures coûteuses dans chaque installation.

La Commission peut accepter cet amendement parce qu'il est conforme au principe de proportionnalité et aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.17. L'amendement C17 concerne l'annexe II, paragraphe 2, de la position commune. Il précise que les valeurs par défaut du rapport électricité/chaleur ne devraient être utilisées qu'à des fins statistiques.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.18. L'amendement C18 introduit un nouveau paragraphe dans l'annexe II de la position commune. Il charge la Commission d'établir des orientations pour la mise en oeuvre de ladite annexe (calcul de l'électricité issue de la cogénération) dans le cadre d'une procédure comitologique.

La Commission peut accepter cet amendement parce qu'il permet d'élaborer les orientations techniques dans le cadre du comité prévu et qu'il est conforme aux objectifs de la proposition d'origine de la Commission.

4.19. L'amendement C19 a trait à l'annexe III, point a, deuxième tiret, de la position commune. Il établit que les unités de micro-cogénération qui assurent des économies d'énergie primaire peuvent relever de la cogénération à haut rendement.

La Commission peut accepter cet amendement, qui est conforme aux objectifs de sa proposition d'origine.

4.20. L'amendement C20 introduit un nouveau paragraphe dans l'annexe III de la position commune. Il prévoit la possibilité d'effectuer le calcul sur la base de valeurs résultant d'un processus de certification pour les unités de micro-cogénération. Ces unités pourront ainsi relever de la cogénération à haut rendement sans que des mesures coûteuses soient nécessaires dans chaque installation.

La Commission peut accepter cet amendement parce qu'il est conforme au principe de proportionnalité et aux objectifs de sa proposition d'origine.

5. Conclusion

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

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