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Document 52003XC1119(01)

    Notification en vertu de l'article 95, paragraphes 4 et 5, du traité CE — Demande d'autorisation concernant l'introduction de dispositions nationales dérogeant à une mesure communautaire d'harmonisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 278 du 19.11.2003, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC1119(01)

    Notification en vertu de l'article 95, paragraphes 4 et 5, du traité CE — Demande d'autorisation concernant l'introduction de dispositions nationales dérogeant à une mesure communautaire d'harmonisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° C 278 du 19/11/2003 p. 0002 - 0003


    Notification en vertu de l'article 95, paragraphes 4 et 5, du traité CE

    Demande d'autorisation concernant l'introduction de dispositions nationales dérogeant à une mesure communautaire d'harmonisation

    (2003/C 278/02)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (Notification n° 2003/A/9171)

    1. Par lettre du 23 septembre 2003, la République d'Autriche a notifié à la Commission les dispositions régionales concernant la loi du Land de Salzbourg sur l'interdiction du génie génétique qu'elle estime nécessaire d'introduire par dérogation à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(1). La Commission a reçu la notification autrichienne le 24 septembre 2003.

    2. L'article 95, paragraphe 4, dispose que "si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien".

    3. L'article 95, paragraphe 5, énonce que "si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption".

    4. L'article 95, paragraphe 6, énonce que "dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur".

    5. La loi en projet(2) vise principalement à protéger la nature et l'environnement, la diversité biologique naturelle et la production biologique. Elle vise à interdire la culture de semences génétiquement modifiées (y compris les semences génétiquement modifiées pour lesquelles une autorisation communautaire a été délivrée) et l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage et, notamment, leur introduction dans l'environnement à des fins de chasse et de pêche. Le projet de loi autorise toutefois ces activités si elles se déroulent en enceinte confinée. En outre, il prévoit des mécanismes compensatoires des pertes monétaires dues à la présence d'OGM dans les produits classiques. Cette loi est considérée comme une mesure temporaire, applicable pendant trois ans.

    6. Le gouvernement du Land de Salzbourg estime qu'il faut introduire des mesures pour protéger la production biologique et la production agricole traditionnelle, ainsi que les ressources génétiques végétales et animales de toute hybridation avec les OGM. Ces mesures reposent sur le fait que les autorités du Land de Salzbourg considèrent que la question de la coexistence entre l'agriculture utilisant des OGM et celle qui ne fait pas appel à ce type d'organismes est encore largement ouverte. Le projet de loi se fonde sur trois études, selon lesquelles une interdiction des OGM pour le Land de Salzbourg serait nécessaire en raison d'une impossibilité pratique de mettre en place des mesures de coexistence et de l'absence de connaissances approfondies concernant tous les risques potentiels liés aux OGM(3). En outre, le projet de loi comporte, en annexe, des notes explicatives contenant une brève description de la spécificité de l'écosystème et des pratiques agricoles de la région de Salzbourg, qui sont considérées par les autorités régionales comme des circonstances particulières justifiant une dérogation aux dispositions de la directive 2001/18/CE.

    7. La Commission rappelle aux parties intéressées que d'éventuelles observations sur la notification autrichienne ne seront prises en considération que si elles lui parviennent avant l'expiration d'un délai d'un mois après la publication de la notification au Journal officiel de l'Union européenne. En outre, la Commission se réserve le droit de communiquer à la République d'Autriche toute observation qu'elle pourrait recevoir.

    8. Pour d'autres informations concernant la notification, s'adresser au: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C2/1 A - 1010 Wien, Stubenring 1 Tél. (43-1) 711 00 58 96 Télécopieur (43-1) 715 96 51 or (43-1) 712 06 80 E-mail: post@tbt.bmwa.gv.at

    Personne de contact à la Commission européenne: Hervé Martin Commission européenne Direction générale de l'Environnement

    Unité C4

    BU5 02/137 B - 1049 Bruxelles Tél. (32-2) 296 54 44 Télécopieur (32-2) 299 10 67 E-mail: herve.martin@cec.eu.int

    (1) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1 à 39.

    (2) Projet de loi interdisant la culture de graines et de plantes génétiquement modifiées et l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage, ainsi que l'introduction dans l'environnement d'animaux transgéniques à des fins de chasse et de pêche essentiellement [loi du Land de Salzbourg interdisant le génie génétique (en allemand GTVG)].

    (3) Ces trois études sont: "GM-free areas of farming: conception and analysis of scenarios and steps for realisation", Werner Müller, 28 avril 2002 (étude réalisée au nom du ministère de l'environnement de la province de Haute-Autriche et du ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations). "Scenario of coexistence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture", Centre commun de recherche, mai 2002; "Report from the Working Group on the co-existence of genetically modified crops with conventional and organic crops", Institut danois d'agronomie, 10 janvier 2003.

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