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Document 52003PC0366
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 implementing Decision 2000/597/EC, Euratom on the system of the Communities' own resources
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/ 597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/ 597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
/* COM/2003/0366 final - CNS 2003/0131 */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/ 597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés /* COM/2003/0366 final - CNS 2003/0131 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/ 597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La présente proposition vise à mettre à jour la réglementation financière par rapport, d'une part, à la nouvelle décision du Conseil du 29 septembre 2000 [1] et, d'autre part, à certains protocoles annexés au Traité d'Amsterdam. Elle vise également à améliorer la gestion des ressources propres traditionnelles dont le recouvrement est effectué par les Etats membres. [1] Décision relative au système des ressources propres des Communautés européennes 2000/597/CE, Euratom, J.O L 253 du 7 octobre 2000, p.42 Les amendements proposés par la Commission sont les suivants : 1. Dispositions a modifier suite a la decision 2000/597/CE, EURATOM Frais de perception des ressources propres traditionnelles (article 10 paragraphe 1) En application de la nouvelle Décision sur les ressources propres (art. 2 par. 3), le taux de retenue à utiliser passe de 10 % à 25 % pour les droits constatés après le 31 décembre 2000. L'article 10, paragraphe 1, du règlement du Conseil n°1552/1989 [2] dans la version codifiée du règlement du Conseil n°1150/00 du 22 mai 2000 [3] est adapté en conséquence. [2] JO L 155 du 07.06.1989 p.1 [3] J.O L 130/1 du 31.05.2000, p.1 La nouvelle Décision est entrée en vigueur le 1er mars 2002. Toutefois, la disposition relative au taux de retenue applicable a pris effet au 1er janvier 2001 et concerne les versements des ressources effectués à partir de mars 2001, à l'exclusion des montants qui auraient dû être libérés avant cette date. L'article 3 de la présente proposition prévoit donc l'application rétroactive dudit article 10, paragraphe 1. 2. Nouvelles dispositions Modalités à appliquer dans les cas d'option de non-participation (article 10 bis) Aux termes des protocoles pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, annexés au Traité d'Amsterdam, relatifs au titre IV du TCE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes), ces Etats membres peuvent ne pas participer à ces actions, et ne sont donc pas obligés de supporter les conséquences financières, autres que les dépenses administratives, des mesures prises à ce titre. Ils pourront, par conséquent, obtenir un ajustement correspondant des versements effectués au titre des ressources propres. Cette situation a déjà connu un précédent récent avec le Protocole pour le Royaume-Uni, annexé au chapitre social du Traité de Maastricht. Il fut alors créé un mécanisme budgétaire permettant d'exonérer cet Etat membre d'une participation financière à ces actions. Suite au changement intervenu dans la position britannique sur cette question, ce dispositif budgétaire n'a cependant jamais été appliqué. L'ajustement en question étant effectué du côté des ressources propres, il est logique que la méthode de calcul et la technique d'accueil budgétaire pour tenir compte de cette exemption trouvent une assise réglementaire spécifique dans le nouveau règlement d'application sur les ressources propres. Le mécanisme proposé prévoit que la Commission procédera au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré au moment où elle détermine les soldes PNB de cet exercice. L'ajustement et son financement par les autres Etats membres sont établis sur la base des clés PNB de ce même exercice. Taux unique pour les intérêts de retard (article 11) Actuellement, tout retard dans les inscriptions au compte de la Commission donne lieu au paiement d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'Etat membre concerné pour les financements à court terme. Ce taux de base, qui est dans la plupart des cas représentés par le taux des bons de Trésor, est majoré de deux points et ultérieurement augmenté de 0,25 points par chaque mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard. La méthode actuelle de calcul des intérêts de retard rencontre des difficultés pratiques, liées essentiellement à la non-disponibilité du taux d'intérêt à retenir en tant que taux de base. En effet, la situation du marché de certains Etats membres a parfois amené les autorités nationales compétentes à ne pas procéder à l'émission de ces mêmes bons de Trésor qui devraient être retenus comme référence. Afin de surmonter ces difficultés et d'uniformiser le traitement des intérêts de retard à l'intérieur de la zone Euro, il est proposé d'utiliser le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement pour les 12 Etats membres qui participent déjà à l'Union économique et monétaire (UEM) et ceux qui pourraient y participer ultérieurement. Ce taux est publié chaque mois au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Pour les Etats membres qui ne participent pas à l'UEM, le taux appliqué par la Banque Centrale nationale à ses opérations de refinancement déterminera le taux de base. Apurement de la comptabilité séparée (article 17, paragraphe 2) Le règlement n° 1552/89 a introduit le principe d'une double comptabilité (comptabilité normale dite A et comptabilité séparée dite B) établissant la distinction entre les dettes recouvrées et celles en souffrance. La comptabilité séparée permet ainsi aux Etats membres de différer la mise à disposition des droits constatés jusqu'au moment de leur recouvrement effectif. Des modes d'apurement de la comptabilité séparée, visant à assurer sa bonne gestion, ont été prévus : procédure de correction/annulation (partielle), d'une part, procédure spécifique de mise en non-valeur (dans les cas où le recouvrement s'avérerait impossible), d'autre part. Pour la Commission, la comptabilité séparée constitue un outil de suivi de l'état du recouvrement des créances en attente et un instrument de mesure des efforts consentis par les Etats membres dans le processus de recouvrement. Toutefois, les contrôles de la Cour des Comptes européenne et de la Commission, ont relevé un certain nombre d'anomalies notamment au niveau de l'apurement de la comptabilité séparée qui ne permettent de refléter la réalité de la situation en matière de recouvrement. Le maintien de montants dont le recouvrement apparaît des plus aléatoires empêche une bonne lisibilité de la comptabilité séparée. Son solde n'a cessé d'augmenter, notamment ces dernières années, alors qu'une grande partie des montants inscrits dans cette comptabilité peut être estimée comme irrécouvrable. La Cour des Comptes a d'ailleurs attiré l'attention de la Commission sur ce point et lui a demandé de faire les provisions correspondantes, afin que ce solde reflète de manière plus réaliste l'état de la situation budgétaire. La Commission a donné suite lors des derniers exercices budgétaires [4]. [4] Au 31.12.2000, le solde de la comptabilité B est de 2.035,407 Mio.EUR (Doc SEC (2001) 528 BUDG/C/2). Une provision a été constituée de 1.286,812 Mio.EUR (Doc SEC (2001) 531 Volume IV). S'agissant toutefois d'une valorisation des créances en souffrance dont la gestion est assurée par les Etats membres, il appartient à ceux-ci, au lieu de la Commission, de faire une estimation du montant dont le recouvrement est peu probable. Ainsi, il convient que les Etats membres transmettent à la Commission, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la fin de chaque exercice, dont le recouvrement s'avère aléatoire. La Commission pourra alors disposer annuellement d'une approche plus réaliste de la situation budgétaire. La pratique démontre qu'une grande partie des Etats membres recourt plus ou moins régulièrement à la procédure de mise en non-valeur pour les montants de ressources propres supérieurs à EUR10.000 qui s'avèrent irrécouvrables. Les autres n'appliquent pas cette procédure, considérant qu'il leur est impossible de déclarer un montant comme irrécouvrable à titre définitif. En 1997, la Commission avait introduit une proposition visant à améliorer la procédure de mise en non-valeur. Aux termes de cette proposition, les Etats membres devaient retirer de la comptabilité séparée toutes dettes, d'un montant supérieur à EUR50.000, non recouvrées au-delà d'une date-butoir de cinq ans suivant la date à laquelle l'avis de recouvrement était devenu exécutoire à titre définitif. En même temps, une communication à la Commission de tous ces cas était prévue, pour lui permettre ainsi d'évaluer la diligence démontrée par les Etats membres dans le processus de perception. Bien qu'il ait manifesté une opinion favorable sur la nouvelle procédure de mise en non-valeur, le Conseil n'a pas définitivement statué sur cette proposition, un autre point de la proposition n'ayant pas encore fait l'objet d'un accord. La Commission estime utile de reprendre les dispositions envisagées dans sa proposition initiale s'agissant de la procédure de mise en non-valeur afin que le solde de la comptabilité séparée reflète une situation plus conforme à la réalité. Le dispositif prévu s'organise de la façon suivante. - S'agissant des montants supérieurs à EUR50.000, les Etats membres, d'une part, retirent de la comptabilité séparée toutes dettes non recouvrées au-delà d'une date-butoir de cinq ans suivant la date à laquelle l'avis de recouvrement est devenu exécutoire à titre définitif, le cas échéant, après le recours administratif ou judiciaire et, d'autre part, procèdent à la communication à la Commission, dans les trois mois, de tous les montants ainsi admis en non-valeur ou non recouvrés dans le délai de cinq ans. Cette communication, dûment accompagnée des motifs du non-recouvrement, est faite par le biais du formulaire de mise en non-valeur établi par la Commission, après consultation du Comité consultatif des ressources propres. Cette communication doit permettre à la Commission d'examiner les raisons qui ont empêché l'Etat membre de mettre les montants en cause à disposition ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement. Dans un délai à compter de six mois de sa réception, la communication de l'Etat membre donne lieu à une décision motivée de la Commission, lorsque celle-ci estime que le non-recouvrement définitif ne résulte pas de raisons de force majeure ou d'autres raisons qui ne sont pas imputables à l'Etat membre concerné. Dans ce cas, l'Etat membre est tenu de mettre le montant concerné à disposition de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel la décision lui a été notifiée. - S'agissant des montants inférieurs à EUR50.000, la responsabilité de leur recouvrement est laissée aux Etats membres qui sont par ailleurs dispensés de l'obligation de mise à disposition de la Commission de ces montants dans le cas où ceux-ci seraient recouvrés ultérieurement. La Commission se réserve toutefois la possibilité de contrôler, au cours de ses vérifications sur place, le mode d'apurement des cas au-dessous du seuil de EUR50.000. Prenant en compte le fait que certaines de ses dispositions - relatives à la procédure de mise en non-valeur - sont intégrées dans la proposition actuelle, il convient dès lors de retirer la proposition de 1997. Suppression des relevés annuels (article 7) L'article 6, paragraphe 4, établit le relevé mensuel comme le document central du système de comptabilité des ressources propres traditionnelles. En conséquence ce document est à la base des contrôles de la Commission sur l'exactitude de la tenue de la comptabilité. Il s'est avéré, en pratique, que les comptes récapitulatifs annuels transmis par les Etats membres ne constituent que des additions simples des relevés mensuels. Il convient, dès lors, de libérer les Etats membres de l'obligation de transmettre des comptes récapitulatifs annuels. Les relevés mensuels resteront la seule déclaration formelle aux effets des éventuelles rectifications. Correction des déséquilibres budgétaires (articles 6 et 10) En application de la décision sur les ressources propres (articles 4 et 5), une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni dont la charge financière est assumée par les autres Etats membres, tout en accordant un ajustement de la contribution financière de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède. Ce mécanisme étant déjà réglé en détail dans ladite décision, il y a toutefois lieu de mentionner cette correction dans les dispositions qui la prennent en compte. Rapport annuel dans le cadre de l'article 17, paragraphe 5 Les Etats membres informent la Commission de leurs activités de contrôle en matière de perception des ressources propres traditionnelles par le biais d'un rapport annuel [5]. La Commission élabore une synthèse de l'ensemble des rapports annuels nationaux à l'attention de l'Autorité budgétaire. [5] Ce rapport fait également état des résultats des contrôles et des questions de principe relatives aux problèmes les plus importants soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l'application du présent règlement. En 1999, dans le but d'améliorer l'information du Parlement et du Conseil, la Commission a adopté une nouvelle approche en établissant un bilan d'ensemble sur base des éléments factuels recueillis auprès des Etats membres. A ce titre, elle a estimé opportun d'intégrer la synthèse des rapports annuels d'activité dans le rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union et la lutte contre la fraude, prévu par l'article 280, paragraphe 5, du Traité. Pour des raisons de calendrier, les rapports annuels des Etats membres doivent être adressés à la Commission avant le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné. 2003/0131 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/ 597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 279, paragraphe 2, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183, vu la décision 2000/597/ CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes [6], et notamment son article 8 paragraphe 2, [6] JO L 253 du 7.10.2000, p.42. vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis de la Cour des Comptes, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a émis un ensemble de conclusions concernant le système des ressources propres des Communautés qui ont abouti à l'adoption, en date du 29 septembre 2000, de la Décision 2000/597/CE, Euratom. (2) Sur base de l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2000/597/CE, Euratom, le pourcentage retenu par les Etats membres, à titre de frais de perception, doit être fixé à 25 % des montants visés au paragraphe 1, points a) et b) dudit article, qui sont constatés après le 31 décembre 2000, à l'exception des montants qui auraient du être mis à la disposition des Communautés avant le 28 février 2001 conformément aux règles communautaires pour lesquels le taux de retenu de 10% s'applique. (3) Le Conseil européen de Berlin a décidé que, lors de la répartition de la charge financière assumée par les autres Etats membres pour la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni, la part de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède, sera ajustée de façon à limiter leur contribution financière à un quart de leur contribution normale. (4) En application du Traité d'Amsterdam et des Protocoles 4 et 5 y annexés, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent ne pas participer à des mesures relevant du titre IV du traité CE (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes), et ne sont donc pas obligés d'en supporter les conséquences financières autres que les dépenses administratives qui en résultent. A ce titre, ils pourront bénéficier d'un ajustement des ressources propres versées pour chaque exercice de non-participation. (5) Afin d'assurer l'égalité de traitement des Etats membres devant l'obligation de verser des intérêts de retard en cas d'inscription tardive des ressources propres et considérant qu'actuellement la détermination du taux des intérêts à appliquer rencontre des difficultés qui, en pratique, donnent lieu à des différences difficilement justifiables entre les taux communiqués par les Etats membres qui participent à l'Union Economique et Monétaire, il s'impose d'homogénéiser le taux de référence pour ces Etats sur base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement, taux qui est comparable avec celui proposé comme taux de référence pour les Etats membres hors de la zone Euro. (6) Le système d'une double comptabilité, introduit en 1989, visait à établir une distinction au niveau du recouvrement effectif des droits. Ce système n'a répondu que partiellement à ses objectifs quant au mode d'apurement de la comptabilité séparée. Les contrôles de la Cour des comptes européenne et de la Commission ont en effet relevé des anomalies récurrentes dans la tenue de la comptabilité séparée qui ne permettent pas à cette comptabilité de refléter la réalité de la situation en matière de recouvrement. Il convient notamment d'apurer la comptabilité séparée des montants dont le recouvrement s'avère aléatoire et dont le maintien en fausse le solde. Par ailleurs, en termes de coût-efficacité, les Etats membres seront libérés des frais administratifs engagés pour assurer le suivi de tels montants. (7) En s'appuyant sur la demande formulée par la Cour des Comptes, et pour que la comptabilité séparée reflète mieux la réalité budgétaire, il convient que les Etats membres transmettent à la Commission, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la fin de chaque exercice, dont le recouvrement s'avère aléatoire. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 est modifié comme suit : 1. A l'article 1 : La référence à la « décision 94/728/CE, Euratom » est remplacée par « décision 2000/597/CE, Euratom ». 2. A l'article 2 : La référence à la « décision 94/728/CE, Euratom » est remplacée par « décision 2000/597/CE, Euratom ». 3. A l'article 5 : La référence à la « décision 94/728/CE, Euratom » est remplacée par « décision 2000/597/CE, Euratom ». 4. A l'article 6 : 4.1. Le texte du paragraphe 3 point c) est remplacé par le texte suivant : « c) Les ressources TVA, le financement de la correction au titre des déséquilibres budgétaires et la ressource complémentaire sont repris dans la comptabilité visée au point a) : - le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l'article 10, paragraphe 3, - annuellement en ce qui concerne les soldes prévus à l'article 10, paragraphes 4 et 7, et les ajustements prévus à l'article 10, paragraphes 6 et 8, à l'exception des ajustements particuliers prévus à l'article 10, paragraphe 6, premier tiret, qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'Etat membre concerné et la Commission. » 4.2. A la fin du paragraphe 4 point b) le texte suivant est ajouté : « Les Etats membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la date du 31 décembre dudit exercice, et dont le recouvrement s'avère aléatoire. » 5. L'article 7, le premier paragraphe est supprimé et le texte du deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant : « Article 7 Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, le montant total repris dans les relevés mensuels par l'Etat membre visé par l'article 6, paragraphe 4, lit. a et relatif à cet exercice, n'est plus rectifié, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'Etat membre concerné. » 6. A l'article 9 : 6.1. Après le premier paragraphe, un nouveau paragraphe 2 est inséré : « 2. Un extrait de compte reprenant les inscriptions des ressources propres doit parvenir à la Commission par voie électronique le jour même de l'inscription ». 6.2. Le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 et se lit : « 3. Les sommes inscrites sont comptabilisées en euros conformément à l'article 16 du règlement financier du 25 juin 2002 [7] applicable au budget général des Communautés européennes et à ses modalités d'exécution, ci-après dénommé "règlement financier". » [7] JO L 248 du 16.09.02, p.1 7. A l'article 10 : 7.1. Le texte du paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant : « 1. Après déduction de 25% au titre des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2000/ 597/CE, Euratom, l'inscription des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement. » 7.2. Paragraphe 3, alinéas 1 et 2, sont remplacés par le texte suivant : « 3. L'inscription des ressources TVA, du financement de la correction au titre des déséquilibres budgétaires, de la ressource complémentaire, à l'exclusion d'un montant correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, et, le cas échéant, des contributions financières PNB, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédent l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEOGA, section "garantie" au titre du règlement (CEE) n° 1765/92 et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les Etats membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources de la TVA, du financement de la correction au titre des déséquilibres budgétaires et/ou de la ressource complémentaire, à l'exclusion des ressources propres prévues pour la réserve monétaire FEOGA, pour la réserve pour garantie de prêts et pour la réserve pour aide d'urgence ». 7.3. Dans le texte du paragraphe 3, 6ème alinéa, la référence à la « décision 94/728/CE, Euratom » est remplacée par « décision 2000/597/CE, Euratom et après la référence à la décision 94/729/CE le texte suivant est ajouté : « abrogée et remplacée par le règlement (CE) n° 2040/2000 du Conseil du 26.9.2000 [8]». [8] JO L 244 du 29.9.2000 p.27 7.4. Dans le texte du paragraphe 3, 7ème alinéa, le texte « l'article 6 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(13), ci-après dénommé « règlement financier » est remplacé par « l'article 8 du règlement financier ». 7.5. Le texte du paragraphe 3, 9ème alinéa, est remplacé par le texte suivant : « Toute modification du taux uniforme des ressources TVA, de la correction au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2000/597/CE, Euratom, ainsi que du taux de la ressource complémentaire ou, le cas échéant, des contributions financières PNB est motivée par l'arrêt définitif d'un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice. ». 7.6. Le texte du paragraphe 3, 10ème alinéa, est remplacé par le texte suivant : « Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'arrêt définitif du budget rectificatif , si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les rajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l'article 8 du règlement financier, ces rajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question. » 7.7. Le texte du paragraphe 3, 11ème alinéa, est remplacé par le texte suivant : « Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget, celles destinées au financement de la réserve monétaire FEOGA non comprises visé à l'article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 3, du traité CEEA et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant. » 7.8. Le texte du paragraphe 3, 12ème alinéa, est remplacé par le texte suivant : « Lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, les Etats membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième des sommes prévues au titre des ressources TVA, du financement de la correction au titre des déséquilibres budgétaires et de la ressource complémentaire, à l'exception de celles destinées au financement de la réserve monétaire FEOGA, et, le cas échéant, des contributions financières PNB au dernier budget définitivement arrêté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'arrêt définitif du budget. ». 7.9. Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. Sur la base du relevé annuel de la base des ressources TVA prévu à l'arti cle 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, chaque Etat mem bre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA d'un Etat membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser 50% de son PNB, tel que visé au paragraphe 7, première phrase, du présent article. La Commission établit le solde et le communique aux Etats membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. » 7.10. Le paragraphe 6, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant : « Les rectifications éventuelles de la base des ressources TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 donnent lieu, pour chaque Etat membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés dans les articles 2, paragraphe 1, point c) et 10, paragraphe 2, point b de la décision 2000/597/CE, Euratom, compte tenu de ces rectifications,... (reste inchangé) » 7.11. Le paragraphe 6, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: « Les modifications du PNB visées au paragraphe 8 du présent article donnent lieu également à un ajustement du solde de tout Etat membre dont la base, compte tenu des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés dans les articles 2, paragraphe 1, point c) et 10, paragraphe 2, point b de la décision 2000/597/CE, Euratom. Les ajustements à effectuer aux soldes TVA jusqu'au premier jour ouvrable du mois de décembre de chaque année en vertu du premier alinéa du présent paragraphe donnent lieu également à l'établissement, par la Commission, d'ajustements supplémentaires des contributions financières PNB. Les taux de change à utiliser pour le calcul de ces ajustements supplémentaires sont ceux utilisés pour le calcul initial visé au paragraphe 5. » 8. Un Article 10 bis est inséré avec le texte suivant : « Article 10 bis 1. Lorsqu'un Etat membre, en application du Traité, ne participe pas au financement d'une action spécifique ou d'une politique de l'Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2, de ce qu'il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation. Cet ajustement a un caractère unique et définitif, indépendamment du fait d'une modification ultérieure du PNB retenu. 2. La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré, en même temps qu'elle détermine les soldes PNB prévus à l'article 10 du présent règlement. Le calcul a lieu sur la base des données relatives à l'exercice considéré : - de l'agrégat PNB aux prix de marché et de ses composantes telles que communiquées par les Etats membres en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/130/CEE/EURATOM ; - de l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question. Pour le calcul de l'ajustement le montant total des dépenses en question, à l'exception de celles financées par des Etats tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le PNB de l'Etat membre qui a droit à l'ajustement par rapport au PNB de l'ensemble des Etats membres. L'ajustement est financé par les Etats membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque Etat membre son PNB est divisé par le PNB de l'ensemble des Etats membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédente l'exercice budgétaire considéré. Aucune révision de cet ajustement ne sera effectuée ultérieurement, indépendamment du fait d'une modification ultérieure du PNB retenu. 3. La Commission communique le montant de l'ajustement aux Etats membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre. » 9. L'article 11 est remplacé par le texte suivant : « Article 11 1. Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'Etat membre concerné, d'intérêts de retard. 2. Pour les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 points par mois de retard et est applicable à toute la période du retard. 3. Pour les Etats membres ne participant pas à l'Union Economique et Monétaire, le taux est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les Banques Centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 points par mois de retard et est applicable à toute la période du retard. 4. L'article 9 paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis. » 10. Le texte de l'article 12, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant : « Les Etats membres ou l'organisme qu'ils ont désigné conformément à l'article 9, paragraphe 1, sont tenus d'exécuter les ordres de paiement de la Commission dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres, et de transmettre un extrait de compte à la Commission par voie électronique au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant chaque opération. » Reste du paragraphe inchangé 11. Dans le Titre VI et à l'article 15 : Dans l'alinéa 1, la référence à la « décision 94/728/CE, Euratom » est remplacée par « décision 2000/597/CE, Euratom » et celle à l'article 7, paragraphe 1, et paragraphe 2, point b), du règlement financier par « article 9 du règlement financier. Dans l'alinéa 2, la référence à l'article 7, paragraphe 1, du règlement financier et remplacée par « l'article 9, paragraphes 2 et 4 du règlement financier. » 12. A l'article 16 : 12.1. Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent faire l'objet d'une lettre rectificative à l'avant-projet de budget de l'exercice suivant ou d'un budget rectificatif à l'exercice en cours. » 13. A l'article 17 : 13.1. Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Les Etats membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés qui s'avèrent irrécouvrables : a. soit pour des raisons de force majeure, b. soit pour d'autres raisons qui ne leur sont pas imputables. Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision motivée de l'autorité administrative compétente constatant l'impossibilité du recouvrement. Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l'article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, la notification de la décision définitive. En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette. Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont retirés de la comptabilité séparée visée à l'article 6 paragraphe 3 sous b). Ils sont mentionnés en annexe au relevé trimestriel visé au paragraphe 4 sous b) du même article ainsi que, le cas échéant, dans le relevé trimestriel visé au paragraphe 5 de cet article. Ce relevé distingue les montants défalqués suivant qu'ils ont été déclarés ou réputés irrécouvrables. » 13.2. Un nouveau paragraphe 3 est introduit avec le texte suivant : « 3. Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 ou suivant l'échéance visée à ce même paragraphe, les Etats membres communiquent à la Commission les éléments d'information portant sur les cas d'application dudit paragraphe 2 pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 50.000 euros. Cette communication, qui est faite sur un modèle établi par la Commission après consultation du comité visé à l'article 20, doit permettre à cette dernière d'apprécier les raisons visées au paragraphe 2 a) et b) qui ont empêché l'Etat membre concerné de mettre à disposition le montant en cause ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement. » 13.3. Un nouveau paragraphe 4 est introduit avec le texte suivant : « 4. Dans un délai de six mois à compter de sa réception, la communication visée au paragraphe 3 donne lieu à une décision motivée de la Commission, lorsque celle-ci estime que les conditions du paragraphe 2, premier alinéa, ne sont pas remplies. Dans ce cas, l'Etat membre concerné est tenu d'inscrire dans la comptabilité visée à l'article 6, paragraphe 3 sous a) le montant correspondant aux droits non recouvrés et de le mettre à disposition de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel la décision lui a été notifiée. Lorsque la Commission estime que les conditions du paragraphe 2, premier alinéa, sont remplies, elle dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'Etat membre son accord sur la dispense de mise à disposition des montants en cause. Lorsque la Commission a demandé des renseignements complémentaires, le délai de six mois court dès réception des informations complémentaires sollicitées.» 13.4. Le paragraphe 3 devient paragraphe 5 avec le texte suivant : « 5. Les Etats membres font connaître à la Commission, au moyen d'un rapport annuel, l'activité et les résultats de leurs contrôles ainsi que les données globales et les questions de principe relatives aux problèmes les plus importants soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l'application du présent règlement. Ce rapport est transmis à la Commission avant le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné. La synthèse des communications des Etats membres au titre du présent article est reprise dans le rapport établi par la Commission et visé à l'article 280, paragraphe 5 du Traité. Le modèle de ce rapport, ainsi que ses modifications dûment justifiées, est établi par la Commission après consultation du comité visé à l'article 20. Des délais d'application adéquats sont, le cas échéant, prévus. » 14. A l'article 18 : 14.1. Dans le texte du paragraphe 1 la référence à la « décision 94/728/CE, Euratom » est remplacée par « décision 2000/597/CE, Euratom ». 15. A l'article 21 : 15.1. Le paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant « les contrôles et vérifications prévus à l'article 18, paragraphes 2 et 3.» 16. Un titre IX avec le texte suivant est inséré : « TITRE IX Dispositions transitoires : Article 21 bis Le taux prévu à l'article 11 du règlement n° 1150/2000/CE, Euratom reste d'application pour le calcul des intérêts de retard dans les cas où la date de l'échéance intervient avant la fin du mois dans lequel le présent règlement entre en vigueur. ». Article 2 Les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 restent en vigueur dans la mesure où elles n'ont pas été expressément modifiées par le présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il prend effet dans les conditions prévues à l'article 10 de la décision 2000/597/CE, Euratom. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président >EMPLACEMENT TABLE>