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Document 52002PC0136(02)
Proposal for a Council Regulation introducing special measures to terminate the service of officials of the General Secretariat of the Council of the European Union
Proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
Proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
/* COM/2002/0136 final - CNS 2002/0069 */
JO C 181E du 30.7.2002, pp. 306–308
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne /* COM/2002/0136 final - CNS 2002/0069 */
Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0306 - 0308
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le développement de l'Union européenne depuis le traité de Maastricht a élargi le domaine d'activité du Conseil. Il a également conduit à l'instauration de structures et de procédures spécifiques pour la mise en oeuvre de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense. Ces évolutions ont multiplié et renforcé les tâches du Secrétariat général, qui dépassent les seules fonctions d'un secrétariat de conférence. Dans une note adressée le 18 avril 2001 aux Représentants permanents, le Secrétariat général du Conseil a détaillé le processus d'adaptation qu'il lui faut entreprendre ainsi que les moyens par lesquels il compte y arriver. En matière de politique du personnel, la politique de mobilité et la politique de formation et d'information seront envisagées encore davantage comme des actions prioritaires en vue de l'élaboration d'une stratégie générale visant à moderniser les méthodes et les outils de travail, à accroître la motivation, à proposer des actions de formation continue, à planifier les besoins en ressources humaines et à définir les perspectives de carrières. L'introduction régulière de nouvelles technologies de pointe, la restructuration des services, l'augmentation et la diversification des tâches et des fonctions du Secrétariat, l'évolution des méthodes de travail, la nécessité de rééquilibrer le tableau des effectifs et le recours très fréquent au redéploiement sont autant de facteurs qui exigent de la part du personnel du Secrétariat des efforts constants pour s'adapter, se former ou se reconvertir. Ce processus a toutefois ses limites. Certains membres du personnel ne sont plus à même d'acquérir de façon satisfaisante les compétences supplémentaires ou mieux adaptées qui leur sont nécessaires afin d'exécuter leurs nouvelles fonctions et leurs nouvelles tâches. Dès lors, le Secrétariat juge nécessaire de prendre à l'égard des fonctionnaires des mesures de cessation définitive des fonctions, comme cela a été suggéré dans une proposition de la Commission applicable aux services de cette institution et actuellement à l'examen des instances du Conseil. Le nombre de fonctionnaires qui pourraient faire l'objet d'un dégagement a été estimé par le Secrétariat général du Conseil à 94 à répartir sur une période de trois ans. La présente proposition vise donc à autoriser le dégagement de 94 fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil (12 A, 22 LA, 8 B, 44 C, et 8 D) entre 2002 et 2004. Dans le contexte d'une opération budgétairement neutre, l'économie résultant de ce dégagement (différence entre le coût de la rémunération pleine et le coût de l'indemnité de départ) devrait permettre le recrutement de quelque 46 nouveaux fonctionnaires. 2002/0069 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283, vu la proposition de la Commission faite après consultation du Comité du statut conformément à l'article 10 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes [1], [1] Ci-après dénommé « statut ». vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C du , p. . vu l'avis de la Cour de Justice [3], [3] JO C du , p. . vu l'avis de la Cour des Comptes [4], [4] JO C du , p. . considérant ce qui suit : (1) Le développement de l'Union européenne depuis le traité de Maastricht a élargi le domaine d'activité du Conseil. Ces évolutions ont multiplié et renforcé les tâches du Secrétariat général, qui dépassent les seules fonctions d'un secrétariat de conférence, (2) Le Secrétariat général du Conseil entend couvrir une partie significative de ces besoins par des mesures de rationalisation et de redéploiement interne, (3) Le Secrétariat général du Conseil entend prendre les dispositions pour assurer, notamment par la formation, la réadaptation du personnel redéployé de la manière la plus satisfaisante et efficace possible, (4) Les qualifications de certains fonctionnaires, particulièrement parmi les plus anciens, seraient cependant trop éloignées des fonctions à pourvoir, (5) Le Secrétariat général du Conseil a besoin de nouveaux profils de qualifications et de rééquilibrer le tableau de ses effectifs, et le nombre de départs naturels à la retraite sera insuffisant pour autoriser dans des délais satisfaisants, par le recrutement de nouveaux fonctionnaires, l'acquisition des compétences nécessaires, (6) Il convient dès lors d'arrêter des mesures particulières en matière de cessation définitive des fonctions, qui seront d'ailleurs complétées par des dispositions administratives internes visant un contrôle efficace de l'application de ce règlement, (7) Ces mesures doivent être déployées dans toute la mesure du possible dans le respect d'un équilibre géographique, en conformité avec les principes régissant ce règlement, (8) Ces mesures doivent respecter la neutralité budgétaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans l'intérêt du service, et pour tenir compte des besoins de renouvellement des compétences découlant du recentrage de l'utilisation de ses ressources sur ses activités prioritaires, le Secrétariat général du Conseil est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2004, à prendre à l'égard de ses fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans et ayant accompli au moins quinze ans de service, à l'exception de ceux classés dans les grades A1 et A2, des mesures de cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, dans les conditions définies par le présent règlement. Article 2 Le nombre total de fonctionnaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à 94 (12 A, 22 LA, 8 B, 44 C, et 8 D). Cette mesure est sans préjudice des décisions qui seront prises dans le cadre des procédures budgétaires annuelles. Article 3 Compte tenu de l'intérêt du service, le Secrétariat général du Conseil choisit, dans les limites déterminées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive de fonctions au titre de l'article 1er, ceux auxquels elle applique ladite mesure. Il considère en priorité les fonctionnaires candidats touchés par les mesures de réorganisation et de recentrage des ressources sur les activités prioritaires, en particulier le redéploiement, dont les qualifications seraient trop éloignées des fonctions à pourvoir. Il prend en compte le degré de formation nécessaire par rapport aux nouvelles tâches à accomplir, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté de service. Article 4 1. L'ancien fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle fixée en pourcentage du dernier traitement de base, ce pourcentage variant en fonction de l'âge et de l'ancienneté de service au moment du départ suivant le tableau annexé au présent règlement (annexe 1).Le dernier traitement de base à considérer est celui afférent au grade et à l'échelon que le fonctionnaire détenait lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. 2. L'ancien fonctionnaire peut à tout moment, à sa demande, être admis à la pension d'ancienneté dans les conditions du statut.Le bénéfice de l'indemnité cesse alors à ce moment.Il cesse en tous cas au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et lorsque, avant cet âge, il réunit les conditions ouvrant droit à la pension d'ancienneté maximale de 70% (article 77 du statut). L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel l'indemnité a été versée pour la dernière fois. 3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.Ce dernier fournira chaque année la preuve de son lieu de résidence. Si le bénéficiaire fixe sa résidence à l'extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100. L'indemnité est exprimée en euros.Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire.Elle est toutefois payée en euros lorsqu'elle est affectée du coefficient égal à 100 conformément au deuxième alinéa. L'indemnité payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change visés à l'article 63 deuxième alinéa du statut. 4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans toutes nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent sa dernière rémunération globale brute établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3. Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt. L'intéressé est tenu de s'engager formellement à fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées, y compris un relevé annuel de ses revenus sous la forme d'un bulletin de rémunération ou de comptes contrôlés, selon le cas, et une déclaration assermentée ou authentifiée qu'il ne perçoit aucun autre revenu au titre de nouvelles fonctions, et à notifier à l'institution tout autre élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 86 du statut. 5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge, et l'allocation scolaire sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1er, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur base de cette indemnité. 6. Pour autant qu'il ne bénéficie pas de revenus d'une activité professionnelle lucrative, le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le système de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1. 7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, mais pour une durée de soixante cinq mois maximum, l'ancien fonctionnaire continue d'acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77 deuxième alinéa du statut.Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut, cette période est considérée comme période de service. 8. Sous réserve des articles 1er paragraphe 1 et 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de l'institution, à une pension de survie égale à 60% de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien fonctionnaire s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut.Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté. La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à la cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants. Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut. 9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéas du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE 1 POURCENTAGE D'INDEMNITE Le pourcentage d'indemnité mentionné au paragraphe 1 de l'article 4 du présent règlement est déterminé, en fonction de l'âge et de l'ancienneté de service du fonctionnaire au moment du départ, selon le tableau suivant : >EMPLACEMENT TABLE> Niveau d'indemnité suivant l'âge et l'ancienneté de service L'âge et l'ancienneté de service seront considérés par rapport à la date effective du départ du fonctionnaire concerné. Appliquées de manière pondérée sur la population des fonctionnaires concernés, ces conditions correspondent à un niveau d'indemnité moyen de maximum 62,5%. FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Indemnité pour cessation définitives des fonctions dans le cadre du dégagement nécessaire pour accompagner la réforme de la Commission (Règlement CECA/CEE/EURATOM du Conseil n° ....) 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) A11 personnel en activité A1218 indemnités et allocations personnel dégagé A1230 contribution patronale RCAM A1290 coefficient correcteur personnel dégagé A1291 adaptation éventuelle des diverses indemnités A400 produit de l'impôt A401 produit de la contribution du personnel au régime des pensions A403 produit de la contribution temporaire 3. BASE JURIDIQUE Article 283 du traité instituant la Communauté européenne 4. DESCRIPTION DE L'ACTION 4.1 Objectif général de l'action L'action vise à permettre à 94 fonctionnaires concernés par le redéploiement des ressources humaines au Secrétariat général du Conseil en 2002, 2003, et 2004 et qui ne seraient pas en mesure de réorienter leur carrière pour prendre en charge de nouvelles activités, de quitter le Secrétariat général du Conseil avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite. Le départ de ces fonctionnaires devrait permettre le recrutement de nouveaux fonctionnaires disposant des qualifications professionnelles requises. 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement. Le dégagement de 94 fonctionnaires aura lieu entre 2002 et 2004. L'impact budgétaire portera principalement sur les années 2002 à 2012. Sur base de la population décrite dans l'annexe de cette fiche financière, le montant d'indemnités à payer commencera à diminuer à partir de 2006, à mesure que les fonctionnaires dégagés basculeront sur le régime de pension, pour s'annuler en 2012, année au cours de laquelle ces fonctionnaires devraient relever du système des pensions. 5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE 5.1 DO 5.2 CND 5.3 Type de recettes visées : retenues effectuées sur l'indemnité 6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE Budget de fonctionnement - dépenses administratives : indemnités de cessation de fonction, cotisation au régime d'assurance maladie, retenues effectuées sur les indemnités 7. INCIDENCE FINANCIÈRE L'hypothèse de base est celle d'une opération budgétairement neutre. L'économie réalisée par le dégagement de 94 fonctionnaires (différence des coûts de leur rémunération en tant qu'actifs et de leur indemnité une fois dégagés) pourrait permettre le recrutement de 46 nouveaux agents de catégories A/LA, B, et C. Globalement, il y a restitution de 48 emplois (différence entre 94 dégagés et 46 recrutés). A terme, une économie se fera sentir à partir de 2006. En effet, on observera entre 2006 et 2012 une diminution progressive du montant des indemnités au fur et à mesure que le personnel dégagé rejoindra le régime des pensions. L'économie ainsi réalisée correspondra aux 48 postes restitués aux environs de 2012. 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action et ventilation par année Voir détail dans l'annexe jointe à cette fiche financière. Le profil des fonctionnaires dégagés, le nombre de dégagements réalisés en 2002, 2003, et en 2004, le coût budgétaire annuel d'un fonctionnaire en activité, le coût budgétaire annuel d'un fonctionnaire dégagé, l'économie annuelle résultant d'un dégagement, la durée de l'indemnité (avant prise en charge par le régime des pensions), sont repris dans le tableau suivant : >EMPLACEMENT TABLE> La situation budgétaire, considérée sur l'entièreté de la période d'indemnisation des fonctionnaires dégagés, est donnée dans le tableau suivant reprenant, dans les colonnes successives : - le nombre de fonctionnaires dégagés, - le nombre d'indemnités à payer, - le coût qu'aurait représenté le maintien en service des fonctionnaires dégagés, - le coût des indemnités à payer, - l'économie résultant du dégagement >EMPLACEMENT TABLE> Le coût budgétaire annuel d'un nouveau fonctionnaire A7 est de 71.313 EUR, celui d'un B5 est de 49.841 EUR, et celui d'un C5 est de 43.248 EUR . Les disponibilités financières résultant du dégagement de 94 fonctionnaires permettront donc le recrutement de 46 nouveaux fonctionnaires (respectivement 12 fonctionnaires A7, 8 fonctionnaires B5, et 26 fonctionnaires C5), pour un coût budgétaire total annuel de 2.378.918 EUR. >EMPLACEMENT TABLE> 8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES Pas applicable 9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ Voir point 7.1 10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL) 10.1 Incidence sur le nombre d'emplois Non. 10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires Non 10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts Non ANNEXE A LA FICHE FINANCIERE BASE DE CALCUL DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE Cette annexe détaille les hypothèses de calcul des éléments repris dans la fiche budgétaire. Le principe de base est celui d'une opération budgétairement neutre. La méthode de calcul consiste à déterminer l'économie réalisée par le dégagement de 94 fonctionnaires (différence des coûts de leur rémunération en tant qu'actifs et de leur indemnité une fois dégagés) puis le nombre de nouveaux recrutements que cette économie rend possible. Ce raisonnement est applicable pendant la durée de l'indemnité, jusqu'au moment où les fonctionnaires dégagés sont pris en charge par le régime de pensions. Hypothèse 1 : Identification de la population à dégager Il s'agira de 94 fonctionnaires (12 A, 22 LA, 8 B, 44 C, et 8 D) en majorité « fin de carrière » soit, en proportion de la population actuelle des fonctionnaires concernés, de : >EMPLACEMENT TABLE> Hypothèse 2 : Profils moyens des fonctionnaires dégagés Les coûts sont basés sur les profils types suivants : profil A/LA4 fonctionnaire A4/2, marié, sans enfant à charge, recruté à 32 ans profil B1 fonctionnaire B1/2, marié, sans enfant à charge, recruté à 30 ans profil C1 fonctionnaire C1/2, marié, sans enfant à charge, recruté à 28 ans profil D1 fonctionnaire D1/2, marié, sans enfant à charge, recruté à 30 ans La moyenne d'âge de la population est de 57 ans. Hypothèse 3 : Profils moyens des nouveaux fonctionnaires recrutés Les fonctionnaires dégagés seront remplacés par des fonctionnaires des catégories A, B, et C recrutés aux grades de base (respectivement A7/3, B5/3, et C5/3), et supposés mariés avec un enfant à charge. Hypothèse 4 : Niveau moyen d'indemnité Appliquées de manière pondérée sur la population actuelle des fonctionnaires concernés (remplissant les critères d'âge et d'ancienneté de service), les conditions reprises à l'annexe 1 du règlement correspondent à un niveau d'indemnité moyen de 62,5%. C'est ce niveau d'indemnité qui est utilisé dans les calculs. Hypothèse 5 : Autres hypothèses de calcul Le taux de l'indemnité de dépaysement inclus dans la rémunération du personnel en activité, est estimé à 12% (moyenne entre les taux de 0%, 4% et 16% dépendant des situations individuelles). Le coefficient correcteur appliqué à la rémunération du personnel dégagé est estimée à 105 (dépendant du lieu où ce personnel fixera sa résidence après dégagement). Economie budgétaire annuelle résultant du dégagement Le coût budgétaire annuel par fonctionnaire avant dégagement est détaillé dans le tableau suivant : >EMPLACEMENT TABLE> Le coût budgétaire annuel par fonctionnaire dégagé est détaillé dans le tableau suivant (les coûts liés à la cessation des fonctions ne sont pas des coûts supplémentaires mais plutôt des coûts anticipés, et ne sont pas repris dans les calculs): >EMPLACEMENT TABLE> L'économie budgétaire annuelle réalisée par le dégagement (économie du dégagement d'un fonctionnaire et économie totale) est détaillée dans le tableau suivant : >EMPLACEMENT TABLE> L'économie budgétaire annuelle totale est de 2.403.661 EUR. Coût des nouveaux recrutés et possibilités de recrutements Le coût budgétaire annuel moyen d'un nouveau fonctionnaire est détaillé dans le tableau suivant (le coefficient correcteur tient compte de l'évolution de carrière pendant la période considérée ; les coûts liés à la prise de fonction ne sont pas inclus dans les calculs) : >EMPLACEMENT TABLE> Le coût budgétaire annuel lié au recrutement de 46 nouveaux fonctionnaires (12 A7, 8 B5, et 26 C5) est équivalent à l'économie budgétaire annuelle totale résultant du dégagement : >EMPLACEMENT TABLE> L'économie résultant du dégagement de 94 fonctionnaires permet, à raison de 12 A7, 8 B5, et 26 C5, le recrutement de 46 nouveaux fonctionnaires.