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Document 52003PC0452

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

/* COM/2003/0452 final - COD 2003/0167 */

52003PC0452

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire /* COM/2003/0452 final - COD 2003/0167 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Point 1 (article 4 n° 14)

La présente modification vise à préciser

- d'une part, que les contrôles douaniers doivent garantir non seulement l'application correcte de la législation douanière mais aussi celle d'autres législations liées à l'importation et à l'exportation de marchandises;

- d'autre part, que d'autres autorités peuvent aussi participer à ces contrôles (par exemple, les autorités vétérinaires, la police), ce qui nécessite la coopération de ces services entre eux et pourrait conduire, à terme, à la création d'un guichet unique grâce auquel les importateurs et les exportateurs ne seraient plus tenus de contacter différents services pour la même opération d'importation ou d'exportation.

Point 2 (article 4 n° 25 - 27)

Le code des douanes communautaire ne comporte à l'heure actuelle aucune référence au «risque», à la «gestion des risques» ou à «l'opérateur agréé». Le terme «opérateur» recouvre l'ensemble des parties participant à la chaîne logistique du commerce international et notamment les importateurs, les exportateurs, les transporteurs et les commissionnaires en douane. Si ces concepts sont communs à tous les États membres, ils sont néanmoins appliqués sur la base de critères nationaux, ce qui crée des distorsions au sein du marché intérieur et des lacunes en matière de sécurité. Les nouvelles dispositions ont pour objet de permettre l'introduction de critères communs à l'échelle de l'Union européenne. Ces définitions viennent compléter l'article 13 modifié (voir point 3).

Point 3 (article 13)

Cette modification introduit l'obligation, pour les États membres, d'utiliser les techniques d'analyse des risques. En l'absence de critères communautaires ou internationaux, les critères nationaux seront appliqués (comme c'est le cas de nos jours). En vertu de cette modification, la Commission doit élaborer un cadre commun de gestion des risques selon la procédure du comité. Il s'agit entre autres de mettre en place des systèmes automatisés de soutien coordonnés et interconnectés. Les poursuites menées à l'encontre d'activités criminelles relevant du troisième pilier ne sont pas concernées car elles sont soumises à d'autres règles. Les systèmes nationaux d'analyse des risques continueront à être utilisés, des critères nationaux et locaux pouvant aussi être appliqués. Les opérateurs agréés sont généralement censés représenter un risque moindre et sont donc soumis à moins de contrôles. La possibilité de procéder à des contrôles douaniers dans un pays tiers a été introduite au cas où un accord international prévoirait cette éventualité. Cette disposition ne s'appliquerait qu'à des situations exceptionnelles puisqu'en principe, les douanes et autres administrations doivent contrôler les marchandises sur le territoire où s'exercent leurs compétences et échanger des informations avec les autorités des autres pays, si nécessaire et selon les dispositions d'un accord international (voir point 4).

Point 4 (article 15)

À l'exclusion du cas des poursuites légales, l'article 15 ne précise pas à l'heure actuelle les situations dans lesquelles les autorités douanières d'un État membre ou la Commission s'échangent les données confidentielles reçues dans l'exercice des fonctions exercées et au titre de la législation douanière. L'objet de la présente modification est de préciser que les données confidentielles liées aux opérations d'importation ou d'exportation (y compris les régimes suspensifs, comme le transit et les zones franches), peuvent être échangées entre

- les administrations douanières des États membres,

- ces administrations douanières et la Commission,

- les administrations douanières et fiscales d'un même État membre ou de différents États membres (aux fins du remboursement de la TVA ou des droits d'accise à l'exportation, par exemple),

- les douanes et d'autres autorités (autorités vétérinaires, police, etc.) d'un même État membre ou de différents États membres (par exemple pour signaler des marchandises potentiellement dangereuses),

- les douanes et d'autres administrations (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers, dans la mesure où cet échange d'informations est couvert par un accord international.

Les dispositions communautaires et nationales en vigueur dans le domaine de la protection des données restent bien évidemment applicables.

Point 5 (articles 36bis et 36ter)

Il s'agit de la principale innovation de la proposition: alors qu'à l'heure actuelle, la déclaration sommaire ou la déclaration en douane ne doit être déposée que lorsque les marchandises sont présentées en douane, il est proposé d'exiger qu'une déclaration soit produite avant l'arrivée des marchandises. Cela permettrait de procéder à l'inspection préliminaire de la cargaison et d'engager rapidement les mesures appropriées si nécessaire.

Certains États membres et quelques-uns uns des principaux partenaires commerciaux de la Communauté exigent déjà des déclarations préalables à l'arrivée. L'expérience acquise dans ce domaine montre que le secteur industriel et les agents concernés peuvent s'adapter au changement de procédures nécessaire. Les principaux problèmes à surmonter sont:

- l'organisation des flux de données,

- la mise en place de systèmes informatiques compatibles,

- les livraisons à flux tendus sans préavis suffisant.

Le code des douanes communautaire ne peut, de ce fait, que fournir un cadre général et doit laisser les dispositions d'application et les autorités douanières compétentes réglementer l'utilisation pratique des déclarations préalables à l'arrivée, afin de trouver un juste équilibre entre un plus grand niveau de sécurité et la facilitation du commerce.

Il est donc proposé qu'en règle générale, la déclaration préalable à l'arrivée soit déposée 24 heures avant présentation en douane des marchandises. Les dispositions d'application devront tenir compte d'un éventuel délai différent prévu par un accord international. Elles préciseront aussi que ce type de déclaration doit répondre à certaines exigences relatives aux indications fournies et à leur précision, comme dans le cas d'une déclaration en douane. Des règles particulières s'appliqueront, entre autres:

- aux marchandises transportées par des voyageurs (exonérées),

- aux petis envois (exonérés), tant qu'il n'existe pas de système électronique de suivi et de localisation ni d'interface opérateurs/douanes,

- au transport terrestre et aérien, ainsi qu'au transport maritime lorsque l'acheminement ne dépasse pas 24 heures (périodes plus courtes),

- aux livraisons à flux tendus par les opérateurs agréés (périodes plus courtes).

Au cours de la période transitoire pendant laquelle il n'existe pas d'interface commune à l'échelle de l'Union européenne, ou même dans les différents États membres, des règles moins strictes devront être appliquées. En l'absence d'interface opérateurs/douanes pour les informations préalables à l'arrivée, les États membres peuvent déroger à cette exigence, si aucun accord international n'en dispose autrement, ou demander des documents sur papier. Des arrangements plus souples seront aussi nécessaires pour les cas où la déclaration préalable à l'arrivée a été déposée à un bureau de douane d'entrée mais où les marchandises sont arrivées à un autre bureau de douane, sans qu'il n'existe encore d'interface entre les deux.

Il convient en outre de rappeler qu'une déclaration sommaire (manifeste de transport maritime, par exemple) ou une déclaration incomplète, simplifiée ou complète, déposée au moment seulement de la présentation en douane des marchandises à la suite de leur admission sur le territoire douanier, ne sera pas rejetée. La principale conséquence en sera que le traitement de cette déclaration prendra plus de temps et que la mainlevée sera donnée plus tard que si le délai avait été respecté. Un opérateur qui, systématiquement, dépasse les délais ou fournit des informations inexactes, peut aussi être soumis à des sanctions administratives ou perdre son statut d'opérateur agréé (voir points 2 et 3). Si un opérateur ne connaît pas, à leur arrivée, la finalité des marchandises importées (ce qui doit rester exceptionnel), il peut les placer en dépôt temporaire ou sous le régime de l'entrepôt douanier sur la base des documents de transport. Conformément aux propositions qui seront avancées dans la Communication intitulée «un environnement simple et sans papier pour la douane et le commerce» ces deux régimes seront fusionnés (avec d'autres régimes suspensifs également).

Points 6 - 8 (titre III, chapitre 3, articles 40 et 43 à 45)

Les dispositions relatives à la déclaration sommaire (article 43 à 45 actuels) ont été déplacées vers les articles 36bis et 36ter afin de tenir compte des déclarations préalables à l'arrivée. En conséquence, le chapitre 3 du titre III doit être modifié et les articles 43 à 45 supprimés.

La formulation actuelle de l'article 40 privilégie les zones franches dans la mesure où, dans certains cas, la présentation en douane des marchandises et la déclaration sommaire ne sont pas exigées. L'objet de la modification est de combler cette lacune en matière de sécurité. Les opérateurs agréés peuvent toutefois être dispensés de l'obligation de présenter les marchandises en douane à condition qu'ils aient déposé la déclaration mentionnée aux articles 36bis et 36ter.

Points 9 et 10 (articles 170, paragraphe 2) et 176, paragraphe 2)

L'ajout du point d) à l'article 170, paragraphe 2), permet d'aligner les dispositions relatives à la zone franche sur la nouvelle formulation de l'article 40. La modification de l'article 176, paragraphe 2) introduit l'obligation de déposer également une déclaration préalable à l'arrivée/au départ pour les marchandises directement placées en zone franche ou retirées de celle-ci, comme précisé aux articles 40, 182bis et 182ter (voir points 8 et 13).

Point 11 (article 81)

À l'article 181, une référence au titre V a été ajoutée pour couvrir les nouveaux articles 182bis et 182ter.

Point 12 (article 182, paragraphe 3)

Étant donné que, dans tous les cas de réexportation, une déclaration préalable au départ sera exigée (sauf dans les situations où il est dérogé à cette exigence), la notification actuellement mentionnée à l'article 182, paragraphe 3) n'est plus nécessaire et peut donc être supprimée.

Point 13 (articles 182bis et 182ter)

Les articles 182bis et 182ter correspondent aux articles 36bis et 36ter.

La principale différence est la suivante:

- À l'importation, le premier bureau de douane de prise en charge des marchandises est le bureau d'entrée (c'est-à-dire le premier bureau où passent les marchandises après avoir franchi la frontière communautaire); ce bureau doit donc recevoir la déclaration préalable à l'arrivée pour pouvoir décider de la nécessité de contrôles de sécurité.

- À l'exportation, le premier bureau de douane de prise en charge des marchandises est le bureau d'exportation (c'est-à-dire le bureau compétent pour la surveillance du lieu où l'exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d'exportation (article 161, paragraphe 5). Ce bureau doit donc recevoir la déclaration préalable au départ (qui est normalement la déclaration en douane incomplète, simplifiée ou complète) pour pouvoir décider de la nécessité de contrôles de sécurité.

Article 2 (entrée en vigueur)

Cet article prévoit que les modifications entrent en vigueur le septième jour après publication au Journal officiel. Cela ne pose aucun problème en ce qui concerne les définitions (article 4), la gestion des risques en tant que telle (article 13), l'échange d'informations (article 15) et l'extension des règles normales aux zones franches (articles 170, 176 et 181). En revanche, la mise en oeuvre des systèmes de traitement de pré-arrivée et de pré-départ et l'installation de systèmes automatisés de soutien coordonnés et interconnectés pour la gestion des risques pourrait prendre du temps dans les États membres qui n'utilisent pas encore ces systèmes. Il est donc proposé que les articles 13, 36bis, 36ter, 182bis et 182ter, qui requièrent l'emploi de systèmes électroniques, soient applicables deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2003/0167 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...]

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 [4], fixe les règles relatives au traitement douanier des marchandises importées ou à exporter.

[3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[4] JO L 311 du 12.12.2000, p. 1.

(2) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les informations fournies aux douanes par les opérateurs économiques peuvent être communiquées à d'autres autorités du même État membre, d'autres États membres, à la Commission ou aux autorités de pays tiers.

(3) Il est nécessaire d'instaurer un même niveau de contrôle douanier dans l'ensemble de la Communauté et d'en garantir une application unifiée par les États membres. Ces contrôles doivent reposer sur des normes et critères de risque fixés conjointement pour la sélection des marchandises et des opérateurs économiques, afin de minimiser les risques pour la Communauté et ses citoyens. Les Etats membres et la Commission doivent de ce fait mettre en place, au niveau de l'Union européenne, un cadre de gestion des risques qui soutienne une stratégie commune, de manière à fixer de véritables priorités et à allouer efficacement les ressources, dans le but de maintenir un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légal. Ce cadre devrait aussi prévoir des critères communs et des exigences harmonisées pour les opérateurs agréés et en garantir une application unifiée. L'instauration d'un cadre de la gestion du risque commun à tous les Etats membres, ne devrait pas empêcher ces derniers de contrôler les marchandises par sondage.

(4) Les informations relatives aux risques que peuvent présenter les marchandises importées ou exportées doivent être échangées entre les administrations compétentes des États membres et la Commission. Il s'agira davantage d'informations générales sur le contrôle des marchandises que de données précises sur les opérateurs ou sur les envois. Il convient, à cette fin, d'instaurer un système sécurisé commun permettant aux autorités compétentes d'accéder à ces informations, de les transférer et de les échanger de manière opportune et efficace. Elles pourront aussi être communiquées à des pays tiers sous réserve qu'un accord international en dispose ainsi.

(5) Pour permettre la mise en oeuvre de contrôles appropriés en matière de risques, il est nécessaire d'introduire l'obligation de présenter des informations préalables à l'arrivée / au départ pour l'ensemble des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui en sortent, à l'exception de celles qui empruntent ce territoire par voie aérienne ou maritime sans y faire escale. Ces informations doivent être disponibles avant que les marchandises n'entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou n'en sortent. Des règles et délais différents peuvent être fixés en fonction du type de marchandises, de transport et d'opérateur économique. Cette exigence doit aussi être imposée dans le cas des marchandises qui sont placées en zone franche ou qui en sortent, de manière à éviter toute lacune dans le domaine de la sécurité.

(6) Le règlement (CEE) n° 2913/92 doit donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2913/92 est modifié comme suit:

1. Le point 14 de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«(14) contrôles douaniers: des actions spécifiques menées par les autorités douanières ou en coordination avec ces dernières, qui visent à garantir l'application correcte de la législation douanière et des autres législations relatives à l'importation et à l'exportation de marchandises, telles que la vérification des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière».

2. Les paragraphes suivants seront ajoutés à l'article 4:

«(25) risque: la probabilité que ne survienne un événement lors du mouvement international des marchandises, qui constitue une menace à la sécurité et la sûreté de la Communauté et un risque à la santé publique, à l'environnement et aux consommateurs, y compris l'entrave à l'application correcte de normes communautaires ou nationales relative à l'entrée à la Communauté ou à la sortie des marchandises de la Communauté.

(26) gestion des risques: la détermination et la mise en oeuvre systématiques de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'engagement de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales.

(27) opérateur économique agréé: signifie un acteur dans la chaîne d'approvisionnement habilité par les autorités douanières, qui répond aux critères spécifiés par la procédure du comité, notamment du fait qu'elle a des antécédents satisfaisants dans le domaine douanier et utilise un système efficace pour la gestion de ses écritures commerciales ainsi que des mesures de sécurité adéquates. L'opérateur agréé offre ainsi toute garantie nécessaire en matière de conduite sûre et appropriée des opérations et peut donc bénéficier de certaines simplifications, sous réserve que les conditions spécifiques soient remplies». Le statut de l'opérateur économique agrée sera octroyé pour une certaine période et sera réexaminé périodiquement.

3. À l'article 13, il convient d'ajouter l'alinéa suivant:

«Les contrôles douaniers doivent reposer sur l'analyse des risques, l'objectif étant de déterminer et de quantifier les risques ainsi que d'élaborer les mesures nécessaires à leur évaluation, sur la base de critères définis au niveau national et, le cas échéant, au niveau communautaire ou international. Il y a lieu de déterminer un cadre commun de gestion des risques qui fixe l'organisation générale et la procédure à suivre pour la définition de critères communs et de domaines de contrôle prioritaires. Les Etats membres et la Commission mettent en place des systèmes automatisés de soutien coordonnés et interconnectés pour la mise en oeuvre de la gestion des risques. Les contrôles douaniers pour l'application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s'il existe un accord international qui l'autorise.

4. L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1. Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie; la transmission des informations est toutefois permise dans la mesure où les autorités compétentes sont tenues ou ont l'autorisation de le faire conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.

2. Les autorités douanières ou fiscales et autres autorités compétentes peuvent échanger entre elles les données reçues dans le cadre de l'importation ou de l'exportation de marchandises et les communiquer aux États membres et à la Commission, lorsque la procédure engagée l'exige, afin de veiller à la sécurité des citoyens et des entreprises ou de détecter et d'empêcher les irrégularités. La communication de données confidentielles à des administrations de pays tiers n'est admise que dans le cadre d'un accord international.»

5. Au chapitre premier (introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté), les articles suivants sont insérés:

"Article 36 a

1. Il convient de présenter une déclaration sommaire au bureau de douane d'entrée avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier de la Communauté. Cette procédure peut être remplacée par une notification correspondante et l'accès aux informations de la déclaration sommaire sur le système électronique de l'opérateur sans préjudice de l'obligation légale du déclarant de présenter une déclaration en douane. Si une telle déclaration est reçue par un bureau de douane différent du bureau de douane d'entrée, elle est communiquée à ce dernier sans délai et par voie électronique.

2. Lorsqu'une déclaration en douane est exigée à la suite de l'entrée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, la déclaration en douane électronique remplace la déclaration sommaire pour autant qu'elle soit déposée dans le délai stipulé pour la déclaration sommaire. Si une déclaration incomplète ou simplifiée est utilisée, les données nécessaires doivent y figurer.

3. Le délai normal de dépôt d'une déclaration sommaire est de 24 heures avant que les marchandises ne soient présentées en douane, sauf si la durée du transport est plus courte ou si un accord international prévoit un délai différent. La procédure du comité est appliquée pour déterminer:

- un ensemble de données à fournir et un format communs pour la déclaration sommaire, respectant si possible les normes internationales,

- des délais spéciaux pour certains types de trafic et d'opérateurs économiques,

- les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette exigence, en ce qui concerne notamment les opérateurs économiques agréés.

4. Les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée avant présentation de la déclaration sommaire ou de la déclaration en douane.

Article 36 b

1. La déclaration sommaire est établie sous forme électronique conformément aux spécifications arrêtées dans le cadre de la procédure du comité. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils contiennent les informations requises. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sous format papier et uniquement pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur du règlement.

2. Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué:

(a) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu;

(b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi;

(c) soit par un représentant au sens de l'article 5 d'une des personnes visées aux points a) et b).»

6. Le chapitre 3 du titre III devient «Déchargement des marchandises présentées en douane».

7. L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

"Article 40

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane par la personne qui les a introduites sur ce territoire ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, sauf dans le cas de moyens de transport qui ne font qu'emprunter les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier, sans escale sur ce dernier. Les opérateurs économiques agréés peuvent être dispensés de présenter les marchandises en douane à condition qu'ils aient déposé la déclaration sommaire ou une déclaration en douane conforme aux articles 36a et 36b.»

8. Les articles 43 à 45 sont supprimés.

9. L'article 170, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2 Les marchandises seront présentées aux autorités douanières et feront l'objet des formalités douanières lorsque:

(a) elles se trouvent placées sous un régime douanier et dont l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc entraîne l'apurement dudit régime; toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandises est admise dans le cadre du régime douanier en question;

(b) elles ont fait l'objet d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche ou en entrepôt franc;

(c) elles bénéficient des mesures visées à l'article 166, point b);

(d) elles sont introduites directement, de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, en zone franche ou un entrepôt franc, sauf si l'opérateur a reçu l'autorisation de ne pas présenter les marchandises et a déposé une déclaration sommaire ou la déclaration en douane conforme aux articles 36a et 36b.»

10. L'article 176, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur d'une zone franche, les documents qui s'y rapportent doivent être tenus à la disposition des autorités douanières. Le stockage de courte durée de marchandises, inhérent à un tel transbordement, est considéré comme faisant partie du transbordement.

Dans le cas de marchandises qui, arrivant de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, sont placées directement en zone franche, ou qui sortent de la zone franche pour quitter directement le territoire douanier de la Communauté, il convient de déposer une déclaration sommaire conformément aux articles 36a et 36b ou 182a et 182b.»

11. L'article 181 est remplacé par le texte suivant:

«Article 181

Les autorités douanières s'assurent que les dispositions en matière d'exportation ou de réexportation ainsi que les dispositions du titre V sont respectées lorsque les marchandises sont exportées ou réexportées à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.»

12. À l'article 182, paragraphe 3), première phrase, les mots «la réexportation ou» sont supprimés.

13. Les articles suivants sont insérés au titre V (marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté):

«Article 182a

1. Avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté, il convient de déposer une déclaration sommaire au bureau de douane d'exportation 24 heures avant que les marchandises n'y soient présentées, sauf si un accord international prévoit un délai différent. Le dépôt d'une déclaration sommaire peut être remplacé par une notification correspondante et l'accès aux données de cette déclaration sur le système électronique de l'opérateur économique, sans préjudice de l'obligation légale du déclarant de présenter une déclaration en douane.

2. Lorsqu'une déclaration en douane est exigée pour l'exportation ou la réexportation des marchandises, la déclaration en douane électronique remplace la déclaration sommaire, pour autant qu'elle soit déposée dans le délai stipulé pour la déclaration sommaire. Si une déclaration incomplète ou simplifiée est utilisée, les données nécessaires doivent y figurer.

3. La procédure du comité est appliquée pour déterminer:

- un ensemble de données à fournir et un format communs pour la déclaration sommaire, respectant si possible les normes internationales,

- des délais spéciaux pour certains types de trafic et d'opérateurs économiques, agrées,

- les conditions de dépôt de la déclaration et celles dans lesquelles il peut être dérogé à cette exigence, en ce qui concerne notamment les opérateurs économiques agréés.

Article 182b

1. La déclaration sommaire est établie sous forme électronique conformément aux spécifications arrêtées dans le cadre de la procédure du comité. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport, y compris l'accès au système de l'opérateur, peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils comportent les informations requises. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sous format papier uniquement deux années après l'entrée en vigueur de ce règlement. Des donnés commerciales relatives au transport ou au port, y compris l'accès au système électronique de l'opérateur économique pourraient être utilisées, à condition que les données requises soient inclues.

2. Lorsqu'aucune déclaration en douane n'est effectuée, une déclaration sommaire est déposée:

(a) soit par la personne qui fait sortir les marchandises du territoire douanier de la Communauté ou par toute personne qui prend en charge le transport des marchandises;

(b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi;

(c) soit par un représentant d'une des personnes visées aux points a) et b).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. La déclaration électronique et les systèmes automatisés de soutien à la mise en oeuvre de la gestion des risques, mentionnés aux articles 13, 36a, 36b, 182a et 182b ainsi que les dispositions d'application à ce règlement, doivent être mis en place deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[...] [...]

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT

IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (présenté par la Commission)

Numéro de référence du document

Proposition

1. La Commission jouit d'une compétence exclusive en matière de bon fonctionnement de l'Union douanière. Étant donné la situation politique actuelle, la menace du terrorisme et le renforcement des exigences de sécurité qui en résulte dans le domaine du commerce mondial, et compte tenu de l'occasion qui se présente de négocier un accord satisfaisant avec les États-Unis sur le dossier de la «Container Security initiative (CSI)» (initiative sur la sécurité des conteneurs), il est nécessaire d'introduire, dans le code des douanes, de nouvelles obligations légales à l'intention des opérateurs. Cette démarche présente également l'avantage de fournir une base crédible pour les négociations menées avec les États-Unis sur la CSI.

Bien que la direction générale «Fiscalité et union douanière» envisage de revoir entièrement le code des douanes à la suite de la communication sur l'initiative «douanes électroniques», il y a lieu d'engager très rapidement plusieurs types de mesures pour répondre aux exigences de sécurité dans le contexte politique mondial actuel (et compte tenu du risque d'attaques terroristes). Cela permettra aussi à la Commission de disposer d'une base légale pour élaborer un système de gestion des risques au niveau communautaire, afin d'assurer un même niveau de contrôle dans les États membres.

Ces mesures, déjà nécessaires actuellement, revêtent une importance cruciale dans la perspective de l'élargissement car les contrôles de sécurité effectués dans les grands ports comme Anvers et Rotterdam dépendent aussi de la qualité et de l'efficacité des contrôles douaniers qui sont réalisés dans les États membres où les formalités d'exportation sont accomplies. En l'absence de mesures, la sécurité des échanges pourrait être compromise, ce qui aurait des répercussions négatives pour les opérateurs et les citoyens de la Communauté et des pays tiers.

Incidence sur les entreprises

2. Qui sera affecté par la proposition?

Les sociétés qui importent et exportent des marchandises en provenance et à destination de pays tiers;

- quels secteurs d'activité? importateurs, exportateurs, transitaires, commissionnaires en douane.

- quelle est la taille des entreprises concernées (quelle est la concentration des petites et moyennes entreprises)? Selon les estimations, plus de 30 % des PME réalisent des opérations commerciales internationales.

- ces entreprises se trouvent-elles dans des zones géographiques particulières de la Communauté? Dans chaque État membre.

3. Que devront faire les entreprises pour se conformer à la proposition?

Fournir à la douane des informations préalables à l'arrivée (au départ), avant importation ou exportation des marchandises, dans un délai déterminé.

4. Quelle sera l'incidence économique probable de la proposition?

- sur l'emploi: aucune

- sur l'investissement et la création de nouvelles entreprises: aucune

- sur la compétitivité des entreprises:

Pour les opérateurs agréés, elle garantira une mainlevée plus rapide des marchandises et donc des formalités douanières accélérées. En revanche, les opérateurs devront fournir des informations plus précises avant l'importation/l'exportation, ce qui pourrait alourdir leur travail. C'est pourquoi une phase transitoire est prévue.

5. La proposition prévoit-elle des mesures visant à tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc. ?)

Les facilitations dépendront du niveau de conformité; les PME peuvent avoir recours à des prestataires de services.

Consultation

6. Citer les organisations qui ont été consultées sur cette proposition et indiquer brièvement les principaux avis exprimés.

Les associations suivantes ont été consultées par l'intermédiaire du groupe de contact opérateurs qui a été créé à des fins de consultation:

- FTA (Foreign Trade Association)

- UNICE

- EUROCOMMERCE

- EUROCHAMBERS

- EUROPEAN SMALL BUSINESS ALLIANCE

- CLECAT

- OCEAN (organisation des Communautés européennes des Avitailleurs de Navires)

- Chambre de commerce des États-Unis

- représentants des compagnies aériennes.

Même si ces organisations n'ont pas exprimé d'avis véritablement négatif sur le principe, elles se montrent préoccupées par les délais de déclaration préalable à l'arrivée et au départ et ont demandé des dérogations pour certains types de transport et d'opérateurs. Les discussions sont en cours et des exceptions seront prévues au niveau des dispositions d'application du code des douanes.

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