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Document 52003AG0015
Common Position (EC) No 15/2003 of 20 February 2003 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Position commune (CE) n° 15/2003 du 20 février 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Position commune (CE) n° 15/2003 du 20 février 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
JO C 102E du 29.4.2003, pp. 1–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Position commune (CE) n° 15/2003 du 20 février 2003 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Journal officiel n° C 102 E du 29/04/2003 p. 0001 - 0015
Position commune (CE) no 15/2003 arrêtée par le Conseil le 20 février 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (2003/C 102 E/01) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social européen(2), vu l'avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(4) vise à prévenir les accidents majeurs qui peuvent être causés par des substances dangereuses ainsi qu'à limiter leurs conséquences pour l'homme et pour l'environnement, afin de garantir de manière cohérente et efficace des niveaux de protection élevés dans toute la Communauté. (2) À la lumière de certains accidents industriels survenus récemment et d'une série d'études relatives aux produits cancérigènes et aux substances dangereuses pour l'environnement qui ont été menées par la Commission à la demande du Conseil, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de ladite directive. (3) Le déversement de cyanure qui a pollué le Danube consécutivement à l'accident survenu à Baia Mare, en Roumanie, en janvier 2000, a démontré que certaines activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière peuvent avoir des conséquences très graves. Les communications de la Commission sur la sécurité des activités minières et sur le sixième programme d'action environnementale de la Communauté européenne ont de ce fait souligné la nécessité d'étendre le champ d'application de la directive 96/82/CE. Dans sa résolution du 5 juillet 2001 sur la communication de la Commission sur la sécurité des activités minières, le Parlement européen s'est lui aussi prononcé en faveur de l'extension du champ d'application de ladite directive aux risques découlant des activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière. (4) L'accident dans l'entreprise de stockage de feux d'artifice qui s'est produit à Enschede, aux Pays-Bas, en mai 2000 a mis en évidence le danger majeur que présentent le stockage et l'élaboration de substances pyrotechniques et explosibles. Pour ces motifs, il y a lieu de clarifier et simplifier la définition de ces substances figurant dans la directive 96/82/CE. (5) L'explosion qui s'est produite dans une usine d'engrais à Toulouse en septembre 2001 a fait prendre conscience du potentiel d'accidents résultant du stockage de nitrate d'ammonium ou d'engrais à base de nitrate d'ammonium, en particulier des matières rejetées au cours du processus de fabrication ou renvoyées au fabricant [matières "off-specs" (hors spécifications)]. Par conséquent, il convient de revoir les catégories de nitrate d'ammonium et d'engrais à base de nitrate d'ammonium qui figurent dans la directive 96/82/CE afin d'y inclure les matières "off-specs". (6) La directive 96/82/CE ne devrait pas s'appliquer aux sites d'utilisateurs finals qui abritent temporairement, avant leur retrait pour retraitement ou destruction, du nitrate d'ammonium et des engrais à base de nitrate d'ammonium qui, lors de leur livraison, étaient conformes aux spécifications de ladite directive mais qui, par la suite, ont subi une dégradation ou une contamination. (7) Des études menées par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, soutiennent l'idée d'étendre la liste des carcinogènes avec des quantités seuils appropriées et d'abaisser de manière significative les quantités seuils fixées pour les substances dangereuses pour l'environnement dans la directive 96/82/CE. (8) En ce qui concerne les établissements qui relèveraient ultérieurement de la directive 96/82/CE, il s'est avéré nécessaire d'introduire des délais minimaux pour les notifications et l'élaboration de politiques de prévention des accidents majeurs, de rapports de sécurité et de plans d'urgence. (9) L'expérience et les connaissances du personnel compétent de l'établissement peuvent être très utiles pour l'élaboration de plans d'urgence, et tout le personnel de l'établissement ainsi que les personnes susceptibles d'être affectées devraient être informés d'une manière appropriée des mesures et actions en matière de sécurité. (10) L'adoption de la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(5) met en lumière la nécessité de favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile. (11) Il est utile, en vue de favoriser la planification de l'utilisation des sols, d'élaborer des orientations définissant une banque de données devant servir à l'évaluation de la compatibilité entre les établissements qui relèvent de la directive 96/82/CE et les zones visées à l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive. (12) Les États membres devraient être tenus de fournir à la Commission des informations minimales sur les établissements relevant de la directive 96/82/CE. (13) Il convient, par la même occasion, de clarifier certains passages de la directive 96/82/CE. (14) Les mesures prévues dans la présente directive ont fait l'objet d'une procédure de consultation publique impliquant les parties intéressées. (15) La directive 96/82/CE devrait donc être modifiée en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 96/82/CE est modifiée comme suit: 1) à l'article 4: - les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: "e) l'exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l'exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe I; f) les activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;" - le point suivant est ajouté: "g) les décharges de déchets, à l'exception des installations actives d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l'annexe I et qui sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux." 2) à l'article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté: "- dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa." 3) à l'article 7, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, le document visé au paragraphe 1 est rédigé sans délai et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa." 4) à l'article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) une coopération est prévue en matière d'information du public et de fourniture d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes." 5) à l'article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérés à l'annexe II. Il indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement." 6) a) à l'article 9, paragraphe 3, le tiret suivant est inséré entre le troisième tiret et le quatrième tiret: "- dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa," b) à l'article 9, paragraphe 4, la référence aux "deuxième, troisième et quatrième tirets" est remplacée respectivement par celle aux "deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets"; 7) à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), le tiret suivant est ajouté: "- pour les établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa." 8) l'article 11 est modifié comme suit: - le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme, et à ce que le public soit consulté lors de la définition ou de l'actualisation des plans d'urgence externes." - le paragraphe suivant est inséré: "4 bis. Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas de catastrophe majeure." 9) à l'article 12, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes." 10) à l'article 12, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. La Commission est invitée à préparer, en étroite collaboration avec les États membres, les orientations pour définir une base de données technique destinée à permettre l'évaluation de la compatibilité entre les établissements couverts par la présente directive et les zones décrites au paragraphe 1. La définition de cette base de données tient compte des évaluations techniques et scientifiques effectuées par les États membres, des informations obtenues des exploitants et de toutes les autres informations pertinentes." 11) à l'article 13, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d'être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l'article 9." 12) à l'article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Dans le cas d'établissements soumis à l'article 9, les États membres veillent à ce que l'inventaire des substances dangereuses prévu à l'article 9, paragraphe 2, soit mis à la disposition du public, sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l'article 20." 13) à l'article 19, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes: a) le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné; b) l'activité ou les activités de l'établissement. La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est réservé aux personnes autorisées par la Commission ou les autorités compétentes des États membres." 14) l'annexe I est modifiée comme indiqué dans l'annexe. 15) à l'annexe III, le point c) i) est remplacé par le texte suivant: "i) Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement." Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le...(6). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. ... Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président (1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 357. (2) JO C 149 du 21.6.2002, p. 13. (3) Avis du Parlement européen du 3 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 février 2003 et décision du Parlement européen du...(non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. (5) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7. (6) Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. ANNEXE L'annexe I de la directive 96/82/CE est modifiée comme suit: 1) les points suivants sont ajoutés à l'introduction: "6. Aux fins de la présente directive, on entend par 'gaz', toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C. 7. Aux fins de la présente directive, on entend par 'liquide', toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa." 2) dans le tableau de la partie 1: a) les entrées relatives au nitrate d'ammonium sont remplacées par le texte suivant: ">TABLE>" b) l'entrée qui commence par les mots "les CARCINOGÈNES suivants" est remplacée par le texte suivant: ">TABLE>" c) l'entrée relative aux "Essence automobile et autres essences minérales" est remplacée par le texte suivant: ">TABLE>" d) i) les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant: ">TABLE> 1. Nitrate d'ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition autoentretenue Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est: - comprise entre 15,75 % (1) et 24,5 % (2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE, - de 15,75 % (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition autoentretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'ONU (voir recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: 'Manual of Tests and Criteria', partie III, sous-section 38.2). 2. Nitrate d'ammonium (1250/5000): formule d'engrais Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est: - supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, - supérieure à 28 % (4) en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE. 3. Nitrate d'ammonium (350/2500): qualité technique Cela s'applique: - au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est: - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles, - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles, - aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. 4. Nitrate d'ammonium (10/50): matières 'off-specs' (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité Cela s'applique: - aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3, - aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE." ii) la note 3 (polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines) devient la note 5; iii) les notes de bas de page suivantes figurent sous le tableau intitulé "International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/COMS)": "(1)(2)(3)(4)" 3) dans la partie 2: a) les entrées 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: ">TABLE>" b) l'entrée 9 est remplacée par le texte suivant: ">TABLE>" c) dans les notes: i) la note 1 est remplacée par le texte suivant: ">TABLE> 1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique: - directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), - directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (2). Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée. Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné. Aux fins de la présente directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE." ii) la note 2 est remplacée par le texte suivant: ">TABLE> 2. Par 'explosif' on entend: - une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2), - une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3), ou - une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (3). Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de la présente directive, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque. Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes: Division 1.1.: 'Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement)'. Division 1.2.: 'Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse'. Division 1.3.: 'Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse: a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre'. Division 1.4.: 'Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis'. Division 1.5.: 'Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur'. Division 1.6.: 'Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique'. Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente directive." iii) à la note 3, point b), 1 le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs," iv) à la note 3, point c), 2 est remplacé par le texte suivant: "2. des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12, deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et" v) à la note 3, point c), 3 est remplacé par le texte suivant: "3. des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition." vi) la note 4 est remplacée par le texte suivant: ">TABLE> 4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive. La présente directive s'applique si la somme obtenue par la formule: q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +…est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2. La présente directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +…est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et QLX désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2. Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir: a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2; b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7 bis, 7 ter ou 8; c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii). Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1." vii) Les notes de bas de page suivantes figurent à la fin des notes: "(5)(6)(7)" (1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium. (2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium. (3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium. (4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium. (5) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1). (6) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5). (7) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/886/CE de la Commission (JO L 308 du 9.11.2002, p. 45). EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. Le 11 décembre 2001, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso II). 2. Le Parlement européen a rendu son avis le 3 juillet 2002. Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 9 avril 2002. Le Comité des régions a annoncé par lettre datée du 9 avril 2002 son intention de ne pas rendre d'avis. 3. Le 20 février 2003, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité. II. OBJECTIF La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(1) (ci-après dénommée "directive Seveso II") vise à prévenir les accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et à limiter leurs conséquences pour l'homme et pour l'environnement afin d'assurer d'une façon cohérente et efficace des niveaux de protection élevés dans toute la Communauté. La principale innovation de cette nouvelle directive, qui devait être appliquée dans les États membres depuis le 3 février 1999, réside dans l'introduction de l'obligation pour les exploitants industriels de mettre en oeuvre des systèmes de gestion de la sécurité, notamment une évaluation détaillée des risques comportant les scénarios d'accidents possibles. Ce type d'évaluation des risques joue un rôle clé dans la prévention des accidents majeurs. En outre, l'obligation d'informer le public sur les risques industriels et sur le comportement à adopter en cas d'accident est fondamentale pour parvenir à limiter les conséquences des accidents majeurs. À la lumière de certains accidents industriels survenus récemment à Baia Mare, en Roumanie (la rupture d'une digue entourant un bassin de stériles provoqua le déversement de cyanure dans plusieurs rivières), et à Enschede, aux Pays-Bas (des explosions dans une entreprise de stockage de matériel pyrotechnique causèrent la mort de vingt-deux personnes et en blessèrent près de mille autres), et des études relatives aux produits cancérigènes et aux substances dangereuses pour l'environnement qui ont été menées par la Commission à la demande du Conseil, le champ d'application de la directive de 1996 doit maintenant être élargi si l'on veut atteindre les objectifs fixés par celle-ci. La Commission avait également examiné la question de savoir si l'explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site de l'usine chimique AZF à Toulouse (une explosion de nitrate d'ammonium avait causé la mort de trente personnes et en avait blessé deux mille quatre cents autres) requérait une modification immédiate de la directive Seveso II. Cependant ce site était pleinement soumis aux obligations imposées par la directive (à la différence des sites de Baia Mare et d'Enschede), et par ailleurs, la Commission ne souhaitait pas reporter considérablement le moment où la directive pourrait s'appliquer à des entreprises qui, du point de vue de la protection de l'environnement et de la sûreté, devraient y être soumises au plus tôt. Toutefois, tant au cours de l'examen de la proposition par le Conseil que lors de la première lecture au Parlement, le sentiment que l'accident de Toulouse devait être pris en compte dans la présente proposition s'est nettement exprimé, et des modifications opportunes ont été apportées à la position commune du Conseil. L'obligation de se conformer aux différentes prescriptions en matière de sécurité imposées par la directive dépend de la quantité (quantité seuil) ou de la classe des substances dangereuses détenues sur le site industriel concerné. Ces seuils sont définis dans l'annexe I à la directive (la partie 1 de l'annexe mentionne des substances spécifiques, la partie 2 des classes de substances). Cette modification porte sur plusieurs de ces seuils, sur l'ajout de nouvelles substances et sur certaines classes de substances. La Commission a procédé à une large consultation des milieux industriels et des États membres pour élaborer cette proposition. De l'avis général, la proposition, qui constitue une réaction rationnelle aux accidents, devrait être adoptée dès que possible afin de garantir que de tels accidents soient évités à l'avenir. III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 1. Généralités Les points principaux sont les suivants: - l'exploitation minière est exclue de cette directive. La modification de la Commission vise à ce que toute opération de traitement chimique et thermique, ainsi que le stockage qui y est lié, qui entraîne la présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe I soit couverte par la présente directive, même si cette opération est liée à l'exploitation minière. De même, les bassins de décantage des stériles utilisés en relation avec ces opérations de traitement relèvent à présent de la directive. Toutefois, l'exploration et l'exploitation en mer de matières minérales ne sont pas couvertes, - le Conseil a introduit des délais permettant aux établissements relevant de la directive du fait de cette modification de se conformer à toutes les prescriptions de la directive, - en ce qui concerne la partie 2 de l'annexe à la directive, la proposition de la Commission visant à modifier le système de classification des explosifs a été légèrement revue afin de prendre en compte d'autres systèmes de classification, - les modifications proposées en vue de tenir compte de l'accident de Toulouse ont été approuvées. Elles créent quatre classes de nitrate d'ammonium, assorties de différents seuils et prescriptions, selon le danger que représente leur stockage, - après réception de l'avis du Parlement européen en première lecture, de nombreux amendements concernant les informations à fournir ont également été repris dans la position commune. 2. Amendements du Parlement européen Lors de son vote en session plénière le 3 juillet 2002, le Parlement européen a adopté 47 amendements à la proposition (dont 8 étaient relatifs à la proposition initiale de la Commission). Parmi ceux-ci, 21 ont été intégrés (17 aux articles, 2 aux annexes et 2 aux considérants) mot pour mot, en partie ou dans leur principe, dans la position commune du Conseil. a) Les 21 amendements qui ont été intégrés dans la position commune peuvent être classés comme suit. Cinq amendements acceptés mot pour mot: amendements 1 et 2: considérants relatifs à l'accident de Toulouse, amendement 32: concerne l'information à communiquer aux personnes et établissements susceptibles d'être affectés; le Conseil accepte cet amendement qui apporte des éclaircissements quant aux personnes à informer, amendement 37: demande aux États membres de fournir à la Commission des informations de base sur les établissements qui relèvent de la directive, amendement 39: révision des classes et des seuils pour le nitrate d'ammonium, compte tenu de l'analyse effectuée après l'accident de Toulouse. Seize amendements acceptés en partie ou dans leur principe: amendements 7 et 8: clarifient le champ d'application de la directive en ce qui concerne l'exploitation minière: les bassins de décantage des stériles doivent être "opérationnels". Le Conseil préfère l'expression "en activité", et garde les termes "chimique et thermique"; et l'exclusion de "l'extraction en mer" est reportée dans un paragraphe distinct, amendements 9, 13, 18, 23 et 24: garantissent aux établissements entrant ultérieurement dans le champ d'application de la présente directive des délais raisonnables pour soumettre les notifications et les rapports de sécurité, ainsi que pour mettre en place une politique de prévention des accidents majeurs et des plans d'urgence internes et externes. Le libellé a été légèrement modifié dans la position commune, amendement 16: accepte la modification apportée à la description de l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes, mais dans la mesure où l'amendement 15 a été rejeté, il convient de réintroduire les mots "information du public et", amendement 17: le Conseil accepte la première partie de cet amendement mais préfère remplacer "personnes" par "organismes compétents" impliqués dans l'élaboration du rapport de sécurité, amendements 25 et 26: en ce qui concerne les personnes à consulter lors de l'élaboration et du réexamen des plans d'urgence, le Conseil a réuni ces deux amendements en une révision de l'article 11, paragraphe 3, qui inclut une référence au "personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme", amendement 27: le Conseil convient se référer à la nécessité de favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, la décision 2001/792/CE concernée étant mentionnée dans les considérants, amendement 54: modifie l'article relatif à la politique d'affectation ou d'utilisation des sols en énumérant des aménagements particuliers qui doivent être séparés des établissements visés par la directive Seveso II. Le Conseil a estimé que les éléments de cette liste pouvaient être considérés comme autant d'exemples de "zones fréquentées par le public" et n'a pas repris toutes les suggestions: l'expression "établissements industriels" a été supprimée et la mention relative aux "voies de transport" devient "voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible", amendement 55: ajoute un nouveau paragraphe à l'article 12 obligeant la Commission à préparer les orientations pour définir une banque de données techniques harmonisée destinée à permettre l'évaluation de la compatibilité entre les établissements visés par la directive Seveso II et les zones sensibles énumérées à l'article 12. En principe, le Conseil accepte cette idée, mais il en a modifié le libellé: à présent, il invite la Commission à entreprendre cette tâche, amendement 45: moyennant un ajustement mineur du texte - dans la position commune "personnel sous-traitant" remplace "sous-traitants" -, le Conseil accepte cet amendement à l'annexe précisant certaines informations qu'il convient d'inclure dans le système de gestion de la sécurité, amendement 53: propose des définitions des quatre nouvelles catégories de nitrate d'ammonium auxquelles il est fait référence à l'amendement 39 (suite à l'accident de Toulouse); dans la position commune, le libellé a été légèrement modifié dans les notes 1 et 3 en ce qui concerne les pourcentages de référence utilisés. b) Les 26 amendements qui n'ont pas été intégrés peuvent être classés comme suit: amendements 3-5: considérants proposés à la lumière de l'accident de Toulouse; le Conseil a préféré les amendements 1 et 2 et a estimé que le contenu des deux amendements acceptés était suffisant et équilibré, amendement 6: le Conseil veut limiter cette inclusion aux "opérations de traitement chimique et thermique"; il ne souhaite pas que d'autres activités liées à l'exploitation minière entrent dans le champ d'application de cette directive, une telle référence pouvant être reprise dans le projet de directive sur les déchets miniers qui est attendu, amendements 10 et 35: la formation du personnel est pour l'instant traitée aux annexes III (systèmes de gestion de la sécurité) et IV (plans d'urgence) et se trouve déjà dans le rapport de sécurité; le Conseil considère que cette information ne doit pas figurer dans la notification, amendements 11, 21 et 22: concernent l'obligation de signaler des modifications apportées aux installations. Ces exigences sont déjà prévues par l'article 9 pour les établissements du niveau supérieur, et ne se justifient pas pour les établissements de niveau inférieur car elles alourdiraient encore les formalités administratives sans améliorer la sécurité (principe de proportionnalité). Toute augmentation significative de la quantité de substances dangereuses détenues doit déjà être signalée (article 6), de même, l'amendement 19 exigerait une révision du rapport de sécurité en cas de modification de "l'organisation de travail" dans une installation. Le Conseil a accepté le fait qu'une telle révision serait toujours nécessaire, des modifications importantes entraînant quoi qu'il arrive une adaptation du rapport, mais pas forcément une révision formelle, amendement 36: dans le même domaine, il exigerait une suspension des activités au cas où les informations concernant de tels changements et/ou modifications et la formation ne seraient pas communiquées. L'article 17 permet déjà aux États membres de suspendre les activités si les informations données sont incomplètes, amendement 12: le Conseil ne voit pas l'intérêt d'ajouter "et justifiant qu'il est bien en conformité avec ses obligations", vu que l'exploitant est déjà tenu de garantir la "bonne application" de la politique de prévention des accidents majeurs, ce qui implique qu'il fournisse des documents démontrant la conformité avec le plan, amendement 14: en ce qui concerne la prévention des effets domino, le Conseil ne voit pas l'utilité de faire référence à l'article 12 (Maîtrise de l'urbanisation), vu que l'exploitant est déjà obligé de garantir que l'éventualité d'effets domino entre les établissements a été prise en compte de manière adéquate dans leur politique de prévention des accidents majeurs, amendements 15, 33 et 34: relatifs à l'accès du public aux informations sur les risques d'effets domino et sur les prescriptions en matière de sécurité ainsi que sur les plans d'urgence. Les amendements énumèrent les moyens de rendre ces informations disponibles. Le Conseil ne souhaite pas intégrer ces amendements car il considère qu'il s'agit en grande partie d'une question de subsidiarité du ressort des autorités nationales et locales, et il partage le point de vue de la Commission selon lequel cette directive établit un bon équilibre entre les informations qui doivent être fournies et celles qui peuvent être demandées, amendement 20: propose une méthode européenne unique pour l'élaboration des rapports de sécurité. Le Conseil est d'accord avec la Commission sur le fait que cela ne serait pas possible dans la pratique étant donné la grande diversité des installations chimiques, amendement 28: exigerait que les États membres signalent tout accident au centre de suivi et d'information de la protection civile. Comme le rôle de ce centre est de favoriser la coopération lors des interventions de secours relevant de la protection civile, l'obligation générale d'informer ne semble pas, de l'avis du Conseil, justifiée, amendement 29: introduit des exigences supplémentaires en matière d'affectation des sols que le Conseil n'accepte pas car elles ne sont pas cohérentes avec la structure actuelle de l'article 12 ou sont déjà prévues par cet article, amendement 31: demande à la Commission de mettre sur pied un programme d'incitants en vue de réimplanter des établissements visés par la directive Seveso pour améliorer les distances de sécurité; le Conseil estime qu'il serait préférable que tout programme allant dans ce sens soit introduit au niveau national, amendement 38: a pour objectif de limiter les "secrets commerciaux ou industriels" exclusivement aux procédés, en excluant les informations sur le stockage de substances dangereuses. Bien qu'il reconnaisse l'importance de la fourniture d'informations, le Conseil considère qu'il n'est pas opportun de restreindre le concept de secret commercial ou industriel, amendements 40 et 42: proposent la création de deux nouvelles entrées pour le nitrate de potassium; ils sont rejetés par le Conseil qui estime que la proposition ne repose pas sur une analyse suffisamment détaillée, et que, par conséquent, elle ne devrait pas être intégrée à cette proposition de modification, amendement 43: propose un renvoi à la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau) ainsi qu'à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. De l'avis du Conseil, ces renvois ne sont pas nécessaires dans ce contexte. Le cas des substances et préparations non classifiées étant déjà prévu par la directive, les déchets dangereux peuvent être couverts du fait de leurs propriétés en tant que préparations, amendement 44: propose d'insérer, à l'annexe II, partie IV, l'obligation de réaliser des "études de danger" pour chaque substance. Cette exigence est déjà prévue à l'annexe II, partie III. C.2, amendement 46: n'est pas accepté par le Conseil; même si la plupart des États membres sont en train d'élaborer des cartes de risques sous une forme ou une autre, ils ne voient vraiment pas la nécessité d'exposer dans la directive les critères auxquels de telles cartes doivent répondre. 3. Principales innovations introduites par le Conseil La principale modification apportée à la proposition de la Commission consiste en l'inclusion d'une réaction à l'accident de Toulouse, demandée aussi par le Parlement européen. La solution telle qu'elle apparaît maintenant dans la position commune (considérants 5 et 6 et amendements à l'annexe I, partie 1) a fait l'objet d'un long débat et la Commission a consulté des experts en matière de sécurité ainsi que les milieux industriels concernés. Le texte est le même que celui proposé dans les amendements du Parlement européen 1, 2, 39 et, pour ce qui est du principe, dans l'amendement 53. IV. CONCLUSION L'objectif de cette proposition n'a jamais été d'entreprendre une révision majeure de la directive Seveso II, mais plutôt de réagir rapidement à deux accidents spécifiques, et maintenant trois aux termes de la proposition modifiée, et de donner suite à des études menées par la Commission sur certaines substances cancérigènes ou dangereuses pour l'environnement. C'est pourquoi le Conseil tenait tout particulièrement à parvenir à un accord avec le Parlement européen en première lecture, pour mettre en oeuvre cette législation dès que possible afin d'éviter à l'avenir des accidents ou des dommages de cette nature. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'un grand nombre d'amendements aux articles de la directive 96/82/CE présentés lors de la première lecture n'étaient pas couverts par la proposition, le Conseil s'est trouvé dans l'impossibilité d'accepter tous les amendements du Parlement européen. Il suggère qu'il serait profitable d'attendre l'étude approfondie de la Commission sur le fonctionnement de la directive, ce qui donnerait lieu à une révision complète des termes de la directive, avant d'apporter de nouvelles modifications à la directive 96/82/CE. Le Conseil ne voit pas l'intérêt, sur la base de cette proposition, d'entreprendre la révision de la directive dans son ensemble sans avoir réalisé les études pertinentes; il espère donc pouvoir bénéficier d'une coopération étroite et constructive du Parlement européen en vue de parvenir rapidement à un accord en deuxième lecture. (1) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.