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Document 52003PC0737
Proposal for a Council Regulation laying down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey (Codified version)
Proposition de Règlement du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (Version codifiée)
Proposition de Règlement du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (Version codifiée)
/* COM/2003/0737 final - CNS 2003/0288 */
Proposition de Règlement du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (Version codifiée) /* COM/2003/0737 final - CNS 2003/0288 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (Version codifiée) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le cadre de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarification du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen et de donner ainsi à celui-ci des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Or cet objectif ne peut être atteint tant que de nombreuses dispositions auxquelles ont été apportées plusieurs modifications, souvent très substantielles, restent dispersées, ce qui oblige à les rechercher à la fois dans la version initiale et dans ses modifications ultérieures. La détermination des règles en vigueur nécessite donc un travail de recherche considérable recourant à la comparaison d'un grand nombre d'instruments différents. Dès lors, une codification des règles fréquemment modifiées est également essentielle pour que le droit communautaire soit clair et transparent. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. [1] COM(1987) 868 PV. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg (décembre 1992) ont confirmé cette décision [2] et insisté sur l'importance de la codification en ce qu'elle garantit la sécurité juridique quant au droit applicable à une matière donnée à un moment donné. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A de ces conclusions. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de fond ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil du 25 juin 1997 portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel [3]; le nouveau règlement remplacera les divers règlements qui y sont incorporés [4]; la présente proposition préserve totalement la substance des textes codifiés et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération de codification elle-même. [3] Effectuée conformément à la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe I de la présente proposition. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CE) n° 1221/97 et de l'acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié. 2003/0288 (CNS) 1221/97 (adapté) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37 , vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen [5], [5] JO C vu l'avis du Comité économique et social européen [6], [6] JO C considérant ce qui suit : (1) Le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil, du 25 juin 1997, portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel [7] a été modifié de façon substantielle [8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. [7] JO L 173 du 1.7.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2070/98 (JO L 265 du 30.9.1998, p. 1). [8] Voir annexe I. 1221/97 considérant 1 (adapté) (2) La Commission doit communiquer périodiquement au Parlement européen et au Conseil un document de réflexion sur l'apiculture européenne expliquant l'état de ce secteur et ses difficultés. 1221/97 considérant 2 (3) L'apiculture est un secteur de l'agriculture dont les fonctions principales sont l'activité économique et le développement rural, la production du miel et d'autres produits de la ruche et la contribution à l'équilibre écologique. 1221/97 considérant 3 (4) Il s'agit d'un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des agents économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. Le marché du miel dans la Communauté se trouve dans une situation de déséquilibre entre l'offre et la demande. 1221/97 considérant 4 (5) Compte tenu de l'extension de la varroase au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie et les maladies associées entraînent pour la production du miel, une action au niveau communautaire s'avère nécessaire. 1221/97 considérant 5 (adapté) (6) Dans ces conditions et en vue d'améliorer la production et la commercialisation du miel dans la Communauté, tel que défini par la directive 2001/110/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative au miel [9], il s'avère nécessaire d'établir chaque année des programmes nationaux qui comprennent des actions d'assistance technique, de lutte contre la varroase et les maladies associées, de rationalisation de la transhumance, de gestion de centres régionaux apicoles et de collaboration dans des programmes de recherche en matière d'amélioration de la qualité du miel. [9] Ö JO L 10 du 12.1.2002, p. 47. Õ 1221/97 considérant 6 (adapté) (7) En vue de compléter les données statistiques sur le secteur du miel , il convient que les États membres effectuent une étude sur la structure du secteur tant au niveau de la production que de la commercialisation et de la formation des prix. 1221/97 considérant 7 (adapté) (8) Les dépenses engagées par les États membres à la suite des obligations découlant du présent règlement incombent à la Communauté conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 , relatif au financement de la politique agricole commune [10], [10] JO Ö L 160 du 16.6.1999, p. 103 Õ. 1221/97 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1221/97 (adapté) 1. Le présent règlement établit les actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation du miel tel que défini par la directive 2001/110/CE . À cette fin, les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour chaque année. 2. Les actions qui peuvent être incluses dans les programmes nationaux annuels visés au paragraphe 1 sont les suivantes: 1221/97 a) assistance technique aux apiculteurs et aux mielleries des groupements d'apiculteurs en vue de l'amélioration des conditions de la production et de l'extraction du miel; b) lutte contre la varroase et les maladies associées: amélioration des conditions de traitement des ruches; c) rationalisation de la transhumance; d) mesures de soutien des laboratoires d'analyse des caractéristiques physico-chimiques du miel; e) collaboration avec des organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche appliquée en matière d'amélioration qualitative du miel. 1221/97 (adapté) 3. Les dispositions de l'article 4 du règlement no 26 du Conseil [11] restent applicables aux aides d'État autres que celles reprises dans les programmes nationaux annuels approuvés au titre de l'article 4 du présent règlement. [11] JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62. Article 2 Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement prévu à l'article 3, paragraphe 2, les États membres doivent effectuer une étude sur la structure du secteur du miel dans leur territoire respectif tant au niveau de la production que de la commercialisation. Article 3 1. Les dépenses effectuées en vertu du présent règlement sont considérées comme des interventions au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1258/1999 . 2. La Communauté participe au financement des programmes nationaux annuels visés à l'article 1er, paragraphe 1, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les actions visées à l'article 1er, paragraphe 2, reprises au programme national. 2070/98 art. 1 (adapté) 3. Les dépenses pour les actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux annuels visés à l'article 1er , paragraphe 1, doivent être effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année. 1221/97 (adapté) Article 4 Les programmes nationaux annuels visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont élaborés en étroite collaboration avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole. Ils sont communiqués à la Commission, qui décide de leur approbation selon la procédure visée à l'article 17 , paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil [12]. [12] JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Sont exclues de ces programmes les actions inscrites aux programmes opérationnels pour les régions d'objectifs no 1 et no 2 . Article 5 Les modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives aux mesures de contrôle, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75. Article 6 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport sur l'application du présent règlement. Article 7 Le règlement (CE) no 1221/97 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. 1221/97 art. 7 (adapté) Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président [...] ANNEXE I Règlement abrogé avec sa modification Règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil // (JO L 173 du 1.7.1997, p. 1) Règlement (CE) n° 2070/98 du Conseil // (JO L 265 du 30.9.1998, p. 1) __________ ANNEXE II Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 1221/97 // Présent règlement Articles 1er-2 Article 3, alinéa 1 Article 3, alinéa 2 Article 3, alinéa 3 Article 4 Article 5 Article 6 _____ Article 7 _____ _____ // Articles 1er-2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Annexe I Annexe II __________