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Document 52002SC0419

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets

/* SEC/2002/0419 final - COD 99/0010 */

52002SC0419

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets /* SEC/2002/0419 final - COD 99/0010 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets

1999/0010 (COD)

COMMUNICATION de la COMMISSION au parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets

1. Historique

Transmission de la proposition au Parlement et au Conseil

(COM(1999) 31, 1999/0010(COD)) 27 janvier 1999

Avis favorable du Comité économique et social 22 septembre 1999

Transmission de la proposition (modifiée) au Parlement et au Conseil

(COM(2001) 137, 1999/0010(COD)) 9 mars 2001

Avis du Parlement européen (première lecture) 4 septembre 2001

Adoption de la (deuxième) proposition modifiée par la Commission

(COM(2001) 737, 1999/0010(COD)) 10 décembre 2001

Adoption de la position commune du Conseil 15.04.2002

2. Objet de la proposition de la commission

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets a pour objectif principal d'établir un système d'information harmonisé sur la production et le traitement des déchets dans la Communauté.

Cette proposition garantira la mise à disposition de la Commission d'un système d'information statistique de qualité, répondant aux besoins de la mise en oeuvre et du suivi de la politique de l'UE en matière de déchets. Elle couvre les domaines suivants:

(1) la production de déchets par les activités économiques et les ménages;

(2) la valorisation et l'élimination des déchets.

Elle permettra également aux États membres, en tant que tels, d'adapter progressivement leur statistique des déchets et de la transformer en un outil hautement informatif.

Les statistiques sur les déchets se fondent actuellement sur une collecte facultative de données à transmettre à Eurostat et sur des obligations de déclaration à la DG Environnement limitées à certains flux de déchets (déchets d'emballages, par exemple). Du fait de données incomplètes, guère comparables et peu actuelles, les statistiques disponibles sont insuffisantes lorsqu'il s'agit de fournir des informations utiles à la mise en oeuvre des politiques de gestion des déchets. Elles sont également insuffisantes pour alimenter le volet environnemental des indicateurs structurels utilisés dans le rapport de synthèse annuel de la Commission.

3. Observations sur la position commune

3.1 Observations générales

En première lecture, le Parlement européen a proposé vingt-huit amendements, qui sont commentés dans la position commune du Conseil. Sept amendements ont été acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune. Sept autres amendements acceptés par la Commission n'ont pas été intégrés dans la position commune. Pour neuf amendements, la Commission a modifié sa proposition, afin de tenir compte, en partie, des préoccupations exprimées par le Parlement; sept de ces amendements ont été acceptés dans la position commune. Les cinq amendements restants n'ont été acceptés ni par la Commission, ni par le Conseil dans sa position commune.

3.2 Décisions relatives aux amendements du Parlement européen suite à la première lecture

3.2.1 Amendements acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune

Ces sept amendements clarifient le texte. L'amendement 1 souligne la nécessité de mettre au point des outils statistiques pour dissocier la production de déchets de la consommation de ressources. L'amendement 5 ajoute une définition de l'incinération à la liste de définitions. Les amendements 7 et 8 encouragent l'utilisation des obligations de déclaration existantes et d'autres sources. Les amendements 25, 26 et 27 clarifient le niveau de détail requis pour la ventilation des données par opérations de valorisation et d'élimination des déchets.

3.2.2 Amendements acceptés par la Commission, mais non intégrés dans la position commune

Les amendements 15 et 20 étendent la couverture statistique aux déchets produits par l'agriculture et la pêche. La Commission a accueilli favorablement l'idée que de telles données étaient nécessaires et a accepté les amendements, alors que la position commune renvoie ces domaines aux études pilotes destinées à explorer les méthodes de collecte des données.

La Commission a accepté l'amendement 24 relatif à la collecte annuelle de données pour tous les types d'opérations de traitement des déchets, dans la mesure où elle partage l'avis selon lequel des données annuelles sont indispensables non seulement pour l'incinération et l'élimination, mais également pour la valorisation et le recyclage. La position commune propose une solution de compromis qui prévoit une collecte de données biennale pour tous les types de traitement. La Commission maintient sa position, vu que la collecte annuelle de données sur tous les types de traitement des déchets revêt une importance cruciale pour le suivi des politiques de gestion des déchets et facilitera, par ailleurs, le processus de réexamen des obligations déclaratives prévu par d'autres actes législatifs.

Quatre amendements (16, 17, 22, 23) proposent une subdivision supplémentaire de certaines catégories de déchets. Ces propositions conduiraient à la collecte d'informations distinctes pour les catégories "Déchets animaux" et "Boues de dragage".

3.2.3 Amendements pour lesquels la Commission a modifié partiellement sa proposition

La Commission a modifié sa proposition pour neuf des amendements votés par le Parlement, afin de tenir compte, en partie, des préoccupations exprimées par ce dernier.

3.2.3.1 Modifications de la Commission intégrées dans la position commune

Sept de ces modifications ont été intégrées dans la position commune.

Deux des amendements (3 et 12) concernent les données sur l'importation et l'exportation de déchets, pour lesquelles la Commission a proposé des études pilotes destinées à apporter des éclaircissements sur les méthodes de collecte appropriées. Les amendements du Parlement rendent ces variables obligatoires, sans aucune période de transition. La proposition modifiée de la Commission raccourcit la période pendant laquelle les études pilotes peuvent être réalisées et prévoit la procédure de comitologie pour les décisions relatives aux mesures découlant des études pilotes. Ces modifications sont acceptées dans la position commune.

L'amendement 4 concerne l'adaptation de la classification des déchets (CED-Stat) à la nouvelle liste européenne des déchets (CED). Un nouveau libellé a été retenu par la Commission dans sa proposition et le même texte a été repris dans la position commune.

L'amendement 10 interdit toute possibilité de ne pas communiquer de données pour certains éléments figurant dans la classification par activités économiques et par catégories de déchets. La formulation plus stricte insérée sous la procédure de comitologie, telle qu'elle figure dans la proposition modifiée de la Commission, est reprise dans la position commune.

L'amendement 13 propose que deux comités assistent, de façon paritaire, la Commission dans le cadre de la procédure de comitologie, ce qui n'est pas possible sur le plan juridique. La proposition modifiée de la Commission précise les rôles respectifs des deux comités et la position commune emploie la même formulation.

Aux termes de l'amendement 14, la Commission est invitée à présenter un rapport sur la suppression des obligations de déclaration faisant double emploi. L'amendement n'indique toutefois pas clairement à quel moment le rapport doit être présenté. La Commission a reformulé le paragraphe dans sa proposition modifiée et le nouveau texte a été accepté dans la position commune.

Un amendement d'importance fondamentale (18) a trait à la périodicité de la collecte de données sur la production de déchets. Le Parlement a demandé que les données soient collectées chaque année et non pas tous les trois ans. La Commission convient avec le Parlement que des collectes de données plus fréquentes sont nécessaires. Dans sa proposition modifiée, elle suggère de collecter les données tous les deux ans, ce qui est accepté dans la position commune.

3.2.3.2 Modifications de la Commission non intégrées dans la position commune

Pour deux amendements (2, 11), la Commission a proposé des modifications qui n'ont pas été intégrées dans la position commune. Elles portent sur les périodes transitoires, que le Parlement ne juge pas nécessaires. La Commission a accepté ce point de vue, sauf pour les domaines nouvellement ajoutés, à savoir l'agriculture et la pêche, pour lesquels des périodes de dérogation ont été maintenues. La position commune adopte une formulation différente pour les périodes transitoires, qui ne s'accorde pas avec la proposition de la Commission.

3.2.4 Amendements non acceptés par la Commission et non intégrés dans la position commune

Deux amendements (21, 28) proposant de n'utiliser qu'un seul type d'unité statistique de base pour la collecte de données dans le cadre du règlement ont été rejetés à la fois par la Commission et par le Conseil. Dans la proposition de la Commission et dans la position commune, les États membres peuvent choisir entre deux unités statistiques de base pour la collecte des données. Cette liberté de choix facilite la collecte et son effet négatif sur la comparabilité des données est limité.

Un autre amendement (6, en partie) préconise une méthodologie unifiée. Il impose une restriction inutile à la collecte de données dans les États membres. La Commission maintient sa position.

Les amendements 9 et 19, qui exigent des indications plus précises et plus concrètes sur la couverture des données, sont rejetés. La procédure de comitologie est plus appropriée pour définir ce genre de spécifications très techniques.

3.3 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et la position de la Commission

Le Conseil a reformulé certaines parties du texte afin d'en faciliter la compréhension.

3.4 Problèmes de comitologie rencontrés durant l'adoption de la position commune (et de la position adoptée par la Commission)

Aucun problème n'a été rencontré.

4. Remarques générales et conclusion

La Commission maintient sa position sur (une partie de) l'amendement 6: elle ne peut pas accepter une méthodologie unifiée de collecte des données, telle que proposée par le Parlement européen.

La Commission maintient sa position sur l'amendement 24 relatif à la collecte annuelle de données sur le traitement des déchets: les statistiques annuelles sont très demandées aux fins de l'évaluation des politiques et nécessaires pour l'établissement des indicateurs structurels sur les déchets.

La Commission a accepté vingt-trois des vingt-huit amendements du Parlement européen. Cinq amendements n'ont pas été acceptés. Dans la position commune, les mêmes cinq amendements et neuf autres n'ont pas été intégrés. La Commission ne peut dès lors approuver que partiellement la position commune arrêtée à l'unanimité par le Conseil.

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