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Document 52003PC0009
Proposal for a Council Regulation amending the anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1824/2001 on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and Taiwan
Proposition de règlement du Conseil modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
Proposition de règlement du Conseil modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
/* COM/2003/0009 final */
Proposition de règlement du Conseil modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan /* COM/2003/0009 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 13 juin 2002, un réexamen intermédiaire partiel limité à la formes des mesures a été ouvert en ce qui concerne les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil sur les importations, dans la Communauté, de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur les conclusions de l'enquête en ce qui concerne la nécessité d'introduire, dans le dispositif du règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil, une clause couvrant les cas où les marchandises auraient été endommagées. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement du Conseil ci-jointe, qui devrait être publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans les meilleurs délais. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1] (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3, [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1). vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) En septembre 2001, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1824/2001 [2], institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") et de Taïwan. Ce droit a pris la forme d'un droit spécifique. [2] JO L 248 du 18.9.2001, p. 1. 2. Ouverture (2) Le 13 juin 2002, la Commission a annoncé, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes [3], l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de Chine et de Taïwan. [3] JO C 140 du 13.6.2002, p. 13. (3) Ce réexamen a été ouvert à l'initiative de la Commission afin d'examiner l'utilité des mesures en vigueur. Les mesures actuelles, qui se présentent sous la forme d'un droit spécifique, ne prévoient pas les situations dans lesquelles les marchandises auraient été endommagées avant leur mise en libre pratique. 3. Enquête (4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. (5) Un certain nombre de producteurs-exportateurs des pays concernés, de même que des producteurs communautaires et des importateurs-négociants de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues. (6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de l'utilité des mesures en vigueur. B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE (7) L'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission [4] du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire [5] prévoit, aux fins de la détermination de la valeur en douane, une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer en cas de dommage avant la mise en libre pratique. [4] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11). [5] Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). (8) Afin d'éviter la perception d'un montant de droit antidumping excessif, le droit spécifique doit, en cas de dommage, être réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Conformément aux règles bien établies fixées par le code des douanes communautaire, la valeur en douane est réduite au prorata du prix effectivement payé ou à payer. (9) Aucune partie intéressée n'a présenté de commentaire ni d'argument à l'encontre de cette proposition. (10) Il est donc conclu qu'en l'absence d'argument fondé présenté par les parties intéressées, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, le droit spécifique est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 3 du règlement (CE) n° 1824/2001 du Conseil est remplacé par le texte suivant: " Article 3 1. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [... ] Par le Conseil Le président