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Document 52004PC0016
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the Commission proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds (VOCs) due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC (COM(2002)750 final (2002/0301 (COD))
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur la proposition de la Commission portant sur une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines peintures et certains vernis et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE (COM(2002) 750 final (2002/0301 (COD))
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur la proposition de la Commission portant sur une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines peintures et certains vernis et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE (COM(2002) 750 final (2002/0301 (COD))
/* COM/2004/0016 final - COD 2002/0301 */
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur la proposition de la Commission portant sur une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines peintures et certains vernis et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE (COM(2002) 750 final (2002/0301 (COD)) /* COM/2004/0016 final - COD 2002/0301 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur la proposition de la Commission portant sur une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines peintures et certains vernis et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE (COM(2002) 750 final (2002/0301 (COD)) 1. HISTORIQUE Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2002) 750 final - 2002/0301 (COD)): // 23.12.2002 Date de l'avis du Comité économique et social européen: // 18.6.2003 Date de l'avis du Parlement européen, première lecture: // 25.9.2003 Date d'adoption de la position commune (à l'unanimité): // 07.1.2004 2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION L'objectif de la proposition de la Commission, qui est fondée sur l'article 95 du traité, est de réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l'utilisation de solvants dans certaines peintures et certains vernis et les produits de retouche automobile. La proposition vise également à modifier la directive 1999/13/CE en supprimant certaines activités de retouche automobile du champ d'application de la directive, la teneur en COV des produits spéciaux utilisés pour ces activités de retouche automobile étant réglementée par les valeurs limites fixées dans cette proposition. Cela entraîne une simplification administrative et technique pour ce secteur, principalement composé d'entreprises relativement petites. Les COV sont transportés dans l'air sur de longues distances et sont, en tant que précurseurs de l'ozone, l'une des principales sources de pollution atmosphérique transfrontière. La directive proposée aidera les États membres à se conformer aux dispositions de la directive sur les plafonds d'émission nationaux (PEN). Sans une action supplémentaire, les émissions de COV sont estimées à 7,1 millions de tonnes par an en 2010, alors que la directive PEN prévoit que les États membres respectent un plafond d'émission communautaire de 6,5 millions de tonnes par an en 2010. 3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 3.1. Généralités Lors de sa session plénière du 23 septembre 2003, le Parlement européen a adopté 40 amendements à la proposition de la Commission, sur les 83 présentés. Sur les 40 amendements adoptés, la Commission en a accepté 16 soit intégralement, soit en partie, soit encore dans leur principe. Sur les 40 amendements adoptés par le Parlement, le Conseil en a introduit 26, intégralement, en partie ou dans leur principe. Suite à ces amendements du Parlement, le Conseil a également ajouté à la proposition de la Commission un certain nombre de nouveaux amendements. La Commission soutient la position commune. 3.2. Commentaires détaillés 3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et introduits soit intégralement, soit partiellement, dans la position commune Les amendements 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 54 et 84 ont été repris intégralement ou partiellement dans la position commune. L'amendement 4 qui prévoit une référence explicite aux produits couverts par la directive est incorporé en partie dans les considérants 7 et 8. L'amendement 6 concernant la nécessité d'autoriser l'utilisation de peintures spéciales, etc., pour l'entretien de véhicules anciens ou de collection est incorporé dans son principe au considérant 11. L'amendement 84 qui supprime la référence à la santé humaine à l'article premier, paragraphe 1, est accepté par le Conseil. L'amendement 10 qui précise que la directive ne fait pas obstacle ni ne nuit à l'adoption de mesures nationales ou communautaires pour la protection de la santé des travailleurs ou des consommateurs est couvert en substance par l'article premier, paragraphe 4. L'amendement 11 sur la définition de la teneur en COV est couvert intégralement par la nouvelle version de l'article 2, paragraphe 2. En conséquence, une clarification a également été ajoutée à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, concernant les produits en conditionnement prêt à l'emploi. L'amendement 13, dans sa première partie, est incorporé à l'article 2, paragraphe 6, tandis que la deuxième partie est couverte par la nouvelle version de l'article 2, paragraphe 2 et par l'annexe I.2.1. a) premier alinéa. L'amendement 14 sur la définition du «revêtement» est incorporé à l'article 2, paragraphe 7. L'amendement 16 qui souligne que la directive ne compromet pas et ne change pas les mesures nationales ou communautaires pour la protection de la santé des travailleurs et de leur environnement de travail qui offrent un niveau de protection plus élevé est couvert en substance par le nouveau paragraphe 4 de l'article premier. L'amendement 19 concernant la nécessité d'autoriser les ventes en petites quantités de produits non conformes aux valeurs limites de COV, pour la réparation des véhicules anciens, peut être trouvé, en substance, à l'article 3, paragraphe 3. L'article 7 est modifié en conséquence. L'amendement 20 sur l'étiquetage est en partie intégré à l'article 4, tandis que le considérant 12 précise que la directive complète les dispositions communautaires sur l'étiquetage des préparations et des substances chimiques. Dans ce contexte, en outre, il est rappelé que l'article premier, paragraphe 4, concernant d'autres mesures communautaires ou nationales, s'applique également aux exigences en matière d'étiquetage. L'amendement 22 qui autorise les États membres à accorder des dérogations pour les peintures spéciales utilisées pour la restauration et l'entretien de bâtiments présentant une valeur historique particulière est couvert, en substance, par l'article 3, paragraphe 3 et par l'article 7 sur les rapports. Les amendements 26 et 54 sur les mesures visant à protéger la santé des travailleurs sont couverts dans leur principe par l'article premier, paragraphe 4, en liaison avec l'article 8 tel qu'il est reformulé par le Conseil. L'amendement 32 concernant la définition des «revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds» a été incorporé intégralement et l'annexe II.A. a) a été modifiée en conséquence. L'amendement 33 est incorporé intégralement à l'annexe I.1.1. d). L'amendement 34 sur la définition des produits de retouche automobile est incorporé en partie à l'annexe I.2. Toutefois, la couverture supplémentaire d'autres activités (le revêtement d'origine sur un véhicule routier et le revêtement sur une remorque) n'a pas été acceptée par le Conseil. 3.2.2. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil Outre les 16 amendements précités votés par le Parlement et acceptés par la Commission, le Conseil a, dans une plus ou moins grande mesure, intégré en partie ou dans leur principe dix amendements (1, 5, 7, 25, 31, 35, 36, 46, 48 et 54) qui avaient été initialement rejetés par la Commission. Par ailleurs, le Conseil a décidé d'apporter des modifications concernant: Le titre et l'article premier, en supprimant le terme «décoratif» utilisé pour spécifier les peintures couvertes par la directive. Le terme «peintures décoratives» ne correspondait pas à l'usage courant dans certains États membres et était perçu comme restrictif. Les sous-catégories de produits couverts par la directive sont énumérées de manière exhaustive à l'annexe I. L'article 2, en ajoutant les définitions de «préparation», «film» et «mise sur le marché». La définition de la «teneur en COV» a également été révisée. L'article 3, en incluant: * une référence à la nouvelle annexe III, qui énumère les méthodes analytiques à utiliser pour vérifier le respect de la directive; * une dérogation pour les produits utilisés exclusivement dans les installations enregistrées ou autorisées conformément à la directive 1999/13/CE, dans lesquelles un équipement de lutte anti-pollution est utilisé (pour éviter les répétitions, la dernière phrase de l'annexe I.1. sur la définition des peintures et des vernis a été supprimée); * une disposition transitoire en ce qui concerne les stocks existants (article 3, paragraphe 4). L'article 7: Les échéances pour les deux premiers rapports sur la mise en oeuvre de la directive ont été fixées à 18 mois après les dates auxquelles les valeurs limites prévues à l'annexe II doivent être respectées, c'est-à-dire: 1er janvier 2007 et 1er janvier 2010. Les rapports suivants seront établis tous les cinq ans. L'article 9 sur le réexamen assuré par la Commission a été entièrement reformulé dans la position commune du Conseil. Selon cet article, la Commission est invitée à présenter au Parlement européen et au Conseil deux rapports, accompagnés, le cas échéant, de propositions visant à modifier la directive. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 contiennent une liste d'éléments que la Commission doit examiner. Le premier rapport devrait être établi en 2008 tandis que le deuxième, basé sur l'expérience acquise lors de l'application de la directive, est prévu en 2012 (c'est-à-dire au plus tard 30 mois après la date de mise en oeuvre des valeurs limites de la teneur en COV de l'annexe II, phase II). L'annexe I, partie 2.1. a): le premier alinéa définissant les produits de préparation et de nettoyage pour la retouche automobile (nettoyant pour pistolet) a été reformulé pour inclure clairement tous les produits de préparation. L'annexe III (nouvelle) énumère les méthodes analytiques à utiliser pour vérifier le respect des valeurs limites de COV prévues par la directive. Ces méthodes doivent être adaptées, s'il y a lieu, par la Commission conformément à une procédure du comité de réglementation. Enfin, les considérants ont subi certains ajouts et changements, consécutifs aux nouveaux éléments de la position commune. 4. CONCLUSION La Commission soutient la position commune. En particulier, la Commission accueille favorablement la clarification du but et du champ d'application de la directive. La Commission est certaine que cette clarification répond convenablement aux préoccupations politiques exprimées à la fois par le Parlement et le Conseil en ce qui concerne la protection de la santé des travailleurs et des consommateurs.