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Document 52003PC0349
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2791/1999 laying down certain control measures applicable in the area covered by the Convention on future multilateral co-operation in the north-east Atlantic fisheries
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est
/* COM/2003/0349 final - CNS 2003/0125 */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est /* COM/2003/0349 final - CNS 2003/0125 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Un schéma de contrôle et de coercition a été adopté par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) en 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999. Ce schéma prévoit notamment des mesures de contrôle applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans les zones de la CPANE, un schéma d'inspection en mer prévoyant des droits réciproque d'inspection des navires ainsi que le suivi des infractions et l'inspection dans les ports des navires de parties non-contractantes. Ce schéma a été transposé dans la législation communautaire par le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est. Lors de sa vingt et unième réunion, les 12, 13, 14 et 15 novembre 2002, la CPANE a adopté des recommandations en vue de modifier le schéma en ce qui concerne les transbordements et les opérations conjointes de pêche. C'est pourquoi il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 2791/1999 pour tenir compte des modifications apportées au schéma. Afin de promouvoir des activités de pêche dans les zones de la CPANE, le conseil des ministres de la pêche du 22 novembre 1999 a décidé la mise en place d'un «arrangement ad hoc» d'inspection et de surveillance communautaire pour l'année 2000, répartissant la charge du contrôle entre la Commission et les États membres de pavillon concernés. Une période d'un an était trop courte pour permettre d'apprécier pleinement les contraintes de la mise en oeuvre. La Commission a donc proposé que la durée de l'arrangement ad hoc soit prolongée jusqu'au 31 décembre 2003. Toutefois, le Conseil a décidé, dans le règlement (CE) n° 215/2001 modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, de ne prolonger la durée de l'arrangement ad hoc que jusqu'au 31 décembre 2002. Il est donc approprié de prolonger la durée de l'arrangement ad hoc jusqu'au 31 décembre 2004. Le règlement (CE) n° 2791/1999 doit être modifié en conséquence. Pour ce qui est de l'engagement de la Commission au titre de cet «arrangement ad hoc», conformément à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24 du règlement (CE) n° 2371/2002, les États membres sont seuls responsables de l'inspection et de la surveillance des activités des navires battant leur pavillon en dehors des eaux communautaires. A cet effet, la Commission coordonnera seulement les inspections communautaires et la surveillance en partageant la responsabilité des inspections avec les États membres de pavillon. La Commission s'engage à présenter une proposition de régime définitif pour le 31 décembre 2004 au plus tard. Dans ce cadre, la Commission examinera les options concernant un régime définitif pour la CPANE, à la lumière des résultats de l'étude de faisabilité qu'elle doit réaliser, en coordination avec les États membres, sur la structure commune d'inspection [1]. [1] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Vers une application uniforme et efficace de la politique commune de la pêche», doc. COM (2003) 130 final du 21.3.2003. 2003/0125 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Parlement européen [3], [3] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est [4] fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté du schéma de contrôle et de coercition applicable aux navires de pêche opérant dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale dans la zone de la convention CPANE (ci-après dénommé «le schéma»). [4] JO L 337 du 31.12.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 215/2001. (2) En novembre 2002, la CPANE a adopté des recommandations en vue de modifier le schéma en ce qui concerne les transbordements et les opérations conjointes de pêche. (3) Conformément à la convention de la CPANE, ces recommandations sont devenues contraignantes pour les parties contractantes à la date du 6 février 2003. La Communauté est tenue d'appliquer ces recommandations. (4) L'article 30 du règlement (CE) n° 2791/1999 prévoit que les dispositions de certains articles restent en vigueur sur une base ad hoc jusqu'au 31 décembre 2002, la Commission s'engageant à présenter, pour le 30 septembre 2002 au plus tard, les propositions appropriées visant à établir un régime définitif. (5) En attendant la présentation d'une proposition relative à l'établissement d'un régime définitif, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2004 l'application ad hoc des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, et des articles 8, 10 et 11. (6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2791/1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2791/1999 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés: «11. «navire de pêche, tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des opérations de transbordement; 12. «opération de transbordement», le transfert d'un navire à un autre d'une quantité de poissons, mollusques, crustacés et/ou produits de la pêche détenus à bord; 13. «opération conjointe de pêche», toute opération entre deux ou plusieurs navires dès lors que des captures sont retirées de l'engin de pêche d'un navire pour être placées dans un autre.» 2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Seuls les navires de pêche communautaires disposant d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon, sont autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à pêcher, à détenir à bord, à participer à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche et à débarquer des ressources de pêche en provenance de la zone de la réglementation.» 3) À l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, les États membres peuvent exempter un navire communautaire participant à des opérations de transbordement qui embarque des quantités à bord de l'obligation de tenir un journal de bord». 4) À l'article 6, paragraphe 1, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) les quantités détenues à bord à la sortie de la zone de réglementation. Ce rapport doit être transmis au plus tôt huit heures et au plus tard six heures avant chaque sortie de la zone de réglementation. Il doit inclure, le cas échéant, le nombre de jours de pêche et les captures réalisées dans la zone de réglementation depuis le début de la pêche ou depuis le dernier rapport de captures;» «d) les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de poisson effectué, ainsi que les captures embarquées dans le cadre d'opérations conjointes de pêche pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation. Ce rapport doit être transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de l'opération de transbordement ou de l'opération conjointe de pêche.» 5) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté: «Un capitaine de navire de pêche participant à des opérations de transbordement qui embarque des quantités à bord ne participe pas à des activités de pêche, y compris des opérations conjointes de pêche, au cours du même voyage.» 6) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Transbordements et opérations conjointes de pêche Un capitaine de navire de pêche ne participe pas à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires battant pavillon de parties non contractantes.» 7) À l'article 30, la date du «31 décembre 2002» est systématiquement remplacée par celle du «31 décembre 2004», et celle du «30 septembre 2002» par celle du «31 décembre 2003». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, paragraphe 7, s'applique à partir du 1er janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président