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Document 52003PC0528

Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la République démocratique du Congo

/* COM/2003/0528 final */

52003PC0528

Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la République démocratique du Congo /* COM/2003/0528 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la République démocratique du Congo

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies décidait, dans sa résolution 1493 (2003), d'imposer un embargo sur la fourniture d'armes et de matériels connexes ainsi que sur la fourniture d'une aide, de conseils ou d'une formation en rapport avec des activités militaires, à tous les groupes et milices armés opérant sur le territoire du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, ainsi qu'aux groupes non signataires de l'accord global et inclusif, en République démocratique du Congo.

2. Compte tenu de cette décision, le Conseil doit réviser la position commune 2002/829/PESC concernant l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo. La Commission a été invitée de manière informelle à élaborer la proposition nécessaire à l'engagement de mesures appropriées par la Communauté.

3. Conformément à une pratique existante dans le domaine de l'application d'embargos sur les armes, la Commission propose ainsi de mettre en oeuvre, par un règlement du Conseil, l'interdiction de fournir une aide, des conseils ou une formation en rapport avec des activités militaires.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2003/.../PESC du ... 2003 [1], concernant...

[1] JO L ..., ..., p. ...

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C ..., ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies décidait, dans sa résolution 1493 (2003), d'imposer un embargo sur la fourniture d'armes et de matériels connexes ainsi que sur la fourniture d'une aide, de conseils ou d'une formation en rapport avec des activités militaires à tous les groupes et milices armés opérant sur le territoire du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, ainsi qu'aux groupes non signataires de l'accord global et inclusif, en République démocratique du Congo.

(2) La position commune 2002/829/PESC du Conseil du 21 octobre 2002 concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo [3] impose un embargo sur la fourniture ou la vente d'armes et de matériels connexes à ce pays.

[3] JO L 285, 23.10.2002, p. 1.

(3) La position commune 2003/.../PESC du Conseil du ... 2003 concernant ... prévoit la mise en oeuvre des mesures fixées par la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment l'interdiction de fournir une aide technique et une formation en rapport avec des matériels militaires.

(4) Comme cette mesure est couverte par le Traité et pour éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d'arrêter une législation communautaire afin de mettre en oeuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions correspondantes du Conseil de sécurité. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté doit être réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le Traité et dans les conditions fixées par ce traité.

(5) La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le Secrétariat général des Nations unies, notamment en lui fournissant des informations.

(6) Il y a lieu de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est en outre souhaitable que ces sanctions puissent être imposées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit

(a) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière quelconque, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, à toute personne, toute entité ou tout organisme de la République démocratique du Congo;

(b) de fournir, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités miliaires, y compris, notamment, une formation et une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, à toute personne, toute entité ou tout organisme de République démocratique du Congo.

2. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées au paragraphe 1.

Article 2

L'article premier ne s'applique pas:

(a) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière destinés à toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements militaires, ainsi qu'à la fourniture de conseils techniques, d'une aide ou d'une formation en rapport avec les activités militaires, à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), à la force multinationale intérimaire d'urgence déployée à Bunia, aux forces intégrées de l'armée et de la police nationales congolaises;

(b) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière destinés à toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements militaires non meurtriers à des fins purement humanitaires ou de protection et à la fourniture de conseils techniques, d'une aide ou d'une formation en rapport avec ces équipements non meurtriers,

si l'autorisation de mener de telles activités a été accordée par les autorités compétentes dont la liste figure en annexe ou par l'État membre où le prestataire de services est établi.

Article 3

L'autorité compétente informe sans délai le Secrétaire général des Nations unies, par le biais de son représentant spécial, de toute autorisation accordée pour des activités mentionnées à l'article 2, point b).

Article 4

Les données concernant les autorités compétentes sont modifiées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres.

Article 5

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.

Article 6

1. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction à toute disposition du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient s'avérer nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement seront celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie. [4]

[4] JO L 24, 29.1.2003, p. 2.

Article 7

Le présent règlement s'applique

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

- à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à tout ressortissant d'un État membre et

- à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement expire le 27 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Liste des autorités compétentes

(à compléter par les États membres et à envoyer à la Commission)

BELGIQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

GRÈCE

ESPAGNE

FRANCE

IRLANDE

ITALIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

AUTRICHE

PORTUGAL

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés Européennes

Direction générale «Relations extérieures»

Direction PESC

Unité A.2 : Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures. Sanctions

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tél. (32 -2) 296 25 56

Télécopie: (32-2) 296 75 63

Courrier électronique: relex-sanctions@cec.eu.int

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