This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52003PC0160
Amended proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the adoption of a multi-annual programme (2003-2005) for the monitoring of eEurope, dissemination of good practices and the improvement of network and information security (MODINIS) (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
/* COM/2003/0160 final - COD 2002/0187 */
Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2003/0160 final - COD 2002/0187 */
Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) 1. Contexte Transmission des propositions au Conseil et au Parlement européen (COM(2002) 425 final - COD 2002/0187) conformément à l'article 157, paragraphe 3, du Traité: 26 juillet 2002 Avis du Comité économique et social: 24 octobre 2002 Avis du Comité des régions: 12 février 2003 Avis du Parlement européen - première lecture: 12 février 2003 2. Objet de la proposition de la Commission La proposition relative au programme MODINIS vise à créer une base juridique permettant la poursuite des activités de suivi du plan d'action eEurope 2005 et la diffusion des meilleures pratiques. En outre, le projet de décision permet d'entreprendre des actions préparatoires en vue de l'établissement de l'Agence chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. 3. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement 3.1. Amendements acceptés par la Commission La Commission a accepté, dans leur intégralité, 4 des 15 amendements adoptés par le Parlement européen, à savoir les amendements 1, 2, 3 et 9. L'amendement 1, qui consiste à ajouter au considérant 6 une référence à la résolution du Parlement européen, du 22 octobre 2002, relative à la sécurité des réseaux et de l'information. Il s'agit là d'un ajout utile qui complète la référence aux actes politiques invitant la Commission à soumettre des propositions en la matière. L'amendement 2 (nouveau considérant 6bis), qui propose de faire référence au plan d'action eEurope 2005 et à son objectif de créer une task force sur la cybersécurité appelée à devenir un centre d'expertise sur les questions de sécurité. La Commission approuve cet amendement utile. L'amendement 3, qui propose de remplacer, au considérant 7, l'expression "société à deux vitesses" par "exclusion numérique". L'amendement 9, qui consiste à ajouter à l'article premier une invitation aux États membres à fournir des statistiques actualisées. Cet amendement a pu être accepté et la Commission propose le texte suivant: "en invitant les États membres à fournir les données disponibles les plus récentes". 3.2. Amendements acceptés, en partie ou sur le fond, par la Commission L'amendement 4 (considérant 7, nouveau paragraphe 2bis), qui propose un nouveau considérant faisant référence aux personnes appartenant à des groupes qui, par le passé, n'ont pas été en mesure de tirer profit des TIC. Il y est notamment fait référence aux actions, dans le domaine de la société de l'information, visant à promouvoir la participation accrue de certaines catégories de population défavorisées (femmes, personnes handicapées, âgées et sans emploi). La Commission approuve, sur le fond, l'ajout de ce considérant. Cependant, la mention d'une liste précise de personnes défavorisées aurait pour effet de limiter inutilement la portée de l'amendement. C'est pourquoi la Commission propose de formuler le texte du considérant 7, nouveau paragraphe 2bis, comme suit: "Les actions de l'Union européenne et des États membres dans le domaine de la société de l'information visent à promouvoir la participation accrue de groupes défavorisés". Les amendements 5 et 6 (nouveaux considérants 13bis et 13ter), qui proposent un nouveau considérant mettant en relation, de façon détaillée, les différentes activités du programme avec la proposition du Parlement européen visant à l'étendre aux pays candidats, aux pays de l'EEE, aux pays associés d'Europe centrale et orientale et à la Turquie. La Commission approuve, sur le fond, l'ajout d'un nouveau considérant qui mentionne la demande du Parlement européen et propose donc un nouveau considérant 13bis, résultant de la fusion des deux considérants, dont le texte est le suivant: "ces activités poursuivent l'objectif de favoriser les synergies et la coopération entre les États membres, les pays de l'EEE, les pays candidats ainsi que les pays associés et la Turquie. À l'avenir, la Commission pourrait encourager une participation plus poussée de ces pays aux activités du programme". L'amendement 10 (article premier, point c), qui apporte une précision afin de faire en sorte que l'analyse des effets économiques et sociaux de la SI apporte aussi des réponses en ce qui concerne l'inclusion sociale et la suppression de la fracture numérique. La Commission approuve, sur le fond, cet éclaircissement et propose le texte suivant: "ainsi qu'en ce qui concerne l'inclusion sociale, de façon à éliminer les risques de fracture numérique, et l'efficacité du marché intérieur". Les amendements 11 et 12 (article premier, point d, et article 2, point e) constituent des éclaircissements utiles. La Commission approuve qu'il soit ainsi fait clairement référence à l'organe chargé de la cybersécurité. Toutefois, la Commission propose que le texte soit cohérent avec la proposition de la Commission récemment adoptée concernant la création d'une "Agence chargée de la sécurité des réseaux et de l'information". Aussi la Commission accepte-t-elle l'amendement en remplaçant les termes "Task force sur la cybersécurité" par les termes "Agence chargée de la sécurité des réseaux et de l'information". L'amendement 15 (nouvel article 7bis) propose de faire clairement référence à l'éventuelle ouverture du programme aux pays candidats, aux pays de l'EEE et à la Turquie. La Commission approuve la référence précise à ces pays. Toutefois, le second paragraphe du texte du Parlement européen semble répéter la même chose et la Commission propose donc de ne conserver que le premier paragraphe de l'amendement comme suit: "Le programme peut être ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen, des pays candidats ainsi que des pays associés et de la Turquie, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne". 3.3. Amendements que la Commission ne peut pas accepter L'amendement 7 (nouveau considérant 13quater), qui consiste à ajouter une référence au Conseil européen de Göteborg (juin 2001) à l'occasion duquel une initiative analogue de suivi comparatif a été lancée dans les PECO selon la même méthode que dans l'Union européenne. L'initiative reposait sur la décision des chefs de gouvernement des pays candidats à l'UE. Ce programme est actuellement en cours de réalisation et s'achèvera à la fin de l'année 2003. La Commission considère que cette référence est inutile dès lors que ces pays participeront pleinement au programme, en tant qu'États membres, à partir de 2004. L'amendement 8 (considérant 14), qui propose un "un comité consultatif" au lieu d'un "comité de gestion". La Commission considère que sa proposition est plus appropriée pour des raisons de transparence. La proposition de la Commission tient également compte de la volonté des États membres de gérer le programme, telle qu'ils l'ont manifestée lors de la mise en oeuvre du "programme PROMISE" précédent. L'amendement 13 (article 6), qui fait référence à la nature (comité consultatif) et à la composition (un représentant par État membre et présence de représentants d'autres pays participants) du comité MODINIS (amendement lié à l'amendement 8). a) Ce point relèvera du règlement intérieur du comité qui sera fondé sur le modèle arrêté par la Commission sur la base de la décision 1999/468 du Conseil. Dans ce règlement, il est envisagé que chaque État membre doit être représenté par un membre. La participation d'autres experts est possible, après autorisation du président du comité et aux frais de l'État membre concerné. b) Dans la proposition de la Commission, il est implicite que la participation d'autres pays est automatique dès lors que ces pays prennent part au programme. Les pays candidats seront automatiquement intégrés au programme en 2004. c) Pour les raisons évoquées concernant l'amendement 8, la Commission considère que le comité de réalisation doit être de type gestion. L'amendement 14, qui consiste à ajouter une référence aux règles de procédure budgétaire (évaluation quantitative et qualitative annuelle sur la base de performances). Cet amendement est inutile car il reprend l'obligation générale de la Commission concernant la réalisation des dépenses budgétaires annuelles (article 27, paragraphes 3 et 4, du règlement financier n°1605/2002 du 25.6.2002). 4. Conclusion Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.