This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52003PC0467
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients (Codified version)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée)
/* COM/2003/0467 final - COD 2003/0181 */
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) /* COM/2003/0467 final - COD 2003/0181 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra tre atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de faon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard aprs leur dixime modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une rgle minimale et que, dans l'intért de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. [1] COM(87) 868 PV. 3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. La codification doit tre effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut tre introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait tre utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1998, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvans d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients [3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération mme de codification. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe II, partie A, de la présente proposition. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 88/344/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un systme informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III de la directive codifiée. 2003/0181 (COD) 88/344/CEE (adapté) Proposition de DIRECTIVE .../.../CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...] relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (Texte présentant de l'intért pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 , vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen [5], [5] [...] statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [6] , [6] Ö [...] Õ considérant ce qui suit: (1) La directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients [7], a été modifiée à plusieurs reprises et de faon substantielle [8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. [7] JO L 157 du 24.6.1988, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 3.12.1997, p. 7). [8] Voir annexe II, partie A. 88/344/CEE Considérant 1 (adapté) (2) Les différences entre les législations nationales concernant les solvants d'extraction entravent la libre circulation des denrées alimentaires. Elles peuvent aboutir à des conditions inégales de concurrence et elles ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun. 88/344/CEE Considérant 2 (3) Le rapprochement de ces législations est ds lors nécessaire pour permettre la libre circulation des denrées alimentaires. 88/344/CEE Considérant 3 (4) Les législations concernant les solvants d'extraction destinés à tre utilisés dans les denrées alimentaires devraient tenir compte principalement des normes relatives à la santé humaine mais aussi, dans les limites exigées par la protection de la santé, des besoins économiques et techniques. 88/344/CEE Considérant 4 (adapté) (5) Un tel rapprochement devrait impliquer l'établissement d'une liste unique de solvants d'extraction pour la préparation des denrées alimentaires ou d'autres ingrédients alimentaires. Il convient également de spécifier les critres généraux de pureté. 88/344/CEE Considérant 5 (6) L'emploi d'un solvant d'extraction dans des conditions de bonne pratique de fabrication devrait avoir comme résultat l'élimination de la totalité ou de la plus grande partie des résidus de solvants contenus dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients. 88/344/CEE Considérant 6 (7) Dans de telles conditions, la présence de résidus ou de dérivés dans le produit final de la denrée alimentaire ou de l'ingrédient peut tre involontairement mais techniquement inévitable. 88/344/CEE Considérant 7 (adapté) (8) Une limitation spécifique, tout en étant utile en règle générale, n'est pas nécessaire dans le cas des substances indiquées à l'annexe I partie I et admises du point de vue sécurité pour le consommateur, si celles-ci sont employées dans des conditions de bonne pratique de fabrication. 88/344/CEE Considérant 8 (adapté) (9) Il convient, dans l'optique de la protection de la santé publique, de déterminer les conditions d'emploi d'autres solvants d'extraction indiqués à l'annexe I parties II et III, ainsi que de résidus permis dans les denrées alimentaires et leurs ingrédients. 88/344/CEE Considérant 9 (10) En attendant l'adoption de rgles communautaires sur les substances utilisées pour diluer ou dissoudre les arômes, les États membres ne devraient pas tre empchés d'autoriser comme solvants d'extraction pour certains arômes des substances utilisées pour diluer et dissoudre de tels matériaux. 88/344/CEE Considérant 10 (11) Les dispositions relatives à certains solvants d'extraction devraient tre revues au bout d'un certain temps en fonction des résultats de la recherche scientifique et technique qui est en cours au sujet de l'acceptabilité de ces solvants et de leurs conditions d'utilisation. 88/344/CEE Considérant 11 (12) Il convient de définir des critres spécifiques de pureté pour les solvants d'extraction ainsi que des méthodes d'analyse et d'échantillonnage des solvants d'extraction dans et sur les denrées alimentaires. 88/344/CEE Considérant 12 (13) Si l'utilisation d'un solvant d'extraction prévu dans la présente directive devait sembler, à la lumire d'informations nouvelles, entraîner un risque pour la santé, les États membres devraient pouvoir en suspendre ou en limiter l'utilisation ou réduire les limites prévues en attendant une décision au niveau communautaire. 88/344/CEE Considérant 13 (adapté) (14) Il y a lieu d'arrter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9]. [9] Ö JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Õ (15) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B, ONT ARRTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 88/344/CEE (adapté) Article premier 1. La présente directive s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à tre utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines et autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de l'annexe I. Toutefois, les États membres veillent à ce que l'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels n'entraîne pas, dans les denrées alimentaires, des résidus de solvants d'extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine. 92/115/CEE Art.1 pt.1 La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions adoptées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques. 88/344/CEE (adapté) 2. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «solvant»: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire; b) «solvant d'extraction»: un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matires premires, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient. Article 2 1. Les États membres autorisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matires énumérées à l'annexe I , dans les conditions d'emploi et le respect des limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées. Ils ne peuvent, pour des raisons concernant les solvants d'extraction utilisés, ou leurs résidus, qui répondent aux prescriptions de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. 2. Les États membres interdisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et matires autres que les solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et ne peuvent étendre les conditions d'utilisation et limites maximales de résidus admissibles au-delà de ce qui y est indiqué. 88/344/CEE 3. En attendant l'adoption des dispositions communautaires sur les substances utilisées pour diluer ou dissoudre les arômes, les États membres peuvent admettre, sur leur territoire, l'emploi de substances utilisées pour diluer ou dissoudre les arômes, en tant que solvants pour l'extraction d'arômes provenant d'aromates. 88/344/CEE Corrigendum [...] 4. L'eau,à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité,d'autres substances alimentaires qui possdent des propriétés de solvants et de l'éthanol sont autorisées comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. 88/344/CEE (adapté) Article 3 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matires figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction réunissent les critres de pureté suivants: a) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance; b) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critres de pureté spécifiques visés au point c), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb; c) répondre aux critres spécifiques de pureté déterminés conformément à l'article 4, point d). Article 4 Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 : 97/60/CE Art.1 pt.1 (adapté) a) les modifications de l'annexe I nécessaires compte tenu du progrès scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation des solvants, de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus; 88/344/CEE (adapté) 1 97/60/CE Art.1 pt.1 1b) les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des critres généraux et spécifiques de pureté mentionnés à l'article 3; 1c) la procédure de prise d'échantillons et les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et utilisés dans les denrées ou ingrédients; 1d) si nécessaire, les critres spécifiques de pureté des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I , et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants. Article 5 1. Si, à la suite d'informations nouvelles ou d'une réévaluation d'informations existantes effectuée aprs l'adoption de la présente directive, un État membre a des motifs précis permettant d'établir que l'emploi, dans les denrées alimentaires, de l'une des substances énumérées à l'annexe I ou la présence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants visés à l'article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine, bien que les conditions énoncées dans la présente directive soient respectées, il peut suspendre ou restreindre temporairement sur son territoire l'application des dispositions en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission en donnant les raisons de sa décision. 2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre concerné et consulte le comité visé à l'article 6, paragraphe 1, puis elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées pouvant remplacer les mesures visées au paragraphe 1. 3. Si la Commission estime que des modifications à la présente directive sont nécessaires pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine, elle adopte ces modifications conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut appliquer celles-ci jusqu'à l'entrée en vigueur desdites modifications sur son territoire. Article 6 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animaleinstitué par l'article 58, paragraphe 1, du rglement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil [10], ci-aprs dénommé « le Comité » . [10] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 . 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le Comité adopte son rglement intérieur. Article 7 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour garantir que les substances énumérées à l'annexe I et destinées, en tant que solvants d'extraction, à l'usage alimentaire ne puissent tre mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manire à tre facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles: a) la dénomination de vente indiquée conformément à l'annexe I ; b) une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients; c) une mention permettant d'identifier le lot; d) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté; e) la quantité nette exprimée en unités de volume; f) si nécessaire, les conditions particulires de conservation ou d'utilisation. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions aux points c), d), e) et f) de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison. 3. Le présent article n'affecte pas les dispositions communautaires, plus précises ou plus étendues, relatives à la métrologie ou à la classification ainsi qu'au conditionnement et à l'étiquetage de substances et préparations dangereuses. 4. Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce que prévoit le présent article les modalités selon lesquelles les mentions prévues doivent tre indiquées. Toutefois, ils veillent à interdire sur leur territoire la vente à l'utilisateur de solvants d'extraction si les mentions prévues au présent article ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les utilisateurs, à moins que l'information de ces derniers ne soit assurée par d'autres mesures. Cette disposition n'empche pas que ces mentions soient indiquées en plusieurs langues. Article 8 1. La présente directive s'applique également aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à tre utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou des ingrédients importés dans la Communauté. 2. La présente directive ne s'applique ni aux solvants d'extraction ni aux denrées alimentaires destinées à l'exportation hors de la Communauté. Article 9 1. La directive 88/344/CEE telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe II, Partie A est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe II, partie B. 2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. Article 10 La présente directive entre en vigueur le vingtime jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 88/344/CEE Art. 10 (adapté) Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [...] [...] 88/344/CEE Annexe ANNEXE I SOLVANTS D'EXTRACTION DONT L'UTILISATION EST AUTORISÉE POUR LE TRAITEMENT DE MATIRES PREMIRES, DE DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE COMPOSANTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE LEURS INGRÉDIENTS PARTIE I Solvants d'extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usagers [11] [11] On considère qu'un solvant d'extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu'à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine. Nom: Propane Butane 88/344/CEE 1 92/115/CEE Art.1 pt 3 2 97/60/CE Art.1 pt 2 3 94/52/CE Art.1 Acétate d'éthyle Éthanol Anhydride carbonique Acétone1 [12] [12] L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons est interdite. Protoxyde d'azote PARTIE II Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> PARTIE III Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées Nom // Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l'utilisation de solvants d'extraction dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels Éther diéthylique // 2 mg/kg Hexane1 [13] // 1 mg/kg [13] è1 L'utilisation combinée de ces deux solvants est interdite. ç 3 Cyclohexane // 3 1 mg/kg Acétate de méthyle // 1 mg/kg Butanol-1 // 1 mg/kg Butanol-2 // 1 mg/kg Méthyl-éthyl-cétone1 1 // 1 mg/kg Dichlorométhane // 1 0,02 mg/kg 1 Propanol-1 // 1 1 mg/kg 2 1,1,1,2-tétrafluoroéthane // 2 0,02 mg/kg ANNEXE II Partie A Directive abroge, avec ses modifications successives (vises à l'article 9) Directive 88/344/CEE // (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28) Directive 92/115/CEE du Conseil // (JO L 409 du 31.12.1992, p. 31) Directive 94/52/CE du Parlement europen et du Conseil // (JO L 331 du 21.12.1994, p. 10) Directive 97/60/CE du Parlement europen et du Conseil // (JO L 331 du 3.12.1997, p. 7) Partie B Dlais de transposition (viss à l'article 10) Directive // Date limite de transposition Directive 88/344/CEE // 13 juin 1991 Directive 92/115/CEE // a. 1er juillet 1993 // b. 1er janvier 1994 [14] [14] Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/115/CEE: Directive 94/52/CE // 7 dcembre 1995 // a. 27 octobre 1998 Directive 97/60/CE // b. 27 avril 1999 [15] [15] Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/60/CE: ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 88/344/CEE // Prsente directive Article 1 paragraphe 1 // Article 1 paragraphe 1 Article 1 paragraphe 3 // Article 1 paragraphe 2 Article 2 // Article 2 Article 3 // Article 3 Article 4 // Article 4 Article 5 // Article 5 Article 6 // Article 6 Article 7 // Article 7 Article 8 // Article 8 Article 9 // - - // Article 9 - // Article 10 Article 10 // Article 11 Annexe // Annexe I - // Annexe II - // Annexe III