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Document 52004PC0048

Proposition de Règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003

/* COM/2004/0048 final */

52004PC0048

Proposition de Règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 /* COM/2004/0048 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Compte tenu des événements récents survenus au Libéria et, en particulier, le départ de l'ancien président Charles Taylor, la formation d'un gouvernement national de transition et les progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone, le conseil de sécurité des Nations unies a décidé de revoir les mesures imposées à l'égard du pays dans les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003), et d'adopter la résolution 1521 (2003) le 22 décembre 2003.

(2) Certaines des mesures instituées à l'égard du Libéria par les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003) ont été mises en oeuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil.

(3) Les mesures décidées par le conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'organisation, dans sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003 prévoient, entre autres, un embargo sur l'assistance technique liée aux activités militaires et l'interdiction de toute importation de diamants bruts, de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du Libéria.

(4) L'embargo frappant l'assistance technique liée aux activités militaires et celui imposé à l'égard des importations de diamants bruts en provenance du Libéria ainsi que de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du pays s'inscrivent dans le cadre du Traité. La Commission propose de les mettre en oeuvre par le biais d'un règlement du Conseil.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/..../PESC du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard du Libéria [1] et abrogeant la position commune 2001/357/CFSP, [2]

[1] JO L [...] du [...], p.[...]

[2] JO L 126 du 8.5.2001, p.1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/771/PESC (JO L 278 du 29.10.2003, p. 50).

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) Dans sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003, le conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'organisation et prenant acte de l'évolution de la situation observée au Libéria, notamment le départ de l'ancien président Charles Taylor et la formation d'un gouvernement national de transition a décidé de modifier certaines des mesures restrictives imposées à l'encontre du Libéria par la résolution 1343 (2001) du conseil de sécurité des Nations unies du 7 mars 2001 et la résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003.

(2) La position commune 2004/..../PESC prévoit la mise en oeuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l'assistance technique liée aux activités militaires, les importations de diamants bruts en provenance du Libéria et les importations de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du pays.

(3) La position commune 2004/..../PESC prévoit aussi une interdiction des services de courtage et d'autres services se rapportant aux activités militaires, ainsi que de l'assistance financière liée à ces activités.

(4) Certaines des mesures imposées par les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003) ont été mises en oeuvre par le règlement (CE) n°1030/2003. [4] Les modifications apportées à ces mesures s'inscrivent dans le cadre du Traité, si bien que, pour éviter toute distorsion de concurrence, une réglementation communautaire s'impose pour mettre en oeuvre les décisions correspondantes du conseil de sécurité pour ce qui concerne la Communauté. Au regard du présent règlement, le territoire de la Communauté est considéré comme s'étendant aux territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, aux conditions définies dans ce Traité.

[4] JO L 150 du 18.6.2003, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2061/2003 (JO L 308 du 25.11.2003, p.5).

(5) Par souci de clarté, un texte unique comportant toutes les dispositions applicables et leurs modifications doit être adopté en lieu et place du règlement (CE) n°1030/2003, qu'il y a lieu d'abroger.

(6) Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, il doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1. les termes "assistance technique" désignent tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissance ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut les types d'assistance assurée par voie orale.

2. Les termes "services de courtage" désignent les activités déployées pour négocier, exécuter ou faciliter la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation d'armes ou de matériels similaires.

Article 2

Il est interdit:

1. d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des services d'assistance technique, de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Libéria;

2. de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Libéria.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente - figurant dans l'annexe I - de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:

a) d'une assistance technique, de services de courtage, d'un financement ou d'une assistance financière et d'autres services liés aux armes et aux matériels connexes, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Libéria ou à être utilisés par celle-ci;

b) de services de courtage, d'un financement ou d'une assistance financière et d'autres services liés

(i) à des armes et des matériels similaires destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;

(ii) à des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

2. Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 4

1. Lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du conseil de sécurité des Nations unies et par dérogation à l'article 2 du présent règlement, l'autorité compétente - figurant dans l'annexe I - de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:

a) des armes et des matériels similaires destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;

b) des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Cette autorisation est sollicitée auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi.

2. Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 5

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement au Libéria, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, la Communauté ou ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les diamants bruts définis à l'annexe II provenant du Libéria, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.

2. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les bois ronds et bois d'oeuvre définis à l'annexe III, originaires du Libéria.

Article 7

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées à l'article 2 et à l'article 6.

Article 8

Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires à une mise en oeuvre efficace du présent règlement.

Article 9

Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, immédiatement, des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.

Article 10

La Commission est habilitée à:

(a) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;

(b) modifier les annexes II et III afin de les adapter aux modifications pouvant être apportées à la nomenclature combinée.

Article 11

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.

Article 12

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

2. Dans l'attente de l'adoption des dispositions réglementaires qui pourraient découler du paragraphe 1, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont, le cas échéant, celles qui sont arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) n° 1030/2003.

Article 13

Le présent règlement s'applique:

(a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

(b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

(c) à toute personne, en tout autre lieu, qui a la qualité de ressortissant d'un État membre;

(d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon la législation d'un État membre;

(e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.

Article 14

Le règlement (CE) n° 1030 /2003 est abrogé.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEX I

Liste des autorités compétentes mentionnées dans les articles 3 et 4

BELGIQUE

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Egmont 1,

rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),

Tel. (32-2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

Tél.: (32-2) 501 83 20

c) Service transports (B.42)

Tél.: (32-2) 501 37 62

Fax (32-2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques

ARE 4 o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32-2) 206 58 16/27

Fax (32-2) 230 83 22

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK - 1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

GRÈCE

Ministry of National Economy

General Secretariat for International Economic Relations

General Directorate for Policy Planning and Management

1 Kornarou str.

GR - 105 63 Athens

Tel. (30) 10 328 64 01-3

Fax (30) 10 328 64 04

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò

ÊïñíÜñïõ 1

GR - 105 63 ÁèÞíá

Ôçë.: (30) 10 328 64 01-3

Öáî: (30) 10 328 64 04

ESPAGNE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopieur: (33) 1 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur: (33) 1 43 17 46 91

IRLANDE

Department of Enterprise

Trade and Employment Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Ireland

Tel. (353) 1 631 2121

Fax (353) 1 631 2562

ITALIE

Ministero degli Affari esteri

D.G.A.E.-Uff. X

Roma

Tel. (39) 06 36 91 37 50

Fax (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

21, rue Philippe II

L - 2340 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

PAYS-BAS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag

Nederland

Tel. (31) 70 348 42 06

Fax (31) 70 348 67 49

AUTRICHE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung C/2/2

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P - 1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

SUÈDE

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel. (46) 8 406 31 00

Fax (46) 8 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39 Stockholm

Tel. (46) 8 405 10 00

Fax (46) 8 723 11 76

ROYAUME-UNI

Foreign and Commonwealth Office Sanctions Unit

United Nations Department

King Charles Street

London SW1A 2AH

United Kingdom

Tel. (44) 207 72 70 36 39

Fax (44) 207 72 70 14 73

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Tel. (44) 171 215 6740

Fax (44) 171 222 0612

ANNEXE II

Diamants bruts visés à l'article 6, paragraphe 1

Code NC // Désignation des marchandises

7102 10 00 // Diamants non triés, bruts et non montés ni sertis

7102 21 00 // Diamants industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7102 31 00 // Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7105 10 00 // Égrisés et poudres de diamants

ANNEXE III

Bois ronds et bois d'oeuvre visés à l'article 6, paragraphe 2

Code NC // Désignation des marchandises

4401 // Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4402 // Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4403 // Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4404 // Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4405 // Laine (paille) de bois; farine de bois

4406 // Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 // Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408 // Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4409 // Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 // Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits « oriented strand board » et panneaux dits « waferboard », par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

4411 // Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

4412 // Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 // Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés

4414 // Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 // Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 // Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 // Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418 // Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4419 // Articles en bois pour la table ou la cuisine

4420 // Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC

4421 // Autres ouvrages en bois

4701 // Pâtes mécaniques de bois

4702 // Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

4703 // Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

4704 // Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

4705 // Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitment chimique

9401 61

9401 69 // Autres sièges, avec bâti en bois

9403 30 // Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40 // Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50 // Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60 // Autres meubles en bois

9406 00 20 // Constructions préfabriquées en bois

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