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Documento 52003PC0634

Proposition de règlement du Conseil prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement

/* COM/2003/0634 final - ACC 2003/0259 */

52003PC0634

Proposition de règlement du Conseil prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement /* COM/2003/0634 final - ACC 2003/0259 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le cadre des orientations adoptées en juin 1994 pour la période 1995 - 2004, la Communauté a adopté, fin 2001, le règlement n° 2501/2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. A cette date, le SPG arrive donc à une double échéance : celle des orientations décennales applicables pour la période 1995 - 2004 d'une part, et celle de son dernier règlement d'application pour les années 2002 à 2004, d'autre part.

2. L'entrée en vigueur des nouvelles orientations décennales, ainsi que du premier règlement d'application de ces nouvelles orientations aurait dû intervenir au 1er janvier 2005. Le respect de ce calendrier nécessite que la Commission présente sa proposition de règlement dès cette année 2003, pour une adoption en 2004 au plus tard. Or, l'environnement du SPG est celui établi par l'OMC. Dans la mesure où le cycle de négociations multilatérales entamé à Doha en novembre 2001 ne sera pas achevé dans des délais compatibles avec le calendrier en question, il est proposé, en conséquence, de reporter l'adoption d'orientations pour la décennie à une date ultérieure, et de simplement reconduire l'actuel règlement n° 2501/2001 pour une période d'un an, soit pour 2005.

3. Cette reconduction doit être effectuée sous réserve d'apporter un certain nombre de modifications au SPG. Toutefois, ces modifications doivent rester compatibles avec les orientations décennales de 1994. Ces orientations sont :

- le maintien du niveau de l'offre,

- la différentiation entre produits sensibles et non sensibles et la modulation tarifaire qui lui est liée,

- la stabilité et la prévisibilité par l'établissement de règlements d'application pluriannuels,

- l'ajustement annuel de l'offre par la graduation (exclusion des pays/secteurs dont le niveau de compétitivité ne nécessite plus l'octroi des préférences, réinclusion dans le cas contraire),

- l'exclusion du SPG des pays à haut niveau de développement, la suspension du SPG pour cas de fraudes ou de pratiques sociales et commerciales déloyales,

- dans le cadre édicté par l'OMC, le maintien des incitants sociaux et environnementaux, d'un régime spécifique d'encouragement à la lutte contre la production et le trafic de drogue, d'un régime spécial pour les pays les moins avancés.

4. La principale modification proposée concerne l'ajustement annuel de l'offre par la graduation. La graduation pays/secteurs existe depuis 1996 ; toutefois, ce n'est qu'en 2003 qu'elle a été appliquée, pour la première fois, sur une base annuelle. Au vu de l'expérience acquise, il apparaît nécessaire de ne pas appliquer la graduation au plus petits pays, avec l'objectif de la concentrer sur les plus grands bénéficiaires.

5. En conséquence, le mécanisme de la graduation peut être modifié afin d'en exclure, de manière non discriminatoire, tous les pays bénéficiaires représentant moins de 1% des importations des produits couverts par le SPG. En pratique, ceci permettra de recentrer les effets de la graduation sur les principaux pays bénéficiaires du SPG, une douzaine de ces pays représentant l'essentiel du volume commercial du SPG [1]. Ce nouveau mécanisme ne préjuge pas de la question de savoir si de nouveaux amendements seront nécessaires dans le cadre du nouveau régime SPG dont l'objectif sera de limiter les préférences à ceux des pays qui sont les plus vulnérables. Cette concentration de la graduation sur les principaux bénéficiaires du SPG constitue un retour à la source aux principes mêmes de la graduation, telle qu'annoncée dans les orientations de 1994. Ces orientations constataient, en effet, que les pays bénéficiaires les plus importants occupaient cette place privilégiée au sein du SPG communautaire, en partie au détriment des pays qui auraient le plus besoin d'en recevoir les bénéfices.

[1] Les statistiques les plus récentes disponibles permettent de dresser ainsi la liste des pays « graduables » lors du prochain exercice (1er janvier 2006, ou 1er janvier 2005 si une application anticipée de cette nouvelle clause était décidée) : Chine, Russie, Inde, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Brésil, Pakistan, Arabie saoudite, Philippines, Vietnam. Les principaux bénéficiaires de cet amendement (pays devenus « non-graduables ») seraient : tous les pays « drogue » (à l'exception du Pakistan), l'Argentine (qui ne bénéficiera plus, en 2005, de la clause « crise » introduite en 2003), le Sri Lanka, l'Iran, le Koweit.

6. La deuxième modification de substance concerne les conditions d'octroi du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs. L'expérience acquise à travers les demandes présentées par certains pays bénéficiaires a démontré que, de par leurs caractéristiques, les pays en développement font face à des obstacles spécifiques dans l'intégration et l'application des normes sociales internationalement agrées (normes du BIT). En conséquence, il convient de renforcer le caractère incitatif de ce régime, qui pourra être octroyé provisoirement sous condition d'évaluation des progrès effectués par les pays bénéficiaires qui seraient en bonne voie d'intégrer ces normes dans leur législation ainsi que dans leur pratique.

7. D'autres modifications sont aussi proposées : ainsi, il convient d'abandonner la publication annuelle au Journal officiel d'un avis relatif à la graduation annuelle en préparation. Plus qu'une information, cette publication introduit un élément d'incertitude et de confusion, sa publication portant sur des pays/secteurs qui ne seront pas forcément ceux qui seront « gradués » (ou « dégradués ») lorsque la décision effective de la Commission sera adoptée sur la base des données statistiques portant sur les trois années les plus récentes disponibles.

De même, l'évaluation du régime « drogue », prévue initialement dans la dernière année d'application du SPG (soit 2004), doit être reportée à la nouvelle dernière année d'application du régime, soit, en fonction du présent règlement, 2005.

2003/0259 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [...], [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C [...], [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [4],

[4] JO C [...], [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2) Il y a lieu que la politique commerciale commune de la Communauté concorde avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable dans les pays en développement.

(3) Les négociations commerciales multilatérales, lancées lors de la quatrième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue à Doha en novembre 2001, ne sont pas achevées. En conséquence, il est prématuré d'établir les orientations pour l'application du schéma pour la période allant de 2005 à 2014, ce qui justifie la reconduction de l'actuel schéma pour une année supplémentaire, conformément aux orientations figurant dans la communication de la Commission au Conseil du 1er juin 1994 [5].

[5] COM(1994) 212 final.

(4) L'expérience de l'application du règlement (CE) n° 2501/2001du Conseil [6] a démontré la nécessité de modifier certaines de ses dispositions.

[6] JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1686/2003 de la Commission (JO L 240 du 26.9.2003, p. 8).

(5) En avril 2003, le Conseil et la Commission se sont engagés à examiner toute modification appropriée du mécanisme annuel relatif à l'exclusion des pays/secteurs bénéficiaires pour des raisons liées à leur développement (graduation), ce qui justifie d'amender les dispositions pertinentes du règlement n° 2501/2001. En conséquence, l'article 12 doit être modifié afin d'éviter toute conséquence négative sur les pays bénéficiaires dont la faiblesse des volumes commerciaux couverts par le SPG les rend vulnérables à toute modification des préférences tarifaires.

(6) Afin de prendre en considération les caractéristiques particulières des pays en développement bénéficiaires des préférences tarifaires généralisées, le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs doit être renforcé dans sa dimension d'encouragement à l'intégration progressive des normes reprises dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT).

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2501/2001 en conséquence.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 2501/2001 est modifié comme suit:

1) A l'article premier, paragraphe 1, les mots "et 2004" sont remplacés par "2004, et 2005".

2) A l'article 6, à la fin du point a), l'expression " contingents tarifaires " est remplacée par l'expression "contingents tarifaires adoptés dans le cadre de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) n° 2658/87".

3) L'article 12 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre de chaque année, la Commission établit quels secteurs remplissent les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2. Cependant, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux pays bénéficiaires dont les importations dans la Communauté, pendant au moins une des trois années visées au paragraphes 1 et 2, représentent moins de un pour cent du total des importations communautaires des produits couverts par le schéma communautaire de préférences. De même, les préférences tarifaires qui ont été supprimées conformément à la colonne D de l'annexe 1, sont rétablies.".

b) le paragraphe 4 est supprimé.

4) A l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

" 2. Le régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs peut être accordé à un pays:

(a) dont la législation nationale incorpore l'essentiel des normes fixées dans les conventions de l'OIT nos 29 et 105 sur l'élimination du travail forcé ou obligatoire, nos 87 et 98 sur la liberté d'association et le droit de négociation collective, nos 100 et 111 sur l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, nos 138 et 182 sur l'abolition effective du travail des enfants, et qui applique effectivement cette législation, ou

(b) qui est engagé de façon significative et progressive dans un processus d'incorporation et d'application de l'essentiel de ces normes.

Dans le cas prévu au point (b), l'octroi du régime peut s'effectuer pour une période limitée, la reconduction dudit régime étant subordonnée à la justification, par le pays bénéficiaire, des progrès accomplis en la matière. L'évaluation d'une telle progression est conduite selon les dispositions du "memorandum of understanding" que doivent accepter les autorités du pays bénéficiaire."

5) A l'article 25, paragraphe 4, la date "2004" est remplacée par la date "2005".

6) A l'article 41, paragraphe 2 la date "2004" est remplacé par la date "2005".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

FICHE FINANCIERE //

// DATE: 9 octobre 2003

1. // INTITULE DE LA MESURE:

Proposition de règlement du Conseil prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005, l'application du règlement (CE) n° 2501/2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (SPG) et modifiant ledit règlement.

2. // BASE JURIDIQUE:

Article 133 du Traité.

3. // OBJECTIFS DE LA MESURE:

L'objectif de cette proposition est de reconduire, pour un an, l'actuel règlement SPG applicable pour la période 2002 - 2004, dans l'attente de la finalisation du « Doha Development Agenda ».

OBSERVATIONS:

Ce règlement n'entraîne pas de dépenses nouvelles pour le budget communautaire. Il implique cependant une perte de recettes douanières.

En 2002, dernière année connue, le montant des importations communautaires effectivement bénéficiaires des préférences s'est élevé à 52,503 milliards d'Euros. La marge préférentielle moyenne (pondérée par le volume du commerce) s'est élevée à 4,31 points de pourcentage. La perte de recette s'est donc élevée à 2,262 milliards d'euros en année pleine.

Le projet en question est une reconduction, pour l'année 2005, de l'actuel règlement (Règlement du Conseil No 2501/2001), applicable pour les années 2002 à 2004. Sur cette base, il est donc possible d'envisager le maintien de la perte de recettes à ce niveau annuel maximal, soit 2,262 milliards d'Euros pour l'année 2005. L'application du nouveau paragraphe 3 de l'article 12 augmenterait cette perte seulement de 0,146 milliards d'Euros.

Le seul ajustement prévisible de cette perte de recettes ne pourra s'effectuer qu'à la baisse, dans la mesure où l'érosion tarifaire s'accentue régulièrement, excluant de facto du SPG les produits qui ne sont plus taxables (exemple : suppression des droits de douane pour les produits des industries électroniques, à la fin des années 90, suite à la décision de la conférence ministérielle de l'OMC de Singapour de 1996). Toutefois, il n'est pas possible d'établir actuellement cet ajustement, qui résultera des droits de douane applicables en 2005, lors de l'application des tarifs actuellement en négociation (Doha Development Agenda).

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