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Document 52003PC0402

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)

/* COM/2003/0402 final - COD 2003/0148 */

52003PC0402

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) /* COM/2003/0402 final - COD 2003/0148 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1655/2000 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (LIFE) [1], la Commission avait proposé un comité de gestion pour sa mise en oeuvre: approbation des projets LIFE-Nature (article 3, paragraphe 7), LIFE-Environnement (article 4, paragraphe 10), LIFE Pays Tiers (article 5, paragraphe 7) et des projets des pays candidats à l'adhésion (article 6, paragraphe 5). La Commission avait considéré que le choix des projets étant une mesure ayant des implications budgétaires substantielles, la procédure à appliquer était celle du comité de gestion. Pour justifier son choix, la Commission avait mis l'accent sur la nécessité d'appliquer les critères de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [2] et avait fait une déclaration dans ce sens lors de l'adoption de la position commune du Conseil.

[1] JOCE L 192 du 28.7.2000, p. 1.

[2] JOCE L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Toutefois, le Conseil, statuant à l'unanimité, avait rejeté la proposition de la Commission quant à la procédure de comité à appliquer. Ainsi, en ce qui concerne l'adoption des mesures de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1655/2000, le Conseil a opté dans l'article 11, paragraphe 2, pour la procédure de réglementation, prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

Au moment de l'adoption du règlement (CE) n° 1655/2000, la Commission avait fait une déclaration [3]. En particulier, la Commission avait affirmé « qu'ignorer les termes de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil dans un cas aussi clair que celui-ci est contraire à l'esprit comme à la lettre de la décision du Conseil. » C'est pourquoi la Commission avait annoncé qu'elle devait « réserver sa position sur la question, y compris son droit de prendre toute action future appropriée devant la Cour. » Ainsi, la Commission a introduit devant la Cour un recours en annulation de la disposition en question.

[3] JOCE L 192 du 28.7.2000, p. 10.

Dans son arrêt du 21 janvier 2003 [4], la Cour de Justice a annulé l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1655/2000. En vertu de l'article 233 du traité instituant la Communauté européenne, l'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

[4] Arrêt de la Cour du 21.1.2003, Commission contre Parlement européen et Conseil, affaire C-378/00, non encore publié au Recueil.

La Cour a estimé que les mesures que la Commission est habilitée à adopter, en vertu des compétences d'exécution que lui confère le règlement (CE) n° 1655/2000, sont de deux types [5]. Il s'agit, d'une part, des mesures concernant l'octroi d'un soutien financier à des différents projets et mesures d'accompagnement mentionnés aux articles 3-6 du règlement (CE) n° 1655/2000 et, d'autre part, de lignes directrices concernant la sélection des projets de démonstration présentés au titre du volet LIFE-Environnement (article 4, paragraphe 4 du règlement).

[5] V. notamment les points 18-20 et 60-61 de l'arrêt.

En constatant que les mesures que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences d'exécution que lui confère le règlement (CE) n° 1655/2000 s'analysent comme des mesures de gestion relatives à la mise en oeuvre d'un programme ayant des incidences budgétaires notables, au sens de l'article 2, sous a), de la décision 1999/468/CE, la Cour a statué que ces mesures d'exécution relèvent en principe de la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE ou, le cas échéant, conformément à l'article 2, sous c), de ladite décision, de la procédure consultative définie à son article 3.

Suite à sa déclaration, faite lors de l'adoption du règlement, et l'arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2003, qui a annulé l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1655/2000, et sur la base des critères indicatifs définis à l'article 2 de la décision 1999/468/CE, il s'avère nécessaire de proposer un règlement portant modification du règlement (CE) n° 1655/2000 quant à la procédure de comité à suivre et consistant à remplacer le comité de réglementation par un comité de gestion pour l'adoption des mesures de mise en oeuvre de celui-ci.

2003/0148 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social européen [7],

[7] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [8],

[8] JO C du , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [9],

[9] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Dans son arrêt du 21 janvier 2003 [10], la Cour de justice des Communautés européennes a annulé l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) [11]. Dans le même arrêt, la Cour a déclaré que « les effets de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1655/2000 sont intégralement maintenus jusqu'à ce que le Parlement et le Conseil adoptent de nouvelles dispositions concernant la procédure de comité à laquelle sont soumises les mesures d'exécution dudit règlement. »

[10] Commission/ Parlement européen et Conseil, affaire C-378/00, non encore publié au Recueil.

[11] JO L 192 du 28.7.2000, p. 1.

(2) Conformément à l'article 233 du traité, les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

(3) Les mesures que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences d'exécution que lui confère le règlement (CE) n° 1655/2000 sont des mesures de gestion relatives à la mise en oeuvre d'un programme ayant des incidences budgétaires notables, au sens de l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [12]. Il convient de prévoir que ces mesures sont arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1655/2000 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1655/2000 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

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