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Document 52003PC0439(02)
Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement on the participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area and four related agreements
Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes
Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes
/* COM/2003/0439 final - ACC 2003/0160 */
Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes /* COM/2003/0439 final - ACC 2003/0160 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte L'article 128 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) stipule que tous les pays devenant membres de l'Union européenne doivent aussi demander à devenir parties contractantes à l'accord EEE. Après l'issue favorable des négociations sur l'élargissement, lors du Conseil européen de Copenhague en décembre 2002, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie (ci-après dénommés «pays adhérents») ont demandé à souscrire à l'accord EEE. L'accord EEE étant un accord mixte, le Conseil a adopté, le 9 décembre 2002, un mandat autorisant la Commission à négocier à la fois au nom de la Communauté et au nom des États membres actuels. Les États de L'AELE membres de l'EEE, tels que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ont négocié séparément, de même que les pays adhérents. La Commission a, néanmoins, veillé, tout au long des négociations, à travailler en collaboration étroite avec les pays adhérents, ainsi qu'avec les États membres actuels. Les négociations sur l'élargissement de l'EEE ont été officiellement engagées le 9 janvier 2003 et conclues le 3 juillet 2003. Le «paquet» élargissement de l'EEE consiste en un accord principal assorti de quatre accords connexes, chacun des cinq accords étant lié aux quatre autres. Accord principal L'accord sur la participation des pays adhérents définit les modifications apportées à l'accord EEE dans le cadre de l'élargissement de l'EEE. La plus grande partie des modifications proposées émane du traité d'adhésion à l'Union européenne. Les modalités d'application de l'acquis communautaire par les pays adhérents dès leur adhésion à l'Union européenne, telles que les adaptations techniques et les périodes de transition, convenues lors des négociations sur l'élargissement de l'Union, sont reprises du traité d'adhésion dans l'accord EEE. Les actes concernés sont énumérés dans les annexes A et B de l'accord principal. Les États de L'AELE membres de l'EEE contribueront aussi, à hauteur de 600 millions d'euros sur une période de cinq ans, à la réduction des disparités économiques et sociales dans un EEE élargi. Les quatre accords connexes Les éléments découlant de la négociation qui ne sont pas incorporés à l'accord EEE lui-même sont contenus dans les quatre accords connexes: - Accord bilatéral CE-Norvège sous forme d'échange de lettres relatif à un mécanisme financier norvégien. - Protocole additionnel à l'accord de libre-échange CE-Islande de 1972. - Protocole additionnel à l'accord de libre-échange CE-Norvège de 1973. - Accord bilatéral CE-Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. Conformément à l'accord bilatéral CE-Norvège relatif à un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009, la Norvège apportera une contribution financière de 567 millions d'euros sur cette période de cinq ans, en plus des 600 millions d'euros du mécanisme financier multilatéral de l'EEE pour la même période. Les contributions multilatérales et bilatérales seront administrées séparément, mais en coordination étroite et au moyen de procédures et de critères d'application identiques. Les protocoles additionnels à l'accord de libre-échange CE-Islande et à l'accord de libre-échange CE-Norvège exposent les résultats de la négociation concernant l'Islande et la Norvège en matière de produits de la mer. La Communauté ouvrira des contingents d'importation en franchise pour l'industrie de transformation des maquereaux ronds congelés et des filets de harengs congelés en faveur de la Norvège, ainsi que des harengs entiers congelés en faveur de la Norvège et de l'Islande. De surcroît, les flancs de hareng bénéficient du même traitement préférentiel que les filets de hareng congelés. Les niveaux de contingents seront revus après cinq ans. La Communauté augmentera les contingents existants pour les crevettes décortiquées congelées originaires de Norvège, sous réserve qu'une réponse soit apportée, d'ici au 1er mai 2004, à la question d'autoriser un transit libre et sans entraves, entre la Norvège et l'Union européenne, des produits de la mer débarqués en Norvège par des navires communautaires. Conformément à l'accord bilatéral CE-Norvège sous forme d'échange de lettres relatif à certains produits de l'agriculture, la Norvège ouvrira des contingents d'importation en franchise pour les fraises congelées et autres baies congelées, les graines de ray-grass, le jus de pomme et les produits alimentaires pour chats. Entrée en vigueur simultanée Une disposition prévoyant l'entrée en vigueur simultanée des différents textes susmentionnés a été introduite dans l'accord principal et les quatre accords connexes. Acte final L'acte final inclut aussi les diverses déclarations faites par une, plusieurs ou toutes les parties contractantes à l'accord. Conclusion La Commission recommande au Conseil d'adopter les décisions en annexe, sur la base de l'article 310 CE, relatives à la signature et à la conclusion de l'accord sur la participation des pays adhérents à l'EEE et des quatre accords connexes. 2003/0160 (AVC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la seconde phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis conforme du Parlement européen [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: 1) Les accords suivants ont été signés au nom de la Communauté européenne le [... 2003], sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [... 2003] [3]: [3] JO C [...] du [...], p. [...]. - Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque («pays adhérents») relatif à la participation des pays adhérents à l'Espace économique européen, - Accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004 - 2009, - Accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande sur un protocole additionnel à l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande consécutif à l'adhésion des pays adhérents à l'Union européenne, - Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sur un protocole additionnel à l'accord de libre-échange du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège consécutif à l'adhésion des pays adhérents à l'Union européenne, - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. 2) Ces accords entreront simultanément en vigueur. 3) Ils doivent être approuvés, DÉCIDE: Article premier 1. Les accords suivants sont adoptés au nom de la Communauté européenne: - Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège et les pays adhérents relatif à la participation de ces derniers à l'Espace économique européen, - Accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004 - 2009, - Accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande sur un protocole additionnel à l'accord de libre-échange signé le 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande consécutif à l'adhésion des pays adhérents à l'Union européenne, - Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sur un protocole additionnel à l'accord de libre-échange signé le 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège consécutif à l'adhésion des pays adhérents à l'Union européenne, - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. 2. Le texte des accords est joint à la présente décision. Article 2 Le Président du Conseil est autorisé à designer la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'acte d'approbation figurant dans chacun de ces accords, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Projet (rév. 25.6.2003) ACCORD RELATIF À LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN La Communauté européenne, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (ci-après dénommés «États membres de la CE») la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, (ci-après dénommés «États de l'AELE») (ci-après conjointement dénommés «parties contractantes actuelles») et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003; CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 128 de l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, tout État européen demande, s'il devient membre de la Communauté, à devenir partie à cet accord (ci-après dénommé «accord EEE»); CONSIDÉRANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont demandé à devenir parties contractantes à l'accord EEE; CONSIDÉRANT que les conditions et modalités de cette participation doivent faire l'objet d'un accord entre les parties contractantes actuelles et les États requérants; ONT DÉCIDÉ de conclure l'accord suivant: Article premier 1. La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties contractantes à l'accord EEE et sont ci-après dénommées «nouvelles parties contractantes». 2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l'accord EEE, modifiées par les décisions du Comité mixte de l'EEE adoptées avant le 1er novembre 2002, sont contraignantes pour les nouvelles parties contractantes de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent accord. 3. Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. Article 2 1. ADAPTATIONS À APPORTER AU CORPS DE L'ACCORD EEE a) La liste des parties contractantes est remplacée par le texte suivant: «La Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, LE ROYAUME DE DANEMARK, la République fédérale d'Allemagne, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, l'Irlande, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, la République de Hongrie, la République de Malte, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, la République de Pologne, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, la République de Slovénie, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège,» b) Article 2 i) Le texte du point b) est remplacé par le texte suivant: ««États de l'AELE», la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège;». ii) Les mots «et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier» sont supprimés du point c). iii) Le paragraphe suivant est ajouté: «d) «Acte d'adhésion du 16 avril 2003», l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté à Athènes le 16 avril 2003.» c) Article 109 Au paragraphe 1, les mots «, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier» sont supprimés. d) Article 117 Le texte de l'article 117 est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions régissant les mécanismes financiers sont arrêtées dans les protocoles 38 et 38 bis.» e) Article 121 Le point c) est supprimé. f) Article 126 Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) Les mots «et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier» sont supprimés. ii) Les mots «lesdits traités» sont remplacés par «ledit traité». iii) Les mots «de la république d'Autriche, de la république de Finlande, de la république d'Islande, de la principauté de Liechtenstein, du royaume de Norvège et du royaume de Suède» sont remplacés par «de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et du Royaume de Norvège». g) Article 129 i) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «À la suite de l'élargissement de l'Espace économique européen, les versions du présent accord en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque font également foi.» ii) Le texte du nouveau troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque tels qu'ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langues islandaise et norvégienne et publiés dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.». 2. ADAPTATIONS À APPORTER AUX PROTOCOLES DE L'ACCORD EEE a) Protocole 36 À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se compose de vingt-quatre membres.». b) Nouveau protocole 38 bis Un nouveau protocole 38 bis est inséré après le protocole 38: «PROTOCOLE 38 bis CONCERNANT LE MÉCANISME FINANCIER DE L'EEE Article premier Les États de l'AELE contribuent à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen en finançant des projets d'investissement et de développement menés dans les secteurs prioritaires énumérés dans l'article 3. Article 2 Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1er, qui sera mis à disposition pour engagement par tranche annuelle de 120 millions d'euros entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2009 inclus, s'élève à 600 millions d'euros. Article 3 1. Les subventions sont destinées à des projets menés dans les secteurs prioritaires suivants: - la protection de l'environnement, notamment de l'environnement humain, entre autres par la réduction de la pollution et la promotion des énergies renouvelables, - la promotion du développement durable par l'amélioration de l'utilisation et de la gestion des ressources, - la préservation du patrimoine culturel européen, notamment les transports publics, et la rénovation urbaine, - le développement des ressources humaines, entre autres par la promotion de l'éducation et de la formation, le renforcement des capacités administratives ou de service public des autorités locales et de leurs institutions, ainsi que du processus démocratique qui les sous-tend, - la santé et l'assistance à l'enfance. 2. Les recherches universitaires sont également susceptibles de bénéficier d'un financement, pour autant qu'elles portent sur un ou plusieurs secteurs prioritaires. Article 4 1. La contribution de l'AELE sous la forme de subventions n'excède pas 60 % du coût du projet, sauf dans le cas de projets par ailleurs financés au moyen de dotations budgétaires accordées par des autorités publiques de niveau national, régional ou local, auquel cas elle ne peut être supérieure à 85 % du coût total. Les plafonds fixés par la Communauté pour le cofinancement ne doivent en aucun cas être dépassés. 2. Les règles applicables en matière d'aide d'État doivent être respectées. 3. La Commission européenne examine la compatibilité des projets proposés avec les objectifs communautaires. 4. Le rôle des États de l'AELE dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers. Article 5 Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires (République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie et Slovaquie) selon la clé de répartition suivante: État bénéficiaire // Pourcentage de la contribution totale République tchèque // 8,09 % Estonie // 1,68 % Grèce // 5,71 % Espagne // 7,64 % Chypre // 0,21 % Lettonie // 3,29 % Lituanie // 4,50 % Hongrie // 10,13 % Malte // 0,32 % Pologne // 46,80 % Portugal // 5,22 % Slovénie // 1,02 % Slovaquie // 5,39 % Article 6 Un réexamen de la situation sera effectué en novembre 2006, puis en novembre 2008, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires. Article 7 1. La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme de financement norvégien. 2. En particulier, les États de l'AELE veillent à ce que les procédures de demande soient identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent. 3. Toute modification des politiques de cohésion de la Communauté doit être dûment prise en compte. Article 8 1. Les États de l'AELE établissent un comité chargé de gérer le mécanisme financier de l'EEE. 2. D'autres dispositions concernant la mise en oeuvre du mécanisme financier de l'EEE seront introduites par les États de l'AELE si nécessaire. 3. Les frais de gestion sont couverts par le montant total visé à l'article 2. Article 9 À la fin de la période de 5 ans et sans préjudice des droits et obligations découlant du présent accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l'article 115, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen. Article 10 Si un des États bénéficiaires énumérés à l'article 5 ne devenait pas partie contractante à l'accord le 1er mai 2004, ou en cas de modification de la composition du pilier AELE de l'Espace économique européen, le présent protocole fera l'objet des adaptations nécessaires.» c) Nouveau protocole 44 Le texte suivant est inséré en tant que protocole 44: «PROTOCOLE 44 CONCERNANT LES MÉCANISMES DE SAUVEGARDE PRÉVUS DANS L'ACTE D'ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003 1. Application de l'article 112 de l'accord à la clause de sauvegarde économique générale et aux mécanismes de sauvegarde contenus dans certaines dispositions provisoires applicables dans le domaine de la libre circulation des personnes et du transport routier L'article 112 de l'accord s'applique également aux situations spécifiées ou visées par les dispositions de l'article 37 de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 et aux mécanismes de sauvegarde contenus dans les dispositions provisoires sous les titres «Période de transition» de l'annexe V (Libre circulation des travailleurs) et de l'annexe VIII (Droit d'établissement), au point 30 (Directive 96/71/CE) de l'annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes) et au point 26c (règlement (CEE) n°3118/93 du Conseil) de l'annexe XIII (Transports), pour les mêmes durées, les mêmes champs d'application et avec les mêmes effets que ceux énoncés dans ces dispositions. 2. Clause de sauvegarde concernant le marché intérieur La procédure générale de prise de décision prévue par l'accord s'applique également aux décisions prises par la Commission des CE en application de l'article 38 de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003.» Article 3 1. Toutes les modifications apportées aux actes adoptés par les institutions communautaires intégrés dans l'accord EEE qui découlent de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé «Acte d'adhésion du 16 avril 2003») sont intégrées dans l'accord EEE et en font partie intégrante. 2. À cet effet, le tiret suivant est inséré aux points des annexes et protocoles de l'accord EEE contenant les références aux actes adoptés par les institutions communautaires concernées: «- [référence CELEX]: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003.» 3. Si le tiret visé au paragraphe précédent est le premier tiret du point en question, il est précédé des mots «, modifié par:» ou «, modifiée par:», selon le cas. 4. L'annexe A du présent accord énumère les points des annexes et protocoles de l'accord EEE dans lesquels le texte visé aux paragraphes 2 et 3 est inséré. 5. Lorsqu'en raison de la participation des nouvelles parties contractantes, des actes intégrés à l'accord EEE avant la date d'entrée en vigueur du présent accord nécessitent des adaptations qui ne sont pas prévues par le présent accord, celles-ci sont apportées conformément aux procédures arrêtées dans l'accord EEE. Article 4 1. Les dispositions visées à l'annexe B du présent accord sont intégrées dans l'accord EEE et en font partie intégrante. 2. Toute disposition présentant un intérêt pour l'accord EEE visée dans l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 mais non mentionnée dans l'annexe B du présent accord est soumise aux procédures arrêtées dans l'accord EEE. Article 5 Toute partie au présent accord peut soumettre au Comité mixte de l'EEE toute question relative à l'interprétation ou à l'application de l'accord. Le comité l'examine en vue de trouver une solution acceptable permettant de préserver le bon fonctionnement de l'accord EEE. Article 6 1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes actuelles et les nouvelles parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. 2. Il entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion, sous réserve que tous les instruments de ratification ou d'approbation aient été déposés avant cette date et que les accords connexes suivants entrent en vigueur le même jour: - l'accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009, - le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande à la suite de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, - le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège à la suite de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, - l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. 3. Si toutes les nouvelles parties contractantes n'ont pas déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation en temps voulu, le présent accord entre en vigueur pour les États qui l'ont déjà fait. Dans ce cas, le Conseil de l'EEE décide immédiatement des adaptations à apporter au présent accord et, s'il y a lieu, à l'accord EEE. Article 7 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacune des parties au présent accord. En foi de quoi, ... Fait à ... le ... deux mille trois For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen For the Council and the Commission of the European Communities [Finnish version] Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Greek version] Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas [Swedish version] Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland [For the Hellenic Republic] Por el Reino de Espana Pour la République française Thar cheann Na hÉireann For Ireland Fyrir Lýðvelð Íslenska Per la Repubblica italiana Für das Fürstentum Liechtenstein Pour le grand-duché de Luxembourg Voor Het Koninkrijk der Nederlanden For Kongeriket Norge Für die Republik Österreich Pela República Portuguesa Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Za eskou republiku [For the Republic of Estonia] [For the Republic of Cyprus] Latvijas Republikas vrd [For the Republic of Lithuania] [For the Republic of Hungary] [For the Republic of Malta] [For the Republic of Poland] [For the Republic of Slovenia] [For the Slovak Republic] ANNEXE A PARTIE I ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE DANS L'ACCORD EEE MODIFIÉ PAR L'ACTE D'ADHÉSION Le tiret visé au paragraphe 2 de l'article 3 est inséré aux points suivants des annexes de l'accord EEE: À l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires), au chapitre I (questions vétérinaires): - Partie 1.1, point 4 (directive 97/78/CE du Conseil), - Partie 1.1, point 5 (directive 91/496/CEE du Conseil), - Partie 1.2, point 16 (décision 93/13/CEE de la Commission), - Partie 1.2, point 67 (décision 97/735/CE de la Commission), - Partie 1.2, point 71 (règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission), - Partie 3.1, point 1 (directive 85/511/CEE du Conseil), - Partie 3.1, point 3 (directive 80/217/CEE du Conseil), - Partie 3.1, point 4 (directive 92/35/CEE du Conseil), - Partie 3.1, point 5 (directive 92/40/CEE du Conseil), - Partie 3.1, point 6 (directive 92/66/CEE du Conseil), - Partie 3.1, point 7 (directive 93/53/CEE du Conseil), - Partie 3.1, point 8 (directive 95/70/CE du Conseil), - Partie 3.1, point 9 (directive 92/119/CEE du Conseil), - Partie 3.1, point 9a (directive 2000/75/CE du Conseil), - Partie 4.1, point 1 (directive 64/432/CEE du Conseil), - Partie 4.1, point 3 (directive 90/426/CEE du Conseil), - Partie 4.1, point 4 (directive 90/539/CEE du Conseil), - Partie 4.1, point 9 (directive 92/65/CEE du Conseil), - Partie 5.1, point 1 (directive 72/461/CEE du Conseil), - Partie 5.1, point 4 (directive 92/46/CEE du Conseil), - Partie 5.1, point 5 (directive 91/495/CEE du Conseil), - Partie 5.1, point 6 (directive 92/45/CEE du Conseil), - Partie 5.1, point 7 (directive 92/118/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 1 (directive 64/433/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 2 (directive 71/118/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 4 (directive 77/99/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 7 (directive 89/437/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 8 (directive 91/493/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 11 (directive 92/46/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 13 (directive 91/495/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 14 (directive 92/45/CEE du Conseil), - Partie 6.1, point 15 (directive 92/118/CEE du Conseil), - Partie 6.2, point 17 (décision 93/383/CEE du Conseil), - Partie 6.2, point 39 (décision 98/536/CE de la Commission), - Partie 7.1, point 2 (directive 96/23/CE du Conseil), - Partie 7.2, point 14 (décision 98/179/CE de la Commission), - Partie 8.1, point 2 (directive 90/426/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 3 (directive 90/539/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 8 (directive 71/118/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 11 (directive 91/493/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 13 (directive 92/46/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 14 (directive 92/45/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 15 (directive 92/65/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 16 (directive 92/118/CEE du Conseil), - Partie 8.1, point 17 (directive 77/96/CEE du Conseil), - Partie 9.1, point 9 (décision 2000/50/CE de la Commission). À l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification): A. Au chapitre I (Véhicules à moteur): - Point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), - Point 2 (directive 70/157/CEE du Conseil), - Point 3 (directive 70/220/CEE du Conseil), - Point 4 (directive 70/221/CEE du Conseil), - Point 8 (directive 70/388/CEE du Conseil), - Point 9 (directive 71/127/CEE du Conseil), - Point 10 (directive 71/320/CEE du Conseil), - Point 11 (directive 72/245/CEE du Conseil), - Point 14 (directive 74/61/CEE du Conseil), - Point 16 (directive 74/408/CEE du Conseil), - Point 17 (directive 74/483/CEE du Conseil), - Point 19 (directive 76/114/CEE du Conseil), - Point 22 (directive 76/757/CEE du Conseil), - Point 23 (directive 76/758/CEE du Conseil), - Point 24 (directive 76/759/CEE du Conseil), - Point 25 (directive 76/760/CEE du Conseil), - Point 26 (directive 76/761/CEE du Conseil), - Point 27 (directive 76/762/CEE du Conseil), - Point 29 (directive 77/538/CEE du Conseil), - Point 30 (directive 77/539/CEE du Conseil), - Point 31 (directive 77/540/CEE du Conseil), - Point 32 (directive 77/541/CEE du Conseil), - Point 36 (directive 78/318/CEE du Conseil), - Point 39 (directive 78/932/CEE du Conseil), - Point 44 (directive 88/77/CEE du Conseil), - Point 45a (directive 91/226/CEE du Conseil), - Point 45r (directive 94/20/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 45t (directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 45za (directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil). B. Au chapitre II (Tracteurs agricoles ou forestiers): - Point 1 (directive 74/150/CEE du Conseil), - Point 7 (directive 75/322/CEE du Conseil), - Point 11 (directive 77/536/CEE du Conseil), - Point 13 (directive 78/764/CEE du Conseil), - Point 17 (directive 79/622/CEE du Conseil), - Point 20 (directive 86/298/CEE du Conseil), - Point 22 (directive 87/402/CEE du Conseil), - Point 23 (directive 89/173/CEE du Conseil). C. Au chapitre IV (Appareils domestiques): - Point 4a (directive 94/2/CE de la Commission), - Point 4b (directive 95/12/CE de la Commission), - Point 4c (directive 95/13/CE de la Commission), - Point 4d (directive 96/60/CE de la Commission), - Point 4f (directive 97/17/CE de la Commission). D. Au chapitre VIII (Appareils à pression): - Point 2 (directive 76/767/CEE du Conseil). E. Au chapitre IX (Instruments de mesurage): - Point 1 (directive 71/316/CEE du Conseil), - Point 5 (directive 71/347/CEE du Conseil), - Point 6 (directive 71/348/CEE du Conseil), - Point 12 (directive 75/106/CEE du Conseil). F. Au chapitre XI (Textiles): - Point 4b (directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil). G. Au chapitre XII (Denrées alimentaires): - Point 18 (directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 24 (directive 80/590/CEE de la Commission), - Point 47 (directive 89/108/CEE du Conseil), - Point 54a (directive 91/321/CEE de la Commission), - Point 54b (règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil), - Point 54w (directive 1999/21/CE de la Commission), - Point 54 zh (directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 54zn (règlement (CEE) n° 466/2001 de la Commission), - Point 54zs (directive 2001/114/CE du Conseil). H. Au chapitre XIV (Engrais): - Point 1 (directive 76/116/CEE du Conseil). I. Au chapitre XV (Substances dangereuses): - Point 1 (directive 67/548/CEE du Conseil). J. Au chapitre XVI (Cosmétiques): - Point 9 (directive 95/17/CE de la Commission). K. Au chapitre XIX (Dispositions générales en matière d'entraves techniques aux échanges): - Point 1 (directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 3b (règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil), - Point 3e (directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 3g (directive 69/493/CEE du Conseil). L. Au chapitre XXIV (Machines): - Point 1a (directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil). M. Au chapitre XXVII (Boissons spiritueuses): - point 1 (règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil). À l'annexe IV (Énergie): - Point 7 (directive 90/377/CEE du Conseil), - Point 8 (directive 90/547/CEE du Conseil), - Point 9 (directive 91/296/CEE du Conseil), - Point 11b (directive 95/12/CE de la Commission), - Point 11c (directive 95/13/CE de la Commission), - Point 11d (directive 96/60/CE de la Commission), - Point 11f (directive 97/17/CE de la Commission). À l'annexe V (Libre circulation des travailleurs): - Point 3 (directive 68/360/CEE du Conseil). À l'annexe VI (Sécurité sociale): - Point 1 (règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil), - Point 2 (règlement (CE) n° 574/72 du Conseil), - Point 3.18 (décision n° 117), - Point 3.19 (décision n° 118), - Point 3.27 (décision n° 136), - Point 3.37 (décision n° 150). À l'annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles): - Point 1a (directive 92/51/CEE du Conseil), - Point 2 (directive 77/249/CEE du Conseil), - Point 2a (directive 98/5/CE du Conseil), - Point 4 (directive 93/16/CEE du Conseil), - Point 8 (directive 77/452/CEE du Conseil), - Point 10 (directive 78/686/CEE du Conseil), - Point 11 (directive 78/687/CEE du Conseil), - Point 12 (directive 78/1026/CEE du Conseil), - Point 14 (directive 80/154/CEE du Conseil), - Point 17 (directive 85/433/CEE du Conseil), - Point 18 (directive 85/384/CEE du Conseil). À l'annexe IX (Services financiers): - Point 2 (Première directive 73/239/CEE du Conseil), - Point 11 (Première directive 79/267/CEE du Conseil), - Point 13 (directive 77/92/CEE du Conseil), - Point 14 (directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil). À l'annexe XI (Services de télécommunications): - Point 5i (directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil). À l'annexe XIII (Transports): - Point 1 (règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil), - Point 3 (règlement (CEE) n° 281/71 du Conseil), - Point 5 (décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 7 (règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil), - Point 13 (directive 92/106/CEE du Conseil), - Point 18a (directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 19 (directive 96/26/CE du Conseil), - Point 21 (règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil), - Point 24a (directive 91/439/CEE du Conseil), - Point 24c (directive 1999/37/CE du Conseil), - Point 26a (règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil), - Point 32 (règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil), - Point 33c (règlement (CEE) n° 2121/98 de la Commission), - Point 37 (directive 91/440/CEE du Conseil), - Point 39 (règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil), - Point 46a (directive 91/672/CEE du Conseil), - Point 47 (directive 82/714/CEE du Conseil), - Point 49 (décision 77/527/CEE de la Commission), - Point 50 (règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil), - Point 64a (règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil), - Point 66c (directive 93/65/CEE du Conseil), - Point 66f (directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil). À l'annexe XIV (Concurrence): - Point 2 (règlement (CEE) n° 2790/99 de la Commission), - Point 4b (règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission), - Point 5 (règlement (CEE) n° 240/96 de la Commission), - Point 6 (règlement (CE) n° 2658/2000 de la Commission), - Point 7 (règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission), - Point 10 (règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil), - Point 11 (règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil), - Point 11b (règlement (CEE) n 1617/93 de la Commission), - Point 11c (règlement (CE) n° 823/2000 de la Commission). À l'annexe XVI (Marchés publics): - Point 2 (directive 93/37/CEE du Conseil), - Point 3 (directive 93/36/CEE du Conseil), - Point 4 (directive 93/38/CEE du Conseil), - Point 5a (directive 92/13/CEE du Conseil), - Point 5b (directive 92/50/CEE du Conseil). À l'annexe XVII (Propriété intellectuelle): - Point 6 (règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil), - Point 6a (règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil). À l'annexe XX (Environnement): - Point 2fa (règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil), - Point 19a (directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil), - Point 21aa (règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil). À l'annexe XXI (Statistiques): - Point 1c (règlement (CE) n° 2702/98 de la Commission), - Point 1f (règlement (CE) n° 1227/1999 de la Commission), - Point 1g (règlement (CE) n° 1228/1999 de la Commission), - Point 6 (directive 80/1119/CEE du Conseil), - Point 7 (directive 80/1177/CEE du Conseil), - Point 7c (directive 95/57/CE du Conseil), - Point 7f (règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil), - Point 24 (règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil), - Point 24a (règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil), - Point 25b (règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil), - Point 26 (directive 90/377/CEE du Conseil). À l'annexe XXII (Droit des sociétés): - Point 1 (Première directive 68/151/CEE du Conseil), - Point 2 (Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil), - Point 3 (Troisième directive 78/855/CEE du Conseil), - Point 4 (Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil), - Point 6 (Septième directive 83/349/CEE du Conseil), - Point 9 (Douzième directive 89/667/CEE du Conseil en matière de droit des sociétés). Au protocole 21 concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises: - Point 2 de l'article 3, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 447/98 de la Commission), - Point 7 de l'article 3, paragraphe 1 (règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil), - Point 11 de l'article 3, paragraphe 1 (règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil). Au protocole 26 concernant les pouvoirs et les fonctions de l'autorité de surveillance AELE en matière d'aides d'État: - Article 2 (règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil). Au protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés: - Note en bas de page (règlement (CEE) n° 337/75) au paragraphe 6 de l'article 4 (Éducation, formation et jeunesse), - Note en bas de page (règlement (CEE) n° 1365/75) au paragraphe 10 de l'article 5 (Politique sociale), - Septième tiret (décision 2000/819/CE du Conseil) du paragraphe 5 de l'article 7 (Entreprises, esprit d'entreprise et petites et moyennes entreprises). PARTIE II AUTRES MODIFICATIONS AUX ANNEXES DE L'ACCORD EEE Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de l'accord EEE: À l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires), au chapitre I (questions vétérinaires): 1. Au point 4 de la partie 1.1 du sous-chapitre 1 (directive 97/78/CE du Conseil), les points 16) et 17) de l'adaptation b) sont renumérotés 26) et 27). À l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification): A. Au chapitre XII (Denrées alimentaires): 1. Au point 54zs (directive 2001/114/CE), le texte «k)» devant être ajouté à l'annexe II devient «za)». À l'annexe V (Libre circulation des travailleurs): 1. Au point 3 (directive 68/360/CE du Conseil), il y a lieu de remplacer l'adaptation e) ii) par le texte suivant: ii) La note en bas de page est remplacée par le texte suivant: «Belge, tchèque, danois, allemand, estonien, grec, Islandais, espagnol, français, irlandais, italien, chypriote, letton, liechtensteinois, lituanien, luxembourgeois, hongrois, maltais, néerlandais, norvégien, autrichien, polonais, portugais, slovène, slovaque, finlandais, suédois et britannique, selon le pays qui délivre la carte.» 2. Au point 7 (décision 93/569/CEE de la Commission), la mention «Autriche, Finlande, Islande, Norvège et Suède» est remplacée par la mention «Islande et Norvège». À l'annexe VI (Sécurité sociale): 1. Les adaptations du point 1 (règlement (CEE) n° 1408/71/CE du Conseil) sont modifiées comme suit: (a) Aux adaptations h), i), j), k), l), m), p), q), r), t) et v), les points «P», «Q» et «R» deviennent respectivement «ZA», «ZB» et «ZC». (b) La liste de l'adaptation n) est remplacée par le texte suivant: «301. ISLANDE - BELGIQUE Sans objet. 302. ISLANDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 303. ISLANDE - DANEMARK Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 304. ISLANDE - ALLEMAGNE Sans objet. 305. ISLANDE - ESTONIE Sans objet. 306. ISLANDE - GRÈCE Sans objet. 307. ISLANDE - ESPAGNE Sans objet. 308. ISLANDE - FRANCE Sans objet. 309. ISLANDE - IRLANDE Sans objet. 310. ISLANDE - ITALIE Sans objet. 311. ISLANDE - CHYPRE Sans objet. 312. ISLANDE - LETTONIE Sans objet. 313. ISLANDE - LITUANIE Sans objet. 314. ISLANDE - LUXEMBOURG Sans objet. 315. ISLANDE - HONGRIE Sans objet. 316. ISLANDE - MALTE Sans objet. 317. ISLANDE - PAYS-BAS Sans objet. 318. ISLANDE - AUTRICHE Néant. 319. ISLANDE - POLOGNE Sans objet. 320. ISLANDE - PORTUGAL Sans objet. 321. ISLANDE - SLOVÉNIE Sans objet. 322. ISLANDE - SLOVAQUIE Sans objet. 323. ISLANDE - FINLANDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 324. ISLANDE - SUÈDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 325. ISLANDE - ROYAUME-UNI Néant. 326. ISLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet. 327. ISLANDE - NORVÈGE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 328. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE Sans objet. 329. LIECHTENSTEIN - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 330. LIECHTENSTEIN - DANEMARK Sans objet. 331. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE Article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 7 avril 1977 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 11 août 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIE Sans objet. 333. LIECHTENSTEIN - GRÈCE Sans objet. 334. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE Sans objet. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCE Sans objet. 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDE Sans objet. 337. LIECHTENSTEIN - ITALIE Article 5, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 338. LIECHTENSTEIN - CHYPRE Sans objet. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIE Sans objet. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIE Sans objet. 341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Sans objet. 342. LIECHTENSTEIN - HONGRIE Sans objet. 343. LIECHTENSTEIN - MALTE Sans objet. 344. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS Sans objet. 345. LIECHTENSTEIN - AUTRICHE Article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 septembre 1998. 346. LIECHTENSTEIN - POLOGNE Sans objet. 347. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Sans objet. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVÉNIE Sans objet. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVAQUIE Sans objet. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDE Sans objet. 351. LIECHTENSTEIN - SUÈDE Sans objet. 352. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI Sans objet. 353. LIECHTENSTEIN - NORVÈGE Sans objet. 354. NORVÈGE - BELGIQUE Sans objet. 355. NORVÈGE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 356. NORVÈGE - DANEMARK Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 357. NORVÈGE - ALLEMAGNE Sans objet. 358. NORVÈGE - ESTONIE Sans objet. 359. NORVÈGE - GRÈCE Article 16, paragraphe 5, de la convention de sécurité sociale du 12 juin 1980. 360. NORVÈGE - ESPAGNE Sans objet. 361. NORVÈGE - FRANCE Néant. 362. NORVÈGE - IRLANDE Sans objet. 363. NORVÈGE - ITALIE Néant. 364. NORVÈGE - CHYPRE Sans objet. 365. NORVÈGE - LETTONIE Sans objet. 366. NORVÈGE - LITUANIE Sans objet. 367. NORVÈGE - LUXEMBOURG Néant. 368. NORVÈGE - HONGRIE Néant. 369. NORVÈGE - MALTE Sans objet. 370. NORVÈGE - PAYS-BAS Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989. 371. NORVÈGE - AUTRICHE (a) Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985. (b) Article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. (c) Point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. 372. NORVÈGE - POLOGNE Sans objet. 373. NORVÈGE - PORTUGAL Article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 juin 1980. 374. NORVÈGE - SLOVÉNIE Néant. 375. NORVÈGE - SLOVAQUIE Sans objet. 376. NORVÈGE - FINLANDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 377. NORVÈGE - SUÈDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. 378. NORVÈGE - ROYAUME-UNI Néant.» (c) La liste de l'adaptation o) est remplacée par le texte suivant: «301. ISLANDE - BELGIQUE Sans objet. 302. ISLANDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 303. ISLANDE - DANEMARK Néant. 304. ISLANDE - ALLEMAGNE Sans objet. 305. ISLANDE - ESTONIE Sans objet. 306. ISLANDE - GRÈCE Sans objet. 307. ISLANDE - ESPAGNE Sans objet. 308. ISLANDE - FRANCE Sans objet. 309. ISLANDE - IRLANDE Sans objet. 310. ISLANDE - ITALIE Sans objet. 311. ISLANDE - CHYPRE Sans objet. 312. ISLANDE - LETTONIE Sans objet. 313. ISLANDE - LITUANIE Sans objet. 314. ISLANDE - LUXEMBOURG Sans objet. 315. ISLANDE - HONGRIE Sans objet. 316. ISLANDE - MALTE Sans objet. 317. ISLANDE - PAYS-BAS Sans objet. 318. ISLANDE - AUTRICHE Article 4 de la convention de sécurité sociale du 18 novembre 1993. 319. ISLANDE - POLOGNE Sans objet. 320. ISLANDE - PORTUGAL Sans objet. 321. ISLANDE - SLOVÉNIE Sans objet. 322. ISLANDE - SLOVAQUIE Sans objet. 323. ISLANDE - FINLANDE Néant. 324. ISLANDE - SUÈDE Néant. 325. ISLANDE - ROYAUME-UNI Néant. 326. ISLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet. 327. ISLANDE - NORVÈGE Néant. 328. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE Sans objet. 329. LIECHTENSTEIN - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 330. LIECHTENSTEIN - DANEMARK Sans objet. 331. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE Article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 7 avril 1977 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 11 août 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIE Sans objet. 333. LIECHTENSTEIN - GRÈCE Sans objet. 334. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE Sans objet. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCE Sans objet. 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDE Sans objet. 337. LIECHTENSTEIN - ITALIE Article 5, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers. 338. LIECHTENSTEIN - CHYPRE Sans objet. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIE Sans objet. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIE Sans objet. 341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Sans objet. 342. LIECHTENSTEIN - HONGRIE Sans objet. 343. LIECHTENSTEIN - MALTE Sans objet. 344. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS Sans objet. 345. LIECHTENSTEIN - AUTRICHE Article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 septembre 1998. 346. LIECHTENSTEIN - POLOGNE Sans objet. 347. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Sans objet. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVÉNIE Sans objet. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVAQUIE Sans objet. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDE Sans objet. 351. LIECHTENSTEIN - SUÈDE Sans objet. 352. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI Sans objet. 353. LIECHTENSTEIN - NORVÈGE Sans objet. 354. NORVÈGE - BELGIQUE Sans objet. 355. NORVÈGE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 356. NORVÈGE - DANEMARK Néant. 357. NORVÈGE - ALLEMAGNE Sans objet. 358. NORVÈGE - ESTONIE Sans objet. 359. NORVÈGE - GRÈCE Néant. 360. NORVÈGE - ESPAGNE Sans objet. 361. NORVÈGE - FRANCE Néant. 362. NORVÈGE - IRLANDE Sans objet. 363. NORVÈGE - ITALIE Néant. 364. NORVÈGE - CHYPRE Sans objet. 365. NORVÈGE - LETTONIE Sans objet. 366. NORVÈGE - LITUANIE Sans objet. 367. NORVÈGE - LUXEMBOURG Néant. 368. NORVÈGE - HONGRIE Néant. 369. NORVÈGE - MALTE Sans objet. 370. NORVÈGE - PAYS-BAS Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989. 371. NORVÈGE - AUTRICHE (a) Article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985. (b) Article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. (c) Point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. 372. NORVÈGE - POLOGNE Sans objet. 373. NORVÈGE - PORTUGAL Néant. 374. NORVÈGE - SLOVÉNIE Néant. 375. NORVÈGE - SLOVAQUIE Sans objet. 376. NORVÈGE - FINLANDE Néant. 377. NORVÈGE - SUÈDE Néant. 378. NORVÈGE - ROYAUME-UNI Néant.» d) À l'adaptation s), le point «g)» est renuméroté «j)». e) À l'adaptation u), les points «13», «14» et «15» sont renumérotés «17», «18» et «19». 2. Les adaptations du point 2 (règlement (CE) n° 574/72 du Conseil) sont modifiées comme suit: (a) Aux adaptations a), b), c), f), h), i), l), m) et n), les points «P», «Q» et «R» deviennent respectivement «ZA», «ZB» et «ZC» . (b) Aux adaptations d) et e), le texte «K. AUTRICHE» est remplacé par le texte «R. AUTRICHE». (c) La liste de l'adaptation g) est remplacée par le texte suivant: «301. ISLANDE - BELGIQUE Sans objet. 302. ISLANDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 303. ISLANDE - DANEMARK Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical). 304. ISLANDE - ALLEMAGNE Sans objet. 305. ISLANDE - ESTONIE Sans objet. 306. ISLANDE - GRÈCE Sans objet. 307. ISLANDE - ESPAGNE Sans objet. 308. ISLANDE - FRANCE Sans objet. 309. ISLANDE - IRLANDE Sans objet. 310. ISLANDE - ITALIE Sans objet. 311. ISLANDE - CHYPRE Sans objet. 312. ISLANDE - LETTONIE Sans objet. 313. ISLANDE - LITUANIE Sans objet. 314. ISLANDE - LUXEMBOURG Néant. 315. ISLANDE - HONGRIE Sans objet. 316. ISLANDE - MALTE Sans objet. 317. ISLANDE - PAYS-BAS Échange de lettres des 25 avril et 26 mai 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement, portant sur la renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle, telle qu'elle est prévue dans les chapitres 1 et 4 du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71, à l'exception des articles 22, paragraphe 1, point c) et 55, paragraphe 1), point c). 318. ISLANDE - AUTRICHE Accord, du 21 juin 1995, concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale. 319. ISLANDE - POLOGNE Sans objet. 320. ISLANDE - PORTUGAL Sans objet. 321. ISLANDE - SLOVÉNIE Sans objet. 322. ISLANDE - SLOVAQUIE Sans objet. 323. ISLANDE - FINLANDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical). 324. ISLANDE - SUÈDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical). 325. ISLANDE - ROYAUME-UNI Néant. 326. ISLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet. 327. ISLANDE - NORVÈGE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical). 328. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE Sans objet. 329. LIECHTENSTEIN - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 330. LIECHTENSTEIN - DANEMARK Sans objet. 331. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE Néant. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIE Sans objet. 333. LIECHTENSTEIN - GRÈCE Sans objet. 334. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE Sans objet. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCE Sans objet. 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDE Sans objet. 337. LIECHTENSTEIN - ITALIE Néant. 338. LIECHTENSTEIN - CHYPRE Sans objet. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIE Sans objet. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIE Sans objet. 341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Sans objet. 342. LIECHTENSTEIN - HONGRIE Sans objet. 343. LIECHTENSTEIN - MALTE Sans objet. 344. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS Articles 2 à 6 de l'accord du 27 novembre 2000 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale. 345. LIECHTENSTEIN - AUTRICHE Accord, du 14 décembre 1995, concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale. 346. LIECHTENSTEIN - POLOGNE Sans objet. 347. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Sans objet. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVÉNIE Sans objet. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVAQUIE Sans objet. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDE Sans objet. 351. LIECHTENSTEIN - SUÈDE Sans objet. 352. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI Sans objet. 353. LIECHTENSTEIN - NORVÈGE Sans objet. 354. NORVÈGE - BELGIQUE Sans objet. 355. NORVÈGE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. 356. NORVÈGE - DANEMARK Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical). 357. NORVÈGE - ALLEMAGNE Article 1er de l'accord du 28 mai 1999 concernant la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical. 358. NORVÈGE - ESTONIE Sans objet. 359. NORVÈGE - GRÈCE Néant. 360. NORVÈGE - ESPAGNE Sans objet. 361. NORVÈGE - FRANCE Néant. 362. NORVÈGE - IRLANDE Sans objet. 363. NORVÈGE - ITALIE Néant. 364. NORVÈGE - CHYPRE Sans objet. 365. NORVÈGE - LETTONIE Sans objet. 366. NORVÈGE - LITUANIE Sans objet. 367. NORVÈGE - LUXEMBOURG Articles 2 à 4 de l'arrangement du 19 mars 1998 relatif au remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale. 368. NORVÈGE - HONGRIE Néant. 369. NORVÈGE - MALTE Sans objet. 370. NORVÈGE - PAYS-BAS Échanges de lettres du 13 janvier 1994 et du 10 juin 1994 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement 1408/71 (renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies au titre des chapitres 1 et 4 du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71, à l'exception des articles 22, paragraphe 1, point c) et 55, paragraphe 1), point c), ainsi que l'article 105 du règlement (CEE) n° 574/72 (frais de contrôle administratif et médical). 371. NORVÈGE - AUTRICHE Accord du 17 décembre 1996 sur le remboursement des dépenses pour les prestations dans le domaine de la sécurité sociale. 372. NORVÈGE - POLOGNE Sans objet. 373. NORVÈGE - PORTUGAL Néant. 374. NORVÈGE - SLOVÉNIE Néant. 375. NORVÈGE - SLOVAQUIE Sans objet. 376. NORVÈGE - FINLANDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical). 377. NORVÈGE - SUÈDE Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'article 63, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical). 378. NORVÈGE - ROYAUME-UNI Échanges de lettres du 20 mars 1997 et du 3 avril 1997 concernant les articles 36, paragraphe 3, et 63, paragraphe 3, du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des coûts des prestations en nature) et l'article 105 du règlement d'application (renonciation aux frais de contrôle administratif et médical).» (d) La liste de l'adaptation j) est remplacée par la liste suivante: «Islande et Belgique Islande et République tchèque Islande et Allemagne Islande et Estonie Islande et Espagne Islande et France Islande et Chypre Islande et Lettonie Islande et Lituanie Islande et Luxembourg Islande et Hongrie Islande et Malte Islande et Pays-Bas Islande et Autriche Islande et Pologne Islande et Slovénie Islande et Slovaquie Islande et Finlande Islande et Suède Islande et Royaume-Uni Islande et Liechtenstein Islande et Norvège Liechtenstein et Belgique Liechtenstein et République tchèque Liechtenstein et Allemagne Liechtenstein et Estonie Liechtenstein et Espagne Liechtenstein et France Liechtenstein et Chypre Liechtenstein et Lettonie Liechtenstein et Lituanie Liechtenstein et Irlande Liechtenstein et Luxembourg Liechtenstein et Pays-Bas Liechtenstein et Hongrie Liechtenstein et Malte Liechtenstein et Autriche Liechtenstein et Pologne Liechtenstein et Slovénie Liechtenstein et Slovaquie Liechtenstein et Finlande Liechtenstein et Suède Liechtenstein et Royaume-Uni Liechtenstein et Norvège Norvège et Belgique Norvège et République tchèque Norvège et Allemagne Norvège et Estonie Norvège et Espagne Norvège et France Norvège et Irlande Norvège et Chypre Norvège et Lettonie Norvège et Lituanie Norvège et Luxembourg Norvège et Hongrie Norvège et Malte Norvège et Pays-Bas Norvège et Autriche Norvège et Pologne Norvège et Portugal Norvège et Slovénie Norvège et Slovaquie Norvège et Finlande Norvège et Suède Norvège et Royaume-Uni». 3. Dans l'adaptation du point 3.27 (décision n° 136), les points «P», «Q» et «R» deviennent respectivement «ZA», «ZB» et «ZC». 4. Dans l'adaptation du point 3.37 (décision n° 150), les points «P», «Q» et «R» deviennent respectivement «ZA», «ZB» et «ZC». À l'annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles): 1. Dans l'adaptation a) du point 18 (directive 85/384/CEE du Conseil), les points n), o) et p) deviennent respectivement za), zb) et zc), et les points l), m) et q) sont supprimés. 2. Au paragraphe 1 des adaptations du point 11 (directive 78/687/CEE du Conseil), la mention «articles 19, 19a et 19b» est remplacée par la mention suivante: «articles 19, 19a, 19b, 19c et 19d». À l'annexe XIII (Transports): 1. Le point 5 (décision n° 1692/96 du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit: (a) À l'adaptation i), les points 2.15 et 2.16 sont renumérotés respectivement 2.26 et 2.27. (b) À l'adaptation j), le point 3.16 est renuméroté 3.24. (c) À l'adaptation ja), les points 5.6 et 5.7 sont renumérotés respectivement 5.8 et 5.9. (d) À l'adaptation k), les points 6.8 et 6.9 sont renumérotés respectivement 6.18 et 6.19. 1. L'annexe VI (MODÈLE DE COMMUNICATION) reproduite à l'appendice 6 est remplacée par le texte reproduit à l'appendice de cette annexe. À l'annexe XXI (Statistiques): 1. Au point 6 (directive 80/1119/CEE du Conseil), il y a lieu de remplacer l'adaptation b) par le texte suivant: «L'annexe III est modifiée comme suit: 1) Le texte suivant est inséré entre le titre «LISTE DES PAYS ET DES GROUPES DE PAYS» et la partie I du tableau: «A. États de l'EEE»; (2) les parties II à VII sont remplacées par le texte suivant: «II. ÉTATS DE L'AELE membres de l'EEE 26. Islande 27. Norvège B. Pays hors EEE III. Pays d'Europe hors EEE 28. Suisse 29. CEI 30. Roumanie 31. Bulgarie 32. République fédérale de Yougoslavie 33. Turquie 34. Autres pays d'Europe hors EEE IV. 35. États-Unis d'Amérique V. 36. Autres pays». 2. Au point 7 (directive 80/1177/CEE du Conseil), il y a lieu de remplacer l'adaptation c) par le texte suivant: «L'annexe III est modifiée comme suit: 1) Le texte suivant est inséré entre le titre «LISTE DES PAYS ET DES GROUPES DE PAYS» et la partie I du tableau: «A. États de l'EEE»; (2) les parties II à VII sont remplacées par le texte suivant: «II. ÉTATS DE L'AELE membres de l'EEE 26. Islande 27. Norvège B. Pays hors EEE 28. Suisse 29. République fédérale de Yougoslavie 30. Turquie 31. CEI 32. Roumanie 33. Bulgarie 34. Pays du Proche et du Moyen-Orient 35. Autres pays». À l'annexe XXII (Droit des sociétés): 1. Dans l'adaptation b) du point 4 (quatrième directive 78/660/CEE du Conseil), les points p), q) et r) deviennent respectivement za), zb) et zc). 2. Au point 6 (septième directive 83/349/CEE du Conseil), les points p), q) et r) deviennent respectivement za), zb) et zc). Appendice «ANNEXE VI MODÈLE DE COMMUNICATION Visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen. Transports de cabotage effectués au cours de ..........................(trimestre) .........(année) par des transporteurs établis en ..........................................(nom de l'État de l'AELE) >EMPLACEMENT TABLE> » ANNEXE B Les annexes de l'accord EEE sont modifiées comme suit: Annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires): 1. Le texte suivant est ajouté au point 4 (directive 92/46/CEE du Conseil) de la partie 5.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I), Malte (annexe XI, chapitre 4, section B, partie I, point 1) et la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) sont applicables.» 2. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 1 (directive 64/433/CEE du Conseil) de la partie 6.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I), la Hongrie (annexe X, chapitre 5, section B, point 1), la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 5, section B) sont applicables. " 3. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 2 (directive 71/118/CEE du Conseil) de la partie 6.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I) et la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) sont applicables.» 4. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 4 (directive 77/99/CEE du Conseil) de la partie 6.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I), la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 5, section B) sont applicables.» 5. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 6 (directive 94/65/CE du Conseil) de la partie 6.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I) et la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) sont applicables.» 6. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 7 (directive 89/437/CEE du Conseil) de la partie 6.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 1) sont applicables.» 7. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 8 (directive 91/493/CEE du Conseil) de la partie 6.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I), la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 5, section B) sont applicables.» 8. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 11 (directive 92/46/CEE du Conseil) de la partie 6.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I), Malte (annexe XI, chapitre 4, section B, partie I, point 1) et la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) sont applicables.» 9. Le texte suivant est ajouté au point 10 (directive 94/65/CE du Conseil) de la partie 8.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I) et la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) sont applicables.» 10. Le texte suivant est ajouté au point 11 (directive 91/493/CEE du Conseil) de la partie 8.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I), la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 5, section B) sont applicables.» 11. Le texte suivant est ajouté au point 13 (directive 92/46/CEE du Conseil) de la partie 8.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section B, partie I, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section B, partie I), Malte (annexe XI, chapitre 4, section B, partie I, point 1) et la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 1) sont applicables.» 12. Le texte suivant est ajouté au point 8 (directive 1999/74/CE du Conseil) de la partie 9.1 du chapitre I: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section A, partie I, point 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 5, section B, point 2), Malte (annexe XI, chapitre 4, section B, partie I, point 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie I, point 2) et la Slovénie (annexe XIII, chapitre 5, section B, partie I, point 1) sont applicables.» 13. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 15 (directive 82/471/CEE du Conseil) du chapitre II: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 3, section B) sont applicables.» 14. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 3 (directive 66/402/CEE du Conseil) du chapitre III: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Chypre (annexe VII, chapitre 5, section B, point 1) sont applicables.» Annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification): 1. Le texte suivant est ajouté au point 27a (directive 93/42/CEE du Conseil) du chapitre IX: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 1, point 2) sont applicables.» 2. Le texte suivant est ajouté au point 5 (directive 93/42/CEE du Conseil) du chapitre X: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 1, point 2) sont applicables.» 3. Le texte suivant est ajouté au point 7 (directive 90/385/CEE du Conseil) du chapitre X: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 1, point 1) sont applicables.» 4. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 54b (règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil) du chapitre XII: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne l'Estonie (annexe VI, chapitre 4, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 4, section A, point 1) et la Lituanie (annexe IX, chapitre 5, section A, point 1) sont applicables.» 5. Le texte suivant est ajouté au point 15p (directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XIII: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lituanie (annexe IX, chapitre 1, point 1) et la Pologne (annexe XII, chapitre 1, point 4) sont applicables.» 6. Le texte suivant est ajouté au point 15q (directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XIII: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Chypre (annexe VII, chapitre 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 1, point 2), Malte (annexe XI, chapitre 1, point 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 1, point 5) et la Slovénie (annexe XIII, chapitre 1) sont applicables.» 7. Le texte suivant est ajouté au point 12a (directive 91/414/CEE du Conseil) du chapitre XV: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 6, section B, partie II, point 2) sont applicables.» 8. Le texte suivant est ajouté au point 7 (directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XVII: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 7, section A), Chypre (annexe VII, chapitre 9, section B), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section B, point 2), la Lituanie (annexe IX, chapitre 10, section B), la Hongrie (annexe X, chapitre 8, section A, point 2), Malte (annexe XI, chapitre 10, section B, point 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section B, point 2), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 9, section A) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section B, point 2) sont applicables.» 9. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 8 (directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XVII: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne l'Estonie (annexe VI, chapitre 9, section A), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section A), la Lituanie (annexe IX, chapitre 10, section A), Malte (annexe XI, chapitre 10, section A), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section A, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section A) sont applicables.» 10. Le texte suivant est ajouté au point 2 (directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XXX: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 1, point 3) sont applicables.» Annexe IV (Énergie): 1. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 14 (directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne l'Estonie (annexe VI, chapitre 8, point 2) sont applicables.» 2. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 16 (directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XIV: «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 6, point 2) sont applicables.» Annexe V (Libre circulation des travailleurs): 1. Le texte suivant est inséré avant l'intitulé «ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE»: «PÉRIODE DE TRANSITION Les dispositions provisoires établies dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 1), l'Estonie (annexe VI, chapitre 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 1), Malte (annexe XI, chapitre 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 2), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 2) et la République slovaque (annexe XIV, chapitre 1) sont applicables. En ce qui concerne les mécanismes de sauvegarde contenus dans les dispositions provisoires visées au paragraphe précédent, à l'exception des dispositions relatives à Malte, le protocole 44 concernant les mécanismes de sauvegarde prévus dans l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 est applicable.» Annexe VIII (Droit d'établissement): 1. Le texte suivant est inséré avant l'intitulé «ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE»: «PÉRIODE DE TRANSITION Les dispositions provisoires établies dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 1), l'Estonie (annexe VI, chapitre 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 1), Malte (annexe XI, chapitre 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 2), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 2) et la République slovaque (annexe XIV, chapitre 1) sont applicables. En ce qui concerne les mécanismes de sauvegarde contenus dans les dispositions provisoires visées au paragraphe précédent, à l'exception des dispositions relatives à Malte, le protocole 44 concernant les mécanismes de sauvegarde prévus dans l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 est applicable.» 2. Sous l'intitulé «ADAPTATION SECTORIELLE», le paragraphe introduisant l'adaptation concernant le Liechtenstein, ajouté par la décision n° 191/1999 du Comité mixte de l'EEE du 17 décembre 1999, est remplacé par le texte suivant: «L'adaptation suivante s'applique au Liechtenstein. En tenant dûment compte de la situation géographique spécifique du Liechtenstein, un réexamen de cet arrangement sera effectué tous les cinq ans, et la première fois avant mai 2009.» Annexe IX (Services financiers): 1. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 14 (directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Chypre (annexe VII, chapitre 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 2, point 2) la Pologne (annexe XII, chapitre 3, point 2) et la Slovénie (annexe XIII, chapitre 3, point 4) sont applicables.» 2. Le texte suivant est ajouté au point 19a (directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne l'Estonie (annexe VI, chapitre 2, point 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 2, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 3, point 1) et la Slovénie (annexe XIII, chapitre 3, point 2) sont applicables.» 3. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 21 (directive 86/635/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Slovénie (annexe XIII, chapitre 3, point 1) sont applicables.» 4. Le texte suivant est ajouté au point 30c (directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne l'Estonie (annexe VI, chapitre 2, point 2), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 2, point 2), la Lituanie (annexe IX, chapitre 3, point 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 2, point 1), la Pologne (annexe XII, chapitre 3, point 1), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 3, point 3) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 2) sont applicables.» Annexe XI (Services de télécommunications): 1. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 5d (directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 12) sont applicables.» Annexe XII (Libre circulation des capitaux): 1. Le texte suivant est inséré avant l'intitulé «ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE»: «PÉRIODE DE TRANSITION Les dispositions provisoires auxquelles il est fait référence aux annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 2), l'Estonie (annexe VI, chapitre 3), Chypre (annexe VII, chapitre 3), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 3), la Lituanie (annexe IX, chapitre 4), la Hongrie (annexe X, chapitre 3), la Pologne (annexe XII, chapitre 4), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 4) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 3) sont applicables. ADAPTATIONS SECTORIELLES La disposition concernant l'acquisition de résidences secondaires à Malte, figurant dans le protocole n° 6 de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003, est applicable». Annexe XIII (Transports): 1. Le texte suivant est ajouté au point 15a (directive 96/53/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Hongrie (annexe X, chapitre 6, point 4) et la Pologne (annexe XII, chapitre 8, point 3) sont applicables.» 2. Le texte suivant est ajouté au point 16a (directive 96/96/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Malte (annexe XI, chapitre 6, point 2) sont applicables.» 3. Le texte suivant est ajouté au point 17b (directive 92/6/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Malte (annexe XI, chapitre 6, point 1) sont applicables.» 4. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 18a (directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Malte (annexe XI, chapitre 6, point 3) sont applicables.» 5. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 19 (directive 96/26/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 6, point 3) et la Lituanie (annexe IX, chapitre 7, point 4) sont applicables.» 6. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 21 (règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Chypre (annexe VII, chapitre 6), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 6, point 1) et la Lituanie (annexe IX, chapitre 7, point 1) sont applicables.» 7. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 26c (règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 4), l'Estonie (annexe VI, chapitre 6), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 6, point 2), la Lituanie (annexe IX, chapitre 7, point 3), la Hongrie (annexe X, chapitre 6, point 3), la Pologne (annexe XII, chapitre 8, point 2) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 6) sont applicables.» En ce qui concerne les mécanismes de sauvegarde contenus dans les dispositions provisoires visées au paragraphe précédent, le protocole 44 concernant les mécanismes de sauvegarde prévus dans l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 est applicable.» 8. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 37 (directive 91/440/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Hongrie (annexe X, chapitre 6, point 1) et la Pologne (annexe XII, chapitre 8, point 1) sont applicables.» 9. Le texte suivant est ajouté au point 66e (directive 92/14/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lituanie (annexe IX, chapitre 7, point 2) et la Hongrie (annexe X, chapitre 6, point 2) sont applicables.» Annexe XIV (Concurrence): 1. Le texte suivant est inséré avant l'intitulé «ADAPTATIONS SECTORIELLES»: «PÉRIODES DE TRANSITION 1. Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Chypre (annexe VII, chapitre 4), la Hongrie (annexe X, chapitre 4), Malte (annexe XI, chapitre 3, points 1, 2 et 3), la Pologne (annexe XII, chapitre 5, points 1 et 2) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 4, points 1 et 2) sont applicables. 2. Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Malte (annexe XI, chapitre 1, point 1) sont applicables.» Annexe XV (Aides d'État): 1. Le texte suivant est inséré avant l'intitulé «ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE»: «ADAPTATIONS SECTORIELLES Les dispositions relatives aux régimes actuels d'aide, énoncées au chapitre 3 (politique de concurrence) de l'annexe IV de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003, s'appliquent entre les parties contractantes.» Annexe XVII (Propriété intellectuelle): 1. Le texte suivant est inséré avant l'intitulé «ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE»: «ADAPTATIONS SECTORIELLES Le mécanisme spécifique prévu au chapitre 2 (droit des sociétés) de l'annexe IV de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 s'applique entre les parties contractantes.» Annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes): 1. Le texte suivant est ajouté au point 3a (directive 91/322/CEE de la Commission): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Slovénie (annexe XIII, chapitre 7, point 2) sont applicables.» 2. Le texte suivant est ajouté au point 6 (directive 86/188/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Slovénie (annexe XIII, chapitre 7, point 1) sont applicables.» 3. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 9 (directive 89/654/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 8, point 1) sont applicables.» 4. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 10 (directive 89/655/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 8, point 2), Malte (annexe XI, chapitre 8, point 1) et la Pologne (annexe XII, chapitre 10) sont applicables.» 5. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 13 (directive 90/270/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 8, point 3) sont applicables.» 6. Le texte suivant est ajouté au point 15 (directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Slovénie (annexe XIII, chapitre 7, point 5) sont applicables.» 7. Le texte suivant est ajouté au point 16h (directive 98/24/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Slovénie (annexe XIII, chapitre 7, point 3) sont applicables.» 8. Le texte suivant est ajouté au point 16j (directive 2000/39/CE de la Commission): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Slovénie (annexe XIII, chapitre 7, point 4) sont applicables.» 9. Le texte suivant est ajouté au point 28 (directive 93/104/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Malte (annexe XI, chapitre 8, point 2) sont applicables.» 10. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 30 (directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil): Les dispositions provisoires établies dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 1), l'Estonie (annexe VI, chapitre 1), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 1), la Pologne (annexe XII, chapitre 2), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 2) et la République slovaque (annexe XIV, chapitre 1) sont applicables. En ce qui concerne le mécanisme de sauvegarde contenu dans les dispositions provisoires visées au paragraphe précédent, le protocole 44 concernant les mécanismes de sauvegarde prévus dans l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 est applicable.» Annexe XX (Environnement): 1. Le texte suivant est ajouté au point 2g (directive 96/61/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section D, point 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section D, point 1), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 9, section C) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section D, point 2) sont applicables.» 2. Le texte suivant est ajouté au point 7a (directive 98/83/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne l'Estonie (annexe VI, chapitre 9, section C, point 2), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section C, point 2), la Hongrie (annexe X, chapitre 8, section B, point 2) et Malte (annexe XI, chapitre 10, section C, point 4) sont applicables.» 3. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 8 (directive 82/176/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section C, point 1) sont applicables.» 4. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 9 (directive 83/513/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Malte (annexe XI, chapitre 10, section C, point 1) et la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section C, point 1) sont applicables.» 5. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 10 (directive 84/156/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section C, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section C, point 1) sont applicables.» 6. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 12 (directive 86/280/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Malte (annexe XI, chapitre 10, section C, point 2), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section C, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section C, point 2) sont applicables.» 7. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 13 (directive 91/271/CEE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 7, section B), l'Estonie (annexe VI, chapitre 9, section C, point 1), Chypre (annexe VII, chapitre 9, section C), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section C, point 1), la Lituanie (annexe IX, chapitre 10, section C), la Hongrie (annexe X, chapitre 8, section B, point 1), Malte (annexe XI, chapitre 10, section C, point 3), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section C, point 2), la Slovénie (annexe XIII, chapitre 9, section B) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section C, point 3) sont applicables.» 8. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 18 (directive 87/217/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section D, point 1) sont applicables.» 9. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 19a (directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la République tchèque (annexe V, chapitre 7, section C), l'Estonie (annexe VI, chapitre 9, section D), Chypre (annexe VII, chapitre 9, section D), la Lituanie (annexe IX, chapitre 10, section D), la Hongrie (annexe X, chapitre 8, section C, point 2), Malte (annexe XI, chapitre 10, section E), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section D, point 2) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section D, point 3) sont applicables.» 10. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 21ad (directive 99/32/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne Chypre (annexe VII, chapitre 9, section A) et la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section A, point 2) sont applicables.» 11. Le texte suivant est ajouté au point 21b (directive 94/67/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Hongrie (annexe X, chapitre 8, section C, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section D, point 1) sont applicables.» 12. Le texte suivant est inséré avant le texte de l'adaptation, au point 32c (règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section B, point 1), la Hongrie (annexe X, chapitre 8, section A, point 1), Malte (annexe XI, chapitre 10, section B, point 1), la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section B, point 1) et la Slovaquie (annexe XIV, chapitre 9, section B, point 1) sont applicables.» 13. Le texte suivant est ajouté au point 32d (directive 1999/31/CE du Conseil): «Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 en ce qui concerne l'Estonie (annexe VI, chapitre 9, section B), la Lettonie (annexe VIII, chapitre 10, section B, point 3) et la Pologne (annexe XII, chapitre 13, section B, point 3) sont applicables.» ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'IRLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUÈDE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommés «les États membres de la CE», et les plénipotentiaires DE LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, DE LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN, DU ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après dénommés «les États de l'AELE», tous parties contractantes à l'accord sur l'espace économique européen conclu à Porto le 2 mai 1992, ci-après dénommé «l'accord EEE», ci-après dénommées les «parties contractantes», ainsi que les plénipotentiaires DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, ci-après dénommées les «nouvelles parties contractantes», réunis à [...], le [...] [...] deux mille trois, pour la signature de l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'espace économique européen, ont arrêté les textes suivants: I. l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord»); II. les textes figurant ci-après, qui sont annexés à l'accord: Annexe A: Liste visée à l'article 3 de l'accord Annexe B: Liste visée à l'article 4 de l'accord Les plénipotentiaires des parties contractantes actuelles et ceux des nouvelles parties contractantes ont adopté les déclarations communes énumérées ci-après et annexées au présent acte final: 1. Déclaration commune sur l'élargissement simultané de l'Union européenne et de l'espace économique européen 2. Déclaration commune concernant l'application des règles d'origine après l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'espace économique européen 3. Déclaration Commune sur l'Article 126 de l'Accord EEE Les plénipotentiaires de la Communauté, des États membres de la CE, des États de l'AELE et des nouvelles parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final: 1. Déclaration commune générale des États de l'AELE 2. Déclaration commune des États de l'AELE sur la libre circulation des travailleurs 3. Déclaration commune des États de l'AELE sur le marché intérieur de l'électricité 4. Déclaration du gouvernement du Liechtenstein sur les relations bilatérales avec la République tchèque et la République slovaque [4] [4] En fonction de l'issue des contacts bilatéraux en cours, cette déclaration est susceptible d'être retirée avant la date de la signature. 5. Déclaration de la République tchèque concernant la déclaration unilatérale de la Principauté du Liechtenstein [5] [5] Cette déclaration est liée à la déclaration précédente formulée par le Liechtenstein. 6. Déclaration de la République slovaque concernant la déclaration unilatérale de la Principauté du Liechtenstein 7. Déclaration de la Commission européenne sur les règles d'origine applicables aux poissons et produits de la pêche Les plénipotentiaires des parties contractantes actuelles et ceux des nouvelles parties contractantes ont également convenu que ces dernières seront dûment informées et consultées sur tout sujet à traiter au sein du Conseil de l'EEE et du Comité mixte de l'EEE pendant la période précédant leur participation à l'espace économique européen. Ils ont en outre convenu qu'au plus tard à l'entrée en vigueur de l'accord, l'accord sur l'espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord et l'intégralité des textes de chacune des décisions du Comité mixte de l'EEE, doivent être établis et authentifiés par les représentants des parties contractantes en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque. Ils prennent note de l'accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne relatif à un mécanisme financier pour la période 2004 - 2009, qui est également annexé au présent acte final. Ils prennent également note du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, suite à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne, qui est annexé au présent acte final. Ils prennent ensuite note du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, suite à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne, qui est annexé au présent acte final. Ils prennent en outre note de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture, qui est également annexé au présent acte final. Ils soulignent que les accords susmentionnés sont les composantes d'une solution globale aux différentes questions à régler du fait de la participation des nouvelles parties contractantes à l'espace économique européen et que l'accord ainsi que les quatre accords apparentés doivent entrer en vigueur simultanément. Fait à ..., le ... deux mille trois. For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen For the Council and the Commission of the European Communities [Version finnoise] Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Version grecque] Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas [Version suédoise] Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland [Pour la République hellénique] Por el Reino de Espana Pour la République française Thar cheann Na hÉireann For Ireland Fyrir Lýðvelð Íslenska Per la Repubblica italiana Für das Fürstentum Liechtenstein Pour le grand-duché de Luxembourg Voor Het Koninkrijk der Nederlanden For Kongeriket Norge Für die Republik Österreich Pela República Portuguesa Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Za eskou republiku [Pour la République d'Estonie] [Pour la République de Chypre] Latvijas Republikas vrd [Pour la République de Lituanie] [Pour la République de Hongrie] [Pour la République de Malte] [Pour la République de Pologne] [Pour la République de Slovénie] [Pour la République slovaque] DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD Déclaration commune sur l'élargissement simultané de l'Union européenne et de l'espace économique européen Les parties contractantes soulignent l'importance d'une ratification ou d'une approbation en temps utile par les parties contractantes actuelles et nouvelles conformément à leurs règles constitutionnelles respectives pour assurer l'élargissement simultané de l'Union européenne et de l'espace économique européen le 1er mai 2004. Déclaration commune concernant l'application des règles d'origine après l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'espace économique européen 1. La preuve de l'origine régulièrement délivrée par un État de l'AELE ou une nouvelle partie contractante dans le cadre d'un accord préférentiel conclu entre les États de l'AELE et la nouvelle partie contractante ou de dispositions nationales unilatérales en vigueur dans un État de l'AELE ou une nouvelle partie contractante sera considérée comme étant la preuve de l'origine préférentielle de l'EEE, à condition que: a) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant l'entrée en vigueur de l'accord; b) la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de l'accord. Lorsque des marchandises ont été déclarées pour l'importation, à partir d'un État de l'AELE ou d'une nouvelle partie contractante, dans une nouvelle partie contractante ou un État de l'AELE avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, dans le cadre d'accords préférentiels en vigueur entre un État de l'AELE et une nouvelle partie contractante, la preuve de l'origine délivrée rétroactivement dans le cadre de ces dispositions peut également être acceptée dans les États de l'AELE ou les nouvelles parties contractantes à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les États de l'AELE, d'une part, et la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, d'autre part, sont autorisés à maintenir les autorisations par lesquelles le statut d'«exportateur agréé» a été octroyé dans le cadre d'accords conclus entre les États de l'AELE, d'une part, et la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, d'autre part, à condition que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine de l'EEE. Les États de l'AELE et la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont tenus de remplacer ces autorisations par de nouvelles autorisations délivrées aux conditions fixées dans le protocole 4 à l'accord sur l'espace économique européen, au plus tard un an après la date de l'adhésion. 3. Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords et des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États de l'AELE et des nouvelles parties contractantes pendant une période de trois ans après la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être établies par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve de l'origine. Déclaration Commune sur l'Article 126 de l'Accord EEE Les parties contractantes confirment que les références au "Traité instituant la Communauté Européenne" et aux "conditions fixées par ce Traité", faites à l'article 126 de l'Accord EEE, couvrent le protocole 10 concernant Chypre, qui est joint en annexe à l'Acte d'Adhésion du 16 avril 2003. AUTRES DÉCLARATIONS D'UNE OU PLUSIEURS DES PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD Déclaration commune générale des États de l'AELE Les États de l'AELE prennent note des déclarations, qui présentent de l'intérêt pour l'accord EEE, annexées à l'acte final du traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne . Les États de l'AELE soulignent que les déclarations, qui présentent de l'intérêt pour l'accord EEE, annexées à l'acte final du traité mentionné dans le paragraphe précédent ne peuvent être interprétées ou appliquées d'une manière contraire aux obligations des parties contractantes découlant du présent accord ou de l'accord EEE. Déclaration commune des États de l'AELE sur la libre circulation des travailleurs Les États de l'AELE soulignent les importants éléments de différenciation et de souplesse que présentent les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs. Ils s'efforceront, dans le cadre de leur législation nationale, d'accorder un plus large accès à leur marché du travail pour les ressortissants de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie et de la République slovaque en vue d'accélérer l'alignement sur l'acquis. Par conséquent, les possibilités d'emploi dans les États de l'AELE pour les ressortissants de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie et de la République slovaque devraient s'améliorer sensiblement dès l'adhésion de ces États. En outre, les États de l'AELE feront le meilleur usage des dispositions proposées pour appliquer pleinement dans les plus brefs délais l'acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. Dans le cas du Liechtenstein, il sera tenu compte à cet effet des dispositions spécifiques prévues dans les adaptations sectorielles des annexes V (Libre circulation des travailleurs) et VIII (Droit d'établissement) de l'accord EEE. Déclaration commune des États de l'AELE sur le marché intérieur de l'électricité En ce qui concerne les dispositions provisoires applicables à l'Estonie énoncées au point 2 du chapitre 8 de l'annexe 6 de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 et la déclaration n° 8 sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de l'électricité et la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (directive «électricité»): Estonie, les États de l'AELE notent qu'en vue de limiter le risque d'une distorsion de la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, il pourrait y avoir lieu d'appliquer des mécanismes de sauvegarde, tels que la clause de réciprocité de la directive 96/92/CE. Déclaration du gouvernement du Liechtenstein sur les relations bilatérales avec la République tchèque et la République slovaque [6] [6] En fonction de l'issue des contacts bilatéraux en cours, cette déclaration est susceptible d'être retirée avant la date de la signature Considérant l'objectif contractuel de l'établissement d'un Espace économique européen homogène, «réalisé sur la base de l'égalité et de la réciprocité» pour les partie contractantes, la Principauté du Liechtenstein part de l'hypothèse que la République tchèque et la République slovaque respectent la Principauté du Liechtenstein sans réserve en tant qu'État souverain reconnu. La Principauté du Liechtenstein exprime de même la reconnaissance de la République tchèque et la République slovaque. Ces constatations réciproques correspondent aux déclarations figurant dans les lois constitutionnelles tant de la République tchèque que de la République slovaque au terme desquelles - s'agissant de leurs territoires respectifs - les deux républiques s'engagent à remplir les obligations fondées de l'ancienne République tchécoslovaque. L'historique des relations entre la Principauté du Liechtenstein, la République tchèque et la République slovaque nécessite de telles déclarations: alors que la République tchèque avait reconnu le Liechtenstein en 1938 en tant qu'État souverain, cette reconnaissance n'a pas été maintenue en 1945. Cette politique de non reconnaissance s'est essentiellement traduite par la confiscation sans compensation de biens des citoyens du Liechtenstein comme appartenant à des Allemands en 1945. En conséquence, la Principauté du Liechtenstein part de l'hypothèse que, sur la base de la reconnaissance mutuelle en tant qu'États souverains et dans l'esprit de la coopération dans le cadre de l'accord EEE, il existe un désir commun de parvenir à une solution consensuelle pour aborder les questions de propriété non résolues entre la Principauté du Liechtenstein et République tchèque et la République slovaque par suite de la politique de non reconnaissance suivie par l'ancienne Tchécoslovaquie. La voie vers une solution des questions en suspens entre République tchèque et la République slovaque, d'une part, et la Principauté du Liechtenstein, d'autre part, pourrait comprendre le recours à des mécanismes de règlement pacifique des différends, notamment les mécanismes prévus dans le cadre de l'OSCE, par exemple le mécanisme de La Valette. Déclaration de la République tchèque concernant la déclaration unilatérale de la Principauté du Liechtenstein [7] [7] Cette déclaration est liée à la déclaration précédente formulée par le Liechtenstein. La République tchèque se réjouit de la conclusion de l'accord entre les pays candidats et les membres de l'Espace économique européen, qui marque une avancée importante vers l'élimination de l'ancien fossé qui divisait l'Europe, ainsi que vers la poursuite de son développement politique et économique. La République tchèque est disposée à coopérer avec tous les États membres de l'Espace économique européen, y compris la Principauté du Liechtenstein. Dès sa crétion, la République tchèque s'est ouvertement montré intéressée par l'établissement de relations diplomatiques avec la Principauté du Liechtenstein. Dès 1992, elle a adressé aux gouvernements de tous les pays, y compris la Principauté du Liechtenstein, une demande de reconnaissance en tant que nouvelle entité de droit international à compter du 1er janvier 1993. Alors que pratiquement tous les gouvernements ont répondu positivement, la Principauté du Liechtenstein reste à ce jour une exception. La République tchèque a noté que la déclaration formulée par la Principauté du Liechtenstein à l'occasion de la conclusion de l'accord entre les pays candidats et les membres de l'Espace économique européen contenait une reconnaissance expresse de la République tchèque. Elle part du principe que cette avancée marque également l'intérêt que la Principauté du Liechtenstein porte à l'établissement de liens diplomatiques et, en tant qu'État entretenant des relations diplomatiques avec plus de 180 pays dans le monde, membre des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et de l'OTAN et dans l'attente de la ratification de son adhésion à l'UE, la République tchèque s'en félicite. La République tchèque déclare qu'elle reconnaît elle aussi la Principauté du Liechtenstein en tant qu'État souverain. Elle suppose que la reconnaissance mutuelle de la République tchèque et de la Principauté du Liechtenstein conduira à l'établissement de relations diplomatiques et contribuera à l'approfondissement de l'ensemble des relations mutuelles entre les deux pays. Déclaration de la République slovaque concernant la déclaration unilatérale de la Principauté du Liechtenstein La République slovaque se réjouit de la conclusion de l'accord entre les pays candidats et les membres de l'Espace économique européen, qui constitue une étape importante vers l'approfondissement du développement économique et politique en Europe. Depuis sa création, la République slovaque reconnaît la Principauté du Liechtenstein en tant qu'État souverain indépendant et elle est disposée à établir des relations diplomatiques avec elle. À cet égard, la République slovaque rappelle sa note verbale du 18 décembre 1992 n° 1395/92-93, dans laquelle elle reconnaissait explicitement la Principauté du Liechtenstein et, simultanément, demandait sa reconnaissance, ainsi que l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. La Principauté du Liechtenstein a répondu, dans sa note verbale du 15 mars 1993 n° 0233/93, qu'elle était prête à reconnaître la République slovaque en tant qu'État souverain et indépendant, sur une base de réciprocité, et en vue d'établir des relations diplomatiques, elle a suggéré l'ouverture de négociations sur toutes les questions y afférentes et encore ouvertes entre les deux pays [8]. [8] Texte de la note du Liechstenstein du 15 mars 1993: «Le Gouvernement princier, ayant pris connaissance des notes précitées et de la proclamation du Parlement de la République slovaque, est disposé à reconnaître sur la base de réciprocité la République slovaque, État souverain et indépendant, et en vue de l'établissement des relations diplomatiques propose d'entrer en négociations sur toutes les questions y afférentes et encore ouvertes entre les deux États». La République slovaque perçoit la déclaration de la Principauté du Liechtenstein en relation avec l'accord conclu entre les pays candidats et les membres de l'Espace économique européen comme une reconnaissance explicite de son existence et elle salue cette avancée de la part de la Principauté du Liechtenstein. La République slovaque conclut également que, conformément au droit international, la reconnaissance mutuelle d'États et l'établissement de relations diplomatiques entre eux doivent être exempts d'objections et de conditions unilatérales. La République slovaque ne considère donc pas comme juridiquement contraignantes les conditions ou objections formulées à cet égard par la Principauté du Liechtenstein. La République slovaque est disposée à coopérer avec la Principauté du Liechtenstein dans le cadre de l'Espace économique européen, ainsi que dans tous les autres domaines où les relations mutuelles interviennent, sur la base de l'égalité et du partenariat. Déclaration de la Commission européenne sur les règles d'origine applicables aux poissons et produits de la pêche La Commission européenne examinera la possibilité d'harmoniser les règles d'origine d'ici au 1er mai 2004. Accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004 - 2009 Article premier Le Royaume de Norvège s'engage à instituer un mécanisme financier pour réduire des disparités sociales et économiques au sein de l'espace économique européen. Ce mécanisme a pour objet de contribuer à renforcer la capacité des nouveaux États membres à participer pleinement au marché intérieur de l'espace économique européen élargi par le financement de projets d'investissement menés dans les secteurs prioritaires énumérés à l'article 3. Les engagements souscrits par la Norvège en vertu du présent accord sont basés sur la participation de la Norvège à l'espace économique européen en sa qualité d'État de l'AELE. Article 2 Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1er, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 113,4 millions d'euros entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2009 inclus, s'élève à 567 millions d'euros. Article 3 Les subventions sont destinées à des projets menés dans les mêmes secteurs que ceux prévus par le mécanisme financier de l'EEE, mais avec une priorité pour les projets dans les secteurs suivants: - Mise en oeuvre de l'acquis de Schengen, soutien des plans nationaux d'action Schengen et renforcement de l'appareil judiciaire, - Environnement, en mettant notamment l'accent sur le renforcement de la capacité administrative de mise en oeuvre de l'acquis en la matière et sur les investissements en infrastructures et technologies avec une priorité à la gestion des déchets municipaux, - Politique régionale et activités transfrontalières, - Assistance technique liée à la mise en oeuvre de l'acquis communautaire. Article 4 La contribution norvégienne sous forme de subventions n'excède pas 60 % du coût du projet, sauf dans le cas de projets par ailleurs financés au moyen de dotations budgétaires accordées par des autorités publiques de niveau national, régional ou local, auquel cas elle ne peut être supérieure à 85 % du coût total. Les plafonds fixés par la Communauté pour le cofinancement doivent en tout état de cause être respectés. Les règles applicables en matière d'aide d'État doivent être respectées. La Commission européenne examine la compatibilité des projets proposés avec les objectifs communautaires. Le rôle du Royaume de Norvège dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers. Article 5 Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) suivant la clé de répartition suivante: État bénéficiaire // Pourcentage de la contribution totale République tchèque // 11,0 % Estonie // 4,0 % Chypre // 0,6 % Lettonie // 6,0 % Lituanie // 7,1 % Hongrie // 13,1 % Malte // 0,3 % Pologne // 49,0 % Slovénie // 2,2 % Slovaquie // 6,7 % Article 6 Un réexamen de la situation sera effectué en novembre 2006, puis en novembre 2008, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires. Article 7 La contribution financière prévue à l'article 1er est étroitement coordonnée avec la contribution fournie par les États de l'AELE dans le cadre du mécanisme financier de l'EEE. Le Royaume de Norvège veille en particulier à ce que les procédures de demande soient identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent. Toute modification des politiques de cohésion de l'UE doit être dûment prise en compte. Article 8 Le gouvernement norvégien, ou un organisme désigné par le gouvernement norvégien, est chargé de gérer le mécanisme financier norvégien. D'autres dispositions concernant la mise en oeuvre du mécanisme financier seront introduites par le gouvernement norvégien si nécessaire. Les frais de gestion sont couverts par le montant total visé à l'article 2. Article 9 Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Il entre en vigueur le même jour que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne du 16 avril 2003 pour autant que les instruments de ratification ou d'approbation des accords connexes suivants aient été déposés également: - Accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, - Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne, - Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne, - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. Si un des États bénéficiaires énumérés à l'article 4 ne devenait pas partie à l'EEE le 1er mai 2004, le présent accord fera l'objet des adaptations nécessaires. Fait à Bruxelles, le [...] Pour la Communauté européenne Pour le Royaume de Norvège PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne. LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après appelé l'«accord», et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre l'Islande et la Communauté, VU l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne, VU l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord d'élargissement de l'EEE»), VU le régime en vigueur pour le commerce du poisson et des produits de la pêche entre l'Islande et les pays adhérents, DÉCIDENT de déterminer de commun accord les ajustements à apporter à l'accord du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, ET DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE: Article premier Les textes de l'accord, des annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Comité mixte approuve les textes tchèque, estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovène et slovaque. Article 2 Les dispositions particulières applicables aux importations dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande figurent dans l'annexe du présent protocole et de ses annexes. Les contingents annuels à droit nul prévus à l'annexe du présent protocole sont appliqués du 1er mai 2004 au 30 avril 2009. Leurs niveaux font l'objet d'un réexamen à la fin de cette période en tenant compte de tous les intérêts en jeu. Article 3 Une subdivision TARIC du code NC 0304 90 22 est créée pour les flancs de harengs congelés auxquels est associée la même mesure tarifaire que celle prévue pour les produits du code NC 0304 2075 afin de conférer aux flancs de harengs congelés le même traitement préférentiel qu'aux filets congelés à compter du 1er mai 2004. Article 4 Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Il entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne du 16 avril 2003, pourvu que les instruments de ratification ou d'approbation des accords connexes ci-après aient été déposés également: - Accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, - Accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009, - Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne et - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. Article 5 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le Pour la Communauté européenne Pour la République d'Islande ANNEXE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 2 La Communauté ouvrira le contingent annuel à droit nul suivant pour les produits originaires d'Islande: >EMPLACEMENT TABLE> PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne. LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LE ROYAUME DE NORVÈGE, VU l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, ci-après appelé l'«accord», et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et la Communauté, VU l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne, VU l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord d'élargissement de l'EEE»), VU le régime en vigueur pour le commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et les pays adhérents, DÉCIDENT de déterminer de commun accord les ajustements à apporter à l'accord du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, ET DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE: Article premier Les textes de l'accord, des annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Comité mixte approuve les textes tchèque, estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovène et slovaque. Article 2 Les dispositions particulières applicables aux importations dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège figurent dans l'annexe du présent protocole et de ses annexes. Les contingents annuels à droit nul prévus à l'annexe du présent protocole sont appliqués du 1er mai 2004 au 30 avril 2009. Leurs niveaux font l'objet d'un réexamen à la fin de cette période en tenant compte de tous les intérêts en jeu. Le contingent supplémentaire pour les crevettes décortiquées congelées (code NC 1605 20 10) est ouvert après règlement de la question d'autoriser le transit, entre la Norvège et l'Union européenne, des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires communautaires. Article 3 Les flancs de harengs congelés (0304 90 22) seront classés comme filets congelés (0304 20 75) afin de leur conférer le même traitement préférentiel qu'aux filets congelés à compter du 1er mai 2004. Article 4 Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Il entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne du 16 avril 2003, pourvu que les instruments de ratification ou d'approbation des accords connexes ci-après aient été déposés également: - Accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, - Accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009, - Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne et - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. Article 5 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le Pour la Communauté européenne Pour le Royaume de Norvège ANNEXE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 2 La Communauté ouvrira le contingent annuel à droit nul suivant pour les produits originaires de Norvège, en plus des contingents existants: >EMPLACEMENT TABLE> ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture. ÉCHANGE DE LETTRES Lettre n° 1 Bruxelles, le [...] Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux accords sous forme d'échanges de lettres, du 16 avril 1973, du 14 juillet 1986, du 2 mai 1992, du 20 décembre 1995 et du 20 juin 2003, entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains produits agricoles, aux concessions bilatérales accordées par la Communauté et la Norvège dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'espace économique européen ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Norvège, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants: 1. La Norvège ouvre en faveur de la Communauté, à compter du 1er mai 2004, le contingent annuel à droit nul suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Ces contingents s'ajoutent aux concessions bilatérales accordées par la Communauté et la Norvège dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'espace économique européen. 3. Le cas échéant, la Norvège continuera à gérer ces contingents tarifaires en utilisant un système d'autorisation semblable à celui qu'elle utilise actuellement pour la gestion des contingents tarifaires accordés aux pays candidats à l'adhésion. 4. Les règles d'origine aux fins de la mise en oeuvre des concessions du présent accord sont définies à l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. Toutefois, le paragraphe 2 de l'annexe IV se réfère à la liste figurant à l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'espace économique européen, applicable conformément à l'annexe I de ce même protocole, et non à la liste figurant à l'annexe visée au paragraphe 2 de l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. 5. Le Royaume de Norvège et la Communauté conviennent de ne pas demander l'ouverture des consultations prévues par l'article XXIV.6 du GATT et confirment qu'ils ne déposeront aucune autre revendication en ce qui concerne les produits agricoles en parallèle avec le présent élargissement de la Communauté. 6. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. 7. Il entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne du 16 avril 2003, pourvu que les instruments de ratification ou d'approbation des accords connexes ci-après aient été déposés également: 7.1 Accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, 7.2 Accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009, 7.3 Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne et 7.4 Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne. 8. Si le 1er mai 2004, l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen n'entre pas en vigueur ou s'il n'entre en vigueur pour certains de ses signataires, les parties contractantes décideront immédiatement des adaptations à apporter au présent accord. Le cas échéant, les contingents tarifaires seront ouverts en 2004 sur une base proportionnelle. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. [...] Pour le gouvernement du Royaume de Norvège Lettre n° 2 Bruxelles, le [...] Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux accords sous forme d'échanges de lettres, du 16 avril 1973, du 14 juillet 1986, du 2 mai 1992, du 20 décembre 1995 et du 20 juin 2003, entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains produits agricoles, aux concessions bilatérales accordées par la Communauté et la Norvège dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'espace économique européen ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Norvège, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants: 1. La Norvège ouvre en faveur de la Communauté, à compter du 1er mai 2004, le contingent annuel à droit nul suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Ces contingents s'ajoutent aux concessions bilatérales accordées par la Communauté et la Norvège dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'espace économique européen. 3. Le cas échéant, la Norvège continuera à gérer ces contingents tarifaires en utilisant un système d'autorisation semblable à celui qu'elle utilise actuellement pour la gestion des contingents tarifaires accordés aux pays candidats à l'adhésion. 4. Les règles d'origine aux fins de la mise en oeuvre des concessions du présent accord sont définies à l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. Toutefois, le paragraphe 2 de l'annexe IV se réfère à la liste figurant à l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'espace économique européen, applicable conformément à l'annexe I de ce même protocole, et non à la liste figurant à l'annexe visée au paragraphe 2 de l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. 5. Le Royaume de Norvège et la Communauté conviennent de ne pas demander l'ouverture des consultations prévues par l'article XXIV.6 du GATT et confirment qu'ils ne déposeront aucune autre revendication en ce qui concerne les produits agricoles en parallèle avec le présent élargissement de la Communauté. 6. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. 7. Il entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne du 16 avril 2003, pourvu que les instruments de ratification ou d'approbation des accords connexes ci-après aient été déposés également: 7.1 Accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, 7.2 Accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009, 7.3 Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne et 7.4 Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne. 8. Si le 1er mai 2004, l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen n'entre pas en vigueur ou s'il n'entre en vigueur pour certains de ses signataires, les parties contractantes décideront immédiatement des adaptations à apporter au présent accord. Le cas échéant, les contingents tarifaires seront ouverts en 2004 sur une base proportionnelle.» Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. [...] Au nom du Conseil de l'Union européenne