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Document 52004PC0042
Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/96/EC as regards the possibility for certain Member States to apply, in respect of energy products and electricity, temporary exemptions or reductions in the levels of taxation
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations
/* COM/2004/0042 final - CNS 2004/0016 */
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations /* COM/2004/0042 final - CNS 2004/0016 */
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction La directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (dénommée ci-après la "directive") a été adoptée le 27 octobre 2003 [1] et entrera en vigueur le 1er janvier 2004 [2]. [1] JO n° L 283 du 31.10.2003, p. 51. [2] Les mesures en faveur des biocarburants et les diverses dérogations accordées sur la base de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Il est nécessaire d'accorder certains régimes transitoires aux pays adhérents, tout comme ce fut le cas pour les États membres actuels, afin qu'ils puissent se conformer aux nouvelles exigences de la directive. En conséquence, la Commission doit présenter une proposition de directive, sur la base de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, modifiant la directive précitée. 2. Cadre fiscal applicable aux produits energetiques et a l'electricite La fiscalité des produits énergétiques repose sur trois principaux types de taxes: (a) les droits d'accises, qui sont des droits proportionnels à la quantité physique du produit, (b) les taxes et redevances spécifiques et (c) la TVA, qui est une taxe ad valorem (proportionnelle au prix de vente du produit). 2.1. Directives relatives aux huiles minérales Dans le domaine des accises, les États membres ont décidé, en 1992, de mettre en place un système communautaire de taxation des huiles minérales fondé sur deux directives, l'une concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises (92/81/CEE) [3] et l'autre, le rapprochement des taux d'accises (92/82/CEE) [4] sur les huiles minérales. Ces directives définissent les divers produits et structures et prévoient un taux d'imposition minimal pour chaque catégorie d'huile minérale, en fonction de son utilisation, que ce soit comme carburant destiné à un usage industriel ou commercial, ou comme combustible de chauffage. [3] JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 12, modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO n° L 365 du 31.12.1994, p. 46). [4] JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 19, modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO n° L 365 du 31.12.1994, p. 46). Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques. Plus d'une centaine de mesures dérogatoires de ce type sont en vigueur dans les 15 États membres. Elles ont été prorogées en 2001 et viennent à échéance dans leur grande majorité le 31 décembre 2006 [5]. [5] Décision du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO n° L 84 du 23.3.2001, p. 23). Les droits d'accises appliqués par un grand nombre des pays adhérents sont, dans certains cas, nettement inférieurs à ceux de l'Union européenne. Si certains d'entre eux appliquent déjà les taux minima prévus par la directive 92/82/CEE, d'autres doivent encore s'aligner sur ses dispositions et ne pourront pas se conformer à la législation communautaire actuelle avant leur adhésion. Cependant, le traité d'adhésion 2003 à l'Union européenne [6] ne prévoit qu'un nombre très restreint de dérogations en la matière: [6] JO n° L 236 du 23.9.2003, p. 17. i) pour Chypre: - Sans préjudice d'une décision officielle adoptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, Chypre est autorisée à exonérer de droits d'accises les huiles minérales utilisées pour la production de ciment pendant une durée d'un an après la date de son adhésion. - Sans préjudice d'une décision officielle adoptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, Chypre peut également exonérer de droits d'accises additionnels tous les types de carburants destinés au transport local de voyageurs pendant une durée d'un an après la date de son adhésion. ii) pour la Pologne: - Sans préjudice d'une décision officielle adoptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, ni d'une évaluation de cette mesure en vertu de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, la Pologne peut maintenir un taux d'imposition réduit pour l'essence fabriquée à partir d'alcool anhydre, le gazole faible teneur en soufre et l'essence contenant de l'éther d'alcool éthylbutylique pendant une durée d'un an après la date de son adhésion. Les directives 92/81/CEE et 92/82/CEE sont abrogées le 31 décembre 2003. 2.2. Directive relative à la taxation des produits énergétiques Cette directive élargit le champ d'application des directives précédentes sur les huiles minérales à presque tous les produits d'énergie, notamment le charbon, le gaz et l'électricité. Par ailleurs, elle actualise les niveaux minima de taxation applicables aux huiles minérales, qui n'ont pas été révisés depuis 1992: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> La directive réduira les distorsions de concurrence qui existent actuellement entre les États membres du fait de l'application de taux d'imposition divergents. Elle permettra également de réduire les distorsions de concurrence entre les huiles minérales et les autres produits énergétiques qui, jusqu'à présent, ne sont pas assujettis aux dispositions fiscales de la Communauté. Enfin, elle renforcera les mesures destinées à encourager une utilisation plus efficace de l'énergie de façon à réduire la dépendance vis-à-vis des énergies importées et à limiter les émissions de dioxyde de carbone conformément au protocole de Kyoto. 2.3. Niveaux d'imposition différents et dispositions transitoires La directive permet d'appliquer différents taux d'imposition, en fonction des utilisations ou des produits. Les mesures suivantes présentent un intérêt particulier pour la présente proposition: - les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007 en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise, à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence (voir article 18, paragraphe 2); - les États membres doivent, en principe, exonérer de la taxation les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité (voir article 14, paragraphe 1, point a); - les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gaz naturel dans les Etats membres où la part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie était inférieure à 15% en 2000. Les exonérations totales ou partielles ou les réductions peuvent s'appliquer soit pendant une période maximale de dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soit jusqu'à ce que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25%, si cette proportion est atteinte plus tôt. Toutefois, dès que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteint 20%, les Etats membres concernés appliquent un niveau de taxation strictement positif, qui augmentera chaque année pour atteindre au moins le taux minimum à la fin de la période mentionnée plus haut (voir article 15, paragraphe 1, point g); - les Etats membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation à l'électricité, au gaz naturel, au charbon et aux combustibles solides consommés par les ménagés (voir article 15, paragraphe 1, point h); - la directive ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage [7], aux produits énergétiques destinés à des usages autre que ceux de carburant ainsi qu'aux procédés minéralogiques. L'électricité utilisée à des fins similaires bénéficie du même traitement (voir article 2, paragraphe 4). [7] L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage. Outre ces mesures, les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard, les dérogations qui leur ont été accordées en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, prorogées en 2001 (voir article 18, paragraphe 1). Enfin, la directive prévoit des périodes transitoires pour certains États membres pendant lesquelles ceux-ci sont tenus d'augmenter progressivement leurs taux de façon à réduire l'écart existant avec les nouveaux taux minima de taxation (voir article 18, paragraphe 14). 3. Dispositions transitoires en faveur des États membres adhérents Lors de sa réunion du 24 octobre 2003, le comité intérimaire du Conseil a pris acte des préoccupations exprimées par les délégations des pays adhérents au sujet de la directive. La Commission les a invités à lui transmettre dans les meilleurs délais, et de préférence dans les 15 jours ouvrables, les dispositions transitoires - détaillées et motivées - dont ils souhaitent bénéficier afin que leurs demandes puissent être examinées en temps utile. Les pays adhérents ont présenté leurs demandes à la Commission dans le courant du mois de novembre 2003. En ce qui concerne les taux minima fixés par la directive, les nouveaux États membres risquent de se heurter à de grandes difficultés économiques et sociales compte tenu du niveau actuel des accises qu'ils appliquent, du processus de transition économique en cours et du niveau relativement bas des revenus. L'augmentation probable des prix risque notamment d'avoir des répercussions négatives tant pour la population que pour l'ensemble de l'économie et pourrait constituer une charge trop lourde pour les PME. Quoiqu'il en soit, il faut aussi souligner que les pays adhérents recevront d'importants transferts communautaires (RTE, fonds structurels et de cohésion, jusqu'à 4% de leur PNB). Même si les plans de développements nationaux présentent des différences significatives en termes d'allocations des soutiens aux secteurs d'intervention, reflétant en cela des variations dans les conditions économiques et sociales ainsi que dans les priorités perçues, ces transferts ont pour objectif de compenser les handicaps des pays adhérents et de renforcer leur compétitivité, par le développement de nouvelles infrastructures, notamment dans le secteur énergétique. Par ailleurs, la plupart des pays adhérents dispose d'une marge de manoeuvre plutôt limitée pour compenser, sur le plan intérieur, ces charges supplémentaires, par exemple en baissant les autres impôts. C'est pourquoi la Commission propose, le cas échéant, de leur accorder un régime transitoire. Cette proposition est conforme à la position générale que l'UE a adopté durant les négociations avec les pays adhérents: les périodes transitoires doivent être octroyées en prenant en compte non seulement les intérêts de l'Union mais aussi ceux des futurs Etats membres [8]. En ce qui concerne le chapitre "fiscalité", la Communication de la Commission au Conseil européen, sur le bilan à mi-parcours de la mise en oeuvre de la stratégie d'élargissement [9], précise qu'"en se demandant s'il convient d'accepter ces demandes, les États membres devraient prendre en considération la nécessité de préserver le fonctionnement du marché intérieur ainsi que les implications politiques, économiques et sociales pour les pays candidats." [8] Position générale de l'UE, citée dans le document stratégique sur l'élargissement 2000, p. 26, et dans la communication du Commissaire Verheugen (en accord avec le Président) au Collège: "Eléments essentiels sur les taux des accises sur les cigarettes pour le projet de position commune concernant le chapitre fiscalité" du 23 octobre 2001. [9] COM(2001) 553 du 2.10.2001, p.17. L'Union a reconnu l'impact direct et potentiellement perturbateur d'une augmentation de la fiscalité indirecte (accises et TVA) sur le niveau de vie d'une frange importante de la population dans les pays candidats. En conséquence, durant les négociations, un grand nombre de périodes transitoires ont été octroyées à tous les pays candidats, pour maintenir des taux réduits de TVA ou d'accises dans des domaines reconnus comme particulièrement sensibles socialement et politiquement, en particulier le chauffage, l'électricité et le gaz, les cigarettes [10]. [10] Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003). En ce qui concerne la fiscalité de l'énergie, il faut rappeler que les Etats membres actuels ont eux aussi bénéficié de périodes transitoires (comme expliqué précédemment) qui, souvent, concernent les mêmes produits pour lesquels les pays adhérents ont introduit des demandes. Dans ce contexte, tout en prenant en compte les besoins spécifiques des pays adhérents, la Commission a évalué leurs demandes sur la base des mêmes principes que ceux appliqués à l'octroi de périodes transitoires aux Etats membres actuels. En vertu de ces principes, les mesures transitoires devraient: - Être strictement limitées dans le temps et, en principe, ne pas être appliquées au-delà de 2012; - être proportionnées aux problèmes à résoudre; - prévoir, le cas échéant, un alignement progressif sur les taux minima applicables dans la Communauté. Par ailleurs, les niveaux minima fixés par la directive 92/82/CEE devront être appliqués à compter du 1er mai 2004 dès lors que le traité d'adhésion ne prévoit aucune période transitoire. Les objectifs poursuivis dans le cadre d'autres politiques communautaires, tels que l'utilisation de combustibles respectueux de l'environnement, ont également été intégrés dans les analyses. Il convient de rappeler, qu'après la conclusion de l'accord politique [11] (en mars 2003), des représentants de la Commission se sont rendus dans tous les pays adhérents afin de leur fournir des renseignements techniques sur la directive. Par ailleurs, une réunion a été organisée à leur intention le 1er juillet 2003 pour examiner les difficultés rencontrées dans la transposition de la future directive. [11] Document 8084/03 Fisc 59 du 3.4.2003. 3.1. République tchèque Les autorités tchèques ont indiqué, dans leur courrier en date du 13 novembre 2003, que l'introduction de droits d'accises applicables à l'électricité, aux combustibles solides et au gaz naturel aurait des conséquences négatives pour les consommateurs. Les coûts à supporter par la population tchèque seraient trop élevés. Cette mesure aurait également une incidence sur les petites et moyennes entreprises et affecterait leur compétitivité au sein du marché intérieur. L'application de niveaux d'imposition plus élevés toucherait aussi différents secteurs de l'industrie tchèque, notamment l'industrie chimique, le secteur de la construction (briques cuites, matériaux de couverture, etc.), la fabrication de céramique et de porcelaine, le soufflage traditionnel du verre et la bijouterie de fantaisie. Les autorités tchèques ont estimé que l'introduction des niveaux minima fixés par la directive relative à la taxation de l'énergie entraînerait une augmentation de prix, pour les consommateurs finals, de 1 % environ pour l'électricité, de 10 % environ pour les combustibles solides [12] et jusqu'à 5 % pour le gaz naturel. [12] L'écart est plus étendu (entre 4 % et 16 %) pour les combustibles solides, en fonction des produits et de leur utilisation. En conséquence, la République tchèque sollicite un régime transitoire pour i) l'électricité et les combustibles solides ainsi que pour ii) le gaz naturel destiné au chauffage. Les autorités tchèques insistent sur l'importance d'adapter, en même temps, les taux nationaux applicables à l'électricité, aux combustibles solides et au gaz naturel afin d'éviter toute distorsion de concurrence sur le marché de l'énergie. 3.1.1. Électricité et combustibles solides La République tchèque n'impose pas l'électricité et les combustibles solides. Du fait de la mise en application de la directive, elle devra instaurer un système entièrement nouveau de taxation et élaborer une nouvelle législation dans ce domaine. Le marché de l'électricité sera libéralisé d'ici la fin de 2005. Le système de négoce de l'électricité s'en trouvera changé. Il est donc capital que le nouveau système de taxation de l'électricité soit instauré en tenant compte de ces modifications. La République tchèque est productrice de charbon. La taxation des combustibles solides affecterait sa compétitivité par rapport au pétrole, ce qui provoquerait une nouvelle baisse de la production. L'emploi dans les régions minières serait directement touché. En conséquence, la République tchèque sollicite une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2008 pour l'introduction d'un système de taxation de l'électricité et des combustibles solides, conformément aux dispositions de la directive. Analyse La simple nécessité de mettre en place une législation appropriée n'est pas une raison suffisante pour reporter de trois ans et demi la taxation de l'électricité et des combustibles solides. La Commission estime toutefois qu'un régime transitoire pourrait être octroyé sous réserve que les autorités tchèques prévoient d'instaurer progressivement la taxe de façon à parvenir sans heurts aux niveaux minima fixés par la directive. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la République tchèque à appliquer, jusqu'au 1er janvier 2008, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation à l'électricité et aux combustibles solides. 3.1.2. Gaz naturel Conformément à la législation nationale sur les droits d'accises, le gaz naturel destiné au chauffage est déjà taxé, mais à un taux nul. Les installations de gaz naturel sont généralement la propriété des municipalités, qui ne pourraient pas faire face à une baisse de la demande, liée à l'augmentation des prix du gaz découlant d'une taxation accrue. L'endettement des municipalités serait plus lourd, ce qui risquerait de grever considérablement les budgets publics. L'augmentation de l'utilisation de combustibles de chauffage, moins respectueux de l'environnement que le gaz naturel, serait également une conséquence négative. En conséquence, la République tchèque sollicite une exonération, jusqu'au 1er janvier 2008, de taxation du gaz naturel destiné au chauffage. Analyse La Commission estime que cette demande est proportionnée. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la République tchèque à appliquer, jusqu'au 1er janvier 2008, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gaz naturel destiné au chauffage urbain. 3.2. Estonie Les autorités estoniennes ont sollicité, par courrier daté du 14 novembre 2003, des périodes transitoires pour: i) les carburants, ii) le schiste bitumineux et l'huile de schiste, iii) le gaz naturel), et iv) l'électricité. 3.2.1. Carburants L'Estonie augmente progressivement les taux d'accises applicables aux carburants pour satisfaire aux dispositions de la directive 92/82/CEE d'ici à l'adhésion. Les taux appliqués actuellement restent cependant inférieurs aux minima fixés par la directive susmentionnée. Pour se conformer aux niveaux minima établis dans la directive 2003/96/CE, ce pays devrait augmenter de 60 % et de 85 % le taux d'accises applicable à l'essence sans plomb et au gazole respectivement. Pour parer à une augmentation des prix et aux conséquences économiques néfastes qui en découleraient, l'Estonie sollicite une période transitoire pour l'application de taux minima à l'essence sans plomb, au gazole et au GPL. Dans son courrier du 14 novembre, ce pays propose un calendrier pour l'augmentation progressive de ses taux de manière à parvenir aux taux minima d'ici le 1er janvier 2010. Analyse En ce qui concerne le GPL utilisé comme carburant, l'article 15, paragraphe 1, point i) de la directive relative à la taxation des produits énergétiques dispose que les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles du niveau de taxation au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants. En conséquence, aucun régime transitoire n'est nécessaire. La Commission estime que les autres éléments de la demande sont proportionnés. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser l'Estonie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour lui permettre d'adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimum de 330 euros par 1 000 litres. En outre, il convient d'autoriser l'Estonie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour lui permettre d'adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1 000 litres. 3.2.2. Schiste bitumineux et huile de schiste Actuellement, l'Estonie n'applique pas de droits d'accises au schiste bitumineux ni à l'huile de schistes utilisés comme combustibles de chauffage. Le schiste bitumineux constitue la plus importante source d'énergie primaire du pays et compte pour 60 % de l'ensemble du bilan énergétique primaire en Estonie. Il est essentiel à l'autonomie énergétique de ce pays ; il est destiné à la production d'électricité et de chauffage à hauteur de 80 % et d'huile de schiste à hauteur de 20 %. La production de schiste bitumineux et sa consommation sont très limitées sur le plan géographique. La taxation du schiste bitumineux utilisé comme combustible de chauffage au moment de l'adhésion de l'Estonie à l'Union européenne poserait de gros problèmes en raison de l'augmentation des prix et porterait préjudice à l'ensemble du secteur industriel. Le recul de la production de schiste bitumineux et d'huile de schiste utilisés comme combustibles de chauffage entraînerait aussi une hausse du chômage, surtout dans le nord-est du pays, où ce taux atteint déjà 17 % (en 2003). En Estonie, plus de la moitié des centrales de chauffage produisent de l'énergie thermique à partir d'huile de schiste. L'application d'accises provoquerait une hausse des prix du chauffage de 14 % environ. Dans son courrier du 14 novembre, l'Estonie propose un calendrier pour l'augmentation des taux d'accises afin d'atteindre les niveaux minima en 2015. L'exonération serait applicable jusqu'à la fin de 2008. Analyse Les schistes bitumineux sont des roches bitumineuses qui fournissent des hydrocarbures par distillation. Ils relèvent de la position 2714 de la NC et entrent donc dans le champ d'application de la directive (voir article 2, paragraphe 1, point b)). La Commission rappelle que le schiste bitumineux utilisé pour la production d'électricité devrait, en principe, être exonéré de taxe, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point a) de la directive. Par ailleurs, le schiste bitumineux utilisé pour la production d'huile de schiste est très probablement couvert par l'article 21, point 3). En principe, cette utilisation n'est pas considérée comme un fait générateur de taxe. Par conséquent, en Estonie, le schiste bitumineux ne sera pas, pour une grande part, taxé. La Commission prend note de la déclaration commune des États membres actuels, dans le traité d'adhésion 2003 à l'Union européenne, "sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de l'électricité et la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (directive «électricité»)" relative à l'Estonie. Il est notamment indiqué que "l'Union reconnaît à cet égard la situation particulière liée à la restructuration du secteur du schiste bitumineux qui requerra des efforts spécifiques jusqu'à la fin de 2012, ainsi que la nécessité d'une ouverture progressive du marché estonien de l'électricité aux clients non résidentiels à cette date. Sur la base de cette analyse, en tenant pleinement compte de la singularité que constitue le schiste bitumineux et des aspects sociaux et économiques liés à l'extraction, à la production et à la consommation de schiste bitumineux en Estonie et compte tenu des objectifs de la Communauté concernant le marché de l'électricité, la Commission présente au Conseil un rapport et les recommandations qui s'imposent". En raison de ces circonstances exceptionnelles, la Commission estime qu'il convient d'autoriser l'Estonie à appliquer, jusqu'au 1er janvier 2009, une exonération totale du niveau de taxation applicable au schiste bitumineux, puis une réduction du niveau de taxation jusqu'au 1er janvier 2013. Le taux effectivement appliqué au schiste bitumineux ne peut toutefois pas être inférieur de plus de 50 % au taux minimum applicable dans la Communauté à compter du 1er janvier 2011. Le rapport au Conseil, évoqué ci-dessus, peut inclure des mesures fiscales appropriées en faveur du schiste bitumineux, à compter du 1er janvier 2010. L'huile de schiste est une huile minérale au sens de la directive 92/81/CEE. Sur le plan de la taxation, elle est équivalente au fioul lourd. Aucun régime transitoire n'a été sollicité au cours des négociations relatives à l'élargissement. Par conséquent, la Commission estime que les niveaux minima fixés dans la directive 92/82/CEE devraient, en principe, être appliqués au moment de l'adhésion. Toutefois, elle accepte à titre tout à fait exceptionnel l'argument selon lequel l'Estonie n'a pas pris pleinement conscience de la nécessité de taxer l'huile de schiste conformément aux directives sur les huiles minérales. La Commission estime qu'il y a lieu d'octroyer une exonération en faveur des ménages afin d'éviter l'apparition de problèmes sociaux. Par conséquent, il convient d'autoriser l'Estonie à appliquer un régime transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 afin d'adapter son niveau national de taxation sur l'huile de schiste utilisée comme combustible de chauffage au niveau minimum. Le taux effectivement appliqué à l'huile de schiste utilisée comme combustible de chauffage ne peut toutefois pas être inférieur de plus de 50 % au taux minimum applicable dans la Communauté à compter du 1er janvier 2007. La Commission fait remarquer que le chauffage constitue souvent une part importante de la consommation totale d'énergie des entreprises. La directive sur la taxation de l'énergie tient compte de ces éléments en prévoyant certaines dispositions particulières, notamment dans l'article 17. La Commission estime qu'il n'est pas justifié de prévoir une exonération pour l'huile de schiste utilisée par les entreprises autre que celle prévue par le cadre actuel. 3.2.3. Gaz naturel D'après les statistiques fournies par les autorités estoniennes dans leur courrier du 14 novembre 2003, la part du gaz naturel dans la consommation totale d'énergie primaire en Estonie était de 13 % en 2000 et 2001. L'Estonie est disposée à appliquer l'article 15, paragraphe 1, point g) de la directive en vue de parvenir aux niveaux minima fixés par la directive en 2009. Analyse L'article 15, paragraphe 1, de la directive sur la taxation de l'énergie prévoit une liste des exonérations ou réductions du niveau de taxation que les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal. Un État membre ne doit pas présenter de demande particulière à la Commission pour appliquer une telle mesure. La Commission estime qu'aucun régime transitoire spécifique n'est nécessaire dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 1, sont respectées. 3.2.4. Électricité L'Estonie n'applique actuellement aucun droit d'accises sur l'électricité. Elle a toutefois mis en place une redevance sur les émissions de CO2 dans le cadre de la production d'énergie (0,76 euro par MWh en moyenne en 2002; 1,145 euro par MWh à partir de 2005). Cette redevance est donc déjà supérieure de 25 % au taux minimum applicable à l'électricité conformément à la directive. L'application de droits d'accises au moment de l'adhésion de l'Estonie à l'Union européenne entraînerait à la hausse le prix de l'électricité dans ce pays, ce qui aurait de graves conséquences sur le revenu moyen des consommateurs estoniens. C'est pourquoi ce pays sollicite un régime transitoire qui lui permettrait de s'aligner progressivement, jusqu'en 2009, sur les taux appliqués à l'électricité. Analyse La redevance sur les émissions de CO2 appliquée par les autorités estoniennes est similaire à une taxation en amont, mise en place pour des raisons de politique de l'environnement. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive, l'Estonie peut maintenir cette taxe sans devoir respecter les niveaux minima de taxation fixés dans la directive. Cependant, la taxation en amont ne peut pas entrer en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l'électricité établi dans l'article 10 de la directive. L'article 18, paragraphe 8, de la directive prévoit un cas comparable. En conclusion, la Commission estime donc qu'il convient d'autoriser l'Estonie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour lui permettre de passer d'un système de taxation de l'électricité en amont à un système de taxation en aval. Ce changement de structure peut, en principe, être effectué sans avoir d'incidence sur les recettes de sorte qu'il n'entraînera aucune hausse de prix pour les consommateurs. 3.3. Chypre Chypre n'a pas sollicité de régime transitoire autres que ceux qui lui ont été accordés dans le cadre du traité d'adhésion. 3.4. Lettonie Les autorités lettones ont indiqué, dans leur courrier du 12 novembre 2003, que la mise en place des taux d'accises prévus par la directive risquerait d'entraîner un relèvement de 5 % à 97 % des accises applicables aux produits énergétiques à compter de 2004. Les accises sur le gazole doubleraient. Par conséquent, l'augmentation du niveau minimum de la taxe indirecte effectivement appliquée aux produits énergétiques aurait un effet négatif immédiat du fait de la progression rapide du prix des carburants et des combustibles de chauffage. Les autorités lettones estiment que la transposition de toutes les dispositions de la directive à partir du 1er janvier 2004 entraînerait une augmentation du taux d'inflation d'au moins un point de pourcentage, ce qui affecterait les perspectives d'évolution macroéconomique du pays. Le taux d'inflation prévu en 2004 pour la Lettonie est de 3 %, mais si l'on prend en considération les éléments mentionnés précédemment, ce taux dépasserait 4 %. Dans ce cas, la Lettonie risquerait de ne pas respecter l'un des critères du traité de Maastricht. Enfin, compte tenu des dispositions prévues pour adapter l'administration fiscale au nouveau cadre communautaire dans ce domaine et pour l'instauration éventuelle de nouvelles taxes, il semble peu probable qu'une véritable administration fiscale puisse fonctionner à partir de 2004, que ce soit sur le plan méthodologique, pratique ou financier. En conséquence, la Lettonie sollicite des périodes transitoires dans les domaines suivants: i) carburants; ii) produits énergétiques et électricité utilisés pour le transport public de voyageurs; iii) fioul lourd; iv) gaz naturel; v) électricité, charbon et coke. 3.4.1. Carburants Le développement des transports, qui sont un secteur clé de l'économie lettone, pâtirait considérablement d'une hausse soudaine de la taxe sur les carburants, qui provoquerait une augmentation de prix de 6 % pour le transport ferroviaire de voyageurs, de 5 % pour le transport des marchandises et de 15 % à 20 % pour les autres de modes de transport de voyageurs. Le pouvoir d'achat des particuliers utilisant des carburants à titre non professionnel ne leur permettrait pas de faire face à l'augmentation des prix; ils ne seraient donc pas en mesure d'acheter les carburants au nouveau tarif. Cette situation risquerait d'entraîner une forte aggravation de la fraude fiscale (contrebande) ainsi qu'une baisse des recettes budgétaires de l'État. La Lettonie sollicite une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2010 afin de pouvoir adapter les taux d'accises applicables au gazole, au pétrole lampant et au fioul utilisés comme carburants au niveau minimum de 302 euros, et jusqu'au 31 décembre 2012, pour parvenir à 330 euros. Pour ce qui est de l'essence sans plomb, elle sollicite une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2010 pour atteindre le niveau minimum de 359 euros. En ce qui concerne le GPL et l'essence au plomb, elle sollicite une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2004. Analyse En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point i) de la directive, les États membres peuvent appliquer, sous contrôle fiscal, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants. Par conséquent, aucune disposition particulière n'est nécessaire. Conformément à l'article 18, paragraphe 2 de la directive, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007, afin d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise, à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence. La Commission reconnaît que les deux conditions imposées par cet article sont réunies dans le cas de la taxation de l'essence au plomb en Lettonie. Par conséquent, aucune disposition transitoire particulière n'est nécessaire en l'espèce. Les périodes transitoires les plus longues accordées en vertu de la directive pour le gazole et l'essence sans plomb s'étendent respectivement jusqu'au 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2010. Compte tenu des circonstances exceptionnelles existant en Lettonie, notamment les taux particulièrement bas appliqués actuellement aux carburants, la Commission reconnaît qu'un délai d'une année supplémentaire serait nécessaire pour permettre à ce pays d'atteindre les niveaux minima fixés par la directive. Il conviendrait ensuite de prévoir un relèvement intermédiaire des taux d'imposition nationaux. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'octroyer à la Lettonie une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 afin de lui permettre d'adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1 000 litres et jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros. Le niveau de taxation effectivement appliqué au gazole et au pétrole lampant ne pourra toutefois pas être inférieur à 274 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008. Il convient d'octroyer également à la Lettonie une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 afin de lui permettre d'adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1 000 litres. Le niveau de taxation effectivement appliqué à l'essence sans plomb ne pourra toutefois pas être inférieur à 323 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008. 3.4.2. Mesure dérogatoire pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour le transport public de voyageurs La Lettonie sollicite une mesure dérogatoire pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour le transport public de voyageurs. Analyse En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point e) de la directive, les États membres peuvent appliquer, sous contrôle fiscal, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus. Outre la possibilité donnée aux États membres, la Commission estime que seuls les véhicules affectés au transport public de voyageurs à l'échelon local pourraient bénéficier d'un régime fiscal préférentiel. Ce point de vue est repris dans l'annexe II de la directive, qui prévoit plusieurs dérogations en faveur de ces véhicules. Ces mesures sont valables jusqu'au 31 décembre 2006, au plus tard. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2006, un taux réduit ou une exonération de taxation en faveur des produits énergétiques et de l'électricité utilisés pour les véhicules destinés au transport public local de voyageurs. 3.4.3. Fioul lourd La Lettonie sollicite tout d'abord une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2004 pour instaurer un niveau minimum de taxation applicable au fioul lourd. Les autorités lettones signalent, par ailleurs, que le taux d'accises appliqué actuellement est remboursé aux entreprises qui utilisent du fioul lourd pour la production de chauffage et d'eau chaude. Dans plusieurs villes, le fioul lourd est le seul combustible qui peut être utilisé pour le chauffage central en raison du manque d'infrastructures existantes. Le système de chauffage central est surtout utilisé dans des immeubles à appartements occupés par des familles à bas revenus. Le chauffage constituerait un poste de dépenses important. Une forte augmentation des prix du chauffage pourrait engendrer des tensions sociales dans ces régions. C'est pourquoi la Lettonie espère pouvoir bénéficier d'une exonération de taxe pour le fioul lourd utilisé par les entreprises pour la production de chauffage et d'eau chaude. Analyse Pour ce qui est de l'octroi d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2004 en vue de l'instauration du nouveau niveau minimum de taxation applicable au fioul lourd, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation peuvent bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007 en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise, à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence (voir article 18, paragraphe 2, de la directive). La Commission reconnaît que les deux conditions énoncées par cet article sont réunies dans le cas de la première demande présentée par la Lettonie. En conclusion, la Commission estime qu'aucune disposition transitoire particulière n'est nécessaire en l'espèce. En ce qui concerne la demande d'exonération présentée pour le fioul lourd utilisé par les entreprises aux fins de la production de chauffage et d'eau chaude, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre deux aspects en considération. Une exonération de taxation pourrait être accordée aux ménages afin d'éviter une forte augmentation de prix. Par conséquent, il conviendrait d'autoriser la Lettonie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour lui permettre d'adapter son niveau national de taxation du fioul lourd utilisé pour le chauffage urbain au niveau minimum de taxation. Le taux effectivement appliqué au fioul lourd utilisé pour le chauffage urbain ne peut toutefois pas être inférieur de plus de 50 % au taux minimum applicable dans la Communauté à partir du 1er janvier 2007. Pour ce qui est des entreprises, la Commission indique que la production de chauffage et d'eau chaude compte souvent pour une part importante de leur consommation totale d'énergie. La directive tient compte de ces éléments en prévoyant certaines dispositions particulières, notamment à l'article 17. La Commission estime qu'il n'est pas justifié d'accorder une exonération supplémentaire en faveur du fioul lourd utilisé par des opérateurs économiques, outre les dispositions existant actuellement. 3.4.4. Gaz naturel La Lettonie sollicite : i) un report de l'instauration de la nouvelle taxe applicable au gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2006, ii) la possibilité d'appliquer une exonération totale ou partielle ou une réduction du niveau de taxation du gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2009 et iii) une mesure dérogatoire permettant d'exonérer de la taxe le gaz naturel utilisé à des fins de chauffage. Analyse Par principe, il n'est pas possible d'accorder une dérogation illimitée. La part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie en Lettonie était de 11 % en 2000. Par conséquent, ce pays peut bénéficier d'une exonération de taxe sur le gaz naturel conformément à l'article 15, paragraphe 1, point g). La Commission estime que la possibilité d'appliquer à long terme une exonération de taxe au gaz naturel, en application de l'article précité, couvre les besoins de la Lettonie. Par conséquent, elle ne propose aucune disposition provisoire. 3.4.5. Électricité, charbon et coke Actuellement, la Lettonie n'applique pas de droit d'accises à l'électricité, au charbon et au coke. L'instauration d'un niveau minimum de taxation pourrait provoquer une hausse du prix de l'électricité pouvant allant jusqu'à 5 % et une augmentation de 12 % du prix du charbon et du coke. En outre, la commission lettone des services publics a déjà approuvé une augmentation du prix de l'électricité qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2004. Le prix de l'électricité consommée par les ménages augmenterait de 15 % et le taux d'inflation de 0,45 point. La Lettonie sollicite : i) un report, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'instauration de la nouvelle taxe pour l'électricité, le charbon et le coke et ii) la possibilité d'appliquer une exonération totale ou partielle ou une réduction du niveau de taxation de l'électricité, du charbon et du coke jusqu'au 31 décembre 2009. Analyse La Commission estime que la demande de la Lettonie est proportionnée en ce qui concerne l'électricité. Cependant, pour les combustibles solides, la Commission considère que la mesure transitoire doit s'achever au plus tard en 2008. Une instauration progressive de taux positifs d'accises doit être réalisée, afin de parvenir sans heurts aux niveaux minima fixés par la directive. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 afin de lui permettre d'adapter son niveau national de taxation de l'électricité aux niveaux minima établis en la matière par la directive. Toutefois, à compter du 1er janvier 2007, les taux effectivement appliqués à l'électricité ne pourront pas être inférieurs de plus de 50 % aux taux minima applicables dans la Communauté. La Commission estime également qu'il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 afin de lui permettre d'adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke aux niveaux minima établis en la matière par la directive. Toutefois, à compter du 1er janvier 2007, les taux effectivement appliqués aux produits énergétiques concernés ne pourront pas être inférieurs de plus de 50 % aux taux minima applicables dans la Communauté. 3.5. Lituanie Par courrier en date du 7 novembre 2003, les autorités lituaniennes ont indiqué que la Lituanie aurait des difficultés à appliquer certains des nouveaux niveaux minima de taxation fixés pour les carburants et les combustibles, de même qu'à introduire la taxation de produits qui n'étaient auparavant pas soumis à la structure harmonisée de la Communauté. En conséquence, la Lituanie souhaite bénéficier de plusieurs périodes transitoires pour les carburants, l'électricité, le gaz naturel, le charbon, le coke et les lignites, de même que l'orimulsion. 3.5.1. Carburants La Lituanie appliquera les taux minima fixés pour les carburants par la directive 92/82/CEE à compter de la date d'adhésion. Le relèvement des taux de taxation aux niveaux prescrits par la directive sur la taxation de l'énergie aurait une incidence directe significative sur la croissance des dépenses des ménages et des entreprises. Aussi, la Lituanie estime nécessaire de prévoir les périodes transitoires suivantes: - pour l'essence sans plomb: jusqu'au 1er janvier 2011; - pour le gazole et le pétrole lampant: jusqu'au 1er janvier 2011 pour atteindre le niveau minimum de 302 EUR et jusqu'au 1er janvier 2013 pour atteindre le niveau minimum de 330 EUR. La Lituanie envisage d'atteindre les niveaux minima progressivement. Analyse En ce qui concerne le gazole et l'essence sans plomb, les périodes transitoires les plus longues accordées par la directive se terminent respectivement le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2010. En raison des circonstances exceptionnelles régnant en Lituanie, notamment des droits d'accises particulièrement faibles actuellement appliqués aux carburants, la Commission reconnaît qu'une année supplémentaire serait nécessaire à la Lituanie pour atteindre les niveaux minima fixés par la directive. Il convient dès lors de planifier une augmentation intermédiaire supplémentaire des niveaux des droits nationaux. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Lituanie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau niveau minimum de 302 EUR par 1 000 l et jusqu'au 1er janvier 2013 pour atteindre 330 EUR. Cependant, au 1er janvier 2008, le niveau de taxation effectivement appliqué au gazole et au pétrole lampant ne peut être inférieur à 274 EUR par 1 000 l. Il convient aussi d'autoriser la Lituanie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 EUR par 1 000 l. Cependant, au 1er janvier 2008, le niveau de taxation effectivement appliqué à l'essence sans plomb ne peut être inférieur à 323 EUR par 1 000 l. La Commission fait observer que les niveaux minima de taxation à atteindre dès 2008, conformément à la présente proposition, concordent avec le calendrier indicatif des augmentations des droits d'accises appliqués aux carburants transmis par les autorités lituaniennes dans leur courrier du 7 novembre 2003. 3.5.2. Électricité, gaz naturel, charbon, coke et lignites et orimulsion. La directive introduit la taxation de l'électricité, du gaz naturel, du charbon, du coke et des lignites ainsi que de l'orimulsion. La Lituanie souhaite obtenir des périodes transitoires pour l'introduction de la taxation de nouveaux produits énergétiques, afin d'éviter les effets économiques et sociaux défavorables de l'augmentation de la consommation de produits énergétiques alternatifs suite au déclassement de la centrale nucléaire de d'Ignalina (entre 2005 et 2009). La Lituanie estime nécessaire de prévoir les périodes transitoires suivantes: - pour le charbon, le coke et les lignites: jusqu'au 1er janvier 2007; - pour le gaz naturel et l'électricité: jusqu'au 1er janvier 2010; - pour l'orimulsion: jusqu'au 1er janvier 2016. La Lituanie souhaite être autorisée à appliquer une exonération totale aux produits susmentionnés jusqu'à la fin des périodes transitoires demandées, au lieu de taxer ces produits à des taux inférieurs qu'elle relèverait progressivement. En réponse à une question supplémentaire de la Commission, les autorités lituaniennes font remarquer que l'orimulsion n'est pas exclusivement utilisée pour produire de l'électricité. En Lituanie, les centrales électriques ne produisent pas que de l'électricité mais également de l'énergie thermique, qui est fournie aux consommateurs de chaleur. L'énergie produite dans les centrales thermiques se compose de 60 à 70 % d'énergie thermique et de 30 à 40 % d'électricité. Analyse Dans le protocole n°4 au traité d'adhésion à l'Union européenne 2003 sur la centrale nucléaire d'Ignalina, la Lituanie s'engage à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités. Le "programme Ignalina" a été établi pour soutenir ces efforts. Conformément à ce programme, la Lituanie doit prendre des mesures "qui contribuent à l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique dans le pays". Dans ce contexte, la Commission estime que l'on peut envisager d'autoriser des réductions/exonérations de la taxation jusqu'au 31 décembre 2009, comme mesures complémentaires destinées à faciliter le processus très important de restructuration du secteur de la production d'énergie en Lituanie. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Lituanie à exonérer de taxation le charbon, le coke et les lignites jusqu 1er janvier 2007 et le gaz naturel et l'électricité jusqu'au 1er janvier 2010. L'orimulsion est un mélange de bitume et d'eau. Il est classé sous le code NC 2714. Il ne relève pas du champ d'application de la directive 92/81/CEE [13]. Les autorités lituaniennes expliquent que 30 à 40 % de la consommation d'orimulsion seront destinés à la production d'électricité. En principe, les Etats membres doivent exonérer de la taxation les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité [voir l'article 14, paragraphe 1, point a)]. En outre, selon les autorités lituaniennes, l'orimulsion est utilisée dans les "centrales de cogénération" pour produire de la chaleur. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c) de la directive, les Etats membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie. En conséquence, la demande la Lituanie concernant l'autorisation d'appliquer une exonération totale de la taxation à l'orimulsion utilisée pour produire soit de l'électricité soit de la chaleur dans les centrales de cogénération apparaît superflue au regards des mesures prévues dans la directive sur la taxation de l'énergie. [13] Voir les débats du comité des accises d'octobre 1995 (CED 163/12) et de janvier 1996 (CED 176/3). En outre, la Commission estime qu'une période transitoire de douze ans ne peut être considérée comme proportionnée dans le cadre de la directive. La faculté d'exonérer de la taxation l'orimulsion utilisée à des fins autres que la production d'électricité ou de chaleur devrait être accordée jusqu'au 1er janvier 2010, en raison des circonstances particulières exposées ci-dessus. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Lituanie à exonérer l'orimulsion utilisée à des fins autres que la production d'électricité ou de chaleur jusqu'au 1er janvier 2010. 3.6. Hongrie Par courrier en date du 6 novembre 2003, les autorités hongroises ont sollicité l'autorisation d'appliquer deux périodes transitoires: i) pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour le chauffage urbain et ii) pour le charbon et le coke. 3.6.1. Produits énergétiques et électricité utilisés pour le chauffage urbain Selon les autorités hongroises, en raison de la structure du marché immobilier hongrois, une partie significative des ménages (18 %) vit en appartement et, par conséquent, n'a pas la possibilité de disposer d'une installation de chauffage individuelle. Ces ménages doivent acheter des services de chauffage auprès des fournisseurs de chauffage urbain [14]. Conformément à la directive, les produits utilisés directement par les ménages aux fins du chauffage individuel peuvent être exonérés. Pour leur part, les ménages recourant au chauffage urbain doivent supporter le coût de la taxe sur l'énergie perçue sur les moyens de production. [14] Les autorités hongroises font observer que le terme «chauffage urbain» signifie la génération de chaleur fournie aux habitants vivant généralement en appartement, par une chaudière de grande capacité située à une certaine distance des appartements et gérée par une compagnie indépendante. Il recouvre également la fourniture de chauffage collectif par une compagnie indépendante à un seul immeuble à appartements. Les autorités hongroises soulignent que les appartements desservis par le chauffage urbain se trouvent principalement dans de grands immeubles habités par des familles disposant de faibles revenus. Le coût de l'énergie représenterait une part considérable de leur budget, en raison du fait que le chauffage urbain serait 40 % plus cher que le chauffage individuel. Enfin, le chauffage urbain serait bien plus respectueux de l'environnement que les différentes formes de chauffage individuel. En conséquence, la Hongrie souhaite disposer de la faculté d'exonérer de la taxation de l'énergie, jusqu'au 31 décembre 2009, l'électricité (code NC 2716), le gaz naturel (code NC 2711), le charbon et le coke (codes NC 2701, 2702 et 2704) utilisés aux fins du chauffage urbain. Analyse La Commission estime que cette demande est proportionnée. Cependant, il conviendrait de prévoir l'introduction progressive de la taxe sur l'énergie, afin de parvenir, sans heurts, aux niveaux minima fixés par la directive. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Hongrie à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du coke utilisés aux fins du chauffage urbain aux niveaux minima applicables. Cependant, au 1er janvier 2007, les niveaux de taxation effectivement appliqués aux produits énergétiques concernés et à l'électricité ne peuvent être inférieurs de plus de 50% aux taux minima applicables dans la Communauté. 3.6.2. Charbon et coke D'après les autorités hongroises, la consommation de charbon en Hongrie n'est pas significative. Entre 96 et 97 % de la consommation nationale de charbon devraient être couverts par les exonérations prévues dans la directive sur la taxation de l'énergie (production d'électricité, secteurs ne relevant pas du champ d'application de la directive, etc.) et par l'exonération demandée pour le chauffage urbain. Au stade actuel, la taxation de la consommation totale restante, qui s'élève à 4 600 TJ, aurait pour effet de générer des coûts administratifs disproportionnés. En outre, la production et la consommation nationales de charbon sont en baisse. La taxation du charbon aurait pour effet d'accélérer cette baisse, ce qui entraînerait la fermeture de mines et l'augmentation du chômage et risquerait, par voie de conséquence, de déboucher sur des troubles sociaux. Les autorités hongroises estiment que l'exonération sollicitée n'est pas de nature à perturber le fonctionnement du marché intérieur. Elles précisent qu'à l'issue de la période transitoire demandée, soit au 31 décembre 2009, la Hongrie sera en mesure de mettre en place un système approprié de taxation du charbon, ainsi qu'une infrastructure efficace pour l'appliquer. Analyse La Commission estime que cette demande est proportionnée pour autant qu'elle soit limitée à 2008. Compte tenu des problèmes spécifiques que connaît la Hongrie dans ce domaine, notamment des coûts administratifs, il conviendrait de na pas exiger un alignement progressif en la matière. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Hongrie à exonérer le charbon et le coke de taxation jusqu'au 1er janvier 2009. 3.7. Malte Par courrier en date du 10 décembre 2003, les autorités maltaises rappellent que les activités économiques de Malte sont réduites. Une application stricte de la directive aurait pour effet de menacer un certain nombre de ces activités. Une introduction progressive des taxes sur l'énergie permettrait à l'économie de s'adapter lentement aux nouveaux coûts de production correspondants. Les autorités maltaises estiment improbable que des dérogations spécifiques en la matière aient une quelconque incidence sur les échanges communautaires. Malte sollicite l'autorisation d'appliquer des périodes transitoires pour i) l'électricité et ii) tous les autres produits énergétiques. Malte demande aussi une dérogation illimitée pour la navigation à bord de bateaux de plaisance privés et pour l'aviation de tourisme privée. 3.7.1. Taxation de l'électricité Les autorités maltaises font observer que Malte n'importe pas d'électricité, pas plus qu'elle n'en exporte. Elles demandent une dérogation afin d'introduire la taxation de l'électricité en plusieurs étapes, de façon à parvenir à une conformité totale avec la directive au 1er janvier 2010. Analyse La Commission estime que cette demande est proportionnée. Cependant, il convient d'introduire progressivement la taxation de l'énergie, de façon à parvenir, sans heurts, aux niveaux minima fixés par la directive. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser Malte à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité. Cependant, le niveau de taxation effectivement appliqué à l'électricité au 1er janvier 2007 ne peut être inférieur de plus de 50% aux taux minima applicables dans la Communauté. 3.7.2. Autres produits énergétiques Les autorités maltaises sollicitent une dérogation pour appliquer les nouveaux niveaux minima à tous les autres produits énergétiques (exception faite de l'électricité) en plusieurs étapes d'ici le 1er janvier 2010. Analyse Compte tenu de la spécificité de l'économie maltaise, la Commission estime qu'une certaine souplesse est nécessaire pour permettre à Malte de parvenir aux nouveaux niveaux minima de taxation des carburants et des combustibles. Comme l'ont proposé les autorités maltaises, il convient de prévoir une introduction progressive de la taxation au cours des périodes transitoires, de façon à ce que Malte soit en mesure d'atteindre, sans heurts, les niveaux minima fixés par la directive. En ce qui concerne le gaz de pétrole liquéfié (GPL) distribué aux ménages dans des bouteilles, la Commission rappelle que le taux minimum de taxation applicable au GPL utilisé pour le chauffage est de zéro. Pour les combustibles solides, la Commission considère que la mesure transitoire devrait s'achever en 2008 au plus tard. Une instauration progressive de la taxation doit être assurée, afin de parvenir sans heurts aux niveaux minima fixés par la directive. Cependant, en ce qui concerne le fioul lourd, le niveau de taxation appliqué actuellement à Malte est de 14 EUR par 1 000 kg, alors que le niveau minimum fixé par la directive est de 15 EUR par 1 000 kg. L'octroi d'une période transitoire jusqu'en 2010 ne semble, dès lors, pas proportionné. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser Malte à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants aux niveaux minima de 330 EUR par 1 000 l. Il convient aussi d'autoriser Malte à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb et de l'essence au plomb utilisées comme carburants aux niveaux minima de taxation applicables dans la Communauté. Il convient d'autoriser Malte à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gaz naturel utilisé comme combustible aux niveaux minima de taxation applicables dans la Communauté. Cependant, au 1er janvier 2007, les niveaux de taxation effectivement appliqués au gaz naturel utilisé comme combustible ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50 % aux niveaux minima applicables dans la Communauté. Enfin, il convient d'autoriser Malte à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du gaz naturel utilisé comme combustible de chauffage aux niveaux minima de taxation applicables dans la Communauté. Cependant, au 1er janvier 2007, les niveaux de taxation effectivement appliqués au gaz naturel utilisé comme combustible de chauffage ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50 % aux niveaux minima applicables dans la Communauté. 3.7.3. Navigation à bord de bateaux de plaisance privés et aviation de tourisme privée Les autorités maltaises font observer que de nombreux aéronefs et bateaux font escale à Malte pour se réapprovisionner. En ce qui concerne en particulier la navigation de plaisance, la livraison de carburant hors taxe est proposée comme un forfait global incluant l'avitaillement général et les travaux d'entretien. Il s'agit d'une activité importante pour favoriser le tourisme à Malte. La suppression de la dérogation accordée pour le carburant se traduirait par des suppressions d'emplois dans le secteur des services de soutage. Analyse Par principe, la demande de dérogation illimitée ne peut être acceptée. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), de la directive, les États membres exonèrent de la taxation les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée, et les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés, et l'électricité produite à bord des bateaux. En outre, la Commission fait remarquer que des réductions/exonérations de taxation analogues ont été accordées à plusieurs des États membres actuels à l'annexe II de la directive. En conséquence, la Commission pourrait accepter une dérogation à durée limitée, jusqu'au 31 décembre 2006, pour la navigation à bord de bateaux de plaisance privés et l'aviation de tourisme privée 3.8. Pologne Par courrier en date du 14 novembre 2003, conformément à l'article 57 du traité d'adhésion, les autorités polonaises ont sollicité l'autorisation d'appliquer des périodes transitoires: i) pour les carburants, ii) pour le fioul lourd, iii) pour le gazole utilisé comme combustible, iv) pour le gaz naturel, v) pour le charbon et vi) pour l'électricité. Les autorités polonaises mentionnent, en outre, les dérogations particulières accordées en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive. 3.8.1. Carburants Les autorités polonaises font observer que les débats parlementaires au sein de la Sejm concernant la nouvelle loi sur les droits d'accises ne sont pas encore terminés. En conséquence, la législation polonaise en la matière n'est pas encore totalement alignée sur l'acquis communautaire. En outre, les taux d'accises sur les carburants sont, dans de nombreux cas, sensiblement inférieurs aux niveaux minima fixés par la directive sur la taxation de l'énergie et, en ce qui concerne le gazole, le taux appliqué est inférieur au minimum fixé dans la directive 92/82/CEE. Les augmentations exigées sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes d'un point de vue socio-économique. Les autorités polonaises sollicitent également l'autorisation d'appliquer le taux de conversion zloty/euro établi le 1er octobre 2002, au lieu de celui établi le 1er octobre 2003. Les autorités polonaises souhaitent aligner progressivement les niveaux nationaux de taxation sur les niveaux minima communautaires selon le calendrier suivant: - pour le GPL: jusqu'au 1er janvier 2009; - pour l'essence au plomb: jusqu'au 1er janvier 2005; - pour l'essence sans plomb: jusqu 1er janvier 2009; - pour le gazole: jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir au niveau minimum de 302 EUR et jusqu'au 1er janvier 2015 pour parvenir au niveau minimum de 330 EUR. Analyse L'article 13, paragraphe 1, dispose que le taux de change à appliquer pour la conversion PLN/EUR au moment de l'adhésion est celui du 1er octobre 2003. Les dispositions prévues à l'article 13, paragraphe 2, ne sont pas applicables, étant donné que le taux de change correspondant a connu une variation de plus de 5 % entre le 1er octobre 2002 et le 1er octobre 2003. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point i), de la directive, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants. Aucune disposition transitoire n'est dès lors nécessaire en la matière. En ce qui concerne l'essence au plomb, l'augmentation nécessaire pour atteindre le niveau minimal de taxation de 421 EUR (par 1 000 litres) serait de 15 %. Conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007, notamment en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise, à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence. La Commission estime que les deux conditions fixées par cet article sont satisfaites. En conclusion, aucune disposition transitoire n'est nécessaire en la matière. Pour l'essence sans plomb, l'augmentation nécessaire pour atteindre le niveau minimal de taxation de 359 EUR (par 1 000 litres) serait de 9,5%. Il convient également d'autoriser la Pologne à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 EUR par 1 000 l. Pour le gazole à faible teneur en soufre, l'augmentation nécessaire pour atteindre le niveau minimal de taxation de 330 EUR (par 1 000 litres) serait de 50 %. La période transitoire la plus longue qui est envisagée pour ce produit dans la présente proposition va jusqu'au 1er janvier 2011 pour parvenir au nouveau niveau minimum de 302 EUR et jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir au niveau minimum de 330 EUR. Afin de garantir un traitement analogue aux États adhérents, compte tenu de la faiblesse des taux d'accises actuellement appliqués au gazole, la Commission estime que de telles dispositions transitoires pourraient être accordées à la Pologne également. Dans ce cas, il conviendrait de prévoir une augmentation intermédiaire des niveaux nationaux de taxation. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Pologne à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimal de 302 EUR par 1 000 l et jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 EUR. Cependant, au 1er janvier 2008, le niveau de taxation effectivement appliqué au gazole ne peut être inférieur à 274 EUR par 1 000 l. 3.8.2. Fioul lourd En Pologne, le fioul lourd est apparemment utilisé à très grande échelle dans les centrales de cogénération, dans les centrales de production locale de chaleur et dans les centrales thermiques industrielles, pour générer de la chaleur utilisée comme source de chauffage central et d'eau chaude dans l'économie municipale. Il est également utilisé dans d'autres secteurs d'activités, dans des processus technologiques nécessitant de l'énergie thermique, par exemple dans les cimenteries, ou pour la production d'autres matériaux de construction. En outre, la mise en oeuvre des diverses possibilités prévues par la directive (par exemple aux articles 15 et 17) concernant l'application de taux différenciés en fonction de l'usage auquel sont destinés les produits énergétiques, ne pourrait se faire que dans des délais importants. Les autorités polonaises sollicitent l'autorisation d'appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter progressivement la taxation du fioul lourd au niveau minimum de 15 EUR par 1 000 kg. Analyse La Commission estime que cette demande est proportionnée. Il convient d'autoriser la Pologne à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter son niveau national de taxation du fioul lourd au nouveau niveau minimum de 15 EUR par 1000 kg. 3.8.3. Gazole utilisé comme combustible Selon les autorités polonaises, l'importance particulière que revêt, dans l'économie, le gazole utilisé comme combustible nécessite l'octroi d'une période transitoire en raison de a) la possibilité de réduire le taux d'accises actuellement appliqué au gazole utilisé comme combustible et b) l'absence de différenciation d'accises en faveur du gazole utilisé comme combustible en Pologne, pour refléter cette utilisation. Les autorités polonaises évoquent aussi la possibilité d'appliquer des taux inférieurs au gazole utilisé comme combustible pour des usages particuliers tels que le chauffage des écoles, des crèches et d'autres services collectifs d'intérêt public. Les autorités polonaises sollicitent l'autorisation d'appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter progressivement le niveau national de taxation du gazole utilisé comme combustible au niveau minimum de 21 EUR par 1 000 l Analyse Le niveau de taxation actuellement appliqué au gazole utilisé comme combustible en Pologne est de 42,7 EUR par 1 000 l, ce qui est sensiblement supérieur au niveau minimum fixé par la directive (21 EUR par 1 000 l). Tout d'abord, la Commission estime que les autorités polonaises font référence à un problème lié au marquage du gazole. La Commission rappelle que la Pologne devra marquer le gazole avant de le mettre à la consommation lorsque ce produit sera taxé à un niveau différent du niveau normal [15]. Aucune disposition transitoire particulière n'est dès lors nécessaire en la matière. [15] Voir la directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (JO L 291 du 6.12.1995, p. 46). Ensuite, la Commission comprend que les autorités polonaises souhaitent bénéficier de la faculté d'appliquer un taux d'accises réduit au gazole utilisé par les écoles, les crèches et les autres services collectifs d'intérêt public. Une faculté analogue est accordée par la directive - voir l'article 18, paragraphe 10. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Pologne à appliquer, jusqu'au 1er janvier 2008, des exonérations totales ou partielles ou des réductions de taxation pour le gazole utilisé comme combustible par les écoles, les crèches et les autres services collectifs d'intérêt public, pour les activités ou les opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. 3.8.4. Gaz naturel A l'heure actuelle, le gaz naturel n'est pas soumis à accises en Pologne. Selon les autorités polonaises, la part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie dépassait à peine 11% en 2000; En conséquence, la Pologne doit pouvoir bénéficier de la faculté d'appliquer l'exonération prévue à l'article 15, paragraphe 1, point g), de la directive. Cependant, la perception de droits d'accises sur le gaz naturel imposerait une charge directe aux acheteurs de ce produit énergétique, ce qui pourrait les inciter à abandonner la consommation de cette source d'énergie respectueuse de l'environnement. Il en résulterait une croissance de l'inflation de 2%. Si l'on garde à l'esprit le fait que le revenu des citoyens polonais est inférieur à la moyenne de l'Union européenne, la perception de droits d'accises sur le gaz naturel aurait notamment pour effet de ralentir le développement de l'industrie gazière. Une autre conséquence serait la détérioration de la compétitivité des produits générés par l'économie polonaise. Enfin, l'administration polonaise des accises serait confrontée à d'énormes difficultés. En conséquence, les autorités polonaises sollicitent une dérogation permanente ou l'autorisation d'appliquer une période transitoire pour adapter le niveau national de taxation du gaz naturel aux niveaux minima, et ce jusqu'au 31 décembre 2018 ou jusqu'à ce que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25 %. Analyse Par principe, la demande de dérogation illimitée ne peut être acceptée. Les estimations avancées par les autorités polonaises ne semblent pas tenir compte de la possibilité donnée par la directive d'appliquer des exonérations. À titre d'exemple, le gaz naturel utilisé par les ménages pourrait être exonéré de taxation. En ce qui concerne la taxation du gaz naturel, la Commission ne voit pas en quoi la situation de la Pologne est susceptible d'être différente de celle que connaissent les autres États membres. Aussi, elle estime que la faculté prévue à l'article 15, paragraphe 1, point g), d'appliquer une exonération de taxation à long terme au gaz naturel constitue un compromis adéquat entre les objectifs du marché intérieur et ceux des politiques économique, environnementale et énergétique. Aucune disposition transitoire n'est dès lors proposée par la Commission. 3.8.5. Charbon À l'heure actuelle, le charbon n'est pas soumis à accises en Pologne. Les autorités polonaises font valoir que la perception de droits d'accises sur ce produit aurait un impact énorme sur les secteurs énergétique et industriel. La longueur des périodes transitoires demandées par les autorités polonaises pour les combustibles devrait être déterminée en fonction du pouvoir d'achat de la population polonaise. Le secteur du charbon dur en Pologne connaît actuellement un processus de restructuration. L'objectif de cette restructuration est notamment d'adapter les capacités de production existantes en vue d'offrir des débouchés garantissant la rentabilité des ventes de charbon. Une augmentation du prix du charbon découlant de la taxation affecterait indubitablement les ventes, ce qui aggraverait la position financière du secteur et compliquerait le processus de restructuration en cours. La réforme du secteur houiller est un processus long et coûteux et la nécessité de supprimer des emplois dans les mines de charbon se traduirait par une montée du chômage dans la région silésienne, qui déboucherait sur un mécontentement social. Il en résulte que toute charge fiscale supplémentaire serait perçue comme un obstacle à la restructuration de l'industrie minière. Le chauffage urbain représente 3% de la consommation de charbon en Pologne. Enfin, l'administration polonaise des accises serait confrontée à d'énormes difficultés. En conséquence, les autorités polonaises sollicitent une dérogation permanente ou l'autorisation d'appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2018 pour adapter le niveau national de taxation du charbon aux niveaux minima communautaires. Analyse Par principe, la demande de dérogation illimitée ne peut être acceptée. Les estimations avancées par les autorités polonaises ne semblent pas tenir compte de la faculté prévue par la directive d'appliquer des exonérations. À titre d'exemple, le charbon utilisé par les ménages pourrait être exonéré de taxation. Le charbon utilisé pour produire de l'électricité devrait, en principe, être exonéré. La Commission estime que la directive laisse à la Pologne la faculté d'exonérer l'essentiel de sa consommation nationale de charbon. Ce point de vue est confirmé par les données annexées au courrier des autorités polonaises du 14 novembre 2003. Le chauffage urbain mérite une attention particulière. En conclusion, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Pologne à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du charbon utilisé pour le chauffage urbain au niveau minimum de taxation applicable. Cependant, au 1er janvier 2007, le niveau de taxation effectivement appliqué au charbon utilisé pour le chauffage urbain ne peut être inférieur de plus de 50 % au niveau minimum applicable dans la Communauté. La Pologne devrait être autorisée à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du charbon utilisé à des fins autres que le chauffage urbain aux niveaux minima de taxation applicables. Cependant, au 1er janvier 2007, le niveau de taxation effectivement appliqué à ce produit ne peut être inférieur de plus de 50 % aux niveaux minima applicables dans la Communauté. 3.8.6. Electricité Les droits d'accises appliqués à l'électricité sont sensiblement supérieurs aux niveaux minima fixés par la directive. Les autorités polonaises sollicitent l'autorisation d'appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour mettre en oeuvre le régime communautaire de taxation de l'électricité. Analyse Cette demande a trait aux délais nécessaires pour transposer, dans la législation polonaise, les mesures relatives à l'électricité prévues dans la directive sur la taxation de l'énergie. La directive comporte des dispositions visant à simplifier la gestion de la taxation de l'électricité. À titre d'exemple, aucun régime suspensif n'est prévu parce que l'électricité est soumise à la taxation et devient imposable en même temps. Toutefois, la Commission estime qu'il convient d'autoriser la Pologne à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2006 pour aligner son système actuel de taxation de l'électricité sur le cadre communautaire. 3.8.7. Dérogations au titre de l'article 18, paragraphe 1, de la directive Les autorités polonaises estiment que les exonérations portant sur les produits suivants, actuellement en vigueur en Pologne, sont compatibles avec le droit communautaire: carburant aviation, carburants pour moteurs turbocompressés et huiles pour moteurs d'aviation, vendus par le producteur de ces carburants sur ordre: - du ministre de la défense nationale ou du ministre compétent des affaires intérieures, pour les besoins de l'industrie aéronautique; - de l'agence des réserves matérielles, pour compléter les réserves de l'Etat; - des unités organisationnelles de l'aviation sanitaire, pour les besoins de ces unités; - gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et huiles pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par le producteur de ces carburants sur ordre de l'agence des réserves de stocks pour compléter les réserves de l'État, sur ordre du ministre de la défense nationale, pour les besoins de la marine nationale, et sur ordre du ministre compétent des affaires intérieures, pour les besoins du génie naval; - carburant aviation, carburant pour moteurs turbocompressés, gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et huiles pour moteurs d'aviation, moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par l'agence des réserves de stocks sur ordre du ministre de la défense nationale ou du ministre compétent des affaires intérieures. Essence au plomb et essence sans plomb ayant une teneur en alcool éthylique de 4,5% à 5%, pour un montant équivalent à celui qui serait dû sur le volume de ce produit pour 1000 litres de ces carburants Essence au plomb ayant une teneur en ethyl-tert-butyl ether (ETBE) obtenu à partir d'alcool éthylique de 8% maximum et essence sans plomb ayant une teneur en ETBE de 5% maximum, pour un montant équivalent à celui qui serait dû sur le volume de ce produit pour 1000 litres de ces carburants. Les autorités polonaises souhaitent continuer d'appliquer ces exonérations en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive. Analyse En ce qui concerne les dérogations 1), 2) et 3), la Commission estime que leur champ d'application est largement conforme à celui des articles 14, paragraphe 1, points b) et c) et 15, paragraphe 1, point j), de la directive. Pour la partie qui ne serait pas couverte par les articles susmentionnés, la Commission pourrait accepter une dérogation à durée limitée. En ce qui concerne les dérogations 4 et 5), la Commission fait observer que la Pologne bénéficie d'une mesure transitoire en vertu du traité d'adhésion. En outre, l'article 16 de la directive définit les conditions d'octroi des exonérations de taxation, sous contrôle fiscal, pour les biocarburants. Ces exonérations doivent aussi, bien entendu, respecter les autres dispositions du Traité, comme l'article 90. Aucune disposition transitoire particulière n'est proposée par la Commission. 3.9. Slovénie Par lettre datée du 10 novembre 2003, la Slovénie sollicite deux périodes transitoires, l'une pour l'électricité et l'autre pour le gaz naturel. La Slovénie fait valoir que ces périodes transitoires ne compromettront pas le bon fonctionnement du marché intérieur. 3.9.1. Electricité Selon les autorités slovènes, la mise en oeuvre pleine et entière du niveau minimum de taxation accentuerait la pression sur les prix et l'inflation. Cela hypothéquerait les objectifs macroéconomiques du gouvernement slovène, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation conformément aux critères de Maastricht et l'adhésion au MTC II. La Slovénie souhaite également encourager une utilisation rationnelle de l'électricité en agissant sur les prix. Elle considère que l'introduction de droits d'accises et le relèvement progressif de la taxation de l'électricité durant une période limitée permettrait d'atteindre un juste équilibre entre les politiques environnementales et économiques. La Slovénie demande de pouvoir bénéficier d'une période transitoire de manière à atteindre le niveau minimum de taxation de l'électricité d'ici au 1er janvier 2007. Analyse Aux termes de l'article 18, paragraphe 2, de la directive sur la taxation de l'énergie, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007, notamment en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise, à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence. La Commission reconnaît que les deux conditions fixées par cet article sont réunies dans le cas de la taxation de l'électricité en Slovénie. C'est pourquoi, aucune disposition transitoire spécifique n'est nécessaire en l'espèce. 3.9.2. Gaz naturel En Slovénie, les fournitures de gaz naturel sont soumises à un droit d'accises et à une taxe sur le CO2. La part de la fiscalité « gaz naturel » (hors TVA) y est comprise entre 44,12 et 211,8 SIT/GJ (approximativement 0,19 à 0,93 EUR/GJ [16]). [16] En utilisant le taux de change en vigueur au 1er octobre 2002. Le gaz naturel est le principal combustible fossile permettant d'atteindre les objectifs fixés par le Programme national pour l'énergie et le Programme opérationnel pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La politique fiscale constitue un élement-clé de la stratégie mise en oeuvre pour atteindre les objectifs précités La Slovénie s'efforce de promouvoir l'utilisation du gaz naturel, à la fois pour satisfaire les besoins croissants en ce qui concerne la production d'électricité et de chaleur et pour remplacer les combustibles fossiles (charbon, fuel). L'introduction immédiate du droit d'accises minimum au taux prescrit pourrait contrecarrer la réalisation de cet objectif et empêcher la Slovénie d'honorer les engagements qu'elle a souscrits dans le cadre du protocole de Kyoto. Les autorités slovènes se réfèrent à l'article 15, paragraphe 1, point (g) de la directive sur la taxation de l'énergie, en précisant que la part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie était de 15,1 % en 2000. La Slovénie demande de bénéficier d'une période transitoire de dix ans pour atteindre le niveau minimum de taxation du gaz naturel, soit jusqu'au 1er mai 2014. Analyse La Commission estime que la demande est proportionnée. La possibilité offerte par l'article 15, paragraphe 1, point (g), qui correspond en substance à la requête devrait être octroyée à la Slovénie. La part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie, notamment, est très proche du seuil fixé par la directive (15%). La Commission conclut que la Slovénie devrait être autorisée à appliquer, sous contrôle fiscal, les exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation du gaz naturel. Les exonérations totales ou partielles ou les réductions peuvent s'appliquer jusque mai 2014 ou jusqu'à ce que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25%, si ce seuil est atteint à une date antérieure. Toutefois, dès que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteint 20%, la Slovénie applique un niveau de taxation strictement positif, qui augmentera chaque année pour atteindre au moins le taux minimum à la fin de la période mentionnée plus haut. 3.10. Slovaquie Comme le précisent les autorités slovaques dans leur lettre du 21 novembre 2003, le gaz naturel, le charbon, le coke et l'électricité ne sont pas soumis à des droits d'accises dans la législation nationale actuelle. L'application immédiate des taux minima fixés par la directive pour ces produits aurait principalement pour effet d'imposer une charge insupportable aux ménages. Le gaz naturel est utilisé notamment pour la production centrale et individuelle de chaleur pour les ménages. Des augmentations de prix substantielles de l'énergie sont intervenues récemment. Le prix de vente du gaz naturel pour les ménages notamment a déjà augmenté de 40%, sans tenir compte de l'introduction future des droits d'accises. L'utilisation du gaz naturel comme combustible n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. L'introduction des droits d'accises diminuerait considérablement l'avantage concurrentiel actuel du gaz naturel, considéré comme un combustible beaucoup plus respectueux de l'environnement que le gazole. De plus, elle entraînerait une perte de compétitivité pour les produits slovaques sur le marché commun étant donné que le prix de l'électricité et du gaz naturel est, dès aujourd'hui, supérieur ou égal aux prix des produits de base dans les États membres de l'UE. Par ailleurs, la Slovaquie aurait besoin d'une période transitoire pour assurer la transposition de la directive. C'est pourquoi, la Slovaquie demande de bénéficier de périodes transitoires pour i) l'électricité, le gaz naturel et les combustibles solides, ii) pour le GPL, et iii) pour les huiles usagées et les déchets respectueux de l'environnement utilisés en tant que combustibles. 3.10.1. Electricité, gaz naturel et combustibles solides La Slovaquie demande de bénéficier d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'exonération des droits d'accises sur l'électricité, le gaz naturel et les combustibles solides. Analyse Le principal motif invoqué par la Slovaquie pour justifier la nécessité de bénéficier de dispositions transitoires pour l'électricité, le gaz naturel et les combustibles solides est l'impact social des augmentations de prix entraînées par les taxes. La Commission rappelle que conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, point (h), de la directive, les États membres peuvent appliquer, sous contrôle fiscal, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation à l'électricité, au gaz naturel, au charbon et aux combustibles solides consommés par les ménages. La Commission note également que la part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie en Slovaquie était bien inférieure à 15 % en 2000. Pour les combustibles solides, la Commission considère que la mesure transitoire devrait s'achever en 2008 au plus tard. Finalement, la demande ne peut être considérée comme proportionnée que si elle comporte une adaptation progressive afin d'atteindre sans heurts les niveaux minima fixés par la directive. La Commission conclut que la Slovaquie devrait être autorisée à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité et du gaz naturel utilisé comme combustible aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués au gaz naturel utilisé comme combustible et à l'électricité ne peuvent être inférieurs de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. Enfin, la Slovaquie devrait être autorisée à appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation des combustibles solides aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués aux combustibles solides ne peuvent être inférieurs de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. 3.10.2. GPL La Slovaquie demande la prolongation de l'exonération dont elle bénéficie actuellement pour la taxation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé en tant que combustible ou carburant. Analyse En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point (i), de la directive, les États membres peuvent appliquer, sous contrôle fiscal, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants. De plus, le taux minimum pour le GPL utilisé comme combustible de chauffage est égal à zéro. Aucune disposition spécifique n'est dès lors nécessaire. 3.10.3. Huiles usagées et déchets respectueux de l'environnement utilisés comme combustibles La Slovaquie demande de bénéficier d'une dérogation en faveur des huiles usagées et des déchets respectueux de l'environnement utilisés comme combustibles. Analyse D'après les informations dont dispose la Commission, les déchets dits « respectueux de l'environnement » couvrent également les déchets d'huiles minérales. La directive 75/439/CEE [17] modifiée concernant l'élimination des huiles usagées impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que l'élimination des huiles usagées soit effectuée prioritairement par régénération. La Cour de justice a confirmé cette priorité [18]. Autoriser des exonérations et des réductions pour l'utilisation des huiles usagées comme combustibles est dès lors contraire aux objectifs poursuivis par la directive précitée en ce sens que cela encourage l'incinération de ces huiles et, dès lors, nuit au développement d'un marché pour leur régénération. [17] Directive 75/439/CEE du Conseil du 16.6.1975 (JO L 194 du 25.7.1975, p. 23), modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil du 22.12.1986 (JO L 42 du 12.2.1987, p. 43). [18] Affaire C-102/97 Commission contre Allemagne [1999] CEJ-5051. Le fait que le Conseil ait autorisé plusieurs États membres à continuer à appliquer des réductions / exonérations fiscales en faveur des huiles usagées jusqu'en 2006 ne modifie en rien la position de la Commission concernant cette question. Aucune disposition spécifique n'est dès lors proposée par la Commission. 4. Conclusion La proposition de directive fiscale présente un ensemble de régimes transitoires motivés et proportionnés en faveur des États membres adhérents. Elle devrait être examinée le plus rapidement possible par le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen afin d'éviter tout vide juridique lors de l'élargissement. Enfin, la Commission rappelle les obligations qui découlent de l'application du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 (ex 93) du traité CE [19], et notamment les dispositions relatives aux aides existantes et nouvelles. La Commission recommande que les pays adhérents notifient à la Commission les éléments de ces mesures fiscales susceptibles de constituer une aide d'Etat, conformément aux mesures transitoires concernant les aides existantes, arrêtées à l'annexe IV, point 3, du Traité d'adhésion. [19] JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. 2004/0016 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, Vu la proposition de la Commission [20], [20] JO C [...] du [...], p. [...]. Vu l'avis du Parlement européen [21], [21] JO C [...] du [...], p. [...]. Vu l'avis du Comité économique et social européen [22], [22] JO C [...] du [...], p. [...]. Considérant ce qui suit : (1) La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité [23] a remplacé, avec effet au 1er janvier 2004, la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales [24] et la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [25]. Cette directive définit les structures fiscales et les niveaux de taxation à appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité. [23] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51 [24] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365, 31.12.1994, p. 46) [25] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE. (2) Les taux minima définis par la directive 2003/96/CE sont susceptibles de créer des difficultés économiques et sociales sérieuses dans certains Etats membres, en l'occurrence la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, compte tenu des niveaux comparativement faibles des droits d'accises appliqués précédemment, du processus de transition économique actuel de ces Etats membres, de leurs niveaux de revenus assez bas, et de leur marge de manoeuvre réduite pour compenser ces charges fiscales supplémentaires par une réduction d'autres taxes. En particulier, les hausses de prix induites par l'application des taux minima définis par la directive 2003/96/CE pourraient avoir un effet préjudiciable sur leurs citoyens et les économies nationales, en engendrant par exemple une charge insupportable pour les petites et moyennes entreprises. (3) Ces États membres devraient en conséquence être autorisés à appliquer, temporairement, des exonérations ou des niveaux réduits de taxation supplémentaires, dès lors que cela n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur et ne provoque pas de distorsions de concurrence. De plus, de manière cohérente avec les principes ayant guidé l'octroi des périodes transitoires initiales dans la directive 2003/96/CE, ces mesures devraient être conçues pour permettre un alignement progressif vers les taux minima communautaires applicables. (4) Le traité d'adhésion à l'Union européenne 2003 [26] comporte un certain nombre de dispositions transitoires, pour la Pologne et Chypre, concernant la mise en oeuvre de la directive 92/81/CEE et de la directive 92/82/CEE. Ce traité prévoit également des mesures spécifiques concernant des questions liées à l'énergie en Lituanie et en Estonie. Ces mesures devraient être prises en compte de manière appropriée dans le contexte de l'autorisation d'exonérations spécifiques. [26] JO L 236 du 23.9.2003, p. 17. (5) La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures concernant les distorsions du fonctionnement du marché unique susceptibles d'être engagées, notamment en vertu des articles 87 et 88 du Traité. Elle ne dispense pas les États membres, conformément à l'article 88 du Traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées. (6) La formulation de l'article 18, paragraphe 2, devrait être clarifiée en ce qui concerne les références à la période transitoire visée dans cet article. (7) La directive 2003/96/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence. A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2003/96/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 18 est modifié comme suit: (a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le suivant: "Par dérogation aux dispositions de la présente directive, les Etats membres mentionnés dans l'annexe II sont autorisés à continuer à appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés dans cette annexe." (b) Au paragraphe 2, les mots "prévus aux paragraphes 3 à 12" sont remplacés par les mots "prévus aux paragraphes 3 à 13". 2) Il est inséré un article 18 bis, libellé comme suit: "Article 18bis 1. Par dérogation aux dispositions de la présente directive, les Etats membres mentionnés dans l'annexe III sont autorisés à appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés dans cette annexe. Sous réserve d'un examen préalable du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2006 ou à la date prévue à l'annexe III. 2. Nonobstant les délais prévus aux paragraphes 3 à 11, et à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence, les Etats membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007, notamment en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise. 3. La République tchèque peut appliquer jusqu'au 1er janvier 2008 des exonérations totales ou partielles ou des niveaux réduits de taxation de l'électricité, des combustibles solides, et du gaz naturel utilisé pour le chauffage urbain. 4. La république d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimum de 330 euros par 1000 l. Toutefois, le niveau de taxation du gazole utilisé comme carburant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004. La république d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 l. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004. La république d'Estonie peut appliquer une exonération totale de la taxation du schiste bitumineux jusqu'au 1er janvier 2009. Jusqu'au 1er janvier 2013, elle peut en outre appliquer un taux réduit de taxation du schiste bitumineux à condition que la taxation ainsi appliquée ne soit pas inférieure de plus de 50% au taux minimum communautaire correspondant à partir du 1er janvier 2011. La république d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du schiste bitumineux utilisé pour le chauffage urbain au niveau minimum de taxation. Toutefois, le niveau de taxation du schiste bitumineux utilisé pour le chauffage urbain est au moins égal à 50% du taux minimum communautaire correspondant à partir du 1er janvier 2007. La république d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour transformer son système de taxation de l'électricité en amont en un système de taxation en aval. 5. La république de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1000 l et jusqu'au 1er janvier 2013 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004 et à 274 euros par 1000 l à partir du 1er janvier 2008. La république de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 l. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004 et à 323 euros par 1000 l à partir du 1er janvier 2008. La république de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du fioul lourd utilisé pour le chauffage urbain au niveau de taxation minimum. Toutefois, le niveau de taxation du fioul lourd utilisé pour le chauffage urbain ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux minimum communautaire à partir du 1er janvier 2007. La république de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation de l'électricité ne peut être inférieur de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. La république de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation du charbon et du coke ne peut être inférieur de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. 6. La république de Lituanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1000 l et jusqu'au 1er janvier 2013 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004 et à 274 euros par 1000 l à partir du 1er janvier 2008. La république de Lituanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 l. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004 et à 323 euros par 1000 l à partir du 1er janvier 2008. 7. La république de Hongrie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du coke utilisés pour le chauffage urbain aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation des produits énergétiques concernés et de l'électricité utilisés pour le chauffage urbain ne doit pas être inférieur de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. 8. La république de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité. Toutefois, les niveaux de taxation de l'électricité ne doivent pas être inférieurs de plus de 50% aux niveaux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. La république de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au niveau minimum de 330 euros par 1000 l. Toutefois, les niveaux de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants ne doivent pas être inférieurs à 245 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004. La république de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb et de l'essence au plomb utilisées comme carburants aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, les niveaux de taxation de l'essence sans plomb et de l'essence au plomb ne doivent pas être inférieurs à respectivement 287 euros par 1000 l et 337 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004. La république de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gaz naturel utilisé comme combustible aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués au gaz naturel utilisé comme combustible ne doivent pas être inférieurs de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. La république de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation des combustibles solides aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués aux produits énergétiques concernés ne doivent pas être inférieurs de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. 9. La république de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 l. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004. La république de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1000 l et jusqu'au 1er janvier 2013 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1000 l à partir du 1er mai 2004 et à 274 euros par 1000 l à partir du 1er janvier 2008. La république de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter son niveau national de taxation du fioul lourd au nouveau niveau minimum de 15 euros par 1000 kg. Toutefois, le niveau de taxation du fioul lourd ne doit pas être inférieur à 13 euros par 1000 kg à partir du 1er mai 2004. La république de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du charbon utilisé pour le chauffage urbain au niveau minimum de taxation correspondant. Toutefois, le niveau de taxation du charbon utilisé pour le chauffage urbain ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. La république de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du charbon utilisé à d'autres fins que le chauffage urbain aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation du charbon ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. La république de Pologne peut appliquer des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gazole utilisé pour le chauffage par les écoles, les garderies et les autres services d'utilité publique dans le cadre des activités ou des opérations auxquelles ils se livrent en leur qualité d'autorité publique jusqu'au 1er janvier 2008. La république de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2006 pour aligner son système actuel de taxation de l'électricité sur le cadre communautaire. 10. La république de Slovénie peut appliquer, sous contrôle fiscal, des exonérations totales ou partielles ou des niveaux réduits de taxation au gaz naturel. L'exonération totale ou partielle ou le niveau réduit de taxation peut s'appliquer jusque mai 2014 ou jusqu'à ce que la part nationale de gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25 %, si cette proportion est atteinte plus tôt. Toutefois, dès que la part nationale de gaz naturel dans la consommation finale d'énergie a atteint 20 %, elle applique un niveau de taxation strictement positif, qui augmentera chaque année pour atteindre au moins le taux minimum à la fin de la période mentionnée plus haut. 11. La République slovaque peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité et du gaz naturel utilisé comme combustible aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation de l'électricité et du gaz naturel utilisé comme combustible ne doit pas être inférieur de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. La République slovaque peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation des combustibles solides aux niveaux minima de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation des produits énergétiques concernés ne doit pas être inférieur de plus de 50% aux taux minima communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007. 12. Dans les périodes transitoires établies, les Etats membres réduisent progressivement l'écart existant entre leurs taux nationaux et les nouveaux niveaux minima de taxation. Toutefois, lorsque la différence entre le niveau national et le niveau minimum ne dépasse pas 3% de ce niveau minimum, l'Etat membre concerné peut attendre la fin de la période pour ajuster son niveau national." 3) Une annexe III, dont le texte figure en annexe de la présente directive, est ajoutée. Article 2 1. Les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 mai 2004. Les Etat membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celle de la présente directive. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2004. Article 4 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président ANNEXE "ANNEXE III Taux réduits et exonérations de taxation visés à l'article 18bis, paragraphe 1: 1) Lettonie - Pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les véhicules affectés aux transports publics locaux de voyageurs. 2) Lituanie - Pour le charbon, le coke et les lignites jusqu'au 1er janvier 2007; - Pour le gaz naturel et l'électricité jusqu'au 1er janvier 2010; - Pour l'orimulsion utilisée à des fins autres que la production d'électricité ou de chaleur jusqu'au 1er janvier 2010. 3) Hongrie - Pour le charbon et le coke jusqu'au 1er janvier 2009 4) Malte - Pour la navigation de plaisance privée; - Pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point (b), de la directive 2003/96/CE. 5) Pologne - Pour le carburant aviation, les carburants pour moteurs turbocompressés et les huiles pour moteurs d'aviation, vendus par le producteur de ces carburants sur ordre du ministre de la défense nationale ou du ministre compétent des affaires intérieures, pour les besoins de l'industrie aéronautique; de l'agence des réserves matérielles, pour compléter les réserves de l'État, des unités organisationnelles de l'aviation sanitaire, pour les besoins de ces unités; - Pour le gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et les huiles pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par le producteur de ces carburants sur ordre de l'agence des réserves de stocks pour compléter les réserves de l'État, sur ordre du ministre de la défense nationale, pour les besoins de la marine nationale, et sur ordre du ministre compétent des affaires intérieures, pour les besoins du génie naval; - Pour le carburant aviation, les carburants pour moteurs turbocompressés, le gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et les huiles pour moteurs d'aviation, moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par l'agence des réserves de stocks sur ordre du ministre de la défense nationale ou du ministre compétent des affaires intérieures. 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