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Document 52002SC0627
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council concerning life assurance (recast version)
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance sur la vie (refonte)
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance sur la vie (refonte)
/* SEC/2002/0627 final - COD 2000/0162 */
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance sur la vie (refonte) /* SEC/2002/0627 final - COD 2000/0162 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance sur la vie (refonte) 2000/0162 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance sur la vie (refonte) 1- HISTORIQUE DU DOSSIER - Le 28 juin 2000, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance vie (refonte) [1]. La proposition a été soumise au Conseil et au Parlement européen le 28 juin 2000. [1] COM (2000) 398 final, JO C 365 E du 19.12.2000, p.1. - Au cours de sa 378e session plénière du 24 janvier 2001 [2], le Comité économique et social a rendu un avis positif sur la proposition. [2] JO C 123 du 25.04.2001, p. 24. - Le Parlement européen a adopté une résolution législative [3] portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au cours de sa session plénière des 12 à 15 mars 2001. Le Parlement a approuvé le texte de la proposition de la Commission sans proposer aucun amendement. [3] PE 298391. Rapporteur Lord Inglewood. - Le 27 mai 2002, le Conseil a adopté la position commune [4] faisant l'objet de la présente communication. [4] JO ........... 2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION La présente proposition vise principalement à faciliter la compréhension et l'application des directives d'assurance en les refondant dans un texte juridique clair, cohérent et complet. La proposition refond en un texte unique toutes les directives existant dans le domaine de l'assurance vie. En plus de la codification pure des dispositions, quelques adaptations mineurs - qui n'affectent pas le fond du texte - ont été jugées nécessaires. Ces adaptations concernent uniquement des omissions dans les textes existants, la clarification de certaines situations juridiques et la suppression de noms d'entreprises qui ont cessé leurs activités et qui ne doivent plus être mentionnées. La proposition va donc plus loin qu'une codification pure et est appelée "refonte". Les adaptations contenues dans la proposition de la Commission concernent les points suivants, qui n'affectent pas le fond du texte : article premier, paragraphe 1, point m, définition du "marché réglementé"; article 18, paragraphe 3, dates relatives aux activités composites; article 27, point 3, (a), calcul des "bénéfices futurs"; article 49, paragraphe 2, point (g), et paragraphes 3 et 4 - Programme d'activités; article 59, paragraphe 2 - Dérogations et suppression des mesures restrictives; et article 67, paragraphe 1 - Droits acquis par les succursales existantes. 3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 3.1. Le Parlement, en première lecture, a approuvé la proposition de la Commission sans aucun amendement 3.1.1. La position commune tient pleinement compte de la proposition de la Commission qui avait été approuvée par le Parlement européen en première lecture sans aucun amendement. 3.2. Modifications introduites par le Conseil dans la position commune 3.2.1. À la suite de l'examen de la proposition par le groupe de travail du Conseil, quelques corrections et adaptations techniques supplémentaires ont été introduites dans le texte de la position commune afin d'améliorer la cohérence et l'exhaustivité de la directive. Ces adaptations n'affectent pas le fond du texte et se situent entièrement dans les limites de l'exercice de refonte. La position commune contient donc des adaptations et corrections techniques de la proposition sur les points suivants : * Le considérant 23 de la position commune tient compte du 2e considérant de la directive 2000/64/CE [5] qui a été adoptée après la présentation par la Commission de la proposition de refonte. [5] JO L 290 du 17.11.2000, p. 27. * L'article premier, paragraphe 1, point r, de la position commune : dans la définition des liens étroits, la notion de "contrôle" a été totalement adaptée au texte de la directive 95/26/CE. * L'article 3, paragraphe 7, de la position commune : la référence à la "Caisse d'Épargne de l'État" de Luxembourg a été supprimée, cette institution ne pratiquant plus l'activité d'assurance. * L'article 16, paragraphe 3, de la position commune : ce paragraphe a été adapté à l'article 2 de la directive 2000/64/CE. * L'article 18, paragraphe 3, de la position commune : la date à partir de laquelle le principe de spécialisation s'applique à l'entreprise d'assurance vie dans le cas de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède est la date d'adhésion comme pour les autres États membres qui ont adhéré à l'Union européenne après l'adoption de la directive en cause. * L'article 20, paragraphe 1, B, a, i, premier alinéa, de la position commune : la dernière phrase a été supprimée pour tenir compte de l'introduction de l'euro. * L'article 51, paragraphes 3 et 4, de la position commune : le programme d'activités exigé des succurcales de pays tiers établis dans un État membre a été adapté par souci de cohérence avec le programme d'activités exigé des entreprises d'assurance vie de l'UE à l'article 7 de la position commune. * L'article 60, paragraphe 2, de la position commune réintroduit un texte contenu dans la directive originale et éliminé dans la proposition de refonte; il a en effet été considéré qu'il convenait de le conserver pour éviter toute confusion en ce qui concerne le champ d'application de la disposition. * L'article 65 de la position commune réunit en une seule disposition les articles 58 et 66 de la proposition, qui étaient dérivés de deux directives codifiées différentes mais qui avaient le même contenu, cela afin d'éviter les répétitions inutiles. * L'article 69, paragraphe 2, de la position commune tient compte de la date de mise en oeuvre de la directive 2000/64/CE, qui a été adoptée après la présentation de la proposition de refonte par la Commission. * La position commune élimine également les articles 61 et 62 de la proposition de la Commission; en effet, ils concernent des périodes transitoires qui ont été accordées à l'époque par la directive codifiée et qui ont déjà expiré. * La présentation de l'annexe V de la position commune, qui contient la liste des directives abrogées et les dates de mise en oeuvre, a été adaptée dans un souci de clarté. Toutes les autres adaptations que comporte la position commune sont d'ordre purement linguistique ou grammatical ou concernent la numérotation des articles de la proposition originale. 3.2.2. Afin de maintenir l'exercice de refonte des directives concernant l'assurance sur la vie aussi à jour que possible, la position commune incorpore également les modifications de la directive 79/267/CEE qui viennent d'être introduites par la directive 2002/12/CE [6] récemment adoptée concernant les exigences de marge de solvabilité pour les entreprises d'assurance vie. Ces modifications concernent les considérants et articles suivants de la position commune : [6] JO L 77 du 20.03.2002, p. 11. * Le considérant 39 de la position commune a été adapté afin d'incorporer le 3e considérant de la directive 2002/12/CE. * Le considérant 41 de la position commune a été complété afin d'incorporer les 8e et 11e considérants de la directive 2002/12/CE. * Le considérant 43 de la position commune incorpore le 12e considérant de la directive 2002/12/CE. * Le considérant 50 de la position commune a été complété par l'insertion du 10e considérant de la directive 2002/12/CE. * L'article 3, paragraphe 6, de la position commune a été adapté pour incorporer la modification apportée par l'article premier, paragraphe 1, de la directive 2002/12/CE à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 79/267/CEE. * L'article 27 de la position commune a été adapté pour incorporer la modification apportée par l'article premier, paragraphe 2, de la directive 2002/12/CE à l'article 18 de la directive 79/267/CEE. * L'article 28 de la position commune a été adapté pour incorporer la modification apportée par l'article premier, paragraphe 2, de la directive 2002/12/CE à l'article 19 de la directive 79/267/CEE. * L'article 29 de la position commune a été adapté pour incorporer la modification apportée par l'article premier, paragraphe 2, de la directive Directive 2002/12/CE à l'article 20 de la directive 79/267/CEE. * L'article 30 de la position commune incorpore le nouvel article 20bis inséré dans la directive 79/267/CEE par l'article premier, paragraphe 3, de la directive 2002/12/CE. * L'article 38 de la position commune incorpore le nouvel article 24bis inséré dans la directive 79/267/CEE par l'article premier, paragraphe 4, de la directive 2002/12/CE. * L'article 71 de la position commune incorpore la disposition relative à la période transitoire prévue à l'article 2 de la directive 2002/12/CE pour l'application de cette directive. * L'article 69, paragraphes 3 et 4, tient compte de la disposition relative à la date de mise en oeuvre prévue à l'article 3 de la directive 2002/12/CE. * L'annexe IV de la position commune contient quelques dispositions qui resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par celles contenues dans les directives 2000/64/CE et 2002/12/CE qui ont été incluses dans l'exercice de refonte mais qui ne seront pas encore applicables au moment de l'adoption de la directive de refonte. Cette annexe vise à garantir la sécurité juridique concernant les dispositions applicables. * L'annexe VI de la position commune reflète entièrement l'annexe V de la proposition de refonte. 4- CONCLUSIONS La Commission estime que le texte de la position commune reprend dans une très large mesure la substance de la proposition de la Commission qui a été approuvée par le Parlement européen sans amendement. Les adaptations et corrections introduites par le Conseil dans la position commune n'entraînent aucune modification de fond et se situent dans les limites d'une refonte. La Commission peut recommander l'approbation de cette position commune au Parlement européen.