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Document 52004DC0363
Report from the Commission to the Council on the movement of material for the propagation of the vine and on the use of official labels and the accompanying documents as foreseen in Article 10.6 of Council Directive 68/193/EEC
Rapport de la Commission au Conseil sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement prévus à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 68/193/CEE du Conseil
Rapport de la Commission au Conseil sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement prévus à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 68/193/CEE du Conseil
/* COM/2004/0363 final */
Rapport de la Commission au Conseil sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement prévus à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 68/193/CEE du Conseil /* COM/2004/0363 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement prévus à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 68/193/CEE du Conseil EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 1er, point 14, dernier paragraphe, de la directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE dispose que «[la] Commission établit, au plus tard le 23 février 2004, un rapport assorti éventuellement de propositions, sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et en particulier l'usage des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement mis en oeuvre par les États membres». Le présent rapport a pour objet d'évaluer les résultats de l'enquête sur la circulation des matériels de multiplication et sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement pour la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne et de faire des propositions visant à améliorer la législation concernant l'étape cruciale de la viticulture et, par voie de conséquence, de la viniculture. Pour que la Commission puisse soumettre au Conseil un rapport complet et actualisé, un questionnaire spécifique a été adressé aux États membres. Le texte de ce questionnaire et les réponses qu'il a suscitées ont été examinés en coopération avec des experts venus des États membres. L'évaluation du respect des deux conditions minimales précitées est présentée ci-après. Afin de compléter cette synthèse, d'autres informations sont ajoutées dans l'annexe jointe. RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement prévus à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 68/193/CEE du Conseil Le nouvel article 10, paragraphe 6, de la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétatives de la vigne, tel qu'il figure dans la directive 2002/11/CE du Conseil, dispose: «La Commission établit, au plus tard le 23 février 2004, un rapport assorti éventuellement de propositions, sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et en particulier l'usage des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement mis en oeuvre par les États membres.» Le présent rapport a pour objet d'évaluer les résultats de l'enquête, achevée en décembre 2003 dans les États membres, sur la circulation et sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement 1. Introduction Conformément à l'article 10, paragraphe 1, les États membres prescrivent que les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont pourvus d'une étiquette officielle extérieure dont la fixation est assurée par le dispositif de fermeture. La couleur de l'étiquette est blanche, barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard. L'article 10, paragraphe 2, dispose toutefois que les États membres peuvent toutefois autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser plusieurs emballages ou bottes de greffés-soudés ou de racinés ayant les mêmes caractéristiques en utilisant une seule étiquette conforme à l'annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée. Pour que la Commission puisse soumettre au Conseil un rapport complet et actualisé, un questionnaire spécifique a été adressé aux États membres. Le texte de ce questionnaire et les réponses qu'il a suscitées ont été examinés en coopération avec des experts venus des États membres. 2. Information générale En vertu de la décision 75/287/CEE de la Commission, quatre États membres sont exempts de l'obligation d'appliquer la directive 68/193/CEE, parce que la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne y est soit inexistante, soit économiquement négligeable. Quant aux onze autres États membres, il y en a huit où la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne est considérable et trois où son importance économique est minime. Cinq des ces onze États membres ont mis en vigueur les dispositions nationales requises pour transposer la directive 2002/11/CE du Conseil modifiant la directive 68/193/CEE; dans les six autres, le processus de transposition est encore en cours. Le rapport se focalisera sur l'action menée par les huit États membres où la viticulture revêt une grande importance économique. Les États membres ont établi ou désigné l'autorité responsable de l'application des mesures officielles, prévues à l'article 2, paragraphe 1, H (ci-après dénommé organisme officiel). Aux fins de la transposition de cette directive, des dispositions nationales spécifiques ont été arrêtées. Structure générale de l'organisme officiel Les effectifs (inspecteurs et membres du personnel administratif, en équivalents plein temps) employés par l'organisme officiel conformément aux dispositions de la directive 68/193/CEE et aux dispositions d'application y afférentes sont considérés comme adéquats, eu égard à la valeur des matériels de multiplication de la vigne dans les États membres intéressés. Les inspecteurs doivent posséder un titre ou diplôme en agriculture, horticulture ou science biologique connexe, et avoir une expérience en la matière. Une qualification acquise dans une école d'agriculture où des compétences techniques analogues sont requises pour le personnel auxiliaire éventuellement employé par l'organisme officiel. Dans la majorité des États membres, le personnel bénéficie d'une formation et suit régulièrement des cours généraux et techniques de remise à niveau. 3. Identification de la variété (articles 5 ter et 5 quater) Comme le prévoient les articles pertinents pour l'admission d'une nouvelle variété, il est procédé à l'examen des conditions relatives aux signes distinctifs, à la stabilité et à l'homogénéité. Les dispositions à appliquer en l'occurrence sont celles de la directive 72/169/CEE concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne. Le cas échéant, on se réfère aux protocoles de l'OCVV (Office communautaire des variétés végétales) et de l'UPOV (Union de protection des obtentions végétales), ainsi qu'aux descriptions de l'OIVV (Office international de la vigne et du vin). Les matériels de multiplication des variétés officiellement admises dans d'autres États membres sont admis aux fins du contrôle et de la certification dans tous les pays. Pour enregistrer les clones, on en examine l'identité ampélographique avec la variété correspondante. Les procédures d'enregistrement adoptées par les États membres sont les suivantes: - Les clones candidats sont choisis par l'obtenteur en fonction de la qualité de leurs caractères génétiques et phytosanitaires. - Si les résultats sont concluants, l'obtenteur envoie à l'autorité nationale une demande d'inscription du clone dans le catalogue national. - Les clones font l'objet de tests destinés à en établir l'identité (typicité), la stabilité et l'homogénéité sur la base de la description officielle de la variété en cause. La qualité des plants présentés ne peut être inférieure à celle exigée par les normes que fixent, pour les matériels certifiés, la directive 68/193/CEE et ses dispositions d'application. - Après approbation de l'autorité compétente, le clone est inscrit dans le catalogue national des variétés de vigne ou dans une liste de clones. Le catalogue national et la liste de clones sont accessibles au public. Ils font l'objet de mises à jour officielles. 4. Modalités en matière de certification/atorisations, enquêtes, etc. (articles 3 à 13) Tous les organismes officiels nationaux établissent des plans de travail annuels qui sont révisés à intervalles réguliers. Le travail de l'organisme officiel est généralement soumis à des évaluations formelles internes ou externes. Dans la plupart des États membres, les inspecteurs utilisent un manuel pour s'acquitter de leur mission. Les procédures de certification/autorisation de commercialisation sont mises en oeuvre comme suit: - évaluation des demandes reçues sollicitant l'autorisation de commercialiser des matériels de multiplication et enregistrement des données; - inspections sur le terrain, ordinairement effectuées sur l'ensemble de la superficie consacrée aux différentes catégories de matériels de multiplication, l'objectif étant de contrôler les conditions auxquelles doivent répondre les matériels de multiplication en ce qui concerne l'identité et l'état phytosanitaire pour la catégorie en cause; - inspection des matériels de multiplication de diverses catégories, axée sur le contrôle des conditions relatives à l'identité, à la qualité des matériels et à l'état phytosanitaire, fixées par les annexes de la directive précitée; - contrôles administratifs portant sur le respect des exigences conventionnelles concernant la certification, l'enregistrement des données, le système d'étiquetage, la délivrance des documents pertinents, le système de fermeture et la vérification des quantités déclarées. La conformité à toutes les conditions requises permet de délivrer les étiquettes officielles ou l'autorisation de procéder à l'étiquetage sous contrôle officiel. Le cas échéant, il est procédé, pendant les inspections, à des prélèvements d'échantillons devant surtout permettre de contrôler l'état phytosanitaire (identification des organismes nuisibles à la qualité). La nécessité de contrôler des aspects qualitatifs tels que l'identité des matériels de multiplication apparaît moins fréquemment. Un manuel d'échantillonnage a été adopté par la plupart des organismes officiels. 5. Étiquetage Les matériels de multiplication de la vigne peuvent être commercialisés au titre de quatre catégories, à savoir les matériels de propagation initiaux, de base, certifiés ou standard. Pour les matériels de multiplication standard, il y a une majorité d'États membres où les étiquettes sont imprimées sous contrôle officiel et un État membre où elles sont imprimées officiellement. Pour les matériels de multiplication certifiés, de base et initiaux, il y a quatre États membres où les étiquettes sont imprimées sous contrôle officiel et les quatre autres États membres où elles sont imprimées officiellement. Conformément à la législation en vigueur concernant les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles soumis à quarantaine (directive 2000/29/CE du Conseil), il est possible de faire figurer les données du passeport phytosanitaire sur les étiquettes de certification, sauf dans un État membre où il n'est pas recouru à cette possibilité. Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, la majorité des États membres autorisent les producteurs à commercialiser plusieurs emballages ou bottes de greffés-soudés ou de racinés en utilisant une seule étiquette. L'étiquetage est effectué sous contrôle officiel dans quatre États membres et est effectué officiellement dans les quatre autres. La procédure à suivre en matière de traçabilité consiste normalement à partir des étiquettes des bottes des matériels de multiplication présentes sur le marché et à remonter aux documents pertinents (demande de contrôle des matériels, documents fiscaux, etc.) pour vérifier si toutes les conditions requises ont été respectées. Les matériels de multiplication ne sont généralement pas assortis d'un «document d'accompagnement», sauf dans deux États membres; dans certains cas, il y a un document fiscal ou un document de transport. 6. Conclusions et propositions La directive 2002/11/CE du Conseil modifiant la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne a formalisé une approche innovant avec la législation antérieure, notamment sous les trois aspects suivants: - L'harmonisation du marché intérieur des matériels de multiplication, première étape d'un système vitivinicole unifié, est à présent achevée. - Les nouvelles connaissances scientifiques peuvent être mises au service de la production des matériels de multiplication de la vigne. - Il est désormais possible d'améliorer l'information des consommateurs et de surveiller la circulation des matériels de multiplication grâce à un nouveau type d'étiquettes et aux documents d'accompagnement. Les États membres ont eu quelques difficultés lors de la transposition de la directive, par exemple pour mettre en oeuvre les nouvelles conditions requises. Le délai de transposition a posé un problème spécifique (délai moyen de huit mois, fondé sur les chiffres relatifs au mois de décembre). En conséquence, il devrait être possible de réaliser une évaluation exhaustive et plus probante en ce qui concerne la circulation des matériels de multiplication de la vigne et en particulier l'utilisation des étiquettes officielles et les documents d'accompagnement que les États membres introduiront à moyenne échéance (dans les cinq ans à venir). Le présent rapport, établi en étroite coopération avec les organismes officiels des États membres, est à considérer comme une évaluation préliminaire. Le rapport a été élaboré sur la base de l'expérience qui a été acquise dans les conditions antérieures, fixées par la directive précitée, et que l'on a comparée à celle acquise plus récemment dans le cadre des nouvelles exigences requises. Bien que très peu de problèmes aient, à ce jour, été identifiés ou signalés aux organismes officiels, les cas dont on a connaissance, même si leur nombre est limité, donnent à penser qu'il devrait être possible de continuer à améliorer certains aspects techniques relatifs aux exigences requises pour la circulation des matériels de multiplication et à l'utilisation des étiquettes et des documents d'accompagnement (par exemple, mise en évidence et surveillance des points critiques en ce qui concerne l'étiquetage, l'identification, l'état sanitaire et la qualité extérieure des matériels de propagation). Il est notamment possible de procéder à des tests et à des essais pour établir la réalité des améliorations éventuelles. Conformément aux dispositions fixées par la directive (article 16), il est proposé que la Commission continue de veiller à ce que l'on ait pris les mesures permettant de coordonner, effectuer, inspecter et financer les tests et les essais, lesquels tendent à l'amélioration des méthodes techniques d'examen des matériels de multiplication et doivent permettre de vérifier que ces derniers sont conformes aux exigences et conditions fixées par la directive. Cet aspect peut être considéré comme revêtant une importance capitale relativement à l'accession de pays où la viticulture joue un rôle très important, dans un contexte où il importe d'améliorer la confiance mutuelle entre les États membres. Voici les conclusions principales: - Il convient que les États membres poursuivent leurs efforts pour améliorer le système de contrôle impliquant des inspections, des prélèvements d'échantillons et des tests pour vérifier la conformité aux exigences requises. - Les États membres doivent continuer à encourager les producteurs à redoubler d'efforts pour comprendre en profondeur le nouveau rôle qui leur incombe et pour améliorer la qualité des matériels de multiplication de la vigne, produit qui revêt une grande importance dans l'agriculture communautaire. - Les organismes officiels des États membres envisagent, comme l'article 10, paragraphe 3, leur en donne la possibilité, de prescrire que les matériels de multiplication produits sur leur territoire soient accompagnés d'un document propre à accroître la transparence du marché pour la protection du consommateur final tant du point de vue économique qu'en ce qui concerne la typicité des produits (fiabilité du marché et protection économique du consommateur) et les moyens à employer à ces fins. Eu égard à l'opinion générale des organismes officiels et à la lumière de l'expérience acquise à ce jour, il ne semble pas nécessaire de présenter des propositions portant sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et en particulier sur l'utilisation des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement que les États membres mettent actuellement en place. ANNEXE 1. conditions qualitatives et phytosanitaires pour les materiels standard et certifiés (articles 3, 10 et 11) La commercialisation de matériels standard de porte-greffes n'est pas autorisée dans trois États membres et la commercialisation de matériels de multiplication standard de la vigne n'est pas autorisée dans un État membre. Les États membres se conforment aux conditions techniques fixées aux annexes de la directive. Les vignes mères, les pépinières et les matériels de multiplication sont assujettis à un contrôle obligatoire. Tous les types de matériels de multiplication sont soumis à un contrôle technique et administratif qui comporte notamment des vérifications portant aussi bien sur les étiquettes que sur les systèmes de fermeture. 2. conditions qualitatives et phytosanitaires pour les materiels certifiés (articles 3 et 11) Des régimes de certification nationaux ont été adoptés dès le début des années 70 en France et en Italie, puis progressivement dans les autres États membres. Les États membres se conforment aux conditions techniques fixées aux annexes de la directive. Les vignes mères, les pépinières et les matériels de multiplication sont assujettis à un contrôle obligatoire. Les matériels de multiplication, quel qu'en soit le type ou la catégorie (matériels initiaux, de base et certifiés) sont soumis à un contrôle technique et administratif qui comprend des vérifications concernant tant les étiquettes que le système de fermeture. Les États membres appliquent les systèmes nationaux de certification en combinaison avec le régime de l'OCVV (Office communautaire des variétés végétales) et avec la liste de caractéristiques établie par l'OIVV (Office international de la vigne et du vin). Dans certains cas, ils donnent une référence officielle au régime précité. La certification est une opération qui s'effectue sur la base de la liste des organismes nuisibles établie par l'OCVV et selon la méthodologie d'indexation et les méthodes d'identification de l'OCVV. Moins fréquents sont les cas dans lesquels c'est l'obtenteur lui-même qui réalise la prémultiplication des clones. Dans la majorité des États membres, les vignes mères destinées à la production de matériels de multiplication de base (porte-greffes et greffés-soudés racinés) et les pépinières où l'on produit des racinés et des boutures-greffons sont contrôlées par les inspecteurs de l'organisme officiel central; quant aux vignes mères et aux pépinières servant à produire des matériels de multiplication certifiés et standard, elles sont contrôlées par les fonctionnaires des autorités locales. Les racinés et les greffés-soudés relevant des matériels de multiplication de base sont ordinairement vendus à des pépiniéristes pour la plantation de vignes mères qui leur permettent d'obtenir des matériels de multiplication (racinés et boutures-greffons) relevant de la catégorie de matériels de multiplication certifiés (origine clonale). 3. Traçabilité Aux fins d'une traçabilité adéquate (en amont et en aval), les producteurs de matériels de multiplication de la vigne sont tenus de solliciter l'autorisation de commercialiser ces matériels. Les données susceptibles d'être enregistrées par les organismes officiels sont notamment les suivantes: - nom et adresse du producteur; - description de la variété, du type et de la catégorie de matériels de multiplication, lieux de production; - relevés annuels concernant les établissements, les variétés/lots cultivés et l'origine des matériels de multiplication; - obligations administratives (registre de gestion des cultures, registre des achats et des ventes); - identification adéquate des matériels multiplication dans la pépinière. Les producteurs doivent assurer le libre accès pour les inspections et les prélèvements d'échantillons, et d'une façon générale coopérer avec l'organisme officiel compétent. Un numéro d'identification leur est alors attribué. Les inspections des établissements sont effectuées par les organismes officiels, pour établir si le producteur et les matériels de multiplication répondent aux prescriptions de la directive. L'autorisation est valable pour une quantité, une campagne et/ou année déterminées. Les inspecteurs coopèrent étroitement avec les entreprises pour éviter dans la mesure du possible que la situation ne se dégrade au point qu'il faille suspendre ou révoquer une autorisation. La suspension peut être envisagée en cas de non-respect grave, mais temporaire, des exigences de la directive. Le producteur en cause reçoit un avertissement de l'inspecteur, qui vérifie si des progrès ont été accomplis quant au respect des normes/procédures. La rétrogradation des matériels de multiplication et/ou la révocation de l'autorisation ne serait envisagée que dans des cas extrêmes, par exemple lorsque les prescriptions de la directive ont été délibérément ignorées et que la situation n'a guère de chances de s'améliorer. Les documents relatifs à l'autorisation sont disponibles pour les autorités, mais ils ne le sont généralement pas pour le public. Toutefois, la liste des producteurs autorisés (numéro d'identification, nom, lieu) peut être consultée par le public soit directement, soit sur demande, dans la majorité des États membres. 4. Tests et essais C'est seulement en cas de doute que des échantillons sont prélevés sur le marché et soumis à des tests/essais devant permettre de vérifier la conformité aux exigences qualitatives; tel est du moins la situation dans la majorité des États membres où la production des matériels de multiplication de la vigne revêt une grande importance. Dans deux États membres, les tests et les essais sont effectués systématiquement. Les échantillons sont examinés par des organismes qui sont soit une autorité chargée de vérifier la conformité aux exigences qualitatives fixées par la directive, soit des organismes coopérant sur la base d'accords conclus à cet effet. Les organismes chargés des tests et des essais se conforment généralement à un système qualité. L'examen des échantillons n'avait révélé des problèmes qualitatifs que dans un petit nombre de cas. Dans le domaine phytosanitaire, les cas les plus fréquents se rapportent à des virus, des champignons, des mycoplasmes et des bactéries (Agrobacterium). 5. Action correctrice concernant les matériels de multiplication de la vigne Suivi des inspections ou des tests et essais : L'action à mener pour redresser la situation dépend de la gravité et de la complexité du problème qui se pose. Lorsque les questions à résoudre sont simples, l'inspecteur visitant les établissements peut donner immédiatement des instructions. Quant aux questions plus compliquées nécessitant un suivi (par exemple nouveaux parasites, infractions), elles sont soumises à des inspecteurs en chef, qui peuvent, le cas échéant, demander conseil à qui de droit (inspecteurs principaux, collègues du ministère, etc.), afin de remédier à la situation. Suivi des plaintes émanant des clients: L'organisme officiel exige qu'une action correctrice immédiate (par exemple traitements, élimination de certains matériels, améliorations concernant la surveillance ou les récoltes, etc.) soit engagée par les producteurs si ces derniers sont établis dans le même État membre. S'il s'agit de producteurs établis dans d'autres États membres, l'organisme officiel informe l'organisme officiel de l'État membre où exerce le producteur concerné. Lorsque parviennent des plaintes portant sur la qualité des matériels de multiplication, l'organisme officiel vérifie si la plainte était effectivement liée ou consécutive aux matériels de multiplication fournis. S'il est prouvé que l'on a fourni des matériels inadéquats au regard de l'identité, de l'étiquetage, de l'état phytosanitaire ou de la qualité, le producteur et le client en sont informés. Il appartient alors au producteur de prendre les mesures requises pour résoudre le problème et on lui indique ce qu'il y a lieu de faire pour éviter qu'il ne se répète. Il convient de souligner l'extrême rareté des cas dans lesquels des clients ont fait parvenir aux organismes officiels des plaintes nécessitant une action correctrice. Les cas les plus fréquents se rapportent à l'absence d'étiquettes ou de documents d'accompagnement ou encore à des mentions erronées. Certains cas sont liés à des problèmes de qualité comme l'état phytosanitaire et à des plaintes en matière d'étiquetage (absence d'étiquettes, étiquettes portant des mentions incomplètes), à la médiocre croissance des porte-greffes et à la médiocre qualité des boutures/jeunes plants tenant par exemple à la faiblesse du point de greffage, aux diamètres, à des matériels desséchés. Principales catégories concernées: matériels de multiplication certifiés, standards et de base. Voici les mesures les plus fréquemment proposées : traitements anti-parasitaires, retraits de matériels non conformes, destruction, amélioration du système qualité interne. L'organisme officiel procède ultérieurement à des inspections et à des contrôles pour vérifier la mise en oeuvre de l'action correctrice à engager.