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Document 52003PC0339

Proposition de règlement du Conseil concernant le régime commun applicable aux importations de produits du secteur de la chaussure originaires du Viêt Nam

/* COM/2003/0339 final - ACC 2003/0121 */

52003PC0339

Proposition de règlement du Conseil concernant le régime commun applicable aux importations de produits du secteur de la chaussure originaires du Viêt Nam /* COM/2003/0339 final - ACC 2003/0121 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant le régime commun applicable aux importations de produits du secteur de la chaussure originaires du Viêt Nam

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet ci-joint de règlement du Conseil a pour objet d'intégrer dans la législation communautaire l'échange de lettres entre la Communauté et le Viêt Nam relatif à la prorogation du système de surveillance des importations de produits du secteur de la chaussure en provenance du Viêt Nam, paraphé le 28 novembre 2002 et approuvé par le Conseil le 17 mars 2003.

Cette surveillance sera prorogée de deux années supplémentaires, soit jusqu'à la fin de 2004, pour permettre un suivi des importations en provenance du Viêt Nam en raison du risque de fraude quant à l'origine des produits, aggravé par le détournement possible des échanges résultant notamment de l'existence de restrictions à l'importation de produits du secteur de la chaussure en provenance de Chine.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1/2000 du Conseil précédemment applicable, qui est arrivé à expiration, a été pris comme modèle pour l'élaboration du présent règlement, inspiré de cet échange de lettres, afin que la poursuite de la surveillance des États membres soit garantie et fondée juridiquement jusqu'à la fin de 2004. Sur le plan pratique, aucun problème ne se pose dans la mesure où les autorités vietnamiennes continuent de délivrer des licences d'exportation selon les modalités habituelles, conformément à l'échange de lettres renouvelant l'accord, mais il est évidemment nécessaire de garantir formellement la base juridique correspondante par le biais d'un règlement.

2003/0121 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant le régime commun applicable aux importations de produits du secteur de la chaussure originaires du Viêt Nam

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) La politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes.

(2) les services antifraudes de la Commission ont découvert que des produits du secteur de la chaussure étaient importés dans la Communauté sur la base de fausses déclarations d'origine vietnamienne.

(3) La Communauté et le gouvernement du Viêt Nam ont négocié un protocole d'accord sur la prévention de la fraude dans le commerce des produits du secteur de la chaussure (le «protocole») qui instaure un système de double contrôle pour les exportations, dans la Communauté, des produits du secteur de la chaussure relevant du chapitre 64 du système harmonisé/de la nomenclature combinée [1].

[1] JO L 275 du 8.11.1993)

(4) La validité de ce protocole d'accord était limitée initialement au 31 décembre 2002 mais, le risque de déclarations d'origine frauduleuses subsistant, l'application de ce protocole d'accord a été prorogée de deux années supplémentaires par un échange de lettres entre le gouvernement du Viêt Nam et la Communauté, soit jusqu'au 31 décembre 2004. Cet échange de lettres, qui prévoit également la possibilité d'une transmission électronique des licences d'exportation, a été paraphé le 28 novembre 2002 et adopté par le Conseil le 17 mars 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le présent règlement s'applique à tous les produits relevant du chapitre 64 du système harmonisé/de la nomenclature combinée, originaires du Viêt Nam et importés dans la Communauté.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

(a) la notion de «produits originaires» est définie conformément aux règles applicables de la Communauté. Les modalités de vérification de l'origine des produits considérés sont établies en conséquence;

(b) les «autorités compétentes» des États membres sont celles qui sont désignées conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 520/94 [2] et mentionnées dans l'annexe I du règlement (CE) n° 738/94 de la Commission [3].

[2] JO L 66 du 10.03.1994, p. 1

[3] JO L 87 du 31.03.1994, p. 47

La liste des autorités compétentes visées dans le premier alinéa a été publiée en dernier lieu dans l'annexe III du règlement (CE) n° 1369/99 de la Commission [4].

[4] JO L 162 du 26.06.1999, p. 35

Article 3

La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les autorités des États membres mentionnées à l'article 11, conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

Article 4

1. Les autorités vietnamiennes compétentes délivrent un certificat d'exportation pour les produits visés à l'article 1er.

2. Ce certificat d'exportation est conforme au modèle figurant dans l'annexe.

3. L'original du certificat d'exportation doit être présenté par l'importateur en vue de la délivrance du certificat d'importation visé à l'article 6.

Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer un certificat d'importation pour les produits non couverts par des certificats d'exportation délivrés dans le respect des dispositions du présent règlement.

Article 5

L'année d'enregistrement des exportations est l'année au cours de laquelle les produits couverts par le certificat d'exportation ont été embarqués.

Article 6

1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour la délivrance des certificats d'importation sont conformes au document de surveillance prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil [5].

[5] JO L 349 du 31.12.1994, p. 53

2. Les autorités des États membres notifient à la Commission les demandes de certificats d'importation qu'elles ont reçues.

3. La Commission confirme aux autorités des États membres, par une notification, que les informations contenues dans les demandes de certificats d'importation sont conformes à celles qui ont été envoyées par les autorités vietnamiennes compétentes.

4. Les notifications mentionnées aux paragraphes 2 et 3 sont transmises par voie électronique par le biais du système intégré de gestion des licences pour les produits textiles (SIGL), sauf si, pour des raisons impératives d'ordre technique, il est nécessaire d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.

Article 7

1. Les autorités compétentes des États membres délivrent un certificat d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original du certificat d'exportation correspondant. Cette présentation doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de l'embarquement des produits couverts par le certificat.

Les certificats d'importation sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. La transmission par voie électronique de données à la Communauté par les autorités vietnamiennes est considérée comme se substituant à l'obligation de présenter le certificat d'exportation original.

2. Les certificats d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de leur date de délivrance, période qui peut être prorogée de trois mois par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

3. La demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre en vue de l'obtention du certificat d'importation doit contenir:

(a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris, le cas échéant, ses numéros de téléphone et de télécopieur), son numéro d'identification auprès des autorités nationales compétentes et son numéro d'immatriculation à la TVA s'il y est assujetti;

(b) le nom et l'adresse complète du déclarant;

(c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

(d) le pays d'origine des produits et le pays de provenance;

(e) une description des produits telle qu'indiquée dans le certificat d'exportation;

(f) la quantité de chaque expédition;

(g) la date et le numéro de délivrance du certificat d'exportation;

(h) la signature de l'importateur et la date.

Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles déterminent, autoriser que les demandes soient présentées, transmises ou imprimées par des moyens électroniques.

Cependant, tous les documents et toutes les preuves doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes des États membres.

4. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par un certificat d'importation.

Article 8

La validité des certificats d'importation délivrés par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des certificats d'exportation délivrés par les autorités vietnamiennes compétentes, au vu desquels les certificats d'importation sont délivrés.

Article 9

Les certificats d'importation sont délivrés sans discrimination à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Article 10

1. Les formulaires des certificats d'importation, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le certificat. Pour des raisons administratives, les autorités compétentes peuvent ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

2. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 x 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire n° 1, qui constitue le certificat proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Les États membres assurent l'impression des formulaires. Les formulaires peuvent également être imprimés par des imprimeurs désignés par l'État membre dans lequel ils sont établis. Dans ce cas, la désignation par l'État membre doit être mentionnée sur chaque formulaire. Chaque formulaire mentionne le nom et l'adresse de l'imprimeur ou comporte une marque d'identification de l'imprimeur.

4. Lors de la délivrance des certificats d'importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Le numéro du certificat d'importation est notifié à la Commission par voie électronique, au moyen du réseau intégré mis en place en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers [6].

[6] JO L 275 du 8.11.1993, p. 1

5. Les certificats et extraits sont complétés dans la langue ou l'une des langues officielle(s) de l'État membre qui les délivre.

6. Les empreintes des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation ou par impression sur le certificat. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tout moyen infalsifiable, rendant impossible l'indication de chiffres ou mentions additionnels. Des astérisques ou marques similaires peuvent être utilisés, plus particulièrement, pour remplir les espaces blancs (par exemple *1*000*EUR).

7. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les certificats ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires n° 1 et n° 2 des certificats ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur le certificat ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède.

8. Les certificats et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

9. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les certificats ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

10. Le certificat d'importation peut être délivré par des moyens électroniques pour autant que les bureaux de douane concernés aient accès à ce certificat au moyen d'un réseau informatique.

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'exportation, d'un certificat d'importation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate» ou «duplicado».

Le duplicata doit reproduire la date du certificat original.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il cesse d'être applicable le 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

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