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Document 52003PC0169

Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

/* COM/2003/0169 final */

52003PC0169

Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires /* COM/2003/0169 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 13 décembre 2002, l'Allemagne a demandé l'autorisation, sur la base de l'article 30 de la directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme [1] (ci-après la sixième directive), à conclure avec la Suisse un accord qui contient des dispositions fiscales qui dérogent des articles 2 et 3 de ladite directive.

[1] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/92/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27).

Conformément à l'article 30 précité, les autres Etats membres ont été informés de la demande de l'Allemagne par lettre du 4 février 2003.

L'accord entre l'Allemagne et la Suisse concerne la construction et l'entretien d'un pont frontalier destiné à améliorer les liaisons routières entre les deux pays et à faciliter le transit sur leurs territoires respectifs. Ce pont frontalier, à vocation autoroutière, sera érigé sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Aargau) et servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A 861 et à la route nationale suisse N3.

L'accord prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la construction et à l'entretien du pont sont soumises à la législation allemande en matière de TVA et qu'aucune TVA suisse ne sera perçue sur ces opérations.

En outre, l'accord dispose que les biens importés du territoire de l'un des États contractants vers le territoire de l'autre État contractant sont exonérés de taxes à l'importation, pour autant que ces biens soient utilisés pour la construction ou l'entretien du pont frontalier en question. Cette disposition ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique.

En vertu du principe de territorialité établi par la sixième directive, les travaux de construction et d'entretien du pont exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. En revanche, ceux exécutés sur le territoire suisse n'entreraient pas dans le champ d'application de la sixième directive TVA. L'application de ces dispositions imposerait de ventiler les opérations en fonction du territoire sur lequel elles sont effectuées. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la construction ou l'entretien d'un pont serait soumise à la TVA en Allemagne.

Les États contractants sont d'avis que l'application de ces règles entraînerait de lourdes complications d'ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question. Dès lors, ils estiment que les dispositions fiscales contenues dans le projet d'accord sont justifiées afin de simplifier les obligations fiscales des entrepreneurs.

Il convient également de noter que le Conseil a déjà autorisé l'Allemagne, à plusieurs reprises, à conclure avec d'autres pays tiers des accords relatifs à des travaux de construction dans les zones frontalières, qui contenaient des dispositions fiscales semblables à celles de l'accord en question.

La Commission convient que l'imposition uniforme des travaux de construction et d'entretien ainsi que la renonciation à la perception de la TVA à l'importation de biens destinés à être utilisés pour ces travaux constituerait une simplification pour les entrepreneurs par rapport à l'application des règles normales d'imposition.

Enfin, la Commission note que l'accord en question aurait une incidence mineure, mais positive, sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [2], et notamment son article 30,

[2] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/92/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27).

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 13 décembre 2002, l'Allemagne a demandé l'autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à la construction et l'entretien d'un pont frontalier sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Rheinfelden (Aargau, Suisse) qui servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A 861 et à la route nationale suisse N3.

(2) Les autres Etats membres ont été informés de la demande de l'Allemagne par lettre du 4 février 2003.

(3) Cet accord contient des dispositions en matière de TVA qui dérogent aux articles 2 paragraphe 2 et 3 de la sixième directive TVA pour ce qui concerne, d'une part, les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction et à l'entretien du pont frontalier et, d'autre part, les importations de biens utilisés pour la construction ou l'entretien de ce pont.

(4) En l'absence de dispositions dérogatoires, les travaux de construction et d'entretien exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA en Allemagne, tandis que ceux exécutés sur le territoire suisse seraient hors du champ d'application de la sixième directive TVA; en outre, toute importation en Allemagne, en provenance de la suisse, de biens utilisés pour la construction et l'entretien du pont frontalier serait soumise à la TVA en Allemagne.

(5) L'application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d'ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question.

(6) La présente dérogation est destinée à simplifier la perception de la taxe afférente aux travaux de construction et de l'entretien du pont en question.

(7) La mesure dérogatoire n'a qu'une incidence négligeable, mais positive, sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

L'Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 relatif à la construction et à l'entretien d'un pont frontalier sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Aargau) qui servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A 861 et à la route nationale suisse N3.

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l'accord sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, le chantier de construction du pont frontalier visé à l'article 1er de la présente décision, et après achèvement des travaux, le pont frontalier lui-même, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire suisse, sont considérés comme faisant partie du territoire de l'Allemagne pour ce qui concerne les livraisons de biens et prestations de services liées à la construction ou à l'entretien du pont frontalier.

Article 2

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, l'importation de biens en Allemagne en provenance de la Suisse n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction ou l'entretien du pont visé à l'article 1er de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIERE

Cette proposition de décision, une fois adoptée, n'aura qu'une incidence négligeable, mais positive, sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA.

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