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Document 52002PC0204

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

/* COM/2002/0204 final - ACC 2002/0099 */

JO C 291E du 26.11.2002, pp. 136–140 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0204

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part /* COM/2002/0204 final - ACC 2002/0099 */

Journal officiel n° 291 du 26/11/2002 p. 0136 - 0140


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 29 mai 2000, le Conseil a approuvé le mandat habilitant la Commission à engager des négociations avec les pays associés d'Europe centrale et orientale, y compris la République de Bulgarie, en vue de l'octroi de concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche. Des négociations se sont donc tenues le 4 octobre 2001 et le 10 janvier 2002 pour définir ces concessions bilatérales. Elles sont détaillées dans le procès-verbal agréé qui a été signé au nom de la Commission et des autorités bulgares le 10 janvier 2002. Les deux parties ont adopté un calendrier pour la libéralisation progressive et réciproque des échanges de poisson et de produits de la pêche.

L'accord dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la République de Bulgarie suppriment les droits de douane applicables à certains poissons et produits de la pêche énumérés dans une annexe spécifique. Les parties conviennent également de réduire de 30 % les droits de douane ad valorem applicables à tous les autres poissons et produits de la pêche à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Ces droits seront encore réduits de 30 % l'année suivante et, deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le libre-échange sera introduit pour l'ensemble des poissons et produits de la pêche.

La Commission est d'avis que les résultats des négociations techniques sont équilibrés et acceptables et qu'ils permettront d'introduire progressivement, et sans la moindre exception, le libre-échange entre la République de Bulgarie et la Communauté européenne selon une procédure administrative simple.

La présente proposition fait partie d'une série de propositions sur lesquelles le Conseil est invité à prendre une décision. Elle respecte les mêmes principes que les propositions précédentes, à savoir une libéralisation progressive des échanges de poisson et de produits de la pêche.

Eu égard à ce qui précède, le Conseil est invité à adopter la présente décision en vue d'ajouter un protocole concernant les concessions commerciales dans le secteur de la pêche à l'accord européen avec la République de Bulgarie.

2002/0099 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions conjointes de son article 133 et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Il est souhaitable de compléter l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part [1], par un protocole additionnel, afin d'introduire des conditions préférentielles pour l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Bulgarie et l'importation dans la République de Bulgarie de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté.

[1] JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.

(2) À cette fin, il convient d'ajouter à l'accord européen un nouveau protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de poisson et produits de la pêche.

(3) Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme de protocole,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord, entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, concernant les produits de la pêche, sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme de protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONCERNANT LES PRODUITS DE LA PÊCHE

SOUS LA FORME D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL

À L'ACCORD EUROPÉEN

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE

LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES,

D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

D'AUTRE PART

PROTOCOLE ADDITITIONNEL

FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE

POISSON ET PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, d'autre part,

CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord européen», a été signé à Bruxelles le 8 mars 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995;

CONSIDÉRANT que la Communauté et la République de Bulgarie ont engagé et mené à bien des négociations techniques au titre de l'article 21, paragraphe 5, et de l'article 24 de l'accord européen en vue de s'accorder de nouvelles concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche;

CONSIDÉRANT que la Communauté et la République de Bulgarie sont également convenues d'une procédure administrative simple pour la mise en oeuvre progressive dans les plus brefs délais des concessions tarifaires négociées,

ONT DÉCIDÉ d'appliquer les concessions tarifaires convenues en vue d'introduire pleinement le libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche:

Article premier

À compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les deux parties introduisent pleinement le libre-échange pour tous les produits couverts par l'annexe au présent protocole.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les deux parties réduisent de 30 % les droits ad valorem qu'elles appliquent à tous les autres poissons et produits de la pêche, définis à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil .

Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties procèdent à une nouvelle réduction de 30 % des droits ad valorem applicables au moment de cette entrée en vigueur.

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole ou plus tôt si les parties en conviennent, le libre-échange est pleinement introduit pour tous les poissons et produits de la pêche.

Article 2

Les réductions visées à l'article 1er sont calculées selon les principes mathématiques de base tenant compte du fait que:

a) tous les chiffres dont les décimales sont inférieures à 50 (inclus) sont arrondis au nombre entier directement inférieur;

b) tous les chiffres dont les décimales sont supérieures à 50 sont arrondis au nombre entier directement supérieur;

c) tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement ramenés à zéro.

Article 3

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont donné notification de l'accomplissement de leurs procédures internes.

Article 4

Le présent protocole peut être modifié par décision du conseil d'association.

ANNEXE

Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole.

Code n° // Désignation des produits

0301 93 // -- Carpes, vivantes

0302 69 11 // ---- Carpes, fraîches ou réfrigérées

0303 21 // -- Truites (Salmo trutta,Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelées:

0303 50 00 // - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés

0303 71 // -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), congelés:

0303 74 // -- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), congelés:

0303 79 // -- Autres poissons congelés:

0304 10 19 // ---- Filets d'autres poissons d'eau douce, frais ou réfrigérés

ex 0304 10 38 // ---- Filets de harengs et de maquereaux, frais ou réfrigérés

ex 0304 10 91 // --- Autre chair de poissons d'eau douce, fraîche ou réfrigérée, autre que de truites

0304 20 // - Filets congelés:

0304 90 // - Autre chair de poissons, congelée:

0305 30 // - Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés:

0305 41 00 // -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Onchorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés

0305 49 // -- Autres poissons fumés, y compris les filets:

0305 69 // -- Autres poissons salés mais non séchés ni fumés et autres poissons en saumure:

Code n° // Désignation des produits

0306 13 30 // --- Crevettes grises du genre Crangon, congelées

0306 23 31 // ---- Crevettes grises du genre Crangon, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur

0306 23 39 // ---- Autres

0307 31 10 // --- Moules (Mytilus spp), vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 39 10 // --- Moules (Mytilus spp), autres que vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 49 // -- Seiches et sépioles (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) autres que vivants, frais ou réfrigérés

0307 99 13 // ---- Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae, congelées

0511 91 // -- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

1604 12 // -- Préparations et conserves de harengs:

1604 14 // -- Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.):

1604 19 10 // --- Préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons

1604 19 91 // ---- Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

1604 19 92 // ----- Préparations et conserves de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

1604 19 93 // ----- Préparations et conserves de lieus noirs (Pollachius virens)

1604 19 94 // ----- Préparations et conserves de merlus ( Merluccius spp., Urophycis spp.):

1604 20 // - Autres préparations et conserves de poissons:

1604 30 // - Caviar et ses succédanés:

1605 20 // - Crevettes, préparées ou conservées:

1605 90 // - Mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

2301 20 00 // - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Proposition de protocole additionnel à l'accord européen avec la République de Bulgarie mettant en oeuvre un accord sur des concessions relatives au poisson et aux produits de la pêche. Les concessions accordées seront mises en oeuvre sur une période de deux ans et aboutiront à la libéralisation totale des échanges des produits en question.

2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s)

Chapitre 12, article 120

3. Base juridique

Dispositions conjointes de l'article 133 et de l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

4. Description de l'action

4.1 Objectif général de l'action

Libéralisation totale des échanges de poisson et de produits de la pêche dans la perspective de l'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne.

5. Classification de la dépense/recette

5.3 Type de recette

Droits à l'importation

6. Classification de la dépense/recette

- L'action proposée entraîne une réduction des droits perçus à l'importation de poisson et de produits de la pêche originaires de Bulgarie.

- Elle entraînera aussi une réduction des droits acquittés par les opérateurs communautaires lors de l'importation de produits de la pêche en Bulgarie.

7. Incidence financière

7.1 Mode du calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Le tableau ci-dessous regroupe les données relatives aux années 1998, 1999 et 2000.

>EMPLACEMENT TABLE>

Les droits applicables sont estimés s'élèver en moyenne à 12 % pour les produits de la pêche.

En raison de certains problèmes phytosanitaires affectant les produits bulgares, les chiffres des importations sont en baisse et il est clair que la perte de droits de douane à l'importation sera en grande partie compensée par les réductions sur nos importations vers la Bulgarie.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

Crédits d'engagement en millions d'euros (en prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

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