Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0730

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan .

/* COM/2003/0730 final */

52003PC0730

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan . /* COM/2003/0730 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan .

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 6 juin 2003, à l'issue d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, des mesures définitives ont été instituées par le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

Il est toutefois apparu par la suite que certaines dispositions avaient été omises dans le dispositif du règlement du Conseil concerné. Ces dispositions sont nécessaires pour éviter qu'en cas de dépassement des contingents tarifaires institués dans le cadre des mesures de sauvegarde (également applicables au produit concerné), le droit de sauvegarde et le droit antidumping ne soient perçus sur les mêmes importations.

Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement mettant en oeuvre les dispositions concernées.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde [1],

[1] JO L 69 du 13.3.2003, p. 8.

vu la proposition présentée par la Commission, après consultation du comité consultatif établi par l'article 15 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [2] (ci-après dénommé «règlement de base»),

[2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 778/2003, le Conseil a modifié, entre autres, les règlements (CE) nos 584/96 et 763/2000 relatifs aux mesures antidumping applicables à certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et aux importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Cette modification visait à répondre au cas de figure dans lequel ces importations seraient également soumises au paiement d'un droit de sauvegarde, à savoir celui institué par le règlement (CE) n° 1694/2002 de la Commission.

(2) Dans ces circonstances, lorsque le droit antidumping est inférieur ou égal au montant du droit de sauvegarde, il a été jugé approprié de ne pas percevoir de droit antidumping. En revanche, lorsque le droit antidumping est supérieur au montant du droit de sauvegarde, il convient de ne percevoir que la différence entre le droit de sauvegarde et le droit antidumping.

(3) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures instituées par les règlements (CE) nos 584/96 et 763/2000 ont été prorogées par le règlement (CE) n° 964/2003. Toutefois, celui-ci ne contient aucune disposition similaire à celle décrite au considérant 2 régissant le cas de figure dans lequel les importations pourraient également être soumises au paiement d'un droit de sauvegarde.

(4) En conséquence, il convient de modifier le règlement (CE) n° 964/2003 sur le modèle de la modification introduite dans les règlements (CE) nos 584/96 et 763/2000 par le règlement (CE) n° 778/2003, afin de prévoir le cas de figure dans lequel des importations seraient également soumises au paiement d'un droit de sauvegarde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les paragraphes suivants sont insérés dans le règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil:

- à l'article 1er, après le paragraphe 2:

«2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque les importations du produit concerné originaire de Thaïlande sont soumises au paiement d'un droit de sauvegarde additionnel conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1694/2002*, le taux de droit antidumping applicable au prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>EMPLACEMENT TABLE>

* JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.»

- à l'article 3, après le premier paragraphe:

«2. Sans préjudice du paragraphe 1, et à l'exception des accessoires de tuyauterie fabriqués par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd et Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, lorsque les importations d'accessoires expédiés de Taïwan sont soumises au paiement d'un droit de sauvegarde additionnel conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1694/2002*, le taux de droit antidumping applicable au prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>EMPLACEMENT TABLE>

* JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement, le jour de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 964/2003 du Conseil, à savoir le 7 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Top