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Document 52003SC0627

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des informations du secteur public

/* SEC/2003/0627 final - COD 2002/0123 */

52003SC0627

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des informations du secteur public /* SEC/2003/0627 final - COD 2002/0123 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive concernant la réutilisation et l'exploitation commerciale des informations du secteur public

1- RAPPEL

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2002) 207 final - 2002/0123 COD): // 26 juin 2002

Date de l'avis du Comité économique et social européen: // 11 décembre 2002

Date de l'avis du Comité des Régions: // 21 novembre 2002

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 12 février 2003

Date de transmission de la proposition modifiée: // 17 mars 2003

Date d'adoption de la position commune (à l'unanimité): // 26 mai 2003.

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition vise à garantir une harmonisation minimale des règles gouvernant la réutilisation des informations du secteur public dans l'Union européenne. Les informations du secteur public (par exemple les informations géographiques, les informations sur les entreprises, les informations sur la circulation) représentent un actif économique important. Elles servent de matière première pour la création de nouveaux produits et services numériques et constituent une source précieuse de données pour le commerce électronique. Les informations détenues par le secteur public peuvent devenir un actif majeur pour les nouvelles applications sans fil.

Les règles de réutilisation de cette source d'informations varient considérablement au sein de l'Union. Le développement de services transfrontaliers à valeur ajoutée tirant parti de ces informations s'en trouve entravé. L'établissement d'un cadre européen pour la réutilisation des informations du secteur public, par la sécurité qu'il garantira, encouragera les investissements en faveur de la créativité et de l'innovation dans le domaine de la fourniture de contenu et dans d'autres secteurs.

3- OBSERVATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations générales

La Commission constate que le Conseil a adopté à l'unanimité une position commune qui reflète largement les principales orientations de la proposition de la Commission. Bien qu'une série de modifications aient été apportées, le texte conserve tous les éléments essentiels de la proposition modifiée de la Commission. En déplaçant certains articles, le Conseil a amélioré la logique du texte.

3.2. Amendements adoptés par le Parlement en première lecture

Le Parlement a adopté 23 amendements. La Commission a été en mesure d'accepter 10 d'entre eux intégralement et 8 autres en partie ou dans leur principe.

3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et repris dans la position commune

La position commune reprend les amendements suivants du Parlement, certains dans la formulation du Parlement et d'autres sous une forme modifiée:

- l'amendement 3 donne des précisions sur les types d'informations recueillies par le secteur public. Cet amendement a été intégré dans le considérant 4;

- la dernière phrase de l'amendement 10 indique que les administrations publiques doivent encourager la réutilisation des informations rendues par elles disponibles. Cette partie de l'amendement a été approuvée par la Commission et reprise dans la position commune (dernière phrase du considérant 9);

- l'amendement 13 remplace l'expression «les documents détenus par les radiodiffuseurs de service public», qui sont exclus du champ d'application de la directive, par l'expression «les documents dont disposent les radiodiffuseurs de service public». Cet amendement perd son importance compte tenu de l'explication du terme «détenus par» figurant au considérant 11 du texte de la position commune;

- l'amendement 14 précise que les informations constituant des secrets de fabrication ou commerciaux sont exclues du champ d'application de la directive. C'était déjà le cas, quoique implicitement, dans la proposition de la Commission, dont le champ d'application était limité aux informations généralement accessibles. Le Conseil a reformulé ce critère à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la position commune, qui indique que la directive ne s'applique pas «aux documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, ne sont pas accessibles, y compris pour des motifs de [...] confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales»;

- la première partie de l'amendement 21 (article 5, paragraphe 3, de la proposition de la Commission - article 4, paragraphe 3, de la position commune) a trait à l'obligation, pour les organismes du secteur public, de fournir des informations concernant l'identité du tiers titulaire des droits. Elle limite cette obligation aux cas dans lesquels l'organisme du secteur public est en mesure de communiquer ces informations;

- l'amendement 26 (article 7, paragraphe 3, de la proposition de la Commission - article 9, paragraphe 2, de la position commune) supprime les mots «dans le cas où la réutilisation est autorisée»;

- l'amendement 32 (article 12, paragraphe 2) établit un lien plus étroit entre le réexamen de la directive et ses objectifs. C'est également dans ce but que le Conseil a révisé cet article;

- l'amendement 34 aligne la formulation du considérant 14 sur celle de l'article 6.

3.2.2. Amendements acceptés par la Commission, mais non repris dans la position commune

La position commune ne reprend pas un certain nombre d'amendements approuvés par la Commission, et en particulier les amendements 24 et 31. La Commission estime que l'intégration des amendements 24 et 31 améliorerait considérablement la directive.

L'amendement 24 (article 6) autorise tout demandeur qui est d'avis que les tarifs fixés par l'organisme du secteur public excèdent les tarifs permis en vertu de l'article de la directive concernant la tarification à en demander la révision.

L'amendement 31 (article 9 de la proposition de la Commission - article 8 de la position commune) impose aux États membres de mettre à disposition des listes des principales ressources de contenu détenues par des organismes publics.

L'amendement 1, remplace les mots «document» et «documents» par le mot «informations» dans l'ensemble de la proposition de directive. Bien que la Commission soit en mesure d'accepter cette modification proposée par le Parlement, elle souhaiterait souligner que les deux versions sont équivalentes en substance, à condition de conserver la définition large du mot «document(s)» ou «information» proposée par la Commission.

En outre, le texte de compromis du Conseil n'a pas repris certains autres amendements approuvés (en partie ou dans leur principe) par la Commission. La première partie de l'amendement 18 se rapporte aux formats non liés à l'utilisation de logiciels spécifiques. L'amendement 20 propose qu'il soit tenu compte du but de la réutilisation pour déterminer les délais raisonnables pour le traitement des demandes de réutilisation. Les autres amendements qui n'ont pas été repris sont les amendements 4, 7, 12, 27, 28.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Les principaux éléments nouveaux introduits par le Conseil dans sa position commune sont les suivants:

Comme nous l'avons signalé plus haut, le Conseil a remplacé, à l'article 1er, le principe selon lequel la directive s'applique aux informations «généralement accessibles» par le principe suivant lequel la directive ne s'applique pas aux «documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, ne sont pas accessibles». Cette modification constitue une amélioration technique par rapport au texte original.

À l'article 1er, paragraphe 2, point e), le Conseil a étendu l'exemption prévue pour les établissements d'enseignement et de recherche aux organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche. Compte tenu de l'incidence limitée de cet ajout, la Commission est en mesure de l'accepter.

En outre, le Conseil a indiqué explicitement (article 1er, paragraphe 3) que la directive s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans les États membres et ne modifie pas les règles en matière d'accès aux documents. La proposition de la Commission reposait déjà sur ce principe.

À l'article 4 (article 5 de la proposition de la Commission), le Conseil a tenu compte des cas dans lesquels une licence est nécessaire et allongé les délais prévus initialement dans la proposition de la Commission pour les cas où les règles d'accès ne prévoient pas de limite dans le temps (article 4, paragraphe 2). À l'article 4, paragraphe 5, le Conseil précise clairement que les organismes du secteur public exclus du champ d'application de la directive en vertu de l'article 1er ne doivent pas se conformer aux exigences de cet article.

À l'article 5 (article 4 de la proposition de la Commission), le Conseil a intégré une disposition utile pour les cas dans lesquels la demande soumise par un réutilisateur potentiel concerne un extrait de document (par exemple une partie d'une base de données).

À l'article 6, le Conseil a remplacé le principe selon lequel il incombait à l'organisme du secteur public fixant le tarif de réutilisation des informations de prouver que les tarifs étaient orientés en fonction des coûts par des orientations en matière de calcul des coûts. Bien que ce deuxième aspect ait son utilité, il aurait été préférable de conserver également le principe de la charge de la preuve incombant aux organismes du secteur public, en intégrant par ailleurs l'amendement 24 du Parlement (voir ci-dessus).

À l'article 7 (article 8 de la proposition de la Commission), le Conseil a établi une distinction entre les cas typiques (dans lesquels les conditions et les redevances types applicables sont fixées à l'avance et publiées) et les cas atypiques (dans lesquels les organismes du secteur public indiquent également les facteurs qui seront pris en compte pour le calcul des redevances). Cette distinction est acceptable, dans la mesure où il est impossible d'avoir un tableau complet des redevances pour toutes les situations possibles et imaginables.

À l'article 8 (article 9 de la proposition de la Commission), le Conseil a introduit le principe (implicite dans la proposition de la Commission) selon lequel les organismes du secteur public peuvent soumettre la réutilisation à certaines conditions, le cas échéant en exigeant l'obtention d'une licence. Cette disposition est utilement complétée par le principe selon lequel ces conditions ne doivent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation et ne doivent pas être utilisées pour restreindre la concurrence. En outre, cet article impose aux États membres d'encourager tous les organismes du secteur public à utiliser les licences types qu'ils proposeront.

À l'article 10, le Conseil a prévu une période transitoire de cinq ans maximum pour mettre fin aux contrats d'exclusivité existants.

En outre, le Conseil a introduit toute une série de précisions dans les considérants.

4- CONCLUSION

La Commission constate que le Conseil a statué à l'unanimité et se félicite, d'une manière générale, de la position commune. À plusieurs égards, la position commune clarifie les dispositions de la proposition de la Commission. Le texte pourrait encore être amélioré en introduisant les amendements du Parlement approuvés par la Commission, et notamment ceux concernant l'article relatif à la tarification et les listes des principales ressources de contenu détenues par les organismes du secteur public.

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