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Document 52002PC0465

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) No 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

/* COM/2002/0465 final - ACC 2002/0205 */

52002PC0465

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) No 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers /* COM/2002/0465 final - ACC 2002/0205 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) No 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers régit le commerce des textiles entre la Communauté et certains pays tiers.

La mise en oeuvre actuelle des dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 suggère qu'il serait utile d'introduire quelques améliorations au profit des autorités compétentes, des opérateurs et des pays tiers.

De plus, l'adhésion de la République populaire de Chine à l'OMC contraint à modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 pour intégrer certaines dispositions du protocole d'adhésion.

Les modifications concernent notamment les domaines suivants:

(a) Le règlement (CEE) n° 918/83 prévoit, dans certains circonstances, l'exemption de droits de douane pour les marchandises importées dans la Communauté. Ces dispositions sont liées à des conditions particulières bien définies où n'intervient pas la notion habituelle de protection de l'économie; il s'agit par exemple d'importations d'échantillons commerciaux ou d'envois de valeur négligeable. Ce règlement faisant partie de la législation douanière communautaire, il n'exempte pas les marchandises importées d'autres mesures de politique commerciale comme l'application de limites quantitatives, la délivrance de licences d'exportation et d'importation et de documents de surveillance, ainsi que les règles relatives à la preuve de l'origine, applicables à l'importation dans la Communauté de produits textiles et de vêtements relevant du règlement (CEE) n° 3030/93.

Les raisons qui ont conduit à l'adoption du règlement (CEE) n° 918/83 s'appliquent aussi dans le domaine des importations de textiles en ce qui concerne l'exemption d'exigences liées aux limites quantitatives, aux licences, à la surveillance et à la preuve de l'origine. Néanmoins, la législation communautaire ne prévoit pas ces formes d'exemption.

Pour ce qui est notamment des échantillons importés à des fins de prospection commerciale, il est nécessaire de compléter cette législation car l'expérience montre que l'absence de toute réglementation au niveau communautaire entraîne, d'une part, un manque de sécurité juridique et peut, d'autre part, favoriser le contournement des règles.

Il convient de ce fait de faire référence aux dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 dans le règlement (CEE) n° 3030/93.

(b) Le règlement (CE) n° 1541/98 fixe les règles générales relatives à la preuve de l'origine des produits textiles et des vêtements. Selon les articles 2 et 3 de ce règlement, pour la mise en libre pratique dans la Communauté, les produits textiles énumérés aux groupes IA, IB, IIA et IIB de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 doivent être accompagnés d'un certificat d'origine alors que les produits énumérés dans les autres groupes de l'annexe I, à savoir IIIA, IIIB, IV et V, ne nécessitent qu'une déclaration d'origine.

Certains accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements conclus entre la Communauté et les pays fournisseurs vont au-delà de ces règles générales en exigeant un certificat d'origine pour des groupes de produits autres que les groupes IA, IB, IIA et IIB de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93. Certains spécifient aussi des formes de certification de l'origine différentes de celles requises de manière générale par le règlement n° 1541/98 du Conseil pour les produits textiles et les vêtements.

Il apparaît souhaitable, dans l'intérêt d'une simplification administrative, et sans préjudice de l'application des règles prévues par ces accords bilatéraux, protocoles et autres arrangements, de permettre la mise en oeuvre des dispositions générales du règlement (CE) n° 1541/98 et donc de n'exiger de certificats d'origine que pour l'importation de produits énumérés aux groupes IA, IB, IIA et IIB de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93, l'importation de produits de tous les autres groupes, à savoir IIIA, IIIB, IV et V, ne devant être généralement soumise qu'à la présentation d'une déclaration d'origine. Il est également recommandé de stipuler qu'en dehors des modalités fixées dans les accords bilatéraux conclus avec les pays tiers, l'origine des produits textiles et des vêtements peut être démontrée conformément aux exigences du règlement (CE) n° 1541/98.

(c) La République populaire de Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2001. Parmi les conditions et modalités liées à l'adhésion de ce pays à l'OMC, le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail, qui fait partie intégrante du protocole sur l'adhésion de la Chine à l'OMC, prévoit une clause de sauvegarde spécifique applicable jusqu'au 31 décembre 2008 et concernant les importations, dans un pays membre de l'OMC, de produits textiles et de vêtements d'origine chinoise, relevant de l'ATV.

Les dispositions de sauvegarde du règlement (CEE) n° 3030/93 doivent être rendues conformes à la disposition ci-dessus.

Les mesures fixées dans le règlement actuel ont reçu l'avis favorable du service juridique, des directions générales «Entreprises», «Fiscalité et union douanière», «Relations extérieures» et de l'Office européen de lutte antifraude.

La Commission est dès lors invitée à arrêter la proposition ci-jointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers.

2002/0205 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) No 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) L'application du règlement 3030/93 a soulevé des questions relatives aux produits textiles importés dans des circonstances particulières, notamment en tant qu'échantillons commerciaux ou envois de valeur négligeable.

(2) Le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières [2] prévoit l'exemption de droits de douane pour des marchandises importées dans la Communauté dans certaines circonstances, à savoir lorsque n'intervient pas la notion habituelle de protection de l'économie. Néanmoins, ce règlement faisant partie de la législation douanière des Communautés, il n'exempte pas les marchandises importées des mesures de politique commerciale autres que les droits de douanes, comme les restrictions quantitatives, les licences et autres exigences administratives prévues par le règlement (CEE) n° 3030/93.

[2] JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(3) Il convient de prévoir une exemption de ces mesures dans les mêmes circonstances que celles mentionnées dans le règlement (CEE) n° 918/83.

(4) Le règlement (CE) n° 1541/98 [3] du Conseil fixe les règles générales concernant la preuve de l'origine des produits textiles et des vêtements relevant de la section XI de la nomenclature combinée, énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93. Selon les articles 2 et 3 de ce règlement, pour la mise en libre pratique dans la Communauté, les produits textiles énumérés aux groupes IA, IB, IIA et IIB de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 doivent être accompagnés d'un certificat d'origine alors que les produits énumérés dans les autres groupes de l'annexe I, à savoir IIIA, IIIB, IV et V, ne nécessitent qu'une déclaration d'origine.

[3] JO L 202 du 18.7.1998, p. 11.

(5) Certains accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements conclus entre la Communauté et les pays fournisseurs vont au-delà de ces règles générales en exigeant un certificat d'origine pour des groupes de produits autres que les groupes IA, IB, IIA et IIB de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 ou en requérant l'utilisation de formes particulières de certification de l'origine alors que le règlement (CE) n° 1541/98 ne spécifie que les conditions générales que les certificats utilisés doivent respecter.

(6) Dans l'intérêt d'une simplification administrative, il apparaît souhaitable de chercher à élaborer une réglementation unique pour la preuve de l'origine à l'importation de produits textiles et de vêtements de tous pays. Il est recommandé, à cet égard, de suivre les dispositions générales du règlement (CE) n° 1541/98.

(7) Il convient donc de spécifier qu'en dehors des exigences particulières précisées dans les accords bilatéraux conclus avec les pays tiers, l'origine des produits textiles et des vêtements peut être démontrée conformément aux exigences générales du règlement (CE) n° 1541/98.

(8) La République populaire de Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2001.

(9) Parmi les conditions et modalités liées à l'adhésion de ce pays à l'OMC, le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail, qui fait partie intégrante du protocole sur l'adhésion de la Chine à l'OMC, prévoit une clause de sauvegarde spécifique applicable jusqu'au 31 décembre 2008 et concernant les importations, dans un pays membre de l'OMC, de produits textiles et de vêtements d'origine chinoise, relevant de l'ATV.

(10) Les dispositions de sauvegarde du règlement (CEE) n° 3030/93 devraient être rendues conformes au paragraphe 242.

(11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit:

1. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1er, paragraphe 4:

«En dérogation aux dispositions du présent règlement, les produits textiles qui pourraient bénéficier de l'exemption des droits de douane au titre du règlement (CEE) n° 918/83 [4] du Conseil ne sont pas soumis aux restrictions quantitatives, aux licences ou aux exigences concernant la preuve de l'origine lorsqu'ils sont importés dans les «circonstances particulières» fixées dans ce dernier règlement.»

[4] JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

2. À l'article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les exigences concernant la preuve de l'origine des produits mentionnés au paragraphe 1 sont celles spécifiées à l'annexe III et dans la législation communautaire en vigueur. Néanmoins, la preuve de l'origine présentée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1541/98 peut aussi être acceptée en lieu et place de celle qui est requise dans les accords bilatéraux, protocoles et autres arrangements qui fixent des exigences plus strictes.

Les procédures de vérification de l'origine de ces produits sont celles spécifiées à l'annexe IV et dans la législation communautaire en vigueur.»

3. L'article 10 bis suivant est inséré:

«article 10 bis Dispositions de sauvegarde spéciales pour la Chine

1. Si les importations dans la Communauté de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et relevant de l'accord sur les textiles et les vêtements devaient, en raison d'une perturbation du marché, menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce de ces produits, elles pourraient faire l'objet de mesures de sauvegarde spécifiques, applicables jusqu'au 31 décembre 2008, dans les conditions suivantes:

(a) La Commission - agissant à la demande d'un État membre ou sur sa propre initiative - entame des consultations avec la Chine afin d'atténuer ou d'éviter une telle perturbation du marché. La demande de consultation adressée à la Chine comporte une déclaration factuelle détaillée des raisons et justificatifs d'une telle demande et fournit des informations actuelles montrant l'existence ou la menace d'une perturbation du marché ainsi que la responsabilité des produits d'origine chinoise dans cette situation. Les consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et s'étendent sur une période n'excédant pas 90 jours après réception de cette demande, sauf prorogation décidée d'un commun accord. À la réception de la demande de consultation et au cours de la période de consultation, la Chine limite ses envois vers la Communauté de textiles ou de produits textiles appartenant à la catégorie ou aux catégories faisant l'objet des consultations à un niveau n'excédant pas la quantité importée au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 pour cent (6 pour cent pour les catégories de produits en laine).

(b) Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'est trouvée au cours de la période de consultation de 90 jours, la Commission peut déterminer une limite quantitative pour la catégorie ou les catégories faisant l'objet des consultations. Cette limite correspond au niveau auquel la Chine a limité ses envois au moment de la réception de la demande de consultation de la Communauté. La limite quantitative reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, si l'année ne comprend plus que trois mois ou moins au moment de la demande, pendant une période se terminant 12 mois après la demande de consultation. Les consultations avec la Chine se poursuivent au cours de la période d'application de la limite quantitative fixée par la présente disposition.

(c) Aucune mesure prise au titre du présent paragraphe ne reste en vigueur au-delà d'une année sans demande de reconduction, sauf convention contraire conclue entre la Communauté et la Chine. Les mesures relevant du présent paragraphe et des dispositions de la section 16 du protocole sur l'adhésion de la Chine à l'OMC ne sont pas applicables simultanément à un même produit. Les mesures arrêtées en application du point b) font l'objet d'une communication de la Commission, publiée sans délai au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultation.

3. Les mesures prévues dans le présent article sont adoptées et mises en oeuvre conformément à la procédure fixée à l'article 17.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

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