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Document 52004PC0048
Proposal for a Council Regulation concerning certain restrictive measures in respect of Liberia and repealing Regulation (EC) No 1030/2003
Proposition de Règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003
Proposition de Règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003
/* COM/2004/0048 final */
Proposition de Règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 /* COM/2004/0048 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS (1) Compte tenu des événements récents survenus au Libéria et, en particulier, le départ de l'ancien président Charles Taylor, la formation d'un gouvernement national de transition et les progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone, le conseil de sécurité des Nations unies a décidé de revoir les mesures imposées à l'égard du pays dans les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003), et d'adopter la résolution 1521 (2003) le 22 décembre 2003. (2) Certaines des mesures instituées à l'égard du Libéria par les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003) ont été mises en oeuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil. (3) Les mesures décidées par le conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'organisation, dans sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003 prévoient, entre autres, un embargo sur l'assistance technique liée aux activités militaires et l'interdiction de toute importation de diamants bruts, de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du Libéria. (4) L'embargo frappant l'assistance technique liée aux activités militaires et celui imposé à l'égard des importations de diamants bruts en provenance du Libéria ainsi que de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du pays s'inscrivent dans le cadre du Traité. La Commission propose de les mettre en oeuvre par le biais d'un règlement du Conseil. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2004/..../PESC du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard du Libéria [1] et abrogeant la position commune 2001/357/CFSP, [2] [1] JO L [...] du [...], p.[...] [2] JO L 126 du 8.5.2001, p.1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/771/PESC (JO L 278 du 29.10.2003, p. 50). vu la proposition de la Commission [3], [3] JO C [...] du [...], p. [...] considérant ce qui suit: (1) Dans sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003, le conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'organisation et prenant acte de l'évolution de la situation observée au Libéria, notamment le départ de l'ancien président Charles Taylor et la formation d'un gouvernement national de transition a décidé de modifier certaines des mesures restrictives imposées à l'encontre du Libéria par la résolution 1343 (2001) du conseil de sécurité des Nations unies du 7 mars 2001 et la résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003. (2) La position commune 2004/..../PESC prévoit la mise en oeuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l'assistance technique liée aux activités militaires, les importations de diamants bruts en provenance du Libéria et les importations de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du pays. (3) La position commune 2004/..../PESC prévoit aussi une interdiction des services de courtage et d'autres services se rapportant aux activités militaires, ainsi que de l'assistance financière liée à ces activités. (4) Certaines des mesures imposées par les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003) ont été mises en oeuvre par le règlement (CE) n°1030/2003. [4] Les modifications apportées à ces mesures s'inscrivent dans le cadre du Traité, si bien que, pour éviter toute distorsion de concurrence, une réglementation communautaire s'impose pour mettre en oeuvre les décisions correspondantes du conseil de sécurité pour ce qui concerne la Communauté. Au regard du présent règlement, le territoire de la Communauté est considéré comme s'étendant aux territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, aux conditions définies dans ce Traité. [4] JO L 150 du 18.6.2003, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2061/2003 (JO L 308 du 25.11.2003, p.5). (5) Par souci de clarté, un texte unique comportant toutes les dispositions applicables et leurs modifications doit être adopté en lieu et place du règlement (CE) n°1030/2003, qu'il y a lieu d'abroger. (6) Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, il doit entrer en vigueur le jour de sa publication, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1. les termes "assistance technique" désignent tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissance ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut les types d'assistance assurée par voie orale. 2. Les termes "services de courtage" désignent les activités déployées pour négocier, exécuter ou faciliter la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation d'armes ou de matériels similaires. Article 2 Il est interdit: 1. d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des services d'assistance technique, de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Libéria; 2. de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Libéria. Article 3 1. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente - figurant dans l'annexe I - de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture: a) d'une assistance technique, de services de courtage, d'un financement ou d'une assistance financière et d'autres services liés aux armes et aux matériels connexes, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Libéria ou à être utilisés par celle-ci; b) de services de courtage, d'un financement ou d'une assistance financière et d'autres services liés (i) à des armes et des matériels similaires destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci; (ii) à des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. 2. Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu. Article 4 1. Lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du conseil de sécurité des Nations unies et par dérogation à l'article 2 du présent règlement, l'autorité compétente - figurant dans l'annexe I - de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec: a) des armes et des matériels similaires destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci; b) des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. Cette autorisation est sollicitée auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi. 2. Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu. Article 5 L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement au Libéria, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, la Communauté ou ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé. Article 6 1. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les diamants bruts définis à l'annexe II provenant du Libéria, qu'ils soient d'origine libérienne ou non. 2. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les bois ronds et bois d'oeuvre définis à l'annexe III, originaires du Libéria. Article 7 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées à l'article 2 et à l'article 6. Article 8 Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires à une mise en oeuvre efficace du présent règlement. Article 9 Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, immédiatement, des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales. Article 10 La Commission est habilitée à: (a) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres; (b) modifier les annexes II et III afin de les adapter aux modifications pouvant être apportées à la nomenclature combinée. Article 11 Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur. Article 12 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure. 2. Dans l'attente de l'adoption des dispositions réglementaires qui pourraient découler du paragraphe 1, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont, le cas échéant, celles qui sont arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) n° 1030/2003. Article 13 Le présent règlement s'applique: (a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien; (b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; (c) à toute personne, en tout autre lieu, qui a la qualité de ressortissant d'un État membre; (d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon la législation d'un État membre; (e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté. Article 14 Le règlement (CE) n° 1030 /2003 est abrogé. Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEX I Liste des autorités compétentes mentionnées dans les articles 3 et 4 BELGIQUE Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Egmont 1, rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction des relations économiques et bilatérales extérieures a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22), Tel. (32-2) 501 85 77 b) Coordination de la politique commerciale (B.40) Tél.: (32-2) 501 83 20 c) Service transports (B.42) Tél.: (32-2) 501 37 62 Fax (32-2) 501 88 27 Ministère des affaires économiques ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Tél.: (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22 DANEMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1448 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33 Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK - 1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10 ALLEMAGNE Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908-0 Fax (49) 61 96 908-800 GRÈCE Ministry of National Economy General Secretariat for International Economic Relations General Directorate for Policy Planning and Management 1 Kornarou str. GR - 105 63 Athens Tel. (30) 10 328 64 01-3 Fax (30) 10 328 64 04 Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò ÊïñíÜñïõ 1 GR - 105 63 ÁèÞíá Ôçë.: (30) 10 328 64 01-3 Öáî: (30) 10 328 64 04 ESPAGNE Ministerio de Economía Dirección General de Comercio Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 60 Fax (34) 914 57 28 63 FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects Cellule embargo - Bureau E2 Tél.: (33) 1 44 74 48 93 Télécopieur: (33) 1 44 74 48 97 Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tél.: (33) 1 43 17 59 68 Télécopieur: (33) 1 43 17 46 91 IRLANDE Department of Enterprise Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre Lower Hatch St. Dublin 2 Ireland Tel. (353) 1 631 2121 Fax (353) 1 631 2562 ITALIE Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (39) 06 36 91 37 50 Fax (39) 06 36 91 37 52 Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (39) 06 59 93 23 10 Fax (39) 06 59 64 74 94 Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94 Fax (39) 06 44 26 71 14 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des Licences 21, rue Philippe II L - 2340 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 PAYS-BAS Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Verenigde Naties Afdeling Politieke Zaken 2594 AC Den Haag Nederland Tel. (31) 70 348 42 06 Fax (31) 70 348 67 49 AUTRICHE Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung C/2/2 Landstraßer Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Tel. (43-1) 711 00 Fax (43-1) 711 00-8386 PORTUGAL Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351) 21 394 60 72 Fax (351) 21 394 60 73 FINLANDE Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 00161 Helsinki/Helsingfors Tel. (358) 9 16 05 59 00 Fax (358) 9 16 05 57 07 Puolustusministeriö/Försvarsministeriet Eteläinen Makasiinikatu 8 00131 Helsinki/Helsingfors PL/PB 31 Tel. (358) 9 16 08 81 28 Fax (358) 9 16 08 81 11 SUÈDE Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Box 70 252 107 22 Stockholm Tel. (46) 8 406 31 00 Fax (46) 8 20 31 00 Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 103 39 Stockholm Tel. (46) 8 405 10 00 Fax (46) 8 723 11 76 ROYAUME-UNI Foreign and Commonwealth Office Sanctions Unit United Nations Department King Charles Street London SW1A 2AH United Kingdom Tel. (44) 207 72 70 36 39 Fax (44) 207 72 70 14 73 Export Control Organisation Department of Trade and Industry Kingsgate House 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW United Kingdom Tel. (44) 171 215 6740 Fax (44) 171 222 0612 ANNEXE II Diamants bruts visés à l'article 6, paragraphe 1 Code NC // Désignation des marchandises 7102 10 00 // Diamants non triés, bruts et non montés ni sertis 7102 21 00 // Diamants industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 7102 31 00 // Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 7105 10 00 // Égrisés et poudres de diamants ANNEXE III Bois ronds et bois d'oeuvre visés à l'article 6, paragraphe 2 Code NC // Désignation des marchandises 4401 // Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4402 // Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré 4403 // Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4404 // Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires 4405 // Laine (paille) de bois; farine de bois 4406 // Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4407 // Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm 4408 // Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm 4409 // Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout 4410 // Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits « oriented strand board » et panneaux dits « waferboard », par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques 4411 // Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques 4412 // Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 4413 // Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés 4414 // Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires 4415 // Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 4416 // Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 4417 // Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois 4418 // Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois 4419 // Articles en bois pour la table ou la cuisine 4420 // Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC 4421 // Autres ouvrages en bois 4701 // Pâtes mécaniques de bois 4702 // Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 4703 // Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre 4704 // Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre 4705 // Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitment chimique 9401 61 9401 69 // Autres sièges, avec bâti en bois 9403 30 // Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 9403 40 // Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines 9403 50 // Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 9403 60 // Autres meubles en bois 9406 00 20 // Constructions préfabriquées en bois