Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0832

Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

/* COM/2003/0832 final */

52003PC0832

Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006 /* COM/2003/0832 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts, pour la période 2001-2003, pour une série de produits de la pêche dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il conviendrait d'établir un nouveau régime de contingents afin de continuer à répondre aux besoins d'approvisionnement des secteurs utilisateurs au-delà de 2003

2. Les contingents tarifaires à ouvrir sont réservés à certains produits destinés à la transformation, qui satisfont aux conditions imposées en ce qui concerne les prix de référence fixés ou à fixer.

3. La présente proposition prévoit l'ouverture de contingents tarifaires à compter du 1er janvier 2004, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2006. Ces contingents permettront aux secteurs utilisateurs de programmer leur approvisionnement sans porter atteinte à l'équilibre des revenus des producteurs communautaires.

Tel est l'objet de la proposition de règlement, que le Conseil est invité à adopter.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit :

(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables à ces produits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés; Pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant un approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.

(2) Il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté à ces contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres doivent pouvoir tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Ce mode de gestion exigeant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, cette dernière doit notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres.

(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [2] prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Les contingents tarifaires ouverts par ce règlement doivent être gérés par les autorités communautaires et par les États membres en fonction de ce système,

[2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 (JO L 187 du 26.07.2003, p. 16).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les droits à l'importation des produits qui figurent à l'annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes figurant en regard de chacun d'eux.

2. Les importations des produits figurant à l'annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que la valeur en douane déclarée soit au moins égale aux prix de référence fixé ou à fixer conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n° 104/2000 [3].

[3] JO L 17 du 21.01.2000, p. 22.

Article 2

Les contingents tarifaires mentionnés à l'article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308bis, 308ter et 308quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin de veiller au respect du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

>EMPLACEMENT TABLE>

a Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière s'effectue conformément aux dispositions communautaires applicables.

b Le bénéfice du contingent est accordé aux produits destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

- nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

- découpage (à l'exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés),

- échantillonnage, triage,

- étiquetage,

- conditionnement,

- réfrigération,

- congélation,

- surgélation,

- décongélation, séparation.

Le bénéfice du contingent n'est pas accordé aux produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine.

FICHE FINANCIERE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Chapitre 12, article 120 (1210 + 1060)

3. BASE LÉGALE

art. 26 du traité.

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général

Répondre aux besoins d'approvisionnement des secteurs utilisateurs dans la Communauté.

5. INCIDENCE FINANCIÈRE

5.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

>EMPLACEMENT TABLE>

Montant total des recettes perdues par rapport à la période contingentaire annuelle: (56.779.993 - 14.194.998) 42.584.995 EUR net.

6. Dispositions anti-fraude prévues

Les dispositions concernant la gestion de ces contingents tarifaires comprennent les mesures nécessaires de prévention et de protection contre les fraudes et les irrégularités.

Top