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Document 52002PC0630

Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, au sujet de l'adoption d'une carte des aides à finalité régionale sur la base de laquelle seront évaluées les aides régionales accordées par la Pologne

/* COM/2002/0630 final - ACC 2002/0267 */

JO C 71E du 25.3.2003, pp. 57–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0630

Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, au sujet de l'adoption d'une carte des aides à finalité régionale sur la base de laquelle seront évaluées les aides régionales accordées par la Pologne /* COM/2002/0630 final - ACC 2002/0267 */

Journal officiel n° 071 E du 25/03/2003 p. 0057 - 0061


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, au sujet de l'adoption d'une carte des aides à finalité régionale sur la base de laquelle seront évaluées les aides régionales accordées par la Pologne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La présente communication propose l'adoption d'une carte des aides à finalité régionale destinée à permettre l'évaluation des aides régionales accordées par la Pologne.

En vertu de l'article 63, paragraphe 4, point a), de l'accord européen, les parties reconnaissent qu'au cours des cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de cet accord, l'évaluation des aides régionales accordées par la Pologne tient compte du fait que ce pays est considéré comme une région identique à celles de la Communauté visées par l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité instituant la Communauté européenne.

Le 7 mai 2001, le conseil d'association UE-Pologne a adopté la décision n° 2/2001 qui proroge d'une nouvelle période de cinq ans la durée pendant laquelle la Pologne est considérée comme une région identique à celles de la Communauté visées par l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité instituant la Communauté européenne. Cette décision est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.

L'article 2 de la décision n° 2/2001 oblige la Pologne à présenter à la Commission européenne les chiffres harmonisés relatifs au PNB par habitant au niveau NUTS II dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de cette décision. Sur cette base, l'Office polonais pour la concurrence et la protection des consommateurs et la Commission européenne ont évalué conjointement l'éligibilité des régions et l'intensité maximale des aides qui leur sont destinées afin d'élaborer la carte des aides à finalité régionale conformément aux lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État à finalité régionale [1].

[1] JO C 74 du 10/03/1998, p. 9.

L'évaluation conjointe de l'Office polonais pour la concurrence et la protection des consommateurs et de la Commission européenne montre que dans toutes les régions polonaises de niveau NUTS II, le PNB/SPA par habitant est nettement inférieur à 60% de la moyenne communautaire. Cela étant et conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État de l'accord européen, il est estimé que la durée de la carte des aides régionales ne devrait pas être limitée au 31 décembre 2001, qui est, conformément à la décision n°2/2001 adoptée le 7 mai 2001 par le conseil d'association UE/Pologne, la date d'expiration de la période pendant laquelle la Pologne est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité instituant la Communauté européenne. Il est proposé plutôt de proroger la durée de la carte des aides régionales jusqu'à la date d'adhésion ou jusqu'au 31 décembre 2006, si cette dernière échéance est la plus proche. L'inclusion du 31 décembre 2006 comme date butoir est importante pour maintenir la cohérence avec les cartes élaborées pour les États membres actuels, qui expireront toutes à cette date (sauf celle pour l'Allemagne), ainsi qu'avec la programmation de l'aide relevant des fonds structurels.

2. Selon les lignes directrices de la Communauté, l'intensité des aides d'État à finalité régionale ne doit pas excéder le taux de 50% ESN pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité CE, à l'exception des régions ultrapériphériques, où ce taux peut atteindre 65% ESN. Dans les régions de niveau NUTS II éligibles en vertu du même article du traité et dont le PNB/SPA par habitant est supérieur à 60% de la moyenne communautaire, l'intensité des aides à finalité régionale ne doit pas excéder 40% ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques, où ce taux peut atteindre 50% ESN. Le PNB/SPA de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser pour les besoins de l'analyse doivent porter sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles il existe des statistiques.

Les différents plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être relevés de 15 points de pourcentage brut pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises [2]. Ils constituent néanmoins des limites supérieures applicables au montant total des aides lorsque celles-ci sont octroyées concomitamment dans le cadre de plusieurs programmes régionaux et quelle que soit leur source - locale, régionale, nationale ou communautaire. En deçà de ces plafonds, l'intensité des aides à finalité régionale doit être ajustée de façon à traduire l'importance et la gravité des problèmes régionaux traités.

[2] JO L 107 du 30/04/1996, p. 4.

3. La Pologne se compose de 16 régions de niveau NUTS II (voïvodies), dont aucune ne présente de PIB/SPA par habitant supérieur à 60% de la moyenne communautaire, selon les statistiques disponibles pour les années 1997 à 1999.

4. Conformément à la carte des aides à finalité régionale proposée, toutes les régions de niveau NUTS II bénéficient du statut de l'article 87, paragraphe 3, point a). Le plafond d'intensité des aides régionales est fixé à 50% ESN dans toutes les régions de niveau NUTS II, à l'exception des régions de niveau NUTS III de Wroclaw, Cracovie et Gdansk-Gdynia-Sopot, pour lesquelles ce plafond est fixé à 40% ESN, et des régions de niveau NUTS III de Poznan et Varsovie, pour lesquelles il est fixé à 30% ESN.

Les plafonds susmentionnés sont majorés de 15 points de pourcentage brut dans le cas des aides accordées aux petites et moyennes entreprises.

5. L'autorité polonaise de surveillance des aides d'État (l'Office pour la concurrence et la protection des consommateurs) et la Commission européenne ont évalué conjointement la proposition de la carte des aides à finalité régionale et ont conclu que cela est en conformité avec les lignes directrices communautaires en la matière [3].

[3] JO C 74 du 10/03/1998, p. 9.

6. La Commission présente ci-après la proposition conjointe au Conseil et invite ce dernier à adopter la proposition de décision du comité d'association figurant en annexe.

2002/0267 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, au sujet de l'adoption d'une carte des aides à finalité régionale sur la base de laquelle seront évaluées les aides régionales accordées par la Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission des Communautés européennes,

vu l'article 63, paragraphe 4, point a) de l'accord européen,

vu l'article 4, paragraphe 2 des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État de l'accord européen adoptées par la décision n° 3/2001 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 mai 2001,

vu la décision n° 2/2001 du Conseil d'association UE-Pologne du 7 mai 2001, concernant la prorogation, pendant cinq ans, de la période pendant laquelle la Pologne est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité instituant la Communauté européenne, et notamment à l'article 2, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 de la décision n° 2/2001 impose à la Pologne de soumettre à la Commission européenne, dans les six mois qui suivent la date d'adoption de la décision, les chiffres du PIB par habitant harmonisés au niveau NUTS II.

(2) L'autorité polonaise de surveillance des aides d'État (l'Office pour la concurrence et la protection des consommateurs) et la Commission européenne ont évalué conjointement l'éligibilité des régions ainsi que l'intensité maximale des aides connexes afin de dresser la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires en la matière [4].

[4] JO C 74 du 10/03/1998, p. 9.

(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 2 des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État, en liaison avec l'article 2, troisième phrase de la décision n° 2/2001 du Conseil d'association UE-Pologne, une proposition commune sera soumise au comité d'association, qui prendra une décision à cet effet.

(4) Selon les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale, l'intensité des aides régionales ne doit pas excéder le taux de 50% ESN pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité, à l'exception des régions ultrapériphériques, où ce taux peut atteindre 65% ESN.

(5) Dans les régions de niveau NUTS II éligibles au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), dont le PIB/PSA par habitant est supérieure à 60% de la moyenne communautaire, l'intensité des aides régionales ne doit pas excéder 40% ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques, où elle peut atteindre 50% ESN.

(6) Le PIB/PSA de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser dans l'analyse doivent se rapporter à la moyenne des trois dernières années couvertes par les statistiques disponibles.

(7) Tous les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 15 points de pourcentage brut - sans toutefois dépasser 75% ESN - dans le cas des aides accordées aux petites et moyennes entreprises [5], et constituent les plafonds applicables au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, que cette aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

[5] JO L 107 du 30/04/1996, p. 4.

(8) En deçà de ces plafonds, l'intensité des aides à finalité régionale doit être ajustée de façon à traduire l'importance et la gravité des problèmes régionaux traités.

(9) La gravité et l'importance des problèmes régionaux doivent être évaluées dans le cadre plus large de tous les autres pays qui ont conclu un accord européen avec les Communautés européennes.

(10) La Pologne se compose de 16 régions de niveau NUTS II (voïvodies), dont aucune ne présente de PIB/SPA par habitant supérieur à 60% de la moyenne communautaire, selon les statistiques disponibles pour les années 1997 à 1999.

(11) La Pologne se compose également de 44 régions de niveau NUTS III (districts), dont cinq présentent un PIB supérieur et un taux de chômage inférieur aux moyennes communautaires; il est donc judicieux d'ajuster à la baisse l'intensité des aides et de la fixer à 40% ESN dans le cas de Wroclaw, Cracovie et Gdansk-Gdynia-Sopot et à 30% ESN dans le cas de Poznan et Varsovie.

(12) L'intensité maximale des aides applicables aux régions précitées, évaluée conjointement par l'Office polonais pour la concurrence et la protection des consommateurs et la Commission européenne, est conforme aux exigences fixées par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale,

DÉCIDE:

Article unique

La position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, au sujet de l'adoption de la carte des aides à finalité régionale, est basée sur le projet de décision du comité d'association annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ASSOCIATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA POLOGNE

- Le comité d'association -

DÉCISION N°.../2002 DU COMITÉ D'ASSOCIATION

INSTITUÉ ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,

ET LA POLOGNE, D'AUTRE PART,

portant adoption d'une carte des aides à finalité régionale sur la base de laquelle seront évaluées les aides d'État accordées par la Pologne

LE COMITÉ D'ASSOCIATION,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission des Communautés européennes,

vu l'article 63, paragraphe 4, point a) de l'accord européen,

vu l'article 4, paragraphe 2 des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État de l'accord européen adoptées par la décision n° 3/2001 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 mai 2001,

vu la décision n° 2/2001 du Conseil d'association UE-Pologne du 7 mai 2001, concernant la prorogation, pendant cinq ans, de la période pendant laquelle la Pologne est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité instituant la Communauté européenne, et notamment à l'article 2, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 de la décision n° 2/2001 impose à la Pologne de soumettre à la Commission européenne, dans les six mois qui suivent la date d'adoption de la décision, les chiffres du PIB par habitant harmonisés au niveau NUTS II.

(2) L'autorité polonaise de surveillance des aides d'État (l'Office pour la concurrence et la protection des consommateurs) et la Commission européenne ont évalué conjointement l'éligibilité des régions ainsi que l'intensité maximale des aides connexes afin de dresser la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires en la matière [6].

[6] JO C 74 du 10/03/1998, p. 9.

(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 2 des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État, en liaison avec l'article 2, troisième phrase de la décision n° 2/2001 du Conseil d'association UE-Pologne, une proposition commune sera soumise au comité d'association, qui prendra une décision à cet effet.

(4) Selon les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale, l'intensité des aides régionales ne doit pas excéder le taux de 50% ESN pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité, à l'exception des régions ultrapériphériques, où ce taux peut atteindre 65% ESN.

(5) Dans les régions de niveau NUTS II éligibles au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), dont le PIB/PSA par habitant est supérieure à 60% de la moyenne communautaire, l'intensité des aides régionales ne doit pas excéder 40% ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques, où elle peut atteindre 50% ESN.

(6) Le PIB/PSA de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser dans l'analyse doivent se rapporter à la moyenne des trois dernières années couvertes par les statistiques disponibles.

(7) Tous les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 15 points de pourcentage brut - sans toutefois dépasser 75% ESN - dans le cas des aides accordées aux petites et moyennes entreprises [7], et constituent les plafonds applicables au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, que cette aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

[7] JO L 107 du 30/04/1996, p. 4.

(8) En deçà de ces plafonds, l'intensité des aides à finalité régionale doit être ajustée de façon à traduire l'importance et la gravité des problèmes régionaux traités.

(9) La gravité et l'importance des problèmes régionaux doivent être évaluées dans le cadre plus large de tous les autres pays qui ont conclu un accord européen avec les Communautés européennes.

(10) La Pologne se compose de 16 régions de niveau NUTS II (voïvodies), dont aucune ne présente de PIB/SPA par habitant supérieur à 60% de la moyenne communautaire, selon les statistiques disponibles pour les années 1997 à 1999.

(11) La Pologne se compose également de 44 régions de niveau NUTS III (districts), dont cinq présentent un PIB supérieur et un taux de chômage inférieur aux moyennes communautaires; il est donc judicieux d'ajuster à la baisse l'intensité des aides et de la fixer à 40% ESN dans le cas de Wroclaw, Cracovie et Gdansk-Gdynia-Sopot et à 30% ESN dans le cas de Poznan et de Varsovie.

(12) L'intensité maximale des aides applicables aux régions précitées, évaluée conjointement par l'Office polonais pour la concurrence et la protection des consommateurs et la Commission européenne, est conforme aux exigences fixées par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale,

DÉCIDE:

Article premier

L'intensité maximale des aides applicables à la Pologne est limitée, en équivalent subvention net, à 50% dans les régions de niveau NUTS II de Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Lodzkie, Maloposkie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokryskie,Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie et Zachodniopomorski; ce taux est plafonné à 40% dans les régions de niveau NUTS III de Wroclaw, Cracovie et Gdansk-Gdynia-Sopot, et à 30% dans les régions de niveau NUTS III de Poznan et Varsovie.

Les plafonds susmentionnés peuvent être majorés de 15 points de pourcentage brut dans le cas d'aides accordées aux petites et moyennes entreprises [8].

[8] JO L 107 du 30/04/1996, p. 4.

Article 2

L'intensité maximale des aides visée à l'article premier constitue le plafond applicable au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, que cette aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire le 31 décembre 2006 ou à la date à laquelle la Pologne adhère à l'Union européenne, si cette dernière échéance est la plus proche.

Fait à Bruxelles, le

Par le comité d'association

Le Président

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