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Document 52003PC0084

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie, clôturant la procédure concernant les importations de ces produits originaires de Hongrie, d'Iran et de Libye, portant modification de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de Bulgarie et d'Afrique du Sud et spécifiant le niveau du droit antidumping payable lorsque un droit additionnel de sauvegarde est applicable

/* COM/2003/0084 final */

52003PC0084

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie, clôturant la procédure concernant les importations de ces produits originaires de Hongrie, d'Iran et de Libye, portant modification de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de Bulgarie et d'Afrique du Sud et spécifiant le niveau du droit antidumping payable lorsque un droit additionnel de sauvegarde est applicable /* COM/2003/0084 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie, clôturant la procédure concernant les importations de ces produits originaires de Hongrie, d'Iran et de Libye, portant modification de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de Bulgarie et d'Afrique du Sud et spécifiant le niveau du droit antidumping payable lorsque un droit additionnel de sauvegarde est applicable

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 20 décembre 2001, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de rouleaux en fer ou en aciers non alliés laminés à chaud (rouleaux laminés à chaud) originaires d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie. À la même date, elle publiait l'avis d'ouverture d'une enquête de réexamen des droits antidumping définitifs institués en février 2000 sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.

En raison de la complexité de l'enquête, aucune mesure provisoire n'a été instituée dans le cadre de la première des deux procédures. Les résultats de ces deux procédures ont ensuite été rassemblés dans un seul règlement instituant des mesures définitives sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie et clôturant la procédure pour la Hongrie, l'Iran et la Libye. Il a été constaté que les importations en provenance de Hongrie n'avaient pas eu d'effets importants sur la situation de l'industrie communautaire, tandis que les importations en provenance d'Iran et de Libye s'avéraient de minimis, c'est-à-dire inférieures au seuil de 1 % de la consommation communautaire du produit concerné.

Ayant été informées des conclusions des deux enquêtes, toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Un dumping important a été constaté pour tous les producteurs-exportateurs en Bulgarie, en Égypte, en Slovaquie, en Afrique du Sud et en Turquie, à l'exception d'une société sud-africaine qui n'a pas exporté pendant la période d'enquête. Pour ce qui est de cette dernière, il a été jugé approprié de maintenir le droit antidumping qui lui avait été imposé à l'issue de l'enquête initiale, car il a été établi que le dumping préjudiciable réapparaîtrait probablement en cas d'expiration des mesures. Pour les autres sociétés en Bulgarie et en Afrique du Sud, les marges de dumping constatées étaient plus élevées que lors de l'enquête initiale. Ce changement de circonstances étant jugé durable, il a été conclu que les droits antidumping devaient être adaptés en conséquence.

Il a été considéré que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au vu de la baisse des volumes de production et du taux d'utilisation des capacités, de la chute des ventes sur le marché libre, de la baisse des prix sur ce marché, de la contraction de la part de marché, de la hausse du coût de production, de la rentabilité négative, du flux de trésorerie observé pendant la période d'enquête et du recul de l'emploi. Il a été constaté que l'évolution du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie ainsi que la dépression des prix qui en a découlé ont eu des conséquences négatives importantes pour l'industrie communautaire. D'autres facteurs ont été examinés et il a été constaté que l'évolution de la consommation et la nature cyclique du secteur des rouleaux laminés à chaud ont également contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire sans pour autant briser l'étroit lien de cause à effet entre ce préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping.

L'introduction de mesures antidumping sur les importations en provenance d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie et le maintien des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de Bulgarie et d'Afrique du Sud entraîneront probablement des pertes financières pour certains négociants et utilisateurs communautaires s'ils n'adoptent pas une nouvelle politique d'achat ou n'augmentent pas leurs prix de vente. Néanmoins, tout bien pesé, il est considéré que les coûts que les mesures pourraient entraîner pour certains négociants et utilisateurs ne constituent pas une raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping.

Les marges de dumping constatées étant supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête à l'origine des mesures actuellement en vigueur pour la Bulgarie et l'Afrique du Sud, il est conclu que la situation de l'industrie communautaire s'aggraverait en cas d'expiration ou de maintien des mesures à leur niveau actuel.

Les producteurs-exportateurs en [Bulgarie, Égypte, Slovaquie, Afrique du Sud et Turquie] ont offert des engagements qui ont été acceptés.

Pour ce qui est de l'application parallèle de mesures de sauvegarde aux rouleaux laminés à chaud, le Conseil a adopté un règlement concernant les mesures qui peuvent être prises pour éviter les effets combinés avec des mesures de sauvegarde. Dans le cas présent, la combinaison des mesures antidumping avec la mesure de sauvegarde pourrait entraîner des effets supérieurs à ceux recherchés dans le cadre de la politique de défense commerciale. La Commission devrait dès lors proposer que le Conseil amende le niveau des mesures antidumping applicable lorsque le droit additionnel de sauvegarde est payable également.

Il est proposé au Conseil d'adopter la proposition de règlement en annexe.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie, clôturant la procédure concernant les importations de ces produits originaires de Hongrie, d'Iran et de Libye, portant modification de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de Bulgarie et d'Afrique du Sud et spécifiant le niveau du droit antidumping payable lorsque un droit additionnel de sauvegarde est applicable

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

vu le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions [2],

[2] JO L 149 du 7.6.2002, p. 3.

vu le règlement (CE) n° .../2003 du Conseil,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCEDURE

1. Base juridique

(1) Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «traité CECA») a expiré le 23 juillet 2002. Depuis le 24 juillet 2002, les produits qui étaient couverts par le traité CECA relèvent du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil, toutes les enquêtes antidumping en cours à cette date sont donc régies par le règlement de base.

2. Mesures en vigueur

(2) En février 2000, la Commission a, par la décision n° 283/2000/CECA [3], institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie, de l'Inde, de Taïwan, d'Afrique du Sud et de la République fédérale de Yougoslavie.

[3] JO L 31 du 5.2.2000, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1043/2002/CECA de la Commission (JO L 157 du 15.6.2002, p. 35).

(3) Les taux de droit antidumping définitif constatés pour les producteurs-exportateurs en Bulgarie et en Afrique du Sud soumis à l'enquête susmentionnée, exprimés en pourcentage de la valeur CAF frontière communautaire, s'établissaient comme suit:

- Bulgarie Kremikovtzi Corporation, Sofia, Botunetz // 7,5 %

Toutes les autres sociétés // 7,5 %

- Afrique du Sud Iscor, Ltd. Pretoria, et Saldanha Steel (PTY) Ltd., Saldanha // 5,2 %

Highveld, Steel and Vanadium Corporation Ltd., Witbank // 37,8 %

Toutes les autres sociétés // 37,8 %

(4) Par la même décision, la Commission a accepté les engagements à respecter un prix minimum offerts par le seul producteur-exportateur connu en Bulgarie et par Highveld, l'un des deux producteurs-exportateurs connus en Afrique du Sud.

3. Présentes enquêtes

(5) Conformément à l'article 5 de la décision n° 2277/96/CECA [4] (ci-après dénommée «décision CECA»), la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes [5] (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés «rouleaux laminés à chaud») originaires d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie.

[4] JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée par la décision n° 1000/1999 de la Commission (JO L 122 du 12.5.1999, p. 35).

[5] JO C 364 du 20.12.2001, p. 5.

(6) Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision CECA, la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes [6], annoncé l'ouverture d'un réexamen des droits antidumping définitifs institués et des engagements acceptés par la décision n° 283/2000/CECA de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision n° 1043/2002/CECA, pour les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.

[6] JO C 364 du 20.12.2001, p. 8.

(7) Les enquêtes ont été ouvertes à la suite d'une plainte et d'une demande de réexamen déposées en novembre 2001 par Eurofer (Association européenne de la sidérurgie), ci-après dénommée «plaignant», au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de rouleaux laminés à chaud. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping pour les rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie ainsi que d'un préjudice important en résultant. La demande de réexamen contenait des éléments indiquant à première vue que le dumping continuait et que les mesures en vigueur pour les importations en provenance de Bulgarie et d'Afrique du Sud ne suffisaient pas à contrebalancer les effets préjudiciables du dumping. Les éléments de preuve contenus dans la plainte et dans la demande de réexamen ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture des deux enquêtes qui, par souci d'efficacité administrative, ont été menées conjointement.

(8) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs communautaires notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs de l'ouverture des enquêtes. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(9) Divers producteurs-exportateurs, le plaignant, d'autres producteurs ainsi que des importateurs et des utilisateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé et indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans les avis d'ouverture. Les neufs producteurs communautaires à l'origine de la plainte, sept autres producteurs communautaires, neuf producteurs-exportateurs, onze importateurs liés à ces producteurs-exportateurs, ainsi que deux importateurs, quatre importateurs-utilisateurs et un utilisateur communautaires indépendants y ont répondu.

(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Par ailleurs, dans le cadre du réexamen intermédiaire des droits antidumping définitifs applicables aux importations du produit concerné originaire de Bulgarie et d'Afrique du Sud, la Commission a également examiné si le dumping préjudiciable risquait de continuer/réapparaître en cas de modification ou d'expiration des mesures, c'est-à-dire si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs-exportateurs

- Bulgarie

Kremikovtzi Corporation, Sofia, Botunetz

- Égypte

Alexandria National Steel and Iron Company, Alexandria

- Hongrie

DUNAFERR SteelWorks Company Limited, Dunaujvaros DUNAFERR Kereskedöház Kft.(entreprise de commerce), Budapest DWA Hideghengermü Kft., Dunaujvaros

- Iran

Mobarakeh Steel Company, Esfahan

- Libye

Libyan Iron and Steel Company (Lisco), Misurata

- Slovaquie

U.S. Steel Kosice, Kosice

- Afrique du Sud

Highveld Steel and Vanadium Corporation Ltd, Witbank Iscor Ltd, Pretoria et Saldanha Steel (PTY) Ltd, Saldanha

- Turquie

Ere/li Demir ve Celik Fabrikalari T.A.n, Zonguldak Borçelik Celik Sanayii Ticaret A.S., Bursa

b) Producteurs dans la Communauté

- Aceralia Corporacion Siderurgica, Madrid, Espagne

- Corus Staal B.V., Ijmuiden, Pays-Bas

- Corus U.K., London, Royaume-Uni

- ILVA Spa, Genova, Italie

- Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter, Allemagne

- Sidmar N.V., Gent, Belgique

- Stahlwerke Bremen GmbH, Bremen, Allemagne

- Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg, Allemagne

c) Importateur indépendant dans la Communauté

- Stemcor Europe Limited, London, Royaume-Uni

d) Importateur-utilisateur indépendant dans la Communauté

Marcegaglia S.p.A., Gazoldo Ippoliti, Italie

e) Importateur lié dans la Communauté

- US Steel Kosice Germany GmbH, Düsseldorf, Allemagne

f) Sociétés liées hors de la Communauté

-Kremikovtzi Trade EOOD, Sofia, Bulgarie

-Mac Steel International South Africa, Johannesburg, Afrique du Sud

(12) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). Ces périodes ont également été utilisées pour l'enquête de réexamen.

(13) Vu la complexité de la présente enquête, aucune mesure provisoire n'a été instituée dans le cadre de la procédure ouverte conformément à l'article 5 du règlement de base.

(14) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:

i) l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie;

ii) la clôture de la procédure concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Hongrie, d'Iran et de Libye;

iii) la modification de la décision n° 283/2000/CECA de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires, entre autres, de Bulgarie et d'Afrique du Sud et portant acceptation des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs.

Conformément aux dispositions du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(15) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés. Lorsqu'il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.

4. Ouverture des présentes enquêtes

(16) Il a été avancé qu'il y avait discrimination et violation de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, car les importations en provenance de Russie n'étaient pas prises en compte dans la plainte. Il y a lieu de préciser à ce sujet qu'aucune plainte n'a été déposée contre ce pays et qu'il n'existait à première vue aucun élément indiquant l'existence d'un dumping et d'un préjudice justifiant l'ouverture d'une enquête antidumping. Comme, par ailleurs, les enquêtes n'ont révélé aucun élément laissant à penser que les exportations de ce pays faisaient l'objet d'un dumping préjudiciable, il a été jugé que les allégations de discrimination n'étaient pas fondées.

5. Autres enquêtes et mesures en vigueur

(17) Le 28 septembre 2002, la Commission a, par le règlement (CE) n° 1694/2002 [7], institué des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits en acier dont les rouleaux laminés à chaud constituent un groupe de produits. En vertu de ce règlement, les rouleaux laminés à chaud sont actuellement soumis à un contingent tarifaire au-delà duquel un droit de sauvegarde additionnel s'applique.

[7] JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(18) Des mesures antidumping, instituées par les décisions de la Commission mentionnées au considérant 2, sont actuellement en vigueur pour les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de l'Inde, de Taïwan et de la République fédérale de Yougoslavie. Elles ne sont pas couvertes par le présent réexamen.

(19) Par la décision n° 284/2000/CECA du 4 février 2000 [8], la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de l'Inde et de Taïwan. Par la même décision, elle a accepté les engagements offerts par certains producteurs-exportateurs en Inde.

[8] JO L 31 du 5.2.2000, p. 44.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(20) La définition du produit considéré est la même que celle qui a été retenue aux fins de l'enquête de réexamen mentionnée au considérant 2 ci-dessus.

(21) Le produit considéré se compose de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud.Ils relèvent actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 et 7208 39 90.

(22) Ces produits peuvent être classés selon leur finition: les rouleaux laminés à chaud noirs qui sont les produits de base et les rouleaux laminés à chaud décapés qui, après avoir été laminés, subissent un traitement supplémentaire de surface appelé décapage. La distinction entre ces deux catégories principales se reflète dans les codes NC (les codes 7208 25 00, 7208 26 00 et 7208 27 00 correspondent aux rouleaux décapés).

(23) L'enquête a montré que les importations en provenance des pays soumis à l'enquête (ci-après dénommés «pays concernés») couvrent les deux grands types de rouleaux laminés à chaud, même si elles sont essentiellement constituées de rouleaux noirs, comme l'avait déjà révélé l'enquête de réexamen précédente mentionnée plus haut. Même si chaque code NC correspond à un type de rouleaux laminés à chaud défini, essentiellement, par l'épaisseur et le traitement de surface du produit, il a été constaté que les caractéristiques physiques et techniques ainsi que les utilisations de tous ces rouleaux sont identiques ou similaires. Par conséquent, tous les types de rouleaux laminés à chaud constituent un seul et même produit relevant des codes NC énumérés au considérant (21)ci-dessus.

2. Produit similaire

(24) Comme lors de l'enquête de réexamen précédente mentionnée plus haut, il a été constaté que les rouleaux laminés à chaud importés des pays concernés dans la Communauté et ceux produits par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages.Il a également été constaté qu'il n'existait aucune différence entre les rouleaux laminés à chaud produits dans les pays concernés et exportés vers la Communauté et ceux vendus sur le marché intérieur de ces pays. Il a donc été conclu que les rouleaux laminés à chaud produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et ceux produits et vendus sur le marché intérieur des pays concernés étaient, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, similaires aux rouleaux laminés à chaud exportés vers la Communauté par les pays concernés.

C. DUMPING

1. Méthode générale

(25) La méthode générale décrite ci-après a été appliquée à tous les pays exportateurs concernés par la présente procédure. L'exposé des conclusions se rapportant au dumping pour chacun de ces pays se limite donc aux éléments propres à chacun d'eux.

Valeur normale

(26) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord vérifié, pour chaque producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales de rouleaux laminés à chaud étaient représentatives par rapport à ses ventes totales à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures d'un producteur-exportateur ont été jugées représentatives lorsque le volume total de ses ventes sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(27) La Commission a ensuite recensé, parmi les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, ceux qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Il a été considéré que des types de produits étaient directement comparables lorsque, bien que pratiquement identiques, ils présentaient néanmoins de légères différences physiques au niveau, par exemple, de la longueur ou de la largeur.

(28) Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.

(29) Conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement de base, il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et où le prix moyen pondéré pratiqué pour le type en question était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée du prix de l'ensemble des ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête, peu importe que ces ventes aient été ou non bénéficiaires. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de rouleaux laminés à chaud représentait moins de 80 %, mais au moins 10 %, du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(30) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(31) Lorsque les prix intérieurs d'un type donné vendu par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Tel était le cas pour la Bulgarie, l'Égypte, la Slovaquie et la Turquie. À cet égard, l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base autorise l'utilisation des prix pratiqués sur le marché intérieur par un autre producteur.Toutefois, la Bulgarie, la Slovaquie et la Turquie ne comptent qu'un seul producteur-exportateur tandis qu'en Égypte, un seul producteur-exportateur a coopéré à la présente enquête. Il était donc impossible d'obtenir des informations concernant les prix de vente intérieurs pratiqués par d'autres producteurs dans ces pays. Il a également été considéré que, vu le large éventail de types de produits concernés se différenciant notamment par la qualité de l'acier, la largeur, la longueur, le traitement et le motif des bandes, il aurait fallu, en cas d'utilisation des prix d'autres producteurs, procéder à de nombreux ajustement eux-mêmes fondés sur des estimations. En conséquence, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en augmentant le coût de fabrication des types exportés d'un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable pour le marché intérieur.

(32) La Commission a donc vérifié si les bénéfices réalisés et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(33) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été utilisés lorsque le volume des ventes intérieures de la société en question pouvait être jugé représentatif. La marge bénéficiaire sur le marché intérieur a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Lorsque ces conditions n'étaient pas réunies, la Commission a vérifié s'il était possible d'utiliser les données relatives à d'autres exportateurs ou producteurs. Comme déjà précisé ci-dessus, la Bulgarie, la Slovaquie et la Turquie ne comptent qu'un seul producteur-exportateur tandis qu'en Égypte, seul un des deux producteurs-exportateurs connus a coopéré aux présentes enquêtes. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, deux producteurs-exportateurs seulement ont coopéré, si bien qu'il n'a pas été possible d'utiliser les données de l'un pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire de l'autre, puisqu'un seul jeu de données ne peut pas être considéré comme une moyenne pondérée au sens de l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. En conséquence, lorsque c'était possible, la Commission a construit la valeur normale en utilisant les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice communiqués par le producteur-exportateur concerné pour la même catégorie générale de produits, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base. Dans tous les autres cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, en faisant appel à toute autre méthode raisonnable.

(34) Enfin, lorsque le producteur-exportateur se situait dans un pays à forte inflation, la valeur normale a été établie sur une base mensuelle afin de permettre une comparaison aussi équitable que possible avec le prix à l'exportation.

Prix à l'exportation

(35) Lorsque les ventes à l'exportation de rouleaux laminés à chaud étaient effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(36) Lorsque les ventes à l'exportation étaient effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice de l'importateur lié. À cet effet, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux propres à l'importateur lié ont été utilisés. Quant à la marge bénéficiaire, elle a été établie sur la base des renseignements communiqués par les importateurs indépendants ayant coopéré.

Comparaison

(37) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été accordés dans tous les cas où ils se sont avérés justifiés, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(38) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

Marge résiduelle de dumping

(39) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge «résiduelle» de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(40) Lorsque, pour un pays donné, le volume d'exportation communiqué était proche des données fournies par Eurostat, il a été considéré que le degré de coopération était élevé. En effet, dans de pareils cas, il n'existait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de coopérer. Afin d'assurer l'efficacité des mesures éventuelles, il a donc été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré.

(41) Lorsque le degré de coopération d'un pays donné était faible, c'est-à-dire lorsque le volume d'exportation communiqué par les sociétés ayant coopéré représentait moins de 80 % du volume d'importation enregistré par Eurostat, la marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées en quantités représentatives dont la marge de dumping était la plus élevée. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération, dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'une partie n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau inférieur.

2. Bulgarie

(42) Le seul producteur-exportateur connu a répondu au questionnaire. Une partie de ses ventes intérieures a été effectuée à une société liée qui a revendu le produit concerné sur le marché intérieur. Les informations concernant la revente aux premiers acheteurs indépendants ainsi que les frais supportés à cette occasion ont été collectées et vérifiées lors de la visite de vérification.

Valeur normale

(43) Les ventes intérieures de rouleaux laminés à chaud n'étant pas représentatives par rapport aux exportations du produit concerné vers la Communauté et la Bulgarie ne comptant pas d'autre producteur connu, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(44) En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices, la Commission a examiné si elle pouvait les déterminer, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, sur la base des montants réels correspondant à la production et aux ventes de la même catégorie générale de produits.Ces données faisant défaut, elle a calculé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, en faisant appel à toute autre méthode raisonnable. Faute d'informations plus fiables, elle a estimé que la solution la plus raisonnable consistait à utiliser les renseignements communiqués par l'industrie communautaire dans sa plainte, ce qu'elle a fait. Il s'agissait, de toute manière, de l'approche la plus favorable au producteur-exportateur concerné.

Prix à l'exportation

(45) Toutes les ventes à l'exportation ayant été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Il est à noter que ces prix étaient conformes à l'engagement de prix en vigueur.

Comparaison

(46) Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences dans les coûts du fret intérieur et les frais bancaires.

Marge de dumping

(47) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré, bien que ce dernier ait respecté son engagement de prix. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit: Kremikovtzi Corporation, Sofia, Botunetz, et Kremikovtzi Trade EOOD, Sofia, Botunetz : 8,6 %

(48) Compte tenu du degré élevé de coopération constaté pour la Bulgarie, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, c'est-à-dire 8,6 %.

3. Égypte

(49) Un seul producteur-exportateur a répondu au questionnaire. Une partie de ses ventes intérieures a été effectuée à une société liée qui a revendu le produit concerné sur le marché intérieur.

Valeur normale

(50) Près de la moitié des ventes intérieures a été réalisée au cours d'opérations commerciales normales, si bien que la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente pratiqués sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Pour les autres types de produits exportés vers la Communauté dont les ventes sur le marché intérieur n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales ou l'ont été en quantités insuffisantes, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(51) La valeur normale a été construite sur la base du coût de fabrication et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur pour chaque type de produit, tels qu'ils ont été établis lors de l'enquête. La Commission a donc ainsi utilisé les coûts par type de produit. La marge bénéficiaire a été déterminée sur la base des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(52) Pour les ventes du produit concerné effectuées sur le marché intérieur par l'intermédiaire de la société liée, la valeur normale a été établie sur la base du prix de revente au premier client indépendant. Pour déterminer si ces ventes ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société liée, établis lors de la visite de vérification, ont été ajoutés au coût de production des types de produits en question communiqués par le producteur-exportateur.

Prix à l'exportation

(53) Toutes les ventes à l'exportation ayant été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(54) Des ajustements ont été opérés au titre des rabais, du transport intérieur, du fret maritime, des frais bancaires, des frais d'emballage et du coût du crédit.

(55) En raison d'une erreur de transcription dans la réponse au questionnaire, les frais bancaires occasionnés par les ventes à l'exportation vers la Communauté ont dû être corrigés en fonction des éléments constatés lors de la visite de vérification.Par ailleurs, les coûts de la lettre de crédit établie pour chaque vente à l'exportation n'avaient pas été signalés et ont donc dû être ajoutés sur la base des montants réels constatés sur place.

(56) La société a également demandé un ajustement, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, afin de tenir compte des droits à l'importation perçus sur les matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné lorsque ce dernier est destiné à être consommé sur le marché intérieur et qui ne le sont pas ou sont remboursés lorsque le produit est exporté vers la Communauté.Bien qu'un certain montant soit remboursé pour chaque tonne de produits plats exportée, dont les rouleaux laminés à chaud, le montant correspondant au seul produit concerné n'a pas pu être déterminé. De plus, la société n'a pas été en mesure de prouver que les droits remboursés lorsque le produit est exporté étaient inclus dans la valeur normale. La demande a donc dû être rejetée.

Marge de dumping

(57) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit: Alexandria National Iron & Steel Company, Eldekheila, Alexandria: 34,4 %

(58) Il a été constaté que le degré de coopération était faible en Égypte. La marge résiduelle de dumping a donc été fondée sur la moyenne pondérée des marges de dumping des types de produits faisant l'objet du dumping le plus élevé représentant 10 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté pendant la période d'enquête. Cette marge résiduelle s'élève à 58,4 %.

4. Hongrie, Iran et Libye

(59) Pour les raisons exposées aux considérants 185 et 130 ci-dessous, la procédure a été close pour les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Hongrie, d'Iran et de Libye. Il est à noter que la marge de dumping établie pour le seul producteur-exportateur hongrois à l'issue de la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation avoisinait les 20 %.

5. Slovaquie

(60) Le seul producteur-exportateur connu et ses quatre importateurs liés ont répondu au questionnaire.

Valeur normale

(61) Les ventes intérieures de rouleaux laminés à chaud du producteur-exportateur n'étant pas représentatives par rapport à ses exportations vers la Communauté, ses prix sur le marché intérieur n'ont pas pu servir de base à l'établissement de la valeur normale. Faute d'autres producteurs connus en Slovaquie, la valeur normale n'a pas pu être fondée sur les prix d'autres vendeurs ou producteurs.

(62) Le producteur-exportateur a fait valoir que, même si ses ventes intérieures étaient inférieures au seuil visé à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, elle n'en étaient pas moins suffisantes pour permettre une détermination de la valeur normale. Il convient de préciser qu'outre le fait qu'elles étaient nettement inférieures au seuil de 5 %, les ventes intérieures portaient sur des quantités assez limitées.

(63) La valeur normale a donc été construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, la Commission a utilisé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice constatés pour la production et les ventes de la même catégorie générale de produits, à savoir les produits laminés à chaud (rouleaux, tôles et bandes), par le producteur-exportateur slovaque en question. Les produits laminés à chaud étaient vendus en quantités importantes sur le marché intérieur.

(64) Le producteur-exportateur a fait valoir que le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice utilisé par la Commission était influencé par le bénéfice important réalisé sur un des produits appartenant à la même catégorie générale de produits, utilisée pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice. Il a demandé un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, ajustement qui correspondrait à une estimation raisonnable de la valeur sur le marché de la différence entre les rouleaux en question et le produit plus onéreux. À défaut, il demandait un ajustement au titre d'autres facteurs au sens de l'article 2, paragraphe 10, point k).

(65) Il est à noter qu'en l'espèce, comme mentionné ci-dessus au considérant 60 et conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission n'a pas pu utiliser les données relatives aux ventes du produit concerné pour construire la valeur normale et a recouru aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice constatés pour la même catégorie générale de produitsPar définition, la catégorie générale est composée de plusieurs produits, si bien que les montants réels correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice pour cette catégorie générale sont le résultat d'une moyenne. Les valeurs individuelles peuvent donc être supérieures ou inférieures à la moyenne obtenue. En outre, l'argument de l'exportateur est circulaire: si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice afférents au produit concerné n'ont pas pu être utilisés faute d'être représentatifs, il est tout aussi impossible de fonderun ajustement sur des données aussi peu fiables.

(66) Enfin, l'article 2, paragraphe 10, concerne les différences affectant la comparabilité entre la valeur normale et le prix à l'exportation du produit concerné. Il ne s'applique pas à une prétendue différence de marge bénéficiaire entre le produit similaire et l'un des produits de la même catégorie générale de produits. Comme aucune comparaison n'a été opérée entre les rouleaux laminés à chaud (le produit concerné) et les autres produits relevant de la même catégorie générale de produits, aucun ajustement n'est nécessaire. De plus, les différences dans les caractéristiques physiques des divers produits d'une même catégorie générale se reflètent à la fois dans les coûts et les prix. En utilisant les coûts et les prix réels de chacun de ces produits, la Commission a dûment tenu compte des différences éventuelles.

Prix à l'exportation

(67) Quelque 50 % des ventes à l'exportation ayant été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer. Les autres ventes à l'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire de quatre importateurs liées installés dans la Communauté.

(68) Pour les ventes à l'exportation réalisées par l'intermédiaire des importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(69) En ce qui concerne les ventes du producteur-exportateur à un utilisateur final lié, qui représentaient 10 % des quantités exportées, les produits n'étant pas revendus en l'état après importation, la Commission a jugé opportun de les écarter, car les ventes restantes constituaient une base représentative aux fins du calcul du dumping.

Comparaison

(70) Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques, au stade commercial, aux commissions, au fret, à la manutention, au chargement et aux coûts accessoires, à l'assurance, à l'emballage, au coût du crédit et aux frais bancaires.

(71) La société n'a pas été en mesure de quantifier l'ajustement demandé au titre des différences dans les caractéristiques physiques. Aussi, en l'absence d'informations plus fiables, l'ajustement a-t-il été calculé sur la base de la différence de prix entre les produits de premier choix et les autres, vendus sur le marché intérieur.

(72) Pour ce qui est de l'ajustement au titre du stade commercial, le producteur-exportateur a fait valoir que le produit concerné était exclusivement vendu à des utilisateurs finals sur le marché intérieur, alors que seule la moitié environ des quantités exportées étaient destinées à cette catégorie de clients, le reste étant vendu à des distributeurs. Par ailleurs, il a affirmé exercer des fonctions différentes selon la catégorie de clients, offrant une assistance technique et des services après-vente aux utilisateurs et non aux distributeurs.

(73) Lorsqu'elle a examiné cette demande, la Commission a considéré que les produits vendus à l'exportation aux importateurs liés dans la Communauté étaient ensuite revendus à des utilisateurs et à des distributeurs indépendants. Dans ce cas, le prix à l'exportation a été construit comme précisé au considérant 36 ci-dessus. Il n'a toutefois pas été possible d'identifier avec exactitude le stade commercial obtenu après la construction du prix à l'exportation, si bien qu'il a été décidé de ne pas tenir compte de ces quantités aux fins de la comparaison. Il a été considéré que, les ventes à l'exportation directement effectuées à des distributeurs et à des utilisateurs finals indépendants représentant plus de la moitié des ventes à l'exportation en question, elles reflétaient raisonnablement la marge globale de dumping. L'ajustement demandé par la société n'aurait de toute manière rien changé au droit définitif institué.

(74) Il a été conclu que l'ajustement demandé se justifiait pour les ventes à l'exportation directement effectuées à des distributeurs indépendants. Comme le producteur-exportateur ne vendait pas à ce stade commercial sur le marché intérieur et à la suite de sa demande, l'ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), sous ii), a été fixé, conformément à la pratique constante des institutions européennes, à 10 % de la marge brute (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux plus le bénéfice) réalisée sur la production et les ventes de la même catégorie générale de produits.

Marge de dumping

(75) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit: U.S. Steel Kosice, s.r.o., Kosice (Slovaquie): 25,8 %

(76) Compte tenu du degré élevé de coopération constaté pour la Slovaquie, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré, c'est-à-dire 25,8 %.

6. Afrique du Sud

(77) Les deux producteurs-exportateurs connus en Afrique du Sud ont répondu au questionnaire.

(78) L'un de ces producteurs-exportateurs est un groupe constitué de plusieurs sociétés liées. Deux de ces sociétés sont des producteurs de rouleaux laminés à chaud qui vendent sur le marché intérieur et exportent vers la Communauté. Par ailleurs, le groupe compte également trois importateurs liés dans la Communauté et une société liée en Afrique du Sud qui participent à l'exportation du produit concerné. Toutes ces sociétés liées ont répondu au questionnaire. Une seule et unique marge de dumping a été établie pour ce producteur-exportateur, car il a été considéré qu'il n'y avait qu'une seule entité économique.

(79) Le deuxième producteur-exportateur était titulaire d'un engagement accepté lors de l'enquête initiale. Il a été établi qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête, si bien qu'aucune marge de dumping n'a pu être établie pour cette période. Il a cependant été examiné si le dumping risquait de réapparaître en cas d'expiration des mesures (voir les considérants 226 à 233 ci-dessous).

Valeur normale

(80) La valeur normale des deux producteurs appartenant au même groupe a été établie séparément puisque tous deux ont vendu le produit concerné sur le marché intérieur pendant la période d'enquête.

(81) Le premier n'a réalisé aucune vente intérieure au cours d'opérations commerciales normales, si bien que la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cette fin, la Commission a utilisé le coût de fabrication communiqué et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels.

(82) Pour ce qui est du montant raisonnable correspondant aux bénéfices, il a tout d'abord été examiné s'il était possible de l'établir conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base. Comme la société en question ne produisait et ne vendait aucun autre produit relevant de la même catégorie générale de produits, la Commission a établi la marge bénéficiaire en faisant appel à toute autre méthode raisonnable conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Faute d'informations plus fiables, elle a estimé que la solution la plus raisonnable consistait à utiliser les renseignements communiqués par l'industrie communautaire dans sa plainte, ce qu'elle a fait.

(83) Le deuxième producteur du groupe a, pour sa part, réalisé près de 90 % de ses ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales, si bien que la valeur normale a été établie sur la base du prix de vente sur le marché intérieur conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Pour les types de produits exportés vers la Communauté dont les ventes sur le marché intérieur n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales ou l'ont été en quantités insuffisantes, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cet effet, la Commission a utilisé les données relatives au coût de fabrication, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice propres à la société pour le produit concerné.

(84) Aucune valeur normale n'a été calculée pour le producteur-exportateur sud-africain qui n'a pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête.

Prix à l'exportation

(85) Aucun prix à l'exportation n'a pu être établi pour le producteur-exportateur qui n'a pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête.

(86) Les prix à l'exportation ont été établis séparément pour chacun des deux producteurs appartenant au même groupe, puisque tous deux ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(87) L'un d'eux ayant effectué toutes ses ventes à l'exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(88) Pour toutes les ventes à l'exportation effectuées par l'intermédiaire de sa société liée, le prix à l'exportation a dû être construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(89) Il a été avancé que les ventes effectuées par l'intermédiaire de l'un des importateurs liés aux clients indépendants étaient le seul fait de la société liée en Afrique du Sud et que, par conséquent, le prix à l'exportation ne devait pas être construit, mais établi sur la base des prix payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Toutefois, contrairement à ce qui a été affirmé, l'enquête a révélé que tous les importateurs liés dans la Communauté, y compris l'importateur en question, commercialisaient régulièrement le produit. Il est donc clair que l'importateur lié participait à la vente du produit concerné dans la Communauté et supportait, à l'importation et à la revente des rouleaux laminés à chaud dans la Communauté, certains coûts qui ont dû être déduits du prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Plus important encore, les prix pratiqués entre le producteur-exportateur en Afrique du Sud et son importateur lié dans la Communauté sont des prix de transfert internes dont il ne peut être considéré qu'ils sont fiables. En conséquence, pour les ventes effectuées par l'intermédiaire des importateurs liés, le prix à l'exportation a dû être construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

Comparaison

(90) Des ajustements ont été opérés au titre des commissions, du fret, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l'assurance, de l'emballage, du coût du crédit et des frais bancaires.

(91) Le producteur-exportateur a affirmé qu'il fallait tenir compte de coûts de démarrage et que, par conséquent, le coût de fabrication pour la période d'enquête devait être déterminé sur la base des données se rapportant à la fin de 2001 ou au début de 2002. Cependant, il a été constaté, lors de la visite de vérification, que la production destinée à la commercialisation avait déjà débuté en 1999 et que des taux importants d'utilisation des capacités avaient été atteints entre 1999 et la fin de la période d'enquête, à savoir que l'entreprise tournait pratiquement à pleine capacité Enfin, dans la comptabilité interne de la société, tous les frais de production ont été inscrits dans la comptabilité analytique normale à partir de juillet 1999. La demande de prise en compte de coûts de démarrage pendant la période d'enquête n'a donc pas pu être retenue.

Marge de dumping

(92) Une unique marge de dumping individuelle a été calculée pour le seul producteur-exportateur sud-africain à avoir vendu à l'exportation, à savoir le groupe comptant, entre autres, les deux producteurs liés.

(93) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour ce producteur-exportateur. La marge de dumping calculée correspond au total des marges de dumping constatées pour chacun des producteurs du groupe. Cette marge, exprimée en pourcentage du prix total à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit : Iscor Steel, Saldanha Steel, Macsteel International South Africa (Pty) Ltd, et Macsteel International UK Ltd : 85,1 %

(94) Comme précisé plus haut au considérant 79, un producteur-exportateur sud-africain n'a pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête, si bien qu'aucune nouvelle marge de dumping n'a pu être établie le concernant.

(95) Le degré de coopération était élevé en Afrique du Sud et, pour assurer l'efficacité d'éventuelles mesures, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, à savoir 85,1 %.

7. Turquie

(96) Le seul producteur-exportateur connu en Turquie a répondu au questionnaire. Ce producteur-exportateur vendait à un client lié qui utilisait la majeure partie des quantités achetées comme matière première, mais en revendait de très faibles quantités à la fois sur le marché intérieur et dans la Communauté pendant la période d'enquête. Dans les deux cas, les quantités revendues représentaient moins de 1 % du total des ventes du producteur-exportateur. En conséquence, le volume des ventes directement effectuées par le producteur-exportateur à des clients indépendants sur le marché intérieur et dans la Communauté a été jugé suffisamment représentatif. Il a donc été décidé de ne pas tenir compte des ventes réalisées par l'intermédiaire du client lié.

Valeur normale

(97) La Turquie ayant connu une forte inflation pendant la période d'enquête, la valeur normale a été établie sur une base mensuelle afin d'atténuer les éventuelles distorsions en résultant.

(98) Un tiers environ des ventes intérieures a été réalisé au cours d'opérations commerciales normales, si bien que la valeur normale a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(99) Pour les autres ventes intérieures, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(100) Pour ce qui est du coût de fabrication, la société a réparti les coûts sur les différents types de rouleaux laminés à chaud vendus sur la base d'un coefficient statistique exprimant les différences de largeur, d'épaisseur et de qualité d'acier des produits. Toutefois, cette méthode de répartition n'avait jamais été utilisée dans la comptabilité analytique de la société qui ne l'a proposée qu'aux fins de la présent procédure. Dans le système de comptabilité analytique de la société, le coût de fabrication était enregistré par type de produits (familles de produits). Comme il n'a pas pu être déterminé si la répartition des coûts sur la base du coefficient statistique était plus précise que la méthode de répartition par familles de produits, il a été jugé plus approprié de retenir la méthode appliquée dans la comptabilité de la société et donc d'utiliser un coût de fabrication mensuel par famille de produits. Cette approche a été acceptée par la société.

(101) Le coût de production des familles de produits pour lesquelles le producteur-exportateur n'a communiqué aucune information pour l'un ou l'autre mois a été établi sur la base des faits disponibles, c'est-à-dire sur la base du coût le plus élevé constaté pour une autre famille de produits pour le même mois. La société a contesté cette approche, mais a produit des données contradictoires concernant les volumes de production et de vente et n'a, par ailleurs, communiqué aucun élément prouvant que la méthode retenue par la Commission était déraisonnable. En conséquence, l'approche adoptée a été jugée la plus appropriée.

(102) La valeur normale a été construite sur la base du coût de fabrication augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices. Pour ce qui est des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur le marché intérieur, la Commission a utilisé les montants établis lors de la visite de vérification, à savoir les coûts par famille de produits (type de produits). La marge bénéficiaire a été déterminée sur la base des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

Prix à l'exportation

(103) Les prix à l'exportation en dollars des États-Unis communiqués par la société ont, dans un premier temps, été convertis en lires turques sur la base des taux de change mensuels fournis par les services de la Commission. En raison de la forte inflation de la lire turque pendant la période d'enquête, il a été décidé, par souci de précision, d'appliquer les taux de change quotidiens fixés par la banque centrale turque communiqués sur place.

(104) Les prix de vente à l'exportation ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(105) Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences au niveau du coût du crédit, des remises différées ainsi que des frais de manutention, de chargement et d'emballage.

(106) Le producteur-exportateur a demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte des différences relatives au coût du crédit. L'enquête a toutefois révélé qu'il ne supportait aucun coût de ce type. Il a été constaté qu'il accordait bien des reports de paiement, mais que le coût du crédit était à la charge du client, pas à la sienne. En effet, le client émettait un titre de la valeur de la facture et, à l'échéance de ce titre, le producteur-exportateur encaissait un montant correspondant au prix de vente majoré des intérêts. Seul le montant correspondant au prix de vente, c'est-à-dire le montant sans intérêts, a été pris en compte aux fins de la comparaison réalisée dans le cadre de la présente enquête, si bien qu'aucun ajustement ne se justifiait. Le producteur-exportateur a contesté ces constatations, mais n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de les infirmer. La demande a donc dû être rejetée.

(107) Le producteur-exportateur a également déclaré des coûts du crédit pour ses ventes à l'exportation vers la Communauté, coûts qui ont pu être vérifiés et qui ont donc été déduits du prix à l'exportation aux fins du calcul de la marge de dumping. Informé de ces conclusions, le producteur-exportateur a avancé que ces coûts n'auraient pas dû être pris en compte, puisqu'ils n'avaient aucune incidence sur la détermination du prix de vente. Faute d'éléments de preuve à l'appui, cet argument a dû être rejeté.

(108) La société a communiqué des renseignements contradictoires concernant l'ajustement demandé au titre des remises différées accordées sur le marché intérieur. Après avoir examiné toutes les informations et explications fournies, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il était impossible d'établir un lien direct entre les remises accordées et les ventes du produit concerné effectuées pendant la période d'enquête. De plus, aucun élément attestant que ces ventes avaient effectivement fait l'objet de remises ne lui a été présenté. En fait, la société a communiqué des informations relatives à des remises différées accordées sur les ventes d'une catégorie de produits (produits laminés à chaud), parmi lesquels le produit concerné, mais sans qu'il soit possible de déterminer les montants de remises se rapportant aux ventes intérieures de rouleaux laminés à chaud effectuées pendant la période d'enquête. La demande a donc dû être rejetée.

(109) La société n'a pas signalé les coûts de manutention et de chargement supportés pour les ventes intérieures et les ventes à l'exportation du produit concerné, alors que cette question figurait dans le questionnaire. Lors de la visite de vérification, la société a de nouveau été invitée à fournir le détail de ces coûts, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire.

(110) Faute d'informations plus fiables, la Commission a dû calculer les ajustements nécessaires sur la base d'estimations, conformément à l'article 18 du règlement de base. Il a été considéré que la méthode la plus raisonnable consistait à utiliser les coûts constatés et vérifiés pour la société égyptienne également soumise à l'enquête. Cette société présentait, du point de vue des éléments examinés, un profil similaire à celui de la société turque en ce sens que toutes deux sont situées sur la côte et possèdent leurs propres installations portuaires. Les frais de manutention et de chargement établis ont donc été déduits de la valeur normale et du prix à l'exportation.

(111) La société a également demandé un ajustement afin de tenir compte de différences dans les caractéristiques physiques des produits vendus sur le marché intérieur et des produits exportés vers la Communauté. Le montant de l'ajustement demandé correspondait à la différence annuelle moyenne entre les coûts de production de ces types de produits pendant la période d'enquête, différence qui est fonction de la largeur et de l'épaisseur du produit ainsi que de la qualité de l'acier. Comme précisé plus haut, aucune différence de coût en fonction de ces facteurs n'a été constatée.

(112) Par la suite, la société a fait valoir que les différences dans les caractéristiques physiques devaient être calculées sur la base des listes de prix communiquées pendant l'enquête. Il y a tout d'abord lieu de noter que cette demande a été formulée à un stade très avancé de la procédure et que les renseignements fournis étaient lacunaires et, de toute manière, invérifiables. Enfin, dans le cadre de la présente enquête, la Commission a utilisé les codes internes, correspondant aux différentes familles de produits, utilisés par la société dans sa comptabilité. Il a été constaté que ces types de produits étaient identiques sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation, ce qui permettait de procéder à une comparaison sans qu'il soit nécessaire d'opérer de nombreux ajustements.

Marge de dumping

(113) Les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient effectuées sur une base FAB. Les coûts du fret maritime et de l'assurance ont été établis sur la base des renseignements communiqués par le producteur-exportateur turc.

(114) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit : Ere/li Demir ve Celik Fabrikalari T.A.n, Zonguldak, Turquie: 11,5 %

(115) Compte tenu du degré élevé de coopération en Turquie, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, à savoir 11,5 %.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire

(116) Les sociétés suivantes fabriquaient des rouleaux laminés à chaud dans la Communauté pendant la période d'enquête:

- les neufs producteurs à l'origine de la plainte qui ont coopéré à l'enquête, dont un n'a pas été en mesure de communiquer toutes les données requises;

- sept autres producteurs qui n'ont coopéré que partiellement à l'enquête, mais ont fourni des informations de caractère général à la Commission. Six d'entre eux ont appuyé la plainte, tandis que le septième n'a formulé aucune opinion à ce sujet.

(117) Les rouleaux laminés à chaud produits par toutes ces sociétés constituent la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(118) Les huit producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et ont pleinement coopéré à l'enquête en fournissant des informations suffisantes représentaient une proportion majeure, en l'occurrence 60,2 %, de la production communautaire totale de rouleaux laminés à chaud pendant la période d'enquête.

(119) Il a été constaté qu'ils s'approvisionnaient dans les pays concernés. Pendant la période d'enquête, ces achats représentaient moins de 0,4 % de la production de l'industrie communautaire destinée au marché libre et moins de 0,15 % de sa production totale. Ces chiffres étaient de respectivement 1,61 et 0,81 % pour la société dont les achats dans les pays concernés étaient les plus importants. La distinction entre production destinée au marché libre et production totale est commentée au point E.1 (considérants 121 à 126).

(120) Comme ils représentent une proportion majeure de la production communautaire totale et n'achètent que de faibles quantités dans les pays concernés, il est considéré que les huit producteurs communautaires susmentionnés constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «industrie communautaire».

E. PRÉJUDICE

1. Détermination du marché communautaire en question

(121) Afin d'établir si l'industrie communautaire a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure de la production de l'industrie communautaire.

(122) Les rouleaux laminés à chaud sont utilisés comme produits intermédiaires dans la production d'autres produits sidérurgiques (bandes larges et étroites, produits laminés à froid, tubes, etc.) au sein de la même usine ou d'une usine appartenant au même groupe ou sont vendus à des tierces parties, liées ou non. Dans le premier cas, on parle d'utilisation captive. Les ventes à des sociétés tierces peuvent être des ventes sur le marché libre, mais aussi, dans certaines conditions, des ventes captives, à savoir lorsqu'elles ne sont pas effectuées au prix du marché ou lorsque les clients n'ont pas le libre choix du fournisseur.

(123) Aux fins de l'enquête, il a été considéré qu'il y avait utilisation captive lorsque la production était livrée au sein de la même usine ou d'une usine du même groupe en vue d'une transformation ultérieure en aval. Dans ce cas, les transferts internes n'étaient pas facturés, les ventes étaient effectuées à des prix de transfert non fixés selon les règles du marché ou encore les ventes étaient destinées à une société qui n'avait pas le libre choix du fournisseur. En conséquence, l'utilisation captive a dû être analysée au niveau des quantités produites et de la proportion de la production totale qu'elle représentait. Dans toutes les autres situations, il a été considéré qu'il s'agissait de ventes sur le marché libre.

(124) Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie communautaire, la Commission a recueilli et analysé des données relatives à l'ensemble du secteur des rouleaux laminés à chaud et a déterminé si les produits étaient destinés au marché captif ou au marché libre. Il a été constaté que les rouleaux laminés à chaud destinés au marché captif ne sont pas directement affectés par les importations. En revanche, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations, car les ventes sont réalisées dans des conditions de marché normales, impliquant le libre choix du fournisseur. Pour cette raison, la Commission a focalisé son attention sur le marché libre. Si, lorsque cela se justifiait, les données relatives aux marchés libre et captif ont été examinées conjointement, l'analyse a distingué les livraisons sur le marché libre et sur le marché captif lorsque cela s'avérait nécessaire et possible.

(125) Il est ressorti de l'enquête que certains indicateurs économiques de la situation de l'industrie communautaire se prêtaient mieux à une analyse portant sur l'ensemble du secteur. En effet, les capacités de production, la production (destinée à la fois aux marchés captif et libre), le taux d'utilisation des capacités, le coût de production, les stocks, les investissements, l'emploi et la productivité se réfèrent à l'ensemble du secteur, que la production soit transférée en aval au sein d'un même groupe de sociétés en vue de sa transformation ultérieure ou qu'elle soit vendue sur le marché libre.

(126) Les autres indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire seront analysés et appréciés par référence à la situation sur le marché libre où prévalent des conditions de marché mesurables et où les transactions sont réalisées aux cours d'opérations commerciales normales impliquant le libre choix du fournisseur: il s'agit, plus particulièrement, du volume et des prix de vente sur le marché communautaire ainsi que des volumes exportés et des prix à l'exportation. À cet effet, la consommation et les parts de marché ont été déterminées sur la base du volume des ventes sur le marché libre et des importations.

2. Consommation communautaire

(127) La consommation communautaire a été établie sur la base du volume de rouleaux laminés à chaud vendu sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire et les autres producteurs de la Communauté, d'une part, et du volume des importations originaires des pays concernés et des autres pays tiers déterminé d'après les données d'Eurostat et les réponses au questionnaire, d'autre part.

>EMPLACEMENT TABLE>

(128) La consommation communautaire de rouleaux laminés à chaud est restée relativement stable sur la période considérée.

3. Importations communautaires de rouleaux laminés à chaud originaires des pays concernés

(129) La Commission a examiné si les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie, d'Égypte, de Hongrie, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Cet article dispose que ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

3.1. Importations négligeables

(130) Il est ressorti des statistiques d'Eurostat et des réponses au questionnaire que les importations originaires d'Iran et de Libye étaient inférieures au seuil de 1 % fixé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Il y a donc lieu de clore la procédure à l'égard de ces deux pays. Leurs importations seront néanmoins examinées dans le cadre de l'analyse du lien de causalité sous la rubrique «facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping».

3.2. Évaluation cumulative des importations

(131) L'Égypte, la Hongrie, l'Afrique du Sud et la Slovaquie ont avancé que leurs exportations ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés par la procédure et que leurs effets devaient donc faire l'objet d'une évaluation distincte.

3.2.1. Hongrie

(132) Le producteur-exportateur hongrois a fait valoir que l'évolution de ses exportations vers la Communauté sur la période 1998-2001, exportations qui avaient diminué entre 2000 et la période d'enquête, et la relative stabilité de leur part de marché, légèrement supérieure au niveau de minimis, justifiaient le non-cumul avec les autres pays concernés et permettaient une évaluation distincte.

>EMPLACEMENT TABLE>

(133) Le volume des importations en provenance de Hongrie a progressé de 5 % sur la période 1998-2001, correspondant à une part de marché variant de 1 à 1,2 %. L'enquête a toutefois également montré que, contrairement à toutes les autres, ces importations ont diminué de 12 % entre 2000 et la période d'enquête, ce recul entraînant une contraction de la part de marché qui n'est restée que légèrement supérieure à 1 %. Par ailleurs, une grande partie des ventes hongroises a été réalisée à des prix plus élevés que ceux de tous les autres opérateurs (producteurs communautaires et exportateurs confondus). Ceci étant, il est considéré que les conditions de concurrence dans lesquelles les rouleaux laminés à chaud hongrois ont été vendus sur le marché communautaire étaient différentes de celles des autres opérateurs concernés et que, par conséquent, les effets des importations hongroises doivent faire l'objet d'une évaluation distincte.

(134) L'évolution des importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Hongrie s'écarte fondamentalement des tendances observées pour les importations en provenance des autres pays concernés. Il est par conséquent justifié d'analyser isolément les effets éventuels des importations en provenance de Hongrie. La demande a donc été acceptée.

3.2.2. Égypte

(135) Se fondant sur les chiffres d'Eurostat, le producteur-exportateur égyptien a déclaré que son prix moyen à l'importation élevé, resté stable sur la période 2000-2001, le distinguait des producteurs-exportateurs des autres pays concernés, faisant valoir qu'il pratiquait une politique des prix différente.

(136) Il est ressorti de la visite de vérification que le producteur-exportateur égyptien ayant coopéré exportait vers la Communauté à un prix CAF comparable à celui des autres producteurs-exportateurs concernés par la présente enquête. Pendant la période d'enquête, ses exportations directes vers l'Union européenne correspondaient à 76,5 % du volume indiqué par Eurostat.

(137) Le prix moyen à l'importation élevé indiqué par Eurostat peut s'expliquer par les conditions de livraison spécifiques appliquées aux importations de rouleaux laminés à chaud d'origine égyptienne par un négociant indépendant. Ce négociant communautaire livrait des rouleaux laminés à chaud égyptiens, sans les dédouaner, à un gros utilisateur dans la Communauté qui procédait lui-même au dédouanement et déclarait aux autorités douanières une valeur CAF et un prix par tonne qui correspondaient aux données d'Eurostat. La valeur déclarée des importations incluait donc la marge commerciale réalisée par le négociant communautaire qui était le premier acheteur indépendant dans la Communauté. Les chiffres constatés lors de la visite de vérification effectuée auprès du producteur-exportateur égyptien ayant coopéré ont donc été confirmés.

(138) Le volume des importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte a été multiplié par 9 sur la période considérée, progressant de 66 % entre 2000 et la période d'enquête. La part de marché correspondante a atteint 1,52 % pendant la période d'enquête contre 0,17 % en 1998 et 0,88 % en 2000.

(139) En conséquence, comme il a été établi que la tendance suivie par les prix, le volume et la part de marché ne s'écartait pas sensiblement de celle qui a été observée pour les autres pays concernés, la demande de non-cumul des importations en provenance d'Égypte a été rejetée.

3.2.3. Afrique du Sud

(140) Un producteur-exportateur sud-africain a affirmé qu'une évaluation cumulative ne se justifiait pas pour l'Afrique du Sud, faisant valoir que sa part de marché avait évolué différemment sur la période considérée et, plus particulièrement, qu'elle était négligeable et en baisse.

(141) Il convient de noter qu'un réexamen intermédiaire a pour but d'examiner la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping préjudiciable et que la question de la part de marché n'est pas pertinente dans ce cadre. Il a toutefois été constaté que la part du marché libre de la Communauté détenue par l'Afrique du Sud pendant la période d'enquête n'était pas de minimis. Elle a certes diminué entre 1998 et 2000, tombant en-dessous du seuil de minimis, mais, malgré l'institution de mesures antidumping en février 2000, les volumes d'importation ont plus que triplé et détenaient une part de marché de 1,09 % pendant la période d'enquête. La tendance à la baisse n'a donc pas pu être confirmée. À cela s'ajoute le fait que les importations en provenance d'Afrique du Sud ont fait l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête. Enfin, aucune différence dans les conditions de concurrence n'a été alléguée ni constatée.

(142) Compte tenu de ce qui précède, la demande d'analyse distincte des effets des importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Afrique du Sud a été rejetée.

3.2.4. Slovaquie

(143) Le producteur-exportateur slovaque a fait valoir que, si l'on excluait ses ventes aux producteurs communautaires, ses exportations vers la Communauté représentaient un volume négligeable, ajoutant que sa stratégie de commercialisation et ses circuits de distribution étaient différents de ceux des autres pays exportateurs concernés.

(144) Il est à noter que les ventes aux producteurs communautaires dont le producteur-exportateur slovaque demande l'exclusion ont été réalisées à des prix de dumping sur le marché libre. Il n'y a donc aucune raison de ne pas les prendre en compte aux fins de l'analyse.

(145) Aucun élément de preuve ne permet de conclure que les circuits de distribution et la stratégie de commercialisation, prétendument différents, ont créé des conditions de concurrence différentes par rapport aux autres pays concernés.

(146) Enfin, les importations ont suivi la même tendance générale que les importations en provenance des autres pays concernés. Après une période de relative stabilité entre 1998 et 2000, les importations de rouleaux laminés à chaud slovaques ont plus que doublé entre 2000 et la période d'enquête, entraînant une progression de la part de marché qui est passée de 1,24 à 2,83 % et était donc nettement supérieure au niveau de minimis.

(147) Compte tenu des observations qui précèdent, la demande d'analyse distincte des effets des importations de rouleaux laminés à chaud slovaques a été rejetée.

3.2.5. Conclusion sur l'évaluation cumulative des importations

(148) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu que les conditions justifiant le cumul des importations originaires de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie sont réunies.

(149) Il a été considéré que la situation de la Hongrie était différente en raison, notamment, de l'évolution du volume des importations entre 2000 et la période d'enquête et du niveau des prix de vente pendant la période d'enquête. Le volume total des importations est resté relativement stable sur la période considérée et a même diminué de 12 % entre 2000 et la période d'enquête. Par ailleurs, les prix des types de rouleaux laminés à chaud les plus importés de Hongrie étaient plus élevés que ceux des autres opérateurs qui ont vendu ces produits sur le marché communautaire pendant la période d'enquête. Sur cette base, il a été considéré que les importations en provenance de ce pays ne devaient pas être cumulées avec les importations en provenance des autres pays concernés.

3.3. Évaluation cumulative de l'évolution des importations originaires de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie

>EMPLACEMENT TABLE>

(150) Le volume des importations en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie a fortement augmenté, progressant de 64 % sur la période 1998-2001. Après un léger tassement en 1999 et en 2000, c'est entre 2000 et 2001 que la hausse a été la plus forte, les importations progressant de 90 %.

(151) Les statistiques d'Eurostat montrent que le prix moyen à l'importation des rouleaux laminés à chaud bulgares, égyptiens, slovaques, sud-africains et turcs a baissé de 2 % sur la période 1998-2001. Toutefois, ces statistiques intègrent les prix égyptiens dont le niveau est plus élevé pour les raisons exposées aux considérants 135 à 137 ci-dessus, ce qui signifie qu'en réalité le prix moyen cumulé est plus bas. Si l'on prend plus particulièrement la période comprise entre 2000 et la période d'enquête, le prix moyen à l'exportation a baissé de plus de 12 %.

(152) La part de marché détenue par les importations en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie a considérablement augmenté sur la période 1998-2001. Cette progression a été particulièrement marquée entre 2000 et 2001 lorsque la part de marché a presque doublé.

3.4. Sous-cotation des prix

(153) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les prix pendant la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire sont des prix nets de tous rabais et remises. Au besoin, ces prix ont été ajustés au niveau départ usine en déduisant les coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l'importation utilisés étaient eux aussi nets de tous rabais et remises et, si nécessaire, ajustés au niveau caf frontière communautaire. Les prix ont été comparés au même stade commercial.

(154) Pendant la période d'enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentages des prix de vente de l'industrie communautaire, indiquent que le producteur-exportateur slovaque a sous-coté les prix de vente de l'industrie communautaire de 3,7 % en moyenne. Il a également été constaté que, pour certains types de rouleaux laminés à chaud, la sous-cotation par les producteurs-exportateurs concernés atteignait jusqu'à 17,7 %.

(155) L'effet de dépression des prix a été évalué. Il est attesté par le fait que l'industrie communautaire a perdu une part de marché importante (- 3,7 points de pourcentage entre 2000 et la période d'enquête) et a dû fortement baisser ses prix (- 10 % entre 2000 et la période d'enquête) sous peine de perdre des commandes supplémentaires pendant la période d'enquête. Elle n'en a pas moins subi des pertes importantes pendant cette période.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Analyse des facteurs pertinents pour l'ensemble du secteur des rouleaux laminés à chaud

4.1.1. Production, capacités et utilisation des capacités

>EMPLACEMENT TABLE>

(156) Les chiffres relatifs à la production et aux capacités de production de l'industrie communautaire se réfèrent à la fois à la production captive et à la production destinée au marché libre. La production totale a diminué de 8 % sur la période considérée, tandis que les capacités sont restées relativement stables (+ 1 %), ce qui a eu pour effet de ramener le taux d'utilisation des capacités de 86,5 à 79 %.

(157) Il y a lieu de noter que les installations de production peuvent également être utilisées pour fabriquer d'autres produits que ceux couverts par la présente procédure, tels que des rouleaux en aciers alliés ou des bandes étroites. Le taux d'utilisation a donc été déterminé sur la base des capacités officiellement déclarées à la Commission dans le cadre du traité CECA. Ces capacités techniques tiennent compte de facteurs tels que les période de vacances, les périodes de démarrage et les périodes d'inactivité dues à l'entretien des équipements. En sidérurgie, il est essentiel de maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités de production.

(158) Les capacités de production pouvant être affectées à toute une gamme de produits, il convient d'en relativiser l'importance en tant qu'indicateur de préjudice en l'espèce. Toutefois, la baisse de la production de rouleaux laminés à chaud entre 2000 et la période d'enquête et le recul correspondant du taux d'utilisation des capacités n'en restent pas moins pertinents.

>EMPLACEMENT TABLE>

(159) La production destinée au marché libre a diminué de 11 % sur l'ensemble de la période comprise entre 1998 et la période d'enquête. Plus précisément, elle est restée relativement stable sur la période 1998-2000 avant de chuter de quelque 10 % pendant la période d'enquête.

(160) La production captive a elle aussi diminué, reculant de 6 % sur la période considérée. Elle a, plus précisément, progressé de 4 % entre 1998 et 2000 avant de reculer de 9 % pendant la période d'enquête.

(161) La production captive de rouleaux laminés à chaud a aidé l'industrie communautaire à maintenir son taux d'utilisation des capacités. Toutefois, la proportion entre production captive et production destinée au marché libre est restée relativement stable. Dans les deux cas, une forte tendance à la baisse a été observée entre 2000 et la période d'enquête.

4.1.2. Stocks

>EMPLACEMENT TABLE>

(162) Les stocks de production propre regroupent les rouleaux laminés à chaud destinés à une utilisation captive et les rouleaux laminés à chaud vendus sur le marché libre. Dans la pratique, les sociétés ne tiennent pas de stocks distincts selon que le produit est destiné au marché captif ou au marché libre. En fait, les rouleaux laminés à chaud sont produits selon les spécifications des clients liés ou indépendants ou, dans le cas des spécifications les plus utilisées ou les plus vendues, pour le marché captif ou le marché libre. Par rapport à la production totale (utilisation captive et ventes sur le marché libre), les stocks sont restés plutôt stables sur la période 1998-2001.

4.1.3. Coût de production et salaires

>EMPLACEMENT TABLE>

(163) La hausse du coût de production peut s'expliquer par des amortissements supplémentaires à la suite d'investissements dans de nouveaux procédés consentis notamment en 2000 et par la baisse des volumes produits qui a fait que certains coûts généraux, tels les amortissements, ont été répartis sur un nombre moins élevé de tonnes, entraînant par là une augmentation du coût par tonne produite.

(164) Le salaire moyen par travailleur a augmenté de 2,5 % par an entre 1998 et la période d'enquête, progression comparable à l'inflation annuelle observée sur la même période.

4.1.4. Investissements

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(165) Les investissements ont été considérables, comme il est coutume dans ce secteur, et ont porté à la fois sur le remplacement de machines et d'équipements et l'adoption de nouveaux procédés déjà mentionnée plus haut. Ces derniers investissements, consentis essentiellement en 2000, ont coïncidé avec l'institution de mesures antidumping à l'issue de la procédure visée au considérant 2, mesures qui ont entraîné une amélioration inattendue des conditions de marché.

4.1.5. Emploi et productivité

>EMPLACEMENT TABLE>

(166) Le nombre de travailleurs affectés au produit concerné a diminué de 9 % sur la période considérée, le recul annuel le plus marqué (- 4 %) se situant entre 2000 et la période d'enquête.

(167) L'amélioration de la productivité entre 1998 et 1999 est la conséquence de la réduction de l'emploi. Entre 1999 et 2000, la progression de la production associée au recul de l'emploi a permis la hausse de productivité la plus marquée de la période considérée. Entre 2000 et la période d'enquête, la nouvelle baisse de l'emploi n'a pas pu compenser le recul de la production, ce qui a ramené la productivité à son niveau de 1999.

4.2. Analyse des facteurs pertinents pour les rouleaux laminés à chaud vendus sur le marché libre

4.2.1. Volume des ventes, prix de vente, part de marché et croissance

>EMPLACEMENT TABLE>

(168) Le volume des ventes dans la Communauté est resté relativement stable entre 1998 et 2000, mais a diminué de 10 % pendant la période d'enquête.

(169) Les prix de vente moyens ont baissé de 6 % sur la période comprise entre 1998 et la période d'enquête. Après une chute très prononcée en 1999 (- 21 % par rapport à l'année précédente), les prix sont remontés en 2000 pour atteindre un niveau légèrement supérieur à celui de 1998. Cependant, ils ont de nouveau reculé de 9 % entre 2000 et la période d'enquête.

(170) Sur la période 1998-2001, l'industrie communautaire a vu sa part de marché rétrécir de 4,5 points de pourcentage, le recul le plus marqué s'observant entre 2000 et 2001, lorsqu'elle a perdu 3,7 points de pourcentage.

4.2.2. Facteurs exerçant une influence sur les prix intérieurs

(171) L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, le prix de vente moyen, déprimé, de l'industrie communautaire correspondait plus ou moins à celui des importations de rouleaux laminés à chaud faisant l'objet d'un dumping. Il ressort toutefois d'une analyse des prix par type de produits que, dans certains cas, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs concernés sous-cotaient fortement les prix de l'industrie communautaire. L'association de cette sous-cotation et de la hausse des volumes importés en dumping des pays concernés n'a pu qu'affecter les prix de l'industrie communautaire sur le marché intérieur. Le recul de ces derniers entre 2000 et la période d'enquête a coïncidé avec la hausse la plus marquée des importations faisant l'objet d'un dumping qui ont alors exercé une pression à la baisse sur les prix de vente pratiqués sur le marché communautaire.

4.2.3. Rentabilité

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(172) Malgré l'augmentation du coût de production observée en 2000, l'industrie communautaire a renoué avec la rentabilité en raison de la hausse des prix de vente qui a suivi l'institution de droits antidumping sur les importations faisant l'objet de la procédure mentionnée au considérant 2. Par la suite, le prix moyen a baissé de 10 % entre 2000 et 2001, tandis que le coût de production augmentait de 9 %, ce qui a entraîné des pertes de 9 %. En effet, la baisse concomitante des prix de vente et des volumes produits impliquant un coût de production plus élevé par tonne explique les énormes pertes subies par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

4.2.4. Rendement des investissements

(173) Les informations communiquées au sujet des investissements concernent les capacités de production utilisées aussi bien pour répondre aux besoins des utilisateurs captifs que pour approvisionner le marché libre. Toutefois, le résultat net des ventes sur le marché libre ne se rapporte qu'à la proportion théorique des capacités de production correspondant à ces ventes. Le rendement des investissements, calculé en divisant le résultat net des ventes sur le marché libre par la proportion théorique de la valeur d'acquisition des investissements correspondant à ces ventes, était négatif (- 6,5 %) pendant la période d'enquête, alors qu'il était de 9,6 % en 2000.

4.2.5. Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(174) Le flux de trésorerie de l'industrie communautaire était négatif pendant la période d'enquête, ce qui signifie que les sorties de fonds ont été plus importantes que les rentrées et que les résultats financiers n'ont pas été suffisants pour faire face aux amortissements, aux ajustements de valeur et aux provisions. La poursuite des investissements ne pouvait donc être garantie sans faire appel à des capitaux extérieurs.

(175) Comme les résultats financiers avaient été bons en 2000, l'aptitude à mobiliser des capitaux n'a pas été affectée par les résultats négatifs observés pendant la période d'enquête. De plus, les rouleaux laminés à chaud ne représentent qu'une partie des activités des entreprises sidérurgiques, si bien qu'ils ne sont qu'un facteur parmi d'autres influençant leur capacité financière globale.

4.2.6. Ampleur du dumping et effets de pratiques passées de dumping ou subventionnement

(176) Vu le volume et le prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges de dumping, qui sont importantes, ne peut pas être considérée comme négligeable.

(177) Vu la nature de l'industrie sidérurgique et eu égard au contenu des considérants 165 et 243 du présent règlement, il est considéré que l'industrie communautaire n'a pas encore surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement.

4.3. Utilisation captive

>EMPLACEMENT TABLE>

(178) Certains indicateurs du marché captif relèvent de l'analyse de l'ensemble des activités relatives au produit concerné (à savoir, les capacités de production et le taux d'utilisation des capacités, le coût de production, les stocks, les investissements, l'emploi et la productivité). Par ailleurs, pour certains facteurs précédemment analysés lors de l'étude du marché libre (à savoir les volumes et les prix de vente ainsi que la rentabilité), les données obtenues ne se prêtent pas, du fait de leur nature, à une comparaison immédiate et objective avec les données disponibles pour le marché libre. Néanmoins, rien ne laisse à penser qu'il était plus rentable de produire pour le marché captif que pour le marché libre. En conséquence, la présente analyse est axée sur la production captive et a pour but d'examiner si cette production a suivi une tendance comparable à celle qui a été observée pour le marché libre ainsi que pour le marché dans son ensemble.

(179) La production captive a augmenté de plus d'un million de tonnes (4 %) entre 1998 et 2000, ce qui a permis à l'industrie communautaire d'accroître sa production totale en dépit du fait que la production destinée au marché libre soit restée pratiquement stable. Entre 2000 et la période d'enquête, toutefois, la production captive a enregistré un recul de 9,2 %, recul légèrement moins marqué que celui de la production destinée au marché libre (- 10,5 %), si bien qu'au total, la production a baissé de 9,6 %, soit de plus de quatre millions de tonnes.

5. Conclusion relative au préjudice

(180) Le volume des importations en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie a augmenté de 64 % sur la période considérée, tandis que leur part de marché a progressé, passant de 5,9 à 9,8 %, et que leurs prix moyens ont baissé de 2 %.

(181) La progression de la part de marché, la hausse des volumes d'importation et la baisse des prix de vente ont été particulièrement marquées entre 2000 et la période d'enquête. Sur cette période, les volumes d'importation ont pratiquement doublé, la part de marché est passée de 5 à 9,8 % et les prix à l'importation ont baissé de 12 %. Par ailleurs, il a été constaté que les prix pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché libre étaient sous-cotés par les producteurs-exportateurs concernés, les marges de sous-cotation dépassant les 10 % pour certains types de produits, et que cette sous-cotation exerçait une pression à la baisse sur les prix de tous les types de rouleaux laminés à chaud.

(182) Seuls trois indicateurs économiques de la situation de l'industrie communautaire, à savoir les capacités de production, les investissements et la productivité, ont connu une évolution légèrement positive sur la période considérée. La production a diminué de 8 %, le taux d'utilisation des capacités est passé de 86,5 à 79 %, le volume des ventes destinées au marché libre a diminué de 10 %, tandis que les prix moyens correspondants baissaient de 6 %, la part de marché a rétréci de 52,1 à 47,6 %, le coût de production a augmenté de 15 %, la rentabilité a chuté de 10,6 à - 9 %, l'emploi a reculé de 9 % et le flux de trésorerie a été négatif pendant la période d'enquête.

(183) Compte tenu de tous ces facteurs et, plus particulièrement, du recul de la production et du volume des ventes, de la baisse des prix, de la contraction de la part de marché et des pertes financières enregistrées pendant la période d'enquête, il est considéré que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(184) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de rouleaux laminés à chaud faisant l'objet d'un dumping originaires de Bulgarie, d'Égypte, de Hongrie, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, afin de garantir que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

2.1. Hongrie

(185) Comme déjà précisé au considérant 148 du présent règlement, il a été constaté que les importations en provenance de Hongrie ont augmenté de 5 % sur la période 1998- 2001, mais qu'elles ont reculé de 12 % entre 2000 et la période d'enquête. Sur cette dernière période, la part de marché détenue par la Hongrie s'est tassée, passant de 1,19 à 1,08 %. C'est au cours de la même période que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée de manière spectaculaire, passant d'un bénéfice moyen de 10 % à des pertes moyennes de 9 %. Toutefois, les prix d'une grande partie des importations d'origine hongroise étaient plus élevés que ceux pratiqués par les autres opérateurs concernés, industrie communautaire comprise, sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête.

(186) En conséquence, il a été jugé peu probable que, prises isolément, les importations d'origine hongroise aient pu contribuer de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il y a donc lieu de clore la procédure concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Hongrie et d'apprécier leur incidence dans le cadre de l'analyse des effets des autres importations.

2.2. Importations en provenance des autres pays concernés

(187) Sur la période considérée, bien que la consommation communautaire de rouleaux laminés à chaud soit restée stable, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie ont fortement augmenté pour atteindre les 2,2 millions de tonnes pendant la période d'enquête, la part de marché correspondante progressant de 5,9 à 9,8 %. Sur cette même période, l'industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de 52,1 à 47,6 %.

(188) Ces tendances ont été plus marquées encore entre 2000 et la période d'enquête. Alors que la consommation communautaire diminuait de 2,9 %, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie ont presque doublé, leur part de marché passant de 5 à 9,8 %. Dans le même temps, la part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 51,3 à 47,6 %.

(189) Les prix moyens des importations d'origine bulgare, égyptienne, slovaque, sud-africaine et turque n'ont pas sous-coté, ou du moins pas de manière significative, les prix de l'industrie communautaire. En revanche, une sous-cotation importante allant jusqu'à 17,7 % a été constatée selon les types de produits. La présence de ces importations à bas prix a empêché l'industrie communautaire d'augmenter ses prix et leur progression n'a fait que renforcer la pression à la baisse exercée sur les prix du marché communautaire.

(190) Il y a lieu de signaler à cet égard que le marché communautaire des rouleaux laminés à chaud est particulièrement transparent puisqu'il s'agit de produits de base et que les principaux opérateurs sont connus. Les vendeurs de rouleaux laminés à chaud connaissent les besoins des acheteurs et ces derniers suivent l'évolution des prix pratiquement au jour le jour. En conséquence, même une sous-cotation épisodique touchant des types de rouleaux laminés à chaud différents exerce une forte pression à la baisse sur l'ensemble des prix.

(191) Il est donc conclu que la hausse des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie sur le marché communautaire a contribué à la dépression des prix et a donc fortement affecté la situation de l'industrie communautaire.

3. Effets d'autres facteurs

3.1. Évolution de la consommation

(192) La consommation communautaire est restée stable sur la période considérée sauf en 1998 et en 2000. Elle était alors plus élevée de respectivement 2 et 3 % qu'en 1999 et pendant la période d'enquête. Dans des circonstances normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, le tassement de la consommation entre 2000 et la période d'enquête aurait affecté d'une manière plus ou moins similaire tous les opérateurs vendant des rouleaux laminés à chaud sur le marché communautaire. L'enquête a montré que cela n'a pas été le cas. Alors que les importations faisant l'objet d'un dumping ont progressé de 90 % entre 2000 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre ont chuté de 10 %.

(193) La baisse de la consommation communautaire entre 2000 et la période d'enquête pourrait avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, dans les circonstances présentes, il est très probable que toute hausse de la consommation aurait essentiellement été absorbée par les importations faisant l'objet d'un dumping et non par l'industrie communautaire. Le léger tassement de la consommation pendant la période d'enquête ne peut donc expliquer la chute de 10 % des ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre.

(194) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le préjudice éventuellement causé par le tassement de la consommation ne saurait être important.

3.2. Importations de rouleaux laminés à chaud en provenance d'autres pays tiers

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(195) Pendant la période d'enquête, abstraction faite des pays faisant l'objet de la présente procédure, seules les importations originaires de Russie étaient sensiblement supérieures au niveau de minimis qui correspond à 1 % de la consommation communautaire. Il convient de noter que les importations de produits russes font l'objet d'un accord d'autolimitation prévoyant le respect d'un plafond quantitatif. Aux fins de la présente analyse, on entend par «autres pays tiers» tous les pays non concernés par les présentes enquêtes (dont la Hongrie, l'Iran et la Libye, dans la perspective d'une clôture de la procédure), à l'exclusion de la Russie mentionnée séparément.

(196) Les importations en provenance de Russie ont progressé de 26 % au total sur la période 1998-2001. Toutefois, après une hausse très marquée entre 1998 et 2000, elles ont diminué d'un tiers environ entre 2000 et 2001. Les autres importations ont reculé de 29 % sur la période considérée. Dans l'ensemble, les importations en provenance des pays tiers non concernés par les deux procédures ont diminué de 19 % sur la période considérée.

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(197) Sur la période considérée, les prix des importations en provenance de tous les autres pays tiers ont suivi une tendance similaire à celle qui a été observée pour les importations en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie ainsi que pour l'industrie communautaire. Il ressort des informations disponibles que le faible niveau des prix des importations en provenance de Russie est imputable à la qualité inconstante et médiocre des rouleaux, ce qui explique la différence historique de prix avec les autres importations.

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(198) La part de marché détenue par la Russie a augmenté de 28 %, gagnant 0,72 point de pourcentage, sur la période 1998-2001, ce qui s'inscrit dans le droit fil de la hausse des volumes d'importation. Elle a progressé de 2,26 points de pourcentage jusqu'en 2000 avant de reculer de 1,54 point de pourcentage entre 2000 et la période d'enquête. Les importations originaires des autres pays ont vu leur part de marché perdre 3,45 points de pourcentage sur la période considérée. Dans l'ensemble, les pays non concernés par les procédures ont vu leur part de marché rétrécir de 2,73 points de pourcentage sur cette même période. En 2000, leur part de marché était de 0,65 point de pourcentage plus élevée qu'en 1998 avant de chuter de 3,38 points de pourcentage entre 2000 et la période d'enquête.

(199) Vu le recul de respectivement 34 et 1,5 % du volume et de la part de marché des importations en provenance de Russie entre 2000 et la période d'enquête et le caractère insignifiant des importations en provenance des autres pays tiers, il a été conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie ont largement contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire en raison de la forte progression de leurs volumes et de leur part de marché associée à une dépression des prix.

3.3. Exportations de l'industrie communautaire

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(200) Pendant la période d'enquête, les exportations de l'industrie communautaire représentaient 8,6 % du total de ses ventes de rouleaux laminés à chaud de production propre sur le marché libre contre 9,7 % en 1998, 8,7 % en 1999 et 9 % en 2000. Les exportations de rouleaux laminés à chaud occupant donc une place relativement faible et stable dans les activités de l'industrie communautaire, leur évolution ne saurait avoir causé un préjudice en affectant la production et les ventes pendant la période considérée. En outre, les prix obtenus à l'exportation pendant la période d'enquête étaient comparables aux prix de vente sur le marché libre de la Communauté.

3.4. Situation mondiale et nature cyclique de l'activité sidérurgique

(201) Le préjudice subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête ne peut être totalement dissocié de la situation actuelle sur le marché mondial de l'acier. De nombreux rapports, notamment une étude récente de l'OCDE, insistent sur la nécessité de restructurer la sidérurgie et d'éliminer rapidement les capacités de production excédentaires dans le monde. Certains gros producteurs, comme les sidérurgistes japonais et communautaires, se sont déjà engagés dans un processus de restructuration volontaire par le passé, d'autres pas.

(202) Néanmoins, s'il ne peut être ignoré que la situation sur le marché mondial de l'acier et la tendance à la baisse des prix en résultant ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, ces facteurs auraient dû affecter tous les opérateurs de la même manière. La forte hausse des importations à bas prix et les gains de part de marché correspondants observés pour la Bulgarie, l'Égypte, la Slovaquie, l'Afrique du Sud et la Turquie ne peuvent s'expliquer par la situation mondiale de l'acier et ont empêché l'industrie communautaire de préserver sa part de marché.

(203) Il a également été avancé que, par nature, les prix de l'acier évoluent de manière cyclique, comme l'illustrent les prix relativement élevés en 1998 et en 2000 qui, chaque fois, ont fait place à des prix plus bas en 1999 et 2001. La situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête serait la conséquence d'un revirement conjoncturel et serait donc, par définition, temporaire.

(204) Il peut en effet être confirmé que la sidérurgie est un secteur soumis, dans une certaine mesure, à des cycles. Toutefois, il ne ressort pas de l'analyse des tendances suivies ces dernières années par les volumes et les prix sur le marché communautaire que les cycles sont annuels, si bien qu'ils ne peuvent à eux seuls expliquer la situation défavorable de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il y a également lieu de noter que la consommation est restée relativement stable tout au long de la période considérée, ce qui tend à démontrer l'absence d'effet conjoncturel exercé par la demande.

(205) À ce sujet, l'enquête a également montré que le faible niveau des prix observé en 1999 a été contrebalancé par l'institution de mesures antidumping à l'encontre de la Bulgarie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de Taïwan et de la République fédérale de Yougoslavie. L'effet de hausse des prix, qui a contribué aux bons résultats financiers enregistrés en 2000, s'est toutefois dissipé pendant la période d'enquête lorsque les importations en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Libye, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie ont occupé le champ laissé libre par la baisse des importations de rouleaux laminés à chaud originaires du Brésil, de Chine, de l'Inde, de Roumanie, de Russie et de Thaïlande.

(206) En conséquence, bien qu'une évolution cyclique des prix ne puisse être totalement exclue, son effet sur la situation de l'industrie communautaire ne saurait, au vu des facteurs ci-dessus, être considéré comme majeur.

3.5. Utilisation captive

(207) Il a également été examiné si l'industrie communautaire n'avait pas nui elle-même à son marché libre en se focalisant sur les livraisons destinées au marché captif, ce qui aurait entraînait la chute de 10,5 % de la production destinée au marché libre observée entre 2000 et la période d'enquête.

(208) La part de la production totale destinée au marché captif a légèrement augmenté sur la période considérée, passant de 67,9 à 69,2 %. La production captive et la production destinée au marché libre ont toutefois suivi une tendance comparable, chutant de manière spectaculaire entre 2000 et la période d'enquête.

(209) Entre 2000 et la période d'enquête, la production captive de l'industrie communautaire a diminué de 9,2 %, soit de plus de trois millions de tonnes. Comme expliqué au considérant 157 ci-dessus, il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire de maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités. Elle sait pertinemment qu'elle ne tirerait aucun profit d'une réorientation volontaire de sa production vers un marché au détriment de l'autre. Elle devait tenter de compenser la baisse de la production captive par une hausse de ses livraisons au marché libre, ce qu'elle n'a pas pu faire en raison de la présence d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping sur ce marché. En réalité, l'industrie communautaire n'a que très partiellement compensé la détérioration de la situation sur le marché libre en produisant davantage pour le marché captif. En effet, la part de la production totale représentée par la production captive a augmenté, passant de 68,9 % en 2000 à 69,2 % pendant la période d'enquête.

(210) Il est donc considéré que l'évolution de la production captive n'a pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.6. Augmentation des capacités

(211) L'industrie communautaire a augmenté ses capacités d'environ 500 000 tonnes entre 2000 et la période d'enquête à la suite des investissements consentis en 2000, qui, en plus de la maintenance, ont servi à remplacer certaines chaînes traditionnelles par des coulées continues. Toutefois, si l'industrie communautaire avait été en mesure de maintenir sa production et le volume de ses ventes au niveau de 2000, les amortissements liés à cette nouvelle technologie auraient été complètement absorbés et n'auraient pas affecté le coût de production par tonne des rouleaux laminés à chaud vendus sur le marché libre.

(212) En effet, ce n'est pas l'augmentation des capacités de production en elle-même qui a affecté l'industrie communautaire. Au contraire, dans des conditions de marché normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, ces investissements auraient permis à l'industrie communautaire de réduire ses coûts et de réaliser des économies d'échelle bénéfiques pour l'ensemble de la production de rouleaux laminés à chaud. L'enquête a montré que, sur un marché en baisse, les importations faisant l'objet d'un dumping gagnaient des part de marché et des volumes de vente considérables au détriment des autres opérateurs, dont l'industrie communautaire. En conséquence, l'accroissement des capacités n'a pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

4. Conclusions concernant le lien de causalité

(213) L'enquête a montré que le volume des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie a considérablement augmenté sur la période considérée, surtout entre 2000 et la période d'enquête, ce qui a contribué à empêcher l'industrie communautaire de relever ses prix à un niveau acceptable sur le marché de la Communauté, compte tenu, notamment, de la réduction des effets des économies d'échelle. Vu la part du marché communautaire, à savoir 9,8 %, détenue par les importations en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie pendant la période d'enquête, cette évolution a eu des conséquences négatives importantes pour l'industrie communautaire.

(214) Des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie, notamment l'évolution de la consommation communautaire, les importations en provenance d'autres pays tiers, les exportations de l'industrie communautaire, la situation sur le marché mondial et la nature cyclique du secteur des rouleaux laminés à chaud ainsi que la production captive de l'industrie communautaire et l'accroissement de ses capacités de production, ont été examinés. Il a été constaté que l'évolution de la consommation et la nature cyclique du secteur concerné ont contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Toutefois, comme expliqué plus haut, leur effet n'était pas important et n'était pas de nature à briser le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(215) En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, caractérisé par une contraction des volumes produits et vendus, une baisse du taux d'utilisation des capacités, un blocage des prix de vente, une hausse des coûts de production, un rétrécissement de la part de marché, des pertes financières, un flux de trésorerie négatif et un recul de l'emploi, a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, l'évolution de la consommation communautaire, les importations en provenance d'autres pays tiers, les exportations de l'industrie communautaire, la situation mondiale et la nature cyclique du secteur sidérurgique ainsi que la production captive de l'industrie communautaire et l'accroissement de ses capacités de production n'ont eu qu'une incidence limitée sur la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et, plus particulièrement, sur les volumes de production, le taux d'utilisation des capacités, les ventes et les prix de vente, le coût de production, la part de marché, les résultats financiers et l'emploi. Il a été constaté qu'il existait un lien étroit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation défavorable de l'industrie communautaire.

(216) Compte tenu de l'analyse ci-dessus selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice évalué doive être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

G. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING PRÉJUDICIABLE

(217) Dans le cadre du réexamen intermédiaire concernant la Bulgarie et l'Afrique du Sud, la Commission a examiné si le changement de circonstances concernant le dumping et le préjudice constaté par rapport à l'enquête initiale pouvait raisonnablement être considéré comme durable. En ce qui concerne le producteur-exportateur en Afrique du Sud, qui n'a pas exporté le produit considéré pendant la période d'enquête, le risque de continuation/réapparition du dumping en cas de modification ou d'expiration des mesures a également été examiné. .

1. Bulgarie

(218) L'analyse a tenu compte que lors de l'enquête initiale, un engagement de la part du seul producteur-exportateur bulgare avait été accepté. Les effets de cet engagement sur le prix à l'exportation ont également été examinés (voir considérant 221 ci dessous).

(219) Les prix du produit concerné ont été comparés selon qu'il était vendu à l'exportation vers la Communauté ou vendu à l'exportation vers des pays tiers pendant la période d'enquête.

(220) Il a été constaté que, pour les codes NC les plus représentatifs (du point de vue des quantités vendues) et dans l'ensemble (tous codes NC confondus), les prix de vente du produit concerné étaient nettement plus élevés dans la Communauté que dans les pays tiers. Les exportations vers les pays tiers se faisaient donc très probablement à des prix de dumping, les marges de dumping étant, selon toute probabilité, plus élevées que celle mentionnée au considérant 47.

(221) Cette différence de prix entre le marché communautaire et les autres marchés d'exportation s'explique dans une large mesure par l'existence d'un engagement à respecter un prix minimum souscrit par le producteur-exportateur. Ce dernier a effectivement respecté son engagement pendant la période d'enquête, mais, quelles qu'aient été les conditions du marché, il n'a jamais vendu à des prix sensiblement supérieurs au prix minimum. Cela montre que ses prix à l'exportation vers la Communauté n'étaient pas fonction des forces du marché, mais étaient largement déterminés par le prix minimum à respecter, le prix minimum est donc une mesure qui affecte son prix à l'exportation. Les prix qu'il pratique sur les autres marchés d'exportation donnent une indication de la marge dont il pourrait disposer pour baisser ses prix dans la Communauté. Il y a lieu de rappeler qu'en dépit du respect par le producteur-exportateur bulgare de l'engagement, il a continué à exporter à des prix de dumping vers le marché communautaire. Cela démontre que l'engagement de prix en vigueur n'est pas suffisant pour éliminer le dumping préjudiciable.

(222) En conséquence, il a été considéré que, si les mesures sous la forme d'un engagement venaient à être levées, la société pourrait pratiquer la même politique des prix que pour ses exportations vers les autres pays tiers, ce qui entraînerait une baisse de ses prix à l'exportation. Cela signifie également que si les mesures n'étaient appliquées que sous la forme d'un droit ad valorem constaté au considérant 47, elles ne refléteraient pas complètement l'ampleur du dumping réellement pratiqué pendant la période d'enquête et seraient rendues probablement inefficaces.

(223) Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d'adapter l'engagement existant en relevant le prix minimum pour qu'il reflète les conclusions de la présente enquête, c'est-à-dire en l' augmentant du taux de dumping constaté au considérant 47.

(224) Enfin, pour les raisons déjà exposées au considérant 222, il convient de déterminer le taux de droit applicable en cas de violation ou de retrait de l'engagement par la société. Il est rappelé à cet égard que la marge de dumping constatée lors de l'enquête initiale était de 27,1 %, tandis que la marge de préjudice s'élevait à 7,5 %. Ainsi, la mesure faisant l'objet du réexamen ne compensait que partiellement le dumping constaté au stade initial, ce que confirme le présent réexamen. En effet, ce dernier a révélé qu'un dumping de 8,6 % subsistait au-delà du dumping éliminé par l'engagement. Dans ces circonstances, le droit applicable en cas de violation ou de retrait de l'engagement est censé éliminer le préjudice trouvé lors de l'enquête initiale.Il faut, pour comprendre ce qui précède, tenir compte du fait que, comme expliqué en détail au considérant 221 ci-dessus, les prix actuels des exportations bulgares à destination de la Communauté sont fortement influencés par l'engagement faisant l'objet du réexamen. Ils respectent le niveau fixé dans l'engagement, mais ne vont guère au-delà. Il est plus que probable que ces prix chuteraient en l'absence d'engagement et il n'existe aucune raison de croire que le dumping préjudiciable en résultant serait inférieur à 16,1 %, soit la marge de 7,5 % établie lors de l'enquête initiale plus 8,6 % comme établi par le présent réexamen. En conséquence, le droit devrait être fixé en fonction des circonstances établies ci-dessus, soit à un niveau de 16,1%.

(225) Il est rappelé que le taux de droit résiduel fixé pour la Bulgarie dans la décision n° 283/2000/CECA s'élève à 7,5 %. Ce taux de droit résiduel devrait être aligné sur le niveau de l'engagement après adaptation pour ne pas saper les effets des mesures antidumping applicables à la Bulgarie. En conséquence, ce nouveau taux de droit résiduel devrait être fixé à 16,1 %, soit 7,5 % plus 8,6 %.

2. Afrique du Sud

(226) Il est rappelé qu'un seul producteur-exportateur sud-africain a exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et que l'autre producteur-exportateur, qui n'a pas exporté vers la Communauté, s'était engagé à respecter un prix minimum dans le cadre de l'enquête initiale.

(227) Bien que ce deuxième producteur-exportateur n'ait pas exporté vers la Communauté, il a été examiné s'il convenait de maintenir les droits antidumping institués à l'issue de l'enquête initiale et de renouveler l'engagement en vigueur au niveau accepté à l'époque. À cette fin, la Commission s'est penchée sur les capacités de production, le volume des ventes sur les différents marchés ainsi que sur le niveau des prix de vente pratiqués sur le marché intérieur et sur les marchés d'exportation.

i) Capacités de production

(228) Le volume de production a diminué de près de 40 % depuis l'institution des mesures en 2000, tandis que les capacités de production sont restées inchangées. Ce faible volume de production est resté stable depuis et, pendant la période d'enquête, les capacités inutilisées approchaient les 40 %. Il convient de préciser que la société a prévu de produire à pleine capacité en 2002, c'est-à-dire de revenir au niveau de production antérieur à l'institution des mesures antidumping définitives. Ces constatations montrent que non seulement la société a la possibilité d'accroître sa production à l'avenir, mais aussi que cet accroissement est plus que probable en cas d'expiration des mesures, puisque la société a déjà programmé une augmentation de production malgré les mesures actuellement en vigueur. En outre, sans compter les capacités de production actuellement inutilisées, il lui serait relativement facile de réorienter la production en délaissant les tôles (qu'elle produit également) au profit des rouleaux laminés à chaud, car la chaîne de production est la même. Non seulement cette réorientation de la production serait simple d'un point de vue technique, mais elle n'aurait que peu d'effet sur les coûts.

ii) Volume des ventes

(229) Le marché intérieur est resté relativement stable ces dernières années. Comme il n'existe pas d'indications que la situation changera de manière significative à l'avenir, il en est déduit que ce marché ne pourrait vraisemblablement pas absorber une offre accrue. Les ventes à l'exportation vers les marchés autres que la Communauté ont, pour leur part, fortement baissé en 2001 en raison, notamment, de l'institution, par les États-Unis et le Canada, de droits antidumping sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Afrique du Sud (seconde moitié de la période d'enquête). Il faut donc en conclure que les possibilités d'accroissement des ventes aux autres pays tiers sont limitées. Compte tenu de ce qui précède, vu l'existence d'importantes capacités inutilisées, force est de conclure que les exportations vers la Communauté reprendraient avec vigueur en cas d'expiration des mesures et de libre accès au marché de la Communauté.

(230) Compte tenu de ces faits, et eu égard aux larges capacités de production disponibles, il a été conclu que les exportations vers la Communauté reprendraient de façon importante en cas d'expiration des mesures et donc d'accès libre au marché communautaire.

iii) Prix de vente

(231) L'analyse des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pendant la période d'enquête a montré qu'en moyenne, ces prix étaient inférieurs aux prix de vente du produit concerné sur le marché intérieur. Comme les ventes intérieures étaient rentables pendant la période d'enquête, ces prix auraient pu être utilisés pour déterminer la valeur normale. Il en a donc été déduit que les prix à l'exportation vers les pays tiers faisaient très probablement l'objet d'un dumping.

(232) De plus, pendant la période d'enquête, les prix à l'exportation vers les pays tiers étaient inférieurs au prix minimum fixé dans l'engagement en vigueur pour les exportations vers la Communauté. En conséquence, il est plus que probable qu'en cas d'expiration des mesures, les exportations à destination de la Communauté se feraient à des prix de dumping. De plus, le prix indicatif interne de la société pour les ventes à l'exportation ainsi que le seuil de rentabilité pour le produit concerné sont sensiblement inférieurs au prix minimum fixé dans l'engagement actuel. En outre, la société est capable de vendre à des prix de dumping tout en préservant la rentabilité de ses ventes.

(233) En conclusion, ni le marché intérieur ni les marchés tiers ne seront en mesure d'absorber la hausse du volume de production, si bien que force est de conclure qu'en cas d'expiration des mesures, la majeure partie de cette nouvelle production sera écoulée sur le marché communautaire à des prix faisant l'objet d'un dumping important. Il ressort des informations obtenues dans le cadre de la présente enquête qu'en cas d'abrogation des mesures, il est plus que probable que la marge de dumping ne serait pas inférieure à celle qui a été constatée lors de l'enquête initiale, à savoir 37,8 %.

(234) Pour ce qui est du producteur-exportateur qui, n'a pas exporté le produit considéré pendant la période d'enquête, la Commission a examiné si le changement de circonstances constaté (dumping plus élevé) était durable.

(235) Il est rappelé que ce producteur-exportateur est lié à plusieurs sociétés et notamment à deux producteurs liés de rouleaux laminés à chaud en Afrique du Sud. L'un de ces producteurs liés n'était pas opérationnel au moment de l'enquête initiale et n'a lancé la production qu'à la fin du premier semestre de 1999. Il a été constaté qu'en raison de sa localisation géographique (à proximité d'un port maritime), ce producteur lié était essentiellement axé sur les exportations. De plus, il ne compte qu'un seul client sur le marché intérieur. L'enquête a révélé que ses ventes à l'exportation représentaient 80 % du volume total de ses ventes. Tout indique que cette nouvelle société a été créée en vue de l'exportation et que cette situation n'est pas près de changer.

iv) Prix de vente à l'exportation

(236) Il n'y a aucune indication permettant de croire que les prix à l'exportation augmenteront dans un avenir prévisible.

v) Evolution probable de la valeur normale.

(237) Comme précisé au considérant 93, un dumping important a été constaté pour le groupe en question. Ce dumping est essentiellement le fait du nouveau producteur lié (qui n'a lancé la production qu'en 1999) pour lequel une valeur normale élevée a été établie dans le cadre de la présente enquête.

(238) La valeur normale ayant été construite pour ce producteur, elle a été fortement influencée par le coût de production, or le coût de production établi était élevé. Bien que la société ait fait valoir, pour expliquer l'importance de ce coût, qu'elle se trouvait dans une phase de démarrage, son argument n'a pas été accepté (voir le considérant 91). Comme elle n'a communiqué aucun élément laissant à penser que les coûts diminueraient dans un avenir proche, il n'était pas déraisonnable de conclure que la valeur normale resterait élevée.

(239) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu, pour le producteur-exportateur qui a exporté le produit considéré pendant la période d'enquête, les mesures actuelles ne suffisent plus à contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

vi) Conclusions pour l'Afrique du Sud

(240) Pour le producteur-exportateur, qui n'a pas exporté pendant la période d'enquête, il a été constaté que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d'expiration des mesures, et que par conséquent les mesures devaient être maintenues.

(241) Pour l'autre producteur-exportateur, comme les mesures en place ne sont pas suffisantes pour éliminer le dumping à l'origine du préjudice, le niveau de la marge de dumping devrait être fixé au niveau constaté à l'occasion du présent réexamen.

(242) La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit donc comme suit:

Highveld Steel and Vanadium Corporation: 37,8 %

Iscor Steel, Saldanha Steel, Macsteel International South Africa (Pty) Ltd, et Macsteel International UK Ltd.: 85.1 %

3. Conclusion concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping préjudiciable

(243) Les mesures actuellement en vigueur pour les rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et pour un producteur-exportateur en Afrique du Sud n'éliminent plus suffisamment les effets préjudiciables de ces importations. Considérant la probabilité que le dumping continuerait ou réapparaîtrait (dans le cas du producteur-exportateur en Afrique du Sud qui n'a pas exporté le produit considéré pendant la période d'enquête) en cas d'expiration des mesures et considérant que les mesures actuellement en vigueur pour la Bulgarie et l'Afrique du sud ne sont plus suffisantes pour éliminer les effets préjudiciables du dumping, il est conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire s'aggraverait si les mesures étaient maintenues sous leur forme actuelle.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(244) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures ou de modifier les mesures existantes dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées par l'enquête.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(245) La situation de l'industrie communautaire s'est détériorée en raison de la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations à bas prix de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie, surtout entre 2000 et la période d'enquête lorsque le volume de ces importations a presque doublé créant une situation qui, pour l'industrie communautaire, a entraîné une baisse des ventes plus marquée que le tassement de la consommation sur le marché libre de la Communauté et des ventes à perte.

(246) L'industrie communautaire a perdu des volumes de ventes au profit des importations faisant l'objet d'un dumping. L'enquête a souligné l'importance du facteur volume en sidérurgie, notamment la nécessité de maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités afin de réaliser des économies d'échelle. Le tassement de la production et la perte de volume de ventes ont eu une incidence négative sur la situation financière de l'industrie communautaire.

(247) Il est considéré qu'en l'absence de mesures antidumping, la situation de l'industrie communautaire continuera à se détériorer au détriment des résultats financiers et, donc, de l'emploi.

(248) Puisque l'industrie communautaire se révèle en principe viable en l'absence de dumping préjudiciable, il serait dans son intérêt d'adopter/de maintenir des mesures antidumping.

3. Intérêt des importateurs

(249) Six importateurs ont répondu au questionnaire des services de la Commission. Deux d'entre eux sont des négociants, tandis que les quatre autres sont en même temps des utilisateurs industriels (fabriquant essentiellement des tubes). Pendant la période d'enquête, ils représentaient 28,4 % des importations totales en provenance de Bulgarie, d'Égypte, de Slovaquie, d'Afrique du Sud et de Turquie et 28,3 % des importations de toutes autres origines. Il s'agit des sociétés suivantes:

- Arvedi Tubi Acciaio s.r.l., Cremona, Italie

- Eurostahl GmbH, Linz, Autriche

- Marcegaglia S.p.A., Gazoldo Ippoliti, Italie

- Profiltubi P.P.A., Reggiolo, Italie

- Stemcor Europe Limited, London, Royaume-Uni

- Subergal-Trading Lda., Mozelos, Portugal

Ces parties intéressées se sont opposées à l'institution de droits antidumping.

(250) Les deux négociants de rouleaux laminés à chaud ont réalisé un bénéfice moyen de 2,3 % sur les ventes effectuées pendant la période d'enquête. Il est clair que les mesures antidumping proposées entraîneraient des pertes pour ces opérateurs s'ils continuaient à acheter des produits des mêmes origines sans pouvoir augmenter leurs prix en conséquence. Il y a toutefois lieu de souligner qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement et que les hausses de prix seront, selon toute vraisemblance, répercutées sur les clients. En conséquence, ce qui précède n'amène pas à conclure que, tout bien considéré, l'adoption de mesures irait à l'encontre des intérêts de la Communauté.

4. Intérêt des utilisateurs

(251) Cinq utilisateurs ont répondu au questionnaire des services de la Commission. Quatre d'entre eux ont également importé pendant la période d'enquête et ont déjà été mentionnés au considérant 249. Quant au cinquième, il s'agit de:

Fabbrica Tubi Mobilio (F.T.M.), S.A., Trieste, Italie

(252) Pendant la période d'enquête, ces cinq sociétés représentaient quelque 4 % de la consommation communautaire de rouleaux laminés à chaud et absorbaient environ 8 % des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché libre. Elles représentaient par ailleurs quelque 28 % de l'ensemble des importations (25 % des importations en provenance des pays concernés et 29 % des importations en provenance des autres pays tiers). Sur base des réponses reçues, il apparaît que les rouleaux laminés à chaud entraient pour une part importante dans le coût de production total de leurs produits finis (plus de 60 %) pendant cette même période,. Ces utilisateurs, dont le bénéfice sur les ventes n'était que de 0,8 % pendant la période d'enquête, ont déclaré qu'ils seraient affectés par l'institution de mesures antidumping.

(253) En règle générale, les fabricants de tubes, qui, au total, achètent 12 % des rouleaux vendus par l'industrie communautaire sur le marché libre et représentent 6 % de la consommation communautaire, pourraient être affectés par une hausse des prix des rouleaux laminés à chaud. En effet, ils affirment ne pas être en mesure de répercuter une hausse de prix éventuelle sur les industries en aval.

(254) Néanmoins, même s'il est probable que les prix des rouleaux laminés à chaud originaires des pays concernés augmenteront, il reste d'autres sources d'approvisionnement, dans d'autres pays tiers, qui ne font pas l'objet d'un dumping. Par ailleurs, en ce qui concerne l'approvisionnement auprès de l'industrie communautaire, il y a lieu de préciser que l'institution de mesures n'entraînera peut-être pas nécessairement une hausse des prix des rouleaux laminés à chaud. Il se pourrait que les prix n'augmentent pas dans la foulée de l'institution des mesures si l'industrie communautaire pouvait regagner la part de marché qu'elle a dû céder aux importations faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête.

(255) Quant à l'impossibilité de répercuter une hausse éventuelle des prix sur les industries en aval, il convient de noter que les fabricants de tubes ont déclaré qu'ils ne pouvaient augmenter leurs prix de vente en raison de l'importation dans la Communauté de tubes à bas prix faisant l'objet d'un dumping. Il faut préciser à ce sujet que le comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés a déposé une plainte antidumping concernant les importations de profilés creux originaires de Russie et de Turquie et qu'un avis d'ouverture a été publié le 16 octobre 2002 [9]. Il y a donc des raisons de croire que les prix bas et la faible rentabilité observés pour cette industrie pendant la période d'enquête ne sont pas imputables aux prix des rouleaux laminés à chaud achetés et que par conséquent, l'imposition de mesures antidumping sur ces produits n'aurait pas d'impact significatif sur le problème rencontré par les fabricants de tubes .

[9] JO C 249 du 16.10.2002, p. 5.

(256) Les rouleaux laminés à chaud influant fortement sur le coût de production de certains utilisateurs, ces derniers s'inquiètent tout particulièrement d'une éventuelle hausse des prix en cas d'institution de mesures antidumping. Cela vaut tout particulièrement pour les utilisateurs qui s'approvisionnent dans les pays concernés. Il est toutefois considéré que les éventuels effets négatifs sur certains utilisateurs de mesures contre les importations faisant l'objet d'un dumping ne contrebalanceront pas les effets positifs qui en découleront pour tous les autres opérateurs actifs sur le marché de la Communauté.

5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(257) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il est nécessaire d'instituer des mesures antidumping pour empêcher la poursuite des importations faisant l'objet d'un dumping et éviter l'aggravation de la situation de l'industrie communautaire. L'institution de mesures dans le cas présent rétablira de véritables conditions de concurrence pour tous les opérateurs dans la Communauté. L'introduction de mesures sur les rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie importés à des prix de dumping dans la Communauté et le maintien des mesures applicables aux importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud entraîneront probablement des pertes financières pour certains négociants et utilisateurs communautaires.

(258) Néanmoins, tout bien pesé, il est considéré que les coûts que les mesures pourraient entraîner pour certains négociants et utilisateurs ne constituent pas une raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping.

I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(259) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures définitives sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(260) Aux fins de la détermination du niveau des mesures définitives, il a été tenu compte à la fois des marges de dumping établies et de l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(261) Les mesures à l'égard de l'Égypte, de la Slovaquie et de la Turquie ainsi que les mesures modifiées concernant la Bulgarie et l'Afrique du Sud devraient être fixées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, pour ses ventes de produits similaires dans la Communauté. La marge utilisée aux fins de ce calcul correspond à 8 % du chiffre d'affaires. Elle repose essentiellement sur une évaluation de la rentabilité requise pour couvrir les coûts financiers des investissements consentis par l'industrie communautaire.

(262) La majoration de prix nécessaire a donc été déterminée sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, tel qu'établi pour la détermination de la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des différents types de rouleaux vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, compte tenu du stade commercial, à savoir les ventes aux négociants et les ventes aux utilisateurs. Ce prix non préjudiciable par type a été obtenu en additionnant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production du type en question. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

(263) Les marges d'élimination du préjudice correspondantes se présentent comme suit pour les producteurs-exportateurs concernés:

Kremikovtzi Corporation, Sofia, Botunetz, et Kremikovtzi Trade EOOD, Sofia, Botunetz (Bulgarie): // 21,3 %

Alexandria National Iron & Steel Company, Eldekheila (Égypte): // 13,8 %

U.S. Steel Kosice, s.r.o., Kosice (Slovaquie): // 18,6 %

Iscor Steel, Saldanha Steel, Macsteel International South Africa (Pty) Ltd, et Macsteel International UK Ltd. (Afrique du Sud): // 20,8 %

Ere/li Demir ve Celik Fabrikalari T.A.n, Zonguldak (Turquie): // 17,6 %

Une marge importante de sous-cotation des prix indicatifs de l'industrie communautaire a été constatée pour tous les producteurs-exportateurs pendant la période d'enquête.

(264) Pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, les marges résiduelles d'élimination du préjudice ont été fixées soit au niveau précisé au considérant 263 lorsque le degré général de coopération était élevé soit, si tel n'était pas le cas, au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs la plus élevée constatée pour un code NC vendu par le producteur-exportateur ayant coopéré du pays en question.

2. Mesures définitives

(265) Pour la Bulgarie, la marge de dumping constatée était inférieure au niveau d'élimination du préjudice. La Bulgarie a été informée des nouvelles constatations et de leur caractère durable qui justifiait la modification de l'engagement en vigueur en fonction de la marge de dumping ajustée.

(266) Le producteur-exportateur sud-africain pour lequel un engagement fondé sur la marge de dumping était en vigueur pendant la période d'enquête n'a pas exporté vers la Communauté pendant cette période. Il a été déterminé qu'il convenait de proroger l'engagement existant en raison du risque de réapparition du dumping préjudiciable.

(267) Le droit ad valorem applicable à l'autre producteur-exportateur sud-africain devrait être ajusté en fonction des constations pour la période d'enquête. La mesure en vigueur pendant la période d'enquête était fondée sur une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 5,2 % et devrait être adaptée pour tenir compte d'une marge de sous-cotation additionnelle de 15,6 %. Un droit ad valorem plus élevé s'avère en effet nécessaire pour corriger le dumping préjudiciable observé pendant la période d'enquête.

(268) La marge de dumping constatée pour la Turquie était inférieure au niveau d'élimination du préjudice. En conséquence, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les mesures antidumping doivent correspondre à la marge de dumping établie. En ce qui concerne l'Égypte et la Slovaquie, le niveau d'élimination du préjudice étant inférieur aux marges de dumping, ce sont les marges d'élimination du préjudice qui déterminent le niveau des mesures.

3. Engagements

(269) Certains producteurs-exportateurs en Bulgarie, en République slovaque, en Afrique du Sud et en Turquie ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Les offres d'engagement de prix contiennent les clauses habituelles, mais sont plus souples en ce sens qu'elles prévoient des prix minima différents selon les volumes d'exportation plutôt que de simples hausses de prix pour tous les volumes d'exportation. La Commission estime que les engagements offerts sont acceptables en raison du nombre élevé de mesures de sauvegarde concernant l'acier qui sont ou seront probablement appliquées par de nombreux pays aux exportateurs en Bulgarie, en République slovaque, en Afrique du Sud et en Turquie. Il est considéré que les engagements seront assez souples pour permettre aux exportateurs d'opérer dans cet environnement incertain tout en étant suffisants pour protéger l'industrie communautaire des effets préjudiciables du dumping.

(270) Par ailleurs, les sociétés fourniront périodiquement à la Commission des informations détaillées sur leurs exportations vers la Communauté, ce qui lui permettra d'assurer un contrôle effectif des engagements. De plus, compte tenu de la structure des ventes de ces sociétés, la Commission juge que le risque de contournement des engagements acceptés est limité. À cela s'ajoute le fait que l'efficacité et la viabilité des engagements seront appréciées par la Commission au plus tard neuf mois après leur acceptation. À moins que le besoin ne s'en fasse sentir plus tôt, la Commission pourra, si elle le juge nécessaire, réexaminer les divers aspects des engagements à cette occasion.

(271) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace des engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations indiquées en annexe du présent règlement afin de permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(272) En cas de suspicion de violation, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

4. Effets combinés de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde

(273) Le règlement (CE) n° 1694/2002 de la Commission [10] a institué des mesures de sauvegarde définitives sur divers produits sidérurgiques dont les rouleaux laminés à chaud. Alors que les mesures antidumping susmentionnées consistent en un droit ou un engagement, les mesures de sauvegarde se présentent sous la forme de contingents tarifaires applicables pendant des périodes spécifiques, au-delà desquels un droit de sauvegarde additionnel («droit de sauvegarde») est perçu. En ce qui concerne les rouleaux laminés à chaud, si le volume total des importations d'origine tierce excède le contingent fixé à l'annexe 1 dudit règlement, le droit de sauvegarde s'applique.

[10] JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(274) Lorsque le contingent tarifaire prévu dans le cadre des mesures de sauvegarde est épuisé ou lorsque le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas demandé ou accordé, le droit de sauvegarde et le droit antidumping doivent normalement être perçus sur les mêmes importations. De même, si des engagements de prix ont été acceptés, le droit de sauvegarde vient normalement s'ajouter à l'obligation de respecter les engagements souscrits.

(275) Par le règlement (CE) n° .... , le Conseil a considéré que la combinaison de mesures de sauvegarde et de mesures antidumping et/ou compensatoires à l'encontre d'un même produit pourrait avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de la Communauté, en imposant une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers la Communauté, ce qui risquerait de leur interdire l'accès au marché communautaire. Il a donc introduit des mesures spécifiques afin de permettre à la Communauté, si elle le juge nécessaire, de prendre des dispositions pour éviter qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre d'un même produit ne produise de pareils effets.

(276) En l'espèce, bien qu'il soit impossible de savoir avec certitude si et quand le contingent tarifaire imposé par le règlement (CE) n° 1694/2002 sera épuisé, il se peut que le droit de sauvegarde s'applique pendant une courte période vers la fin de la période contingentaire précisée aux importations de rouleaux laminés à chaud déjà soumises à des droits antidumping ou à des engagements.

(277) Aussi, lorsqu'un droit antidumping et un droit de sauvegarde devraient s'appliquer simultanément et que le droit antidumping est inférieur ou égal au montant du droit de sauvegarde, il convient de ne percevoir que le droit de sauvegarde et pas le droit antidumping. Lorsque le droit antidumping est supérieur au montant du droit de sauvegarde, il convient de percevoir, en sus du droit de sauvegarde, la différence entre ce droit et le droit antidumping. Il en est de même dans les cas ou un engagement de prix a été accepté, la Commission s'est engagée à accepter une réduction équivalente au prix minimum de ces engagements durant la période pendant laquelle un droit de sauvegarde serait payable.

(278) Afin d'apporter une sécurité juridique aux opérateurs économiques concernés, il est jugé opportun de préciser les mesures antidumping applicables une fois les contingents tarifaires épuisés ou lorsque leur bénéfice n'est pas demandé par un producteur-exportateur ou par un importateur, ou accordé, par exemple, parce que les formalités nécessaires n'ont pas été remplies par la partie qui importerait le produit.

J. DISPOSITIONS FINALES

(279) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés en question. Ces taux de droits s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par ces sociétés et donc par les entités juridiques spécifiquement mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, ainsi que par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(280) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission [11] et contenir toutes les informations utiles ayant trait, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

[11] Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction B, B-1049 Bruxelles

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif, comme indiqué au paragraphe 3 de cet article, sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 et 7208 39 90, originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie.

2. Les droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 et 7208 39 90, originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud imposés par la Décision 283/2000/CECA sont modifiés comme indiqué au paragraphe 3 de cet article.

3. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

4. Par dérogation au paragraphes 1 et 2, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique, conformément aux dispositions de l'article 2

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire transportées et facturées) par l'une des sociétés visées ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, seront exonérées des droits antidumping institués à l'article 1er, à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

(a) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe soit présentée aux autorités douanières des Etats membres, sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique; et

(b) que les marchandises présentées et déclarées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

Article 3

Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3, lorsque les importations du produit concerné sont soumises au paiement d'un droit de sauvegarde additionnel conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1694/2002, le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

Article 4

La procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Hongrie, d'Iran et de Libye est close.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LES FACTURES COMMERCIALES ACCOMPAGNANT LES VENTES COUVERTES PAR UN ENGAGEMENT (article 2, paragraphe 2)

1. Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES COUVERTES PAR UN ENGAGEMENT»

2. Le nom de la société établissant la facture commerciale

3. Le numéro de la facture commerciale

4. La date d'établissement de la facture commerciale

5. Le code additionnel Taric sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire

6. La désignation précise des marchandises, notamment:

- le code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

- la spécification technique du code de produit,

- le code de produit de la société (le cas échéant),

- le code NC,

- la quantité (en tonnes).

7. Description des conditions de vente, notamment:

- le prix à la tonne,

- les conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises et rabais.

8. Le nom du premier acheteur agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

9. Le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision n° .... Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

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