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Document 52003PC0382

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1081/2000 du Conseil concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays

/* COM/2003/0382 final */

52003PC0382

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1081/2000 du Conseil concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays /* COM/2003/0382 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 1081/2000 du Conseil concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays

(présentée par la Commission)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune 2003/297/PESC du 28 avril 2003 concernant la Birmanie/le Myanmar [1] et la décision 2003/..../PESC du Conseil du.... juin 2003, [2]

[1] JO L 106 du 29.04.03, p. 36.

[2] JO L (... ( , (... ( , (... (

vu la proposition de la Commission, [3]

[3] JO C (... ( , (... ( , (... (

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a exprimé sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation en Birmanie/au Myanmar, notamment l'arrestation d'Aung San Suu Kyi et d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie et la fermeture des bureaux de l'organisation.

(2) En conséquence, la décision 2003/.../PESC du Conseil du ... juin 2003 prévoit notamment un renforcement de l'interdiction de toute activité de formation et d'assistance techniques en relation avec du matériel militaire.

(3) L'interdiction de toute activité de conseil, d'assistance ou de formation techniques en relation avec du matériel militaire entre dans le champ d'application du traité. Par conséquent, et afin d'éviter toute distorsion de la concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre desdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.

(4) L'interdiction précitée doit dès lors être ajoutée aux mesures imposées par le règlement (CE) no 1081/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1081/2000 est modifié comme suit:

(1) Un nouvel article premier, point a) est ajouté:

"Article premier, point a)

1. Sans préjudice des compétences des États membres dans l'exercice de leur autorité publique, il est interdit de fournir des prestations de formation et d'assistance techniques à la Birmanie/au Myanmar en relation avec la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de tout armement ou de matériel similaire, y compris les armes et les munitions, les véhicules et équipements militaires, le matériel paramilitaire et les pièces destinées aux équipements précités.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la formation et à l'assistance techniques relatives à des équipements militaires non meurtriers destinés à être utilisés à des fins purement humanitaires ou de protection."

(2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les transactions ou activités visées à l'article 1er et à l'article 1er, point a) ou de contourner les dispositions du présent règlement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

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