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Document 52003PC0479
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
/* COM/2003/0479 final */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs /* COM/2003/0479 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs. (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Par le règlement (CE) n° 5/2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, le Conseil a introduit le marquage obligatoire des oeufs de table dans la Communauté, avec un code désignant le producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage à partir du 1er janvier 2004. Dans le même règlement, le Conseil demandait à la Commission de lui présenter un rapport dans les termes suivants : « La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport sur l'évolution de la consommation des oeufs, sur les souhaits exprimés par les consommateurs et leurs organisations, ainsi que sur les questions en matière de marquage des oeufs et de contrôles, assorti de propositions appropriées. » D'après le sixième considérant du même règlement, ce rapport devait en outre tenir compte de « l'évolution de la réglementation en matière d'hygiène des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne les oeufs lavés, ainsi que du résultat des négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. » Le présent rapport répond à ces demandes. Il repose notamment sur les conclusions de deux réunions du groupe d'experts auxquelles avaient été invités des représentants des organisations des producteurs, du commerce et des consommateurs. En outre, la question du lavage des oeufs a été examinée avec des experts et lors d'une visite en Suède. Enfin, le présent rapport ne fait pas référence aux négociations de l'OMC car celles-ci en sont encore au stade préparatoire. Les principales conclusions du rapport sont les suivantes : 1. Afin de faciliter le contrôle des ventes d'oeufs sur les marchés locaux, les oeufs vendus par les producteurs sur leur propre production doivent également être marqués. 2. Le lavage des oeufs de table sous stricte surveillance doit être autorisé pendant une période transitoire de trois ans aux centres d'emballage qui, le 1er juin 2003, étaient agréés à cette fin. L'Autorité européenne de sécurité des aliments doit préparer un rapport scientifique exhaustif sur le lavage des oeufs de table pour le 31 décembre 2005. 3. La Commission soutiendra la réalisation de campagnes par des organisations professionnelles en vue d'informer les consommateurs sur les nouvelles règles en matière de marquage des oeufs. 4. La Commission adaptera le règlement (CEE) n° 1274/91 en vue, d'une part, d'assurer suffisamment de souplesse, notamment pour les petits producteurs, quant au lieu où les oeufs doivent être marqués (établissement d'élevage ou centre d'emballage) et, d'autre part, de fournir des garanties supplémentaires pour prévenir les pratiques frauduleuses dans les échanges au niveau des producteurs, des emballeurs et des grossistes. Dans ce règlement, la Commission proposera aussi des adaptations aux règles sur le marquage d'identification des centres d'emballage, et elle prendra les mesures nécessaires pour éviter tout recoupement entre les normes de commercialisation et les futures règles d'hygiène communautaires, en particulier en ce qui concerne l'agrément de ces établissements. Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil en ce qui concerne la première et la deuxième conclusion. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs [1], et notamment son article 2, paragraphe 2, [1] JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit : (1) À partir du 1er janvier 2004, la réglementation communautaire ne prévoit plus que deux catégories d'oeufs. Les oeufs de catégorie B ne pourront donc plus être vendus comme oeufs de table. Cela pose un problème en particulier dans certains États membres où le lavage des oeufs est pratique courante et où le consommateur préfère acheter des oeufs lavés. C'est pourquoi il a été demandé à la Commission d'autoriser la poursuite de cette pratique. (2) Il convient de prévoir une dérogation permettant, à titre facultatif, le lavage des oeufs de table. Dans ce cas, il faut que les oeufs lavés soient conformes aux critères fixés pour les oeufs de la catégorie A, mais il y a lieu de faire figurer sur l'étiquette la mention « oeufs lavés ». Cette dérogation serait subordonnée à l'adoption par l'autorité compétente de normes strictes et de contrôles rigoureux, et serait suivie d'études scientifiques approfondies sur le lavage des oeufs. (3) Dans le passé, les dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90 [3] du Conseil n'ont pas été appliquées aux oeufs vendus par les producteurs sur les marchés locaux, à l'exclusion des marchés à la criée. Le contrôle de cette dérogation s'est révélé difficile à exercer, notamment en ce qui concerne sa limitation à la propre production des agriculteurs. Pour faciliter les contrôles, il convient que les producteurs apposent une marque sur les oeufs de table destinés à la vente sur les marchés locaux. [3] JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 5/2001 (JO L 2 du 5.1.2001, p. 1). (4) Depuis la fusion des catégories B et C le 1er janvier 2004, les oeufs de la catégorie B ne peuvent être vendus qu'à l'industrie. Il y a lieu d'adapter certaines dispositions relatives au marquage de ces oeufs et de leur emballage. (5) Il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) n° 1907/90, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement (CEE) n° 1907/90 est modifié comme suit : 1) À l'article 2, paragraphe 3, un deuxième alinéa est ajouté : « Toutefois, les oeufs vendus par le producteur sur un marché public local seront pourvus d'une marque conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a). » 2) À l'article 6, il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « 4. Les centres d'emballage qui ont obtenu l'autorisation de laver les oeufs de table à la date du 1er juin 2003 au plus tard peuvent être autorisés à poursuivre le lavage des oeufs destinés au consommateur final pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2006, sous la stricte surveillance de l'autorité compétente. Les oeufs visés au premier alinéa doivent être conformes aux critères applicables aux oeufs de la catégorie A, mais sont classés comme « oeufs lavés », mention qui doit figurer sur les emballages. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom et l'adresse des centres d'emballage agréés, ainsi que les mesures de surveillance appliquées. » 3) L'article 7, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant : « a) Un code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage est apposé sur les oeufs de catégorie A et sur les « oeufs lavés » au sens de l'article 6, paragraphe 4. » 4) À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : « 2. Les oeufs de la catégorie A qui ne présentent plus les caractéristiques fixées pour cette catégorie sont déclassés en catégorie B. Ils sont livrés directement aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE et aux entreprises de l'industrie non alimentaire, et leur emballage est toujours pourvu d'une marque indiquant clairement leur destination. » 5) À l'article 10, paragraphe 1, le point f) est supprimé. 6) À l'article 15, point b), le sous-point ee) est remplacé par le texte suivant : « ee) la date d'emballage et la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, pour les oeufs de la catégorie A, et la date d'emballage, pour les oeufs de la catégorie B. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président >EMPLACEMENT TABLE>