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Document 52003PC0001
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending European Parliament and Council Directive 2001/25/EC on the minimum level of training of seafarers
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
/* COM/2003/0001 final - COD 2003/0001 */
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer /* COM/2003/0001 final - COD 2003/0001 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS En raison du rôle capital que joue la formation des gens de mer dans la sécurité de maritime et la protection de l'environnement marin, la Commission européenne a proposé en 1993 une directive visant à assurer l'application simultanée et homogène dans l'Union européenne des normes internationales en matière de formation et de délivrance des brevets arrêtées par l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le cadre de la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), adoptée en 1978. La directive 94/58/CE a ensuite été adoptée par le Conseil le 22 novembre 1994 [1]. [1] JO L 319 du 12.12.1994. À la suite de la révision de la convention STCW en 1995, la directive a été sensiblement modifiée après une proposition présentée par la Commission en 1996, que le Conseil a ensuite adoptée le 25 mai 1998 [2]. L'objectif de la révision était d'inclure les nouvelles exigences introduites dans la convention STCW et, en particulier, d'établir une procédure et des critères spécifiques pour la reconnaissance par les États membres des brevets d'aptitude délivrés par les pays tiers. L'objectif général de la procédure était de veiller à ce que les gens de mer des pays tiers soient formés au minimum selon les exigences en matière de formation imposées au niveau international par la convention STCW. [2] Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, JO L 172 du 17.6.1998. Afin de clarifier ces dispositions, la Commission a proposé en 2000 la consolidation législative de la directive 94/58/CE, ce qui a abouti à l'adoption de la directive 2001/25/CE par le Parlement européen et le Conseil le 4 avril 2001 [3]. Cette directive a remplacé les deux directives précédentes tout en conservant entièrement leur substance et leur teneur. [3] JO L 136 du 18.5.2001. L'article 22, paragraphe 2, de la directive consolidée prévoit la révision des procédures et des critères contenus dans l'annexe II de la directive, que les États membres doivent appliquer pour reconnaître, par visa, les brevets d'aptitude délivrés par les pays tiers. Selon les termes de la directive, toute modification de cette annexe doit être décidée par le Conseil et le Parlement européen sur la base d'une proposition de la Commission présentée avant le 25 mai 2003. Dans ce contexte et en raison des problèmes qu'a posé l'application des dispositions de la directive en matière de procédure de reconnaissance des brevets délivrés par des pays tiers, la Commission estime que cette procédure devrait être simplifiée et modifiée. Le but de cette révision est d'établir au niveau communautaire un système efficace et fiable de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés en dehors de l'Union européenne, afin de permettre le recrutement à bord des navires communautaires d'équipages compétents en provenance de pays tiers. D'autre part, la Commission pense qu'il est judicieux d'aligner la directive sur les conventions internationales qui prescrivent des exigences en matière de connaissances linguistiques pour la délivrance des brevets aux gens de mer ainsi que pour la communication entre les navires et les autorités à terre. La présente proposition de directive vise à modifier la directive 2001/25/CE de la manière suivante: - améliorer, renforcer et simplifier la procédure actuelle de reconnaissance des brevets délivrés par les pays tiers en introduisant un système de reconnaissance à l'échelle communautaire des pays tiers qui respectent les exigences minimales de la convention STCW; - établir des procédures spécifiques pour la prorogation et la révocation de la reconnaissance communautaire des pays tiers ainsi que pour le contrôle permanent de la conformité de ces pays avec les exigences de la convention STCW; - mettre à jour la directive en ce qui concerne les exigences en matière de connaissances linguistiques pour la délivrance de brevets aux gens de mer ainsi que pour la communication entre les navires et les autorités à terre, en accord avec les dispositions dans ce domaine de la convention STCW et de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, telle que modifiée; - prévoir des procédures de modification spéciales pour adapter la directive à l'évolution future du droit communautaire. 2. JUSTIFICATION DE LA MESURE PROPOSÉE La directive établit une procédure de reconnaissance des brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par les pays tiers. Selon cette procédure, les gens de mer en possession d'un brevet peuvent être autorisés à travailler à bord de navires battant pavillon d'un État membre, à condition qu'une décision ait été prise conformément à la procédure stipulée dans la directive. Cela signifie que l'application de la procédure est une condition indispensable pour le recrutement d'un marin d'un pays tiers à bord de tout navire communautaire. L'application de cette procédure s'est révélée particulièrement difficile et a donné lieu à plusieurs problèmes d'interprétation. Dans la procédure actuelle, lorsqu'un État membre reconnaît par avis un brevet délivré par un pays tiers, il est tenu de notifier à la Commission - après avoir vérifier que le pays tiers se conforme aux exigences de la convention STCW - les brevets qu'elle a reconnus ou a l'intention de reconnaître. La Commission informe les autres États membres de cette notification. Sur la base de cette notification, la Commission et les États membres doivent examiner la question et peuvent émettre des objections concernant la décision de reconnaissance, auquel cas la question est soumise par la Commission à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, de la directive (procédure de comité). L'un des principaux problèmes constatés lors l'application des dispositions de la directive est l'absence de définition du contenu des notifications soumises par les États membres à la Commission. En conséquence, le contenu de ces notifications était très différent d'un État membre à l'autre et les évaluations effectuées par la Commission et les États membres ne reposaient pas toujours sur une base commune. En outre, comme expliqué plus haut, aucune reconnaissance individuelle des brevets ne peut être validée avant d'être approuvée selon la procédure définie dans la directive. Par conséquent, une décision distincte est exigée pour chaque État membre qui a l'intention de reconnaître un brevet délivré par un pays tiers. Il s'agit d'une décision individuelle qui lie uniquement l'État membre demandeur. En d'autres termes, un autre État membre qui souhaite reconnaître des brevets délivrés par le même pays doit effectuer sa propre évaluation et soumettre le cas pour approbation selon la procédure prescrite. Par conséquent, la Commission et les États membres doivent procéder à une nouvelle évaluation pour le même pays tiers, ce qui représente de toute évidence une charge inutile pour les administrations compétentes des États membres et les services de la Commission. À la lumière de ces considérations, la Commission estime qu'une approche harmonisée et centralisée permet d'évaluer plus efficacement le respect par les pays tiers des exigences internationales en matière de formation et de délivrance de brevets aux gens de mer. La Commission considère dès lors que les lacunes de la procédure actuelle peuvent être comblées par un système de reconnaissance communautaire des pays tiers, en accord avec les exigences de la convention STCW. La nouvelle procédure proposée par la Commission (décrite au point 4.3 ci-dessous) est basée sur la reconnaissance d'un pays tiers, après évaluation des systèmes de formation et de délivrance de brevets aux gens de mer, plutôt que sur la reconnaissance d'un brevet individuel, comme est le cas actuellement. Selon la procédure proposée, les demandes de reconnaissance introduites par les États membres sont évaluées par la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (l'Agence). Après cette évaluation, la décision de reconnaissance est prise par la Commission selon la procédure de comité et sera valable pendant cinq ans. Les décisions de reconnaissance de brevets d'aptitude prises conformément à la procédure actuelle resteront valables. La reconnaissance sera donc une reconnaissance globale à l'échelle communautaire des systèmes et des procédures d'un pays tiers. Selon l'approche communautaire, la décision, qui sera prise au niveau communautaire, constituera alors la base permettant aux États membres de reconnaître par visa les brevets de ce pays sans évaluation supplémentaire. Il est évident que les modifications proposées permettront d'éviter les travaux d'évaluation faisant double emploi, tout en assurant un examen professionnel rigoureux de la conformité avec les prescriptions internationales. Comme les décisions de reconnaissance seront valables dans toute la Communauté, aucune autre évaluation ne devra être effectuée par les autorités des autres États membres. Ces modifications sont donc justifiées. D'autre part, les règles actuelles ne prévoient pas de système de suivi des décisions prises selon la procédure et de contrôle des pays tiers d'origine des gens de mer recrutés à bord de navires communautaires. La Commission estime que, pour veiller à ce que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par les pays tiers soient formés et obtiennent leur brevet conformes aux prescriptions internationales, il est judicieux de prévoir un système flexible permettant de réagir et de prendre rapidement des mesures face à tout changement imprévisible de la situation dans un pays tiers. À cet égard, il faut prévoir la possibilité de proroger ou de révoquer la reconnaissance. En outre, le contrôle régulier des pays reconnus, par une évaluation fréquente, centralisée et professionnelle de la conformité, permettra de confirmer que le niveau de conformité dans le pays tiers est maintenu. L'Agence peut jouer un rôle clé dans ce travail d'évaluation dans les deux cas. La Commission estime en outre que pour assurer la cohérence avec les prescriptions de la convention STCW, il convient d'aligner sur les exigences correspondantes de la convention STCW les dispositions existantes de la directive concernant les exigences en matière de connaissances linguistiques pour la délivrance des brevets d'aptitude par les États membres, ainsi que pour les visas attestant la délivrance d'un brevet, et de mettre à jour les dispositions existantes de la directive relatives à l'emploi des langues pour les communications entre les navires et les autorités à terre, en accord avec les exigences correspondantes de la convention SOLAS. Enfin, il est nécessaire de veiller à ce que la directive soit flexible pour mettre à jour certains articles compte tenu de l'évolution future de la législation communautaire. 3. CONTENU DE LA PROPOSITION La proposition contient un article précisant les modifications des dispositions de la directive existante et trois autres articles visant à assurer l'applicabilité des nouvelles dispositions et leur transposition dans le droit national. 4. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 4.1. Exigences linguistiques pour la délivrance des brevets et les visas attestant la délivrance d'un brevet (article 1er, paragraphes 1 et 2) La directive 2001/25/CE stipule que les brevets d'aptitude doivent être rédigés dans la ou les langues officielles du pays qui les délivre, mais ne contient aucune disposition en ce qui concerne la langue à utiliser pour les visas délivrés par les États membres pour attester la délivrance de brevets nationaux. Afin d'assurer la cohérence avec les prescriptions internationales en matière de délivrance de brevets, la Commission propose d'insérer dans les dispositions de la directive existante une référence aux prescriptions correspondantes de la convention STCW [4]. [4] La règle I/2, paragraphe 1, et l'article VI, paragraphe 1, de la convention STCW exigent la traduction en anglais des brevets et des visas lorsque la langue originale n'est pas l'anglais: « Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte [le visa] doit comprendre une traduction dans cette langue ». 4.2. Exigences linguistiques pour les communications entre les navires et les autorités à terre (article 1er, paragraphe 3) Les dispositions actuelles de la directive stipulent que les communications entre les navires et les autorités à terre doivent se faire dans une langue commune ou dans la langue de ces autorités. Afin d'assurer la cohérence avec les prescriptions internationales, la Commission propose de mettre à jour les dispositions de la directive en insérant une référence aux prescriptions correspondantes de la convention SOLAS [5]. [5] La règle 14, paragraphe 4, du chapitre V de la convention SOLAS stipule que « ... l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle pour les communications de sécurité côtière ... entre la passerelle et la Terre, ... à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais ». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. 4.3. Procédure de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par les pays tiers (article 1er, paragraphe 4) En raison des problèmes rencontrés dans l'application de la procédure actuelle de reconnaissance des brevets délivrés par les pays tiers fournisseurs de main-d'oeuvre, la Commission propose une nouvelle méthode centralisée et harmonisée conduisant à une reconnaissance communautaire des pays tiers. La procédure proposée est la suivante. Lorsqu'un État membre a l'intention de reconnaître par visa des brevets délivrés par un pays tiers, il soumet une demande de reconnaissance à la Commission. La demande contient des éléments prouvant la conformité avec les critères exposés à l'annexe II, partie A, de la proposition. Ensuite, la Commission, assistée par l'Agence, procède à l'évaluation des systèmes de formation et de délivrance de brevets aux gens de mer du pays tiers. Cette évaluation tient dûment compte des informations fournies par l'État membre demandant la reconnaissance sur la conformité du pays tiers avec les critères indiqués dans l'annexe. La décision de reconnaissance du pays tiers est prise par la Commission sur la base de la procédure de comité, dans un délai de trois mois à compter de la demande introduite par l'État membre. Si la reconnaissance d'un pays tiers est accordée par cette procédure, la décision est valable dans toute la Communauté pour une période de cinq ans. Les États membres qui souhaitent approuver par visa les brevets délivrés par ce même pays peuvent le faire sans évaluation supplémentaire de la performance du pays tiers et sans devoir introduire une nouvelle demande à la Commission. 4.4. Procédure de prorogation de la reconnaissance (article 1er, paragraphe 5, nouvel article 18 bis) Étant donné que la directive ne contient aucune disposition concernant la période de validité de la reconnaissance des brevets ou du suivi des décisions prises par les États membres selon la procédure commune, la Commission propose une procédure spécifique pour la prorogation, le cas échéant, des décisions de reconnaissance. L'initiative est prise par la Commission avant l'expiration de la période de validité pour chaque pays tiers reconnu conformément à la nouvelle procédure. La Commission, assistée par l'Agence, réévalue la reconnaissance du pays tiers sur la base de toute information concernant la conformité du pays tiers avec les prescriptions de la convention depuis la décision précédente, ainsi que les résultats de l'évaluation périodique effectuée par la Commission tous les cinq ans (voir point 4.6 ci-dessous). La décision de proroger la reconnaissance est prise par la Commission par la procédure de comité, au plus tard le mois avant l'expiration de la période de validité de la reconnaissance. 4.5. Procédure de révocation de la reconnaissance (article 1er, paragraphe 5, nouvel article 18 ter) L'expérience a montré que les systèmes et procédures de formation et de délivrance de brevets aux gens de mer dans les pays tiers peuvent changer considérablement dans un laps de temps très court. C'est la raison pour laquelle la proposition introduit une procédure de révocation de la reconnaissance des pays tiers qui ne se conforment pas rigoureusement aux prescriptions de la convention STCW. La reconnaissance d'un pays tiers est révoquée lorsqu'il y a des preuves évidentes de non-conformité des systèmes de formation et de délivrance de brevets du pays tiers avec les prescriptions de la convention STCW. L'initiative est prise par un État membre ou par la Commission lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un pays tiers reconnu ne respecte plus les dispositions de la convention. Lorsque l'initiative est prise par un État membre, celui-ci informe la Commission et les autres États membres de sa décision de révoquer les visas de reconnaissance des brevets délivrés par le pays tiers, en motivant et en justifiant sa décision. La Commission, assistée par l'Agence, examine le dossier et le soumet à la procédure de comité. La décision doit être prise dans un délai de deux mois à compter du jour où l'État membre en question a informé la Commission et les autres États membres de sa décision de révoquer les visas. Lorsque l'initiative est prise par la Commission, le dossier est également soumis à la procédure de comité pour examen et détermination des mesures à prendre. 4.6. Contrôle régulier de la conformité des pays tiers reconnus (article 1er, paragraphe 5, nouvel article 18 quater) Cet article prévoit un contrôle régulier des pays tiers auxquels la reconnaissance a été accordée, afin de vérifier si les systèmes et procédures de formation et de délivrance des brevets sont conformes aux prescriptions de la convention STCW. Selon l'approche communautaire, cette réévaluation périodique est effectuée par la Commission, avec l'assistance de l'Agence. Elle a lieu au moins tous les cinq ans à partir de la date d'une décision de reconnaissance d'un pays tiers. Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport que la Commission transmet aux États membres. 4.7. Procédure de modification (article 1er, paragraphe 6) Cet article introduit dans la directive une procédure de modification pour adapter ses dispositions à toute modification future pertinente du droit communautaire. Toute modification de ce type devra être approuvée par la procédure de comité. 4.8. Critères de reconnaissance des pays tiers (article 1er, paragraphe 7) L'annexe II de la directive prescrit deux séries de procédures et de critères: a) les procédures et critères de reconnaissance des brevets; b) les critères pour l'agrément ou l'approbation des établissements de formation maritime et des cours et des programmes d'enseignement et de formation maritimes des pays tiers. La directive exige que ces procédures et critères soient tous appliqués pour la reconnaissance des brevets délivrés par les pays tiers. En raison de la charge administrative et financière qu'implique l'évaluation des différents établissements maritimes des pays tiers, la Commission propose de supprimer ces critères de la directive. Comme expliqué ci-dessus, selon la nouvelle procédure proposée, la reconnaissance est accordée à un pays tiers après l'évaluation de ses systèmes et procédures maritimes. La reconnaissance couvre donc tous les établissements de formation maritime agréés par le pays tiers, et il n'est par conséquent nullement nécessaire d'exiger l'approbation individuelle des différentes écoles par les États membres. Les critères pour la reconnaissance des brevets délivrés par les pays tiers sont néanmoins maintenus dans la proposition. 2003/0001 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission [6], [6] JO C ... du..., p. ... vu l'avis du Comité économique et social [7], [7] JO C ... du..., p. ... vu l'avis du Comité des régions [8], [8] JO C ... du..., p. ... statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [9], [9] JO C ... du..., p. ... considérant ce qui suit: (1) La directive 2001/25/CE du Conseil et du Parlement européen [10] du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer définit des normes minimales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour les gens de mer servant à bord des navires communautaires. Ces normes sont basées sur les normes approuvées dans le cadre de la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (« la convention STCW ») de 1978, telle que modifiée. [10] JO L 136 du 18.5.2001, p. 136. (2) Il est en effet essentiel de veiller à ce que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par des pays tiers et servant à bord de navires communautaires aient un niveau de qualification comparable à celui qui est requis par la convention. La directive 2001/25/CE définit des procédures et des critères communs pour la reconnaissance par les États membres des brevets délivrés par des pays tiers. (3) La directive 2001/25/CE prévoit la révision des procédures et des critères pour la reconnaissance des brevets délivrés par des pays tiers et l'approbation des établissements de formation maritime et des programmes et cours de formation maritimes, en fonction de l'expérience acquise dans l'application des dispositions en question. (4) La mise en oeuvre pratique de la directive 2001/25/CE a montré que certains ajustements de ces procédures et critères peuvent contribuer considérablement à la fiabilité du système de reconnaissance, tout en simplifiant les obligations de contrôle et de notification imposées aux États membres. (5) Le respect par les pays tiers des dispositions de la convention STCW peut être évalué plus efficacement si cette évaluation est effectuée d'une manière harmonisée. Dès lors, cette tâche devrait être confiée à la Commission au nom de l'ensemble de la Communauté. (6) Pour s'assurer qu'un pays qui a été reconnu continue à se conformer entièrement aux dispositions de la convention STCW, la reconnaissance devrait être révisée régulièrement et, s'il y a lieu, être prorogée. La reconnaissance d'un pays tiers qui ne respecte pas les dispositions de la convention STCW devrait être révoquée jusqu'à ce que le pays ait remédié aux carences. (7) La décision de proroger ou de révoquer la reconnaissance peut être prise plus efficacement selon une approche harmonisée et centralisée au niveau communautaire. Cette tâche devrait par conséquent être confiée à la Commission au nom de l'ensemble de la Communauté. (8) Le contrôle permanent de la conformité des pays tiers reconnus peut être effectué plus efficacement s'il a lieu d'une manière harmonisée et centralisée. (9) L'une des attributions de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (l'Agence) est de seconder la Commission dans l'exécution de toute tâche qui lui est assignée par la législation communautaire applicable en matière de formation, de délivrance des brevets et de veille des équipages de navires. (10) L'Agence devrait par conséquent seconder la Commission dans l'exécution de ses tâches concernant l'octroi, la prorogation et la révocation de la reconnaissance des pays tiers. Elle devrait également assister la Commission dans le contrôle de la conformité des pays tiers avec les prescriptions de la convention STCW. (11) La convention STCW prescrit des exigences linguistiques pour les brevets et les visas attestant la délivrance d'un brevet. Les dispositions existantes de la directive 2001/25/CE devraient être alignées sur les exigences correspondantes de la convention. (12) La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, telle que modifiée, prescrit des exigences linguistiques pour les communications de sécurité entre la passerelle et les autorités à terre. La directive 2001/25/CE devrait être mise à jour en accord avec les modifications récentes de cette convention, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002. (13) Il est nécessaire de prévoir des procédures pour adapter la présente directive aux modifications futures du droit communautaire. (14) Il convient de modifier la directive 2001/25/CE en conséquence. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2001/25/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 5 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 1, de la convention STCW. » b) Au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: « Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, paragraphe 2, de la convention STCW. » 2) À l'article 17, le point e) est remplacé par le texte suivant: « e) des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre. Ces communications doivent avoir lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS. » 3) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d'un État membre, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante: a) un État membre qui a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets appropriés délivrés par un pays tiers à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon, présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d'informations complètes et probantes sur le respect des critères définis à l'annexe II; La Commission, assistée par l'Agence, évalue les systèmes de formation et de délivrance de brevets du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays concerné respecte toutes les dispositions de la convention STCW; b) la décision de reconnaissance d'un pays tiers est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance. Si elle est accordée, la reconnaissance est valable pour une période de cinq ans. L'État membre qui a introduit la demande prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la décision; c) un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission; d) lorsqu'un un pays tiers a été reconnu par la Commission et que le Comité de sécurité maritime de l'OMI, après avoir terminé son évaluation, n'a pas pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la Commission réévalue la reconnaissance de ce pays conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la décision prise conformément à cette procédure; e) la Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C. » 4) Les articles 18 bis, 18 ter et 18 quater suivants sont insérés: « Article 18 bis Avant la fin de la période de validité visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), la Commission, assistée par l'Agence, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné, afin de vérifier que ce pays respecte toujours les dispositions de la convention STCW et de déterminer si la reconnaissance peut être prorogée. Lors de la décision de prorogation de la reconnaissance d'un pays tiers, la Commission tient compte de toute information concernant le respect par ce pays des dispositions de la convention STCW et notamment des résultats de l'évaluation effectuée par la Commission conformément à l'article 18 quater, paragraphe 1. Les rapports fournis conformément à l'article 18 quater, paragraphe 3, sont également pris en considération. La décision de proroger la reconnaissance est prise conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, au plus tard un mois avant l'expiration de la période de validité de la reconnaissance. Article 18 ter 1. Nonobstant les critères de l'annexe II, partie A, lorsqu'un État membre ou la Commission considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission saisit le comité visé à l'article 23. 2. Lorsqu'un État membre révoque les visas de brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de sa décision, en indiquant les raisons qui la justifient. 3. La Commission, assistée par l'Agence, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays ne s'est pas conformé aux prescriptions de la convention STCW. 4. La décision de révoquer la reconnaissance est prise conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l'État membre. Les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la décision. Article 18 quater 1. Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), font l'objet d'une évaluation régulière, au moins tous les cinq ans, par la Commission, avec l'aide de l'Agence, afin de vérifier qu'ils remplissent les critères appropriés de l'annexe II. 2. Lors de la sélection des pays tiers à évaluer, la Commission accorde une attention particulière aux données fournies par le contrôle par l'État du port conformément prévu à l'article 20, ainsi qu'aux renseignements communiqués conformément à la section A-I/7 du code STCW. 3. La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation. » 5) À l'article 22, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: « La présente directive peut aussi être modifiée conformément à la même procédure en vue de l'application, aux fins de la directive, de toute modification appropriée de la législation communautaire. » 6) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...]. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE L'annexe II de la directive 2001/25/CE est remplacée par le texte suivant: « ANNEXE II CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DÉLIVRÉ UN BREVET OU SOUS L'AUTORITÉ DE LAQUELLE A ÉTÉ DÉLIVRÉ UN BREVET, VISÉS À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 3, POINT a) A. Pays tiers qui ont communiqué des informations prouvant qu'ils ont donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la communication de ces informations ayant été confirmée par le Comité de sécurité maritime de l'OMI 1. Le pays tiers doit être partie à la convention STCW. 2. Le pays tiers doit avoir été identifié par le Comité de sécurité maritime comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW. 3. L'État membre doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l'inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément aux exigences de la règle I/8 de la convention STCW. 4. Un engagement est en cours de conclusion entre l'État membre et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié. 5. L'État membre a arrêt les mesures propres à assurer que les gens de mer qui présentent, en vue d'une reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l'État membre relative aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer. 6. Si un État membre souhaite compléter l'évaluation de la conformité d'un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritimes, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW. B. Pays tiers qui n'ont pas communiqué des informations prouvant qu'ils ont donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la non-communication de ces informations ayant été confirmée par le Comité de sécurité maritime de l'OMI 1. Si le Comité de sécurité maritime n'a pas encore identifié le pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, les dispositions suivantes s'appliquent. Le pays tiers communique à l'État membre souhaitant reconnaître les brevets appropriés délivrés par le pays tiers ou sous l'autorité de ce pays: i) les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des instruments relatifs à la mise en oeuvre de la convention STCW; ii) les détails complets sur la teneur et la durée des cours, y compris un exposé clair de l'enseignement, de la formation, des examens, de l'évaluation des compétences et des politiques de délivrance des brevets adoptées; iii) les examens nationaux et les autres exigences pour chaque type de brevet délivré en conformité avec la convention STCW; iv) un nombre suffisant de brevets types délivrés en conformité avec la convention STCW; v) des informations sur l'organisation publique; vi) une explication concise sur les mesures législatives et administratives prévues et prises pour assurer le respect, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation ainsi que la délivrance et l'enregistrement des brevets; vii) un aperçu concis des procédures suivies pour autoriser, agréer ou approuver la formation et les examens ainsi que les évaluations des compétences requises par la convention STCW, les conditions y afférentes et une liste des autorisations, des agréments et des approbations accordés. 2. L'État membre compare les informations fournies avec toutes les exigences pertinentes de la convention STCW pour faire en sorte qu'il soit donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW. 3. L'État membre doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l'inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément aux exigences de la règle I/8 de la convention STCW. Les paragraphes 4, 5 et 6 de la partie A sont également applicables dans cette procédure. » FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Dénomination de l'action: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer Modalités de mise en oeuvre L'action proposée sera mise en oeuvre par la Commission en ayant recours à du personnel externe (externalisation). L'Agence européenne pour la sécurité maritime assistera la Commission dans l'exécution des tâches qui incombent à celle-ci en vertu de l'action proposée, comme prévu par le règlement instituant ladite agence (règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime). Incidence financière sur le budget Cette proposition n'a pas de conséquences financières directes pour la Commission. En ce qui concerne les dépenses administratives, le personnel actuel de la DG TREN (un administrateur à temps partiel et un secrétariat ainsi qu'un budget « missions » pour les contacts avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime) devrait suffire. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Numéro de référence du document COM(2002)XXX La proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs? L'objectif principal de la proposition est de modifier une directive existante afin de renforcer et de simplifier certains aspects de ses dispositions. Étant donné qu'il s'agit de réviser une directive existante, la seule forme de mesure communautaire envisageable est une directive. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touche par la proposition? - Quels secteurs d'entreprises? Les entreprises de transport maritime auront la responsabilité de veiller à ce qu'il soit donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la proposition. - Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)? Des sociétés de diverses tailles seront concernées; il s'agira d'entreprises possédant un seul navire aussi bien que d'entreprises propriétaires de flottes beaucoup plus importantes. - Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées? Tous les États membres de l'UE sont concernés, sauf ceux qui n'ont pas de littoral. Cependant, en principe tous les États membres sont concernés en tant qu'État du pavillon. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition? Ces secteurs d'activité devront prendre les mesures nécessaires pour assurer que les gens de mer affectés à un poste sur leurs navires sont en possession d'un brevet approprié en conformité avec les procédures définies dans cette proposition. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir - sur l'emploi? Aucun effet économique sur l'emploi n'est prévu. - sur les investissements et la création de nouvelles entreprises? Aucun effet économique sur les investissements et la création de nouvelles entreprises. - sur la compétitivité des entreprises? Aucun effet économique sur la compétitivité des entreprises. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)? Non, de telles mesures ne sont pas nécessaires. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et exposé des éléments essentiels de leur position. Organisations invitées et représentées à la réunion de consultation: - Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) - Fédération européenne des transports (ETF) Exposé des éléments essentiels de leur position: Les parties concernées ont confirmé la nécessité de réviser la procédure actuelle de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par les pays tiers et de la remplacer par un système plus efficace de reconnaissance communautaire des pays tiers. Elles sont favorables au nouveau rôle que l'Agence européenne pour la sécurité maritime jouera dans l'évaluation des systèmes de formation maritime et de délivrance des brevets dans les principaux pays tiers fournisseurs de main-d'oeuvre. Les parties concernées n'ont formulé aucune objection à propos de la proposition concernant les exigences linguistiques pour les brevets et les visas de reconnaissance ainsi que pour la communication entre les navires et les autorités à terre.