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Document 52002PC0710
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the animal-health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and amending Council Directive 92/65/EEC amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive du Conseil 92/65/CEE portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive du Conseil 92/65/CEE portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE
/* COM/2002/0710 final - COD 2000/0221 */
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la Directive du Conseil 92/65/CEE portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2002/0710 final - COD 2000/0221 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les mesures de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la Directive du Conseil 92/65/CEE PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2000/0221 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les mesures de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la Directive du Conseil 92/65/CEE 1. Introduction L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE prévoit que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission émet donc ci-après son avis sur les quatorze amendements proposés par le Parlement européen. 2. Historique - adoption de la proposition par la Commission: le 18 septembre 2000 [1]; [1] COM(2000)529 final - 2000/0221(COD) du 18.9.2000 (JO C 29 du 30.1.2001). - avis du Comité économique et social: le 29 novembre 2000 [2]; [2] JO C 116 du 20.4.2001, p 54. - avis du Parlement européen en première lecture: le 3 mai 2001 [3]; [3] JO C 27 du 31.1.2002, p 55. - date de l'adoption de la proposition modifiée: le 21 juin 2001 [4]; [4] COM(2001)349 final (JO C 270 du 25.9.2001). - date à laquelle la position commune a été arrêtée: le 27 juin 2002 [5]; [5] JO C 275 E du 12.11.2002, p 33. - adoption par le Parlement de la recommandation pour une deuxième lecture: le 22 octobre 2002. 3. Objectif de la proposition La proposition initiale vise à fixer des règles communes pour les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre Etats membres et en provenance de pays tiers. 4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen 4.1. Amendements acceptés par la Commission * Les amendements 2 (Article 4 2a et 2b) et 13 (Article 23 2) sur la reconnaissance de la seule identification électronique à l'échéance de 8 ans, car les services de la Commission estiment cette méthode fiable et les 8 années de transition comme suffisantes. * L'amendement 5 (Article 6 3) qui vise à introduire une procédure de codécision lors de l'adoption éventuelle d'une prolongation concernant le maintien du statut particulier applicable au Royaume-Uni, à l'Irlande et à la Suède à l'issue de la période transitoire de 5 ans est acceptable compte tenu de l'article 23 premier alinéa de la Position Commune. 4.2. Amendements rejetés par la Commission 4.2.1. Amendements techniques * L'amendement 1 (considérant 11) supprime la possibilité de fixer un nombre d'animaux pour distinguer les échanges non commerciaux des échanges commerciaux, arguant du fait que le nombre d'animaux n'est pas un élément pertinent en matière de gestion du risque sanitaire. La pertinence de l'amendement n'est qu'apparente. En effet les dispositions vétérinaires sont les mêmes quelle que soit la nature du mouvement (commercial ou non). Mais les dispositions relatives au contrôle ne sont pas les mêmes (par exemple les mouvements commerciaux en provenance d'un pays tiers ne peuvent se faire que par un poste d'inspection frontalier). Il est donc indispensable de fixer un nombre permettant de définir ne fût ce qu'arbitrairement ce que l'on entend par mouvement non commercial. * Les amendements 3 et 4 (Article 5 2) suppriment la dérogation à la vaccination antirabique, sous certaines conditions, pour les jeunes animaux de moins de 3 mois (trop jeunes pour être vaccinés) et donc interdit la liberté de mouvement de ces jeunes animaux entre les Etats membres autres que le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède pour lesquelles des dispositions particulière sont prévues à l'article 6 (2). Le risque représenté par les mouvements des jeunes animaux non vaccinés entre Etats membres "continentaux" a été considéré comme négligeable lors des discussions au Conseil et la Commission s'est ralliée à cette approche. * L'amendement 6 (Article 7) adopte la même logique que l'amendement 1 pour les espèces autres que les chiens les chats et les furets. Il convient de conserver cette approche qui permet de fixer la frontière entre ce qui relève des échanges commerciaux et des mouvements de particuliers accompagnés de leurs animaux, par la fixation d'un nombre maximum d'animaux pour préciser ce qu'est un échange non commercial. * Les amendements 8 et 9 (Article 10 point (e)) ont pour objet de fonder le classement des pays tiers sur le seul critère de reconnaissance de pays indemne de rage au sens du Code Zoosanitaire de l' Organisation Internationale de Epizooties. Le dispositif adopté au niveau de l'Union n'est pas fondé sur cette approche mais sur celle du risque minimum acceptable. Ainsi, l'Allemagne (des cas en Hesse, en Bavière et à la frontière Polonaise), l'Autriche (cas à la frontière Slovène) et la France (un cas récent importé du Maroc) ne sont pas indemnes de rage au sens du Code. Il ne serait pas justifié d'adopter une approche différente pour les pays tiers. Il convient de noter la contradiction que constitue l'adoption des amendements 8 et 9 alors qu'a été rejeté l'amendement 7 qui prévoyait le principe général de la référence au Code pour le classement des pays tiers (les amendements 8 et 9 déclinant les conditions que doit remplir un pays pour être reconnu indemne de rage). 4.2.2. Amendements institutionnels * Les amendements 10 (Article 17 1) et 11 (Article 20) introduisent le terme "technique" dans la définition des compétences d'exécution de la Commission, qui, outre le fait qu'il limite son droit d'initiative, ne manquera pas de soulever des conflits juridiques quant à son interprétation et de nuire à la mise en oeuvre efficace de ce règlement et des règles qu'il établit. * L'amendement 12 (Article 21) qui prive la Commission d'une disposition habituellement présente dans la réglementation communautaire lui permettant de proposer des mesures visant à gérer rapidement et de manière efficace des situations temporaires qui, compte tenu de la pratique, s'avèrent indispensables, notamment dans le domaine de la santé animale. * Les amendements 14 et 15 (Article 24 2.1 et 3.1) relatif à la Comitologie qui vont au-delà de l'accord institutionnel. La position commune, dans sa rédaction relative à la comitologie, veillait à refléter la double base juridique de ce texte, en indiquant clairement la différence de procédure suivant la nature de la mesure. Le Parlement, en supprimant la référence précise aux mesures ayant pour objet direct la santé publique, n'assure plus cette cohérence. 5. Conclusions Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.