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Document 52003PC0299
Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of Decision 3/2002 of the EU-Poland Association Council of 23 October 2002 extending the period set out in Article 8 (4) of Protocol 2 on European Coal and Steel Community (ECSC) products to the Europe Agreement {SEC(2003) 621}
Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen {SEC(2003) 621}
Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen {SEC(2003) 621}
/* COM/2003/0299 final */
Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen {SEC(2003) 621} /* COM/2003/0299 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au respect des conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen {SEC(2003) 621} (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS (1) L'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Pologne dispose que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii) du même article, la Pologne est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits "acier", à octroyer une aide publique à la restructuration à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration; que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués, et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités. (2) Pour la Pologne, cette période initiale a expiré le 31 décembre 1996. (3) La Pologne a demandé une prorogation de la période précitée en avril 1997. (4) Un programme de restructuration réaliste, comportant des plans de viabilité établis pour chaque entreprise et respectant les critères fixés à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen, constitue le fondement nécessaire pour accéder à la demande de prorogation de la période durant laquelle la Pologne est autorisée à octroyer des aides publiques à la restructuration. (5) En mai 2002, la Commission a proposé de proroger la période pendant laquelle la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie sont autorisées à octroyer des aides publiques à la restructuration de leur secteur sidérurgique, compte tenu de l'urgence de trouver une solution acceptable pour faire avancer le processus de restructuration de la sidérurgie dans les pays candidats concernés et de s'engager sur la voie d'une conclusion du chapitre « Concurrence » dans le cadre des négociations d'adhésion. (6) Cette prorogation constituerait la base juridique sur laquelle reposerait l'octroi de cette aide durant la période de préadhésion dans le cadre des plans de restructuration requis (l'aide accordée devrait être limitée et proportionnelle à la réduction des capacités); elle aurait également pour effet de régulariser rétroactivement les aides qui auraient été octroyées illicitement depuis l'entrée en vigueur de l'accord européen. (7) La prorogation ne prendra effet qu'après l'adoption et l'évaluation d'un programme de restructuration et de plans d'entreprise satisfaisant aux critères énoncés au protocole n° 2 de l'accord européen. (8) L'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen dispose que le Conseil d'association décide de la possibilité de proroger la période de cinq années prévue. (9) Le 23 octobre 2002, le Conseil d'association UE-Pologne a adopté la décision n° 3/2002 prorogeant la période prévue par le protocole n° 2 de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997, ou jusqu'à la date de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, la date retenue étant la plus proche, pour autant que certaines conditions soient remplies. (10) Le protocole n° 8 du traité d'adhésion définit les conditions et les principes auxquels doit satisfaire le processus de restructuration sidérurgique en Pologne. (11) La Pologne a satisfait à la première condition, qui consistait à soumettre à la Commission un programme de restructuration et des plans d'entreprise évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides d'État (Office pour la protection de la concurrence économique). (12) La seconde condition est l'évaluation finale de ce programme et de ces plans par la Commission en vue de déterminer s'ils satisfont aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen et aux engagements figurant dans le protocole n° 8 du traité d'adhésion. (13) La Commission a procédé à cette évaluation et en a conclu que le programme de restructuration et les plans d'entreprise présentés par la Pologne satisfaisaient aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen et aux conditions fixées dans le protocole n° 8 du traité d'adhésion (14) La Commission propose une décision du Conseil approuvant son évaluation finale, ainsi que le prévoit l'article 3 de la décision n° 3/2002 prorogeant la période prévue par le protocole n° 2 de l'accord européen, et le respect de l'engagement pris dans le protocole n° 8 du traité d'adhésion. Une fois que le Conseil aura marqué son approbation, les conditions fixées aux articles 2 et 3 de la décision n° 3/2002 et dans le protocole n° 8 du traité d'adhésion étant remplies, la prorogation de la période prévue par le protocole n° 2 et les conditions fixées dans le protocole n° 8 du traité d'adhésion prendront effet. (15) Le Conseil est donc invité à approuver le projet ci-joint de proposition de décision relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen et au respect des conditions fixées dans le protocole n° 8 du traité d'adhésion. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au respect des conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3; vu la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen, et notamment son article 3; vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part [1], a été signé le 16 décembre 1991. [1] JO L 348 du 31.12.1993, p. 2. (2) L'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen mentionné ci-dessus dispose que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii) du même article, la Pologne est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits "acier", à octroyer une aide publique à la restructuration à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration; que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués, et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Pologne. (3) La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1996. (4) La Pologne a demandé une prorogation de la période précitée en avril 1997. (5) Il convient de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997, ou jusqu'à la date de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, la date retenue étant la plus proche. (6) À cet effet, la décision n° 3/2002 a été adoptée par le Conseil d'association UE-Pologne le 23 octobre 2002; elle s'applique à titre provisoire depuis cette date. (7) L'article 1er de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne octroie une prorogation de la période précitée, pour autant que les conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies. (8) L'article 2 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne dispose que la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Pologne, d'un programme de restructuration et de plans d'entreprise pour toutes les entreprises participant au processus de restructuration satisfaisant aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen et évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques (Office pour la protection de la concurrence économique). (9) Le protocole n° 8 sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, annexé au traité d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque prévoit que les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun dans certaines conditions; la première de ces conditions est que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen ait été prorogée jusqu'à la date d'adhésion; l'article 6 dudit protocole prévoit que les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. (10) En avril 2003, la Pologne a soumis à la Commission un programme de restructuration et des plans d'entreprise ayant été évalués et acceptés par l'Office pour la protection de la concurrence économique. Conformément à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d'entreprise. (11) La Commission a procédé à cette évaluation du programme de restructuration et des plans d'entreprises présentés par la Pologne. (12) L'évaluation indique que les aides à la restructuration sont nécessaires pour rétablir la viabilité de certaines entreprises de l'industrie sidérurgique polonaise. (13) L'évaluation confirme que la mise en oeuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise contribuera à la viabilité des entreprises dans des conditions normales de marché d'ici la fin de la période de restructuration; que le montant et l'importance de cette aide sont limités aux niveaux strictement nécessaires pour atteindre cet objectif et que les aides à la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise cesseront d'ici la fin 2003; et que le programme de restructuration est lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Pologne et que le programme respecte tous les engagements pris dans les négociations d'adhésion. (14) L'évaluation en a donc conclu que le programme de restructuration et les plans d'entreprise présentés par la Pologne satisfaisaient aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen et aux conditions fixées dans le protocole n° 8 du traité d'adhésion. (15) Les conditions fixées aux articles 2 et 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne sont dès lors respectées, DÉCIDE: Article unique Le programme de restructuration et les plans d'entreprise soumis à la Commission par la Pologne le 4 avril 2003 conformément à l'article 2 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen satisfont aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président