EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0079

Avis de la Commission du 19 février 2003 sur les demandes d'adhésion à l'Union européenne présentées par la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque

/* COM/2003/0079 final */

JO L 236 du 23.9.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003PC0079

Avis de la Commission du 19 février 2003 sur les demandes d'adhésion à l'Union européenne présentées par la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque /* COM/2003/0079 final */

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0003 - 0004


AVIS DE LA COMMISSION du 19 février 2003 sur les demandes d'adhésion à l'Union européenne présentées par la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 49,

considérant ce qui suit:

(1) La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie se sont portés candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

(2) Dans ses avis du 30 juin 1993 sur les Républiques de Chypre et Malte (mis à jour le 17 février 1999 pour Malte) et du 15 juillet 1997 sur la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission a déjà eu l'occasion de s'exprimer à propos de certains aspects essentiels des problèmes suscités par ces candidatures.

(3) Le Conseil européen de Copenhague de décembre 1993 a arrêté pour la première fois les critères politiques et économiques pour l'adhésion, de même que ceux ayant trait à l'acquis, qui ont guidé le processus d'adhésion ainsi que les évaluations régulières de la Commission visant à mesurer le degré de préparation des États candidats. Les critères politiques requièrent des pays candidats qu'ils veillent à se doter d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités; ces exigences ont été érigées en principes constitutionnels dans le traité sur l'Union européenne et soulignées dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les critères économiques prescrivent l'existence d'une économie de marché viable, ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. Le critère de l'acquis se réfère à la capacité à assumer les obligations de l'adhésion découlant de la législation de l'Union (l'acquis communautaire), et notamment l'objectif d'une union politique, économique et monétaire.

(4) Les conditions d'adhésion de ces États et les ajustements aux traités nécessités par leur adhésion ont été négociés lors des conférences organisées entre les États membres et les pays candidats.

(5) Dans son document de stratégie et son rapport sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion, adoptés le 9 octobre 2002, la Commission considérait que la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie remplissaient les critères politiques nécessaires pour l'adhésion, auront satisfait aux critères économiques comme à ceux de l'acquis et seront prêts pour l'adhésion à compter du début de 2004; la Commission a donc recommandé de conclure les négociations d'adhésion avec ces pays pour la fin de l'année 2002, afin de pouvoir signer le traité d'adhésion au printemps 2003.

(6) Ces négociations ont été menées à terme lors du Conseil européen de Copenhague du 13 décembre 2002 et les dispositions ainsi approuvées sont équitables et appropriées; cela étant, l'élargissement permettra à l'Union européenne de jouer un plus grand rôle dans le développement des relations internationales, tout en préservant sa cohésion et son dynamisme internes.

(7) La Commission espère qu'un État de Chypre réunifié accédera à l'Union européenne sur la base d'un règlement global satisfaisant pour toutes les parties concernées.

(8) Dans la mesure où le traité d'adhésion transpose les principes régissant l'équilibre institutionnel de l'Union à 15 à une Union à 25, ces dispositions sont acceptables dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions qui feront suite à la conférence intergouvernementale prévue dans la déclaration sur l'avenir de l'Union annexée au traité de Nice.

(9) En adhérant à l'Union européenne, les pays candidats acceptent, sans réserve, le traité sur l'Union européenne et tous ses objectifs, l'ensemble des décisions prises depuis l'entrée en vigueur des traités instituant les Communautés européennes et le traité sur l'Union européenne, ainsi que les options prises en vue du développement et du renforcement de ces Communautés et de l'Union.

(10) L'une des caractéristiques essentielles de l'ordre juridique instauré par les traités instituant les Communautés européennes est que certaines de leurs dispositions et certains actes adoptés par les institutions sont directement applicables, que le droit communautaire a la préséance sur toute disposition nationale éventuellement conflictuelle et qu'il existe des procédures garantissant l'interprétation uniforme du droit communautaire; l'adhésion à l'Union européenne suppose l'acceptation de la nature contraignante de ces règles, dont l'observation est indispensable pour garantir l'efficacité et l'unité du droit communautaire.

(11) La Commission invite les États adhérents à poursuivre énergiquement les améliorations nécessaires en vue de satisfaire à l'ensemble des critères politiques et économiques de l'adhésion et dans la perspective de l'adoption, de la mise en oeuvre et de l'application de l'acquis; la Commission continuera de surveiller la mise en oeuvre des engagements et obligations contractés par les États adhérents et assistera ces derniers avec l'ensemble des instruments à sa disposition.

(12) L'un des objectifs de l'Union européenne est d'approfondir la solidarité entre leurs peuples, dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions.

(13) L'élargissement de l'Union européenne représenté par l'adhésion de la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie contribuera à garantir davantage encore la paix et la liberté en Europe.

(14) L'élargissement est un processus continu, inclusif et irréversible. Les négociations d'adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie se poursuivront sur la base des principes ayant guidé les négociations à ce jour et les résultats déjà obtenus au cours de ces négociations ne seront pas remis en cause.

ÉMET UN AVIS FAVORABLE

sur l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.

Le présent avis est transmis au Conseil de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2003.

Par la Commission

Günter Verheugen Romano Prodi Le Commissaire en charge de l'élargissement Le président

Top