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Document 52002PC0119

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

    /* COM/2002/0119 final - COD 2002/0061 */

    JO C 181E du 30.7.2002, p. 183–257 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0119

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles /* COM/2002/0119 final - COD 2002/0061 */

    Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0183 - 0257


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

    (présentée par la Commission)

    EXPOSE DES MOTIFS

    1. Contexte

    En mai 2001, lors de l'adoption de la directive 2001/19/CE concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles [1], le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus que "il est important de disposer de versions consolidées, facilement accessibles à tous et à chacun, des textes juridiques applicables dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles". Dans le même temps, la Commission a indiqué "qu'elle entend poursuivre cet effort en deux étapes: dans un premier temps, elle envisage de procéder à l'intégration des directives sectorielles dans un cadre consolidé. Ensuite, la Commission examinera la possibilité de procéder à la consolidation des directives relatives au système général, afin de poursuivre la simplification de la législation et de faciliter davantage la libre prestation de services dans l'optique des conclusions du sommet de Lisbonne".

    [1] Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE, du Conseil, concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE, du Conseil, concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (ci-après dénommée Directive SLIM), publiée au JO L 206 du 31.7.01, p. 1.

    En février 2001, la Commission a également adopté une communication au Conseil intitulée De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous [2]. En ce qui concerne plus particulièrement la reconnaissance des qualifications, la Commission a indiqué dans cette communication qu'elle allait:

    [2] Document COM(2001) 116.

    * "présenter en 2002 des propositions en faveur d'un régime plus harmonisé, transparent et flexible de reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base du système général existant, et notamment des méthodes promouvant une reconnaissance automatique plus répandue"; et

    * "adopter une action prioritaire, basée sur l'information existante et sur des réseaux de communication, afin de garantir que les citoyens peuvent compter sur un service plus complet de fourniture d'information et de conseils spécifiques quant à leurs intérêts particuliers et à leurs droits".

    Cette communication a été présentée au Conseil européen de Stockholm les 23 et 24 mars 2001. D'après les conclusions du Conseil, "la Commission entend présenter au Conseil européen qui se réunira au printemps 2002 [...] des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications et diplômes et des périodes d'études" [3].

    [3] Conclusions du Conseil européen de Stockholm, les 23 et 24 mars 2001, point 15.

    Comme le prévoyait aussi cette communication, une task-force de haut niveau sur les compétences et la mobilité a été créée. Celle-ci a publié un rapport en décembre 2001 dans lequel il est dit qu'en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, l'UE et les États membres devraient s'attacher prioritairement à accélérer et faciliter la reconnaissance professionnelle (pour les professions réglementées), y compris par des conditions favorables à une reconnaissance plus automatique, et introduire, pour les professions réglementées, un régime de reconnaissance des qualifications plus uniforme, transparent et flexible d'ici 2005 [4].

    [4] Task-force de haut niveau sur les compétences et la mobilité, Rapport final, 14 décembre 2001, p. 20.

    Selon le plan d'action de la Commission pour les compétences et la mobilité [5], "d'importantes améliorations doivent être apportées au système communautaire actuel de reconnaissance pour les professions réglementées afin de le rendre plus facile à gérer, plus clair, plus rapide et plus convivial. Les institutions communautaires et les États membres doivent faciliter les possibilités d'emploi et la prestation de services par une consolidation complète des régimes existants de reconnaissance professionnelle dans les professions réglementées, de manière à mettre sur pied un système plus uniforme, plus transparent et plus flexible, par le biais de modifications destinées tout particulièrement à assurer des conditions de reconnaissance automatique plus claires et plus récentes. À cette fin, des propositions doivent être adoptées en 2003 pour être mises en oeuvre en 2005".

    [5] Point 15 du plan d'action de la Commission pour les compétences et la mobilité. Document COM(2002)...

    Dans la ligne du mandat qui lui a été confié par le Conseil européen de Lisbonne, la Commission a adopté, fin 2000, une communication intitulée Une stratégie pour le marché intérieur des services [6]. Ce document attirait l'attention sur l'importance des services dans l'économie générale, sur les nouvelles possibilités et applications résultant des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que sur la nécessité de mettre en place des conditions facilitant la prestation de services transfrontière dans toute la Communauté.

    [6] Document COM(2000) 888.

    Cette nouvelle directive sur la reconnaissance professionnelle dans le domaine des professions réglementées s'ajoutera à d'autres actions qui découlent aussi des décisions des Conseils européens de Lisbonne et de Feira en 2000, ainsi que de la communication de la Commission de novembre 2001 intitulée Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Cette communication décrit l'objectif d'une stratégie en faveur de la transparence et de la reconnaissance des qualifications et des compétences (Action 1: Valoriser l'éducation et la formation). Cette stratégie étaye un certain nombre d'initiatives des États membres et de la Communauté en matière de qualifications scolaires et professionnelles et se révèle tout à fait cohérente avec le présent projet de directive. En juin 2001, la Commission a lancé une consultation publique sur les principaux thèmes en question en vue d'élaborer une nouvelle directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    En juillet 2001, la Commission a publié son Livre blanc sur la gouvernance européenne [7], dans lequel elle se propose de promouvoir le recours à différents instruments de politique publique, notamment les directives-cadres, et de laisser à l'exécutif le soin de veiller aux modalités techniques par l'application de règles de droit dérivé, de simplifier les règles communautaires existantes, y compris en codifiant les textes légaux, d'établir des lignes directrices pour la recherche et l'utilisation de l'expertise et de combiner des mesures législatives ou réglementaires contraignantes avec des mesures prises par les acteurs les plus concernés (corégulation).

    [7] Document COM(2001) 428.

    Enfin, l'Union européenne s'est engagée dans un processus d'élargissement qui va étendre les responsabilités des institutions communautaires en ce qui concerne l'application de la législation communautaire et son administration.

    2. Principaux objectifs de la proposition

    2.1. Contribution à la flexibilité des marchés du travail et des services

    La libre circulation nécessite un système clair, sûr et rapide de reconnaissance des qualifications dans le domaine des professions réglementées. Un tel système est essentiel pour garantir que les emplois vacants seront occupés par des candidats qualifiés et assurer une offre régulière de services de qualité répondant à la demande du marché. La libre circulation des professionnels qualifiés concourt tout particulièrement à l'émergence d'une société de la connaissance. Les conditions de libre circulation se sont également révélées d'une grande importance dans les cas de pénuries spécifiques de personnel qualifié à des moments précis dans différents États membres, pour des professions comme enseignant, vétérinaire, médecin ou infirmier.

    Les règles régissant la reconnaissance professionnelle ont évolué en ordre dispersé et elles comportent de nombreuses dispositions parallèles et de variations. Du fait des variations détaillées et des liens entre différentes parties de la législation, il s'est formé un système critiqué aussi bien par les migrants que par les professionnels car jugé trop compliqué à comprendre, difficile à suivre, souvent peu clair, parfois lent dans son application et, par endroits, dépassé ou inadapté aux particularités d'une profession spécifique.

    Afin de clarifier le système, de le rendre plus facile et plus simple à comprendre et à appliquer, la présente proposition de directive unique révise en profondeur toutes les directives fondées sur la reconnaissance des titres, de manière à maintenir les principales conditions et garanties, tout en simplifiant la structure du système et en améliorant son fonctionnement. Elle prévoit aussi, pour la prestation de services transfrontalière, des conditions plus simples que celles qui s'appliquent à la liberté d'établissement, afin de renforcer la flexibilité des marchés du travail et des services.

    2.2. Consolidation et simplification

    La Commission a déjà consolidé en grande partie, dans la troisième directive relative au système général (1999/42/CE [8]), les 35 directives transitoires concernant les professions artisanales et commerciales. La directive 2001/19/CE a ensuite encore simplifié le régime juridique et procédural de la reconnaissance professionnelle. Il existe cependant toujours une douzaine de directives principales couvrant les sept professions de médecin [9], infirmier responsable des soins généraux [10], praticien de l'art dentaire [11], vétérinaire [12], sage-femme [13], pharmacien [14] et architecte [15], adoptées pour l'essentiel sur une période de vingt ans, dans les

    [8] Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, publiée au JO L 201 du 31.7.99, p. 77.

    [9] Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (ci-après dénommée directive "médecins"), publiée au JO L 165 du 7.7.93, p. 1 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    [10] Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (ci-après dénommée directive "reconnaissance infirmiers"), publiée au JO L 176 du 15.7.77, p. 1 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    [11] Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (ci-après dénommée directive "reconnaissance dentistes"), publiée au JO L 233 du 24.8.78, p. 1 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    [12] Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (ci-après dénommée directive "reconnaissance vétérinaires") publiée au JO L 362 du 23.12.78, p. 1 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    [13] Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (ci-après dénommée directive "reconnaissance sages-femmes") publiée au JO L 33 du 11.2.80, p. 1 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    [14] Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (ci-après dénommée directive "coordination pharmaciens") publiée au JO L 253 du 24.9.85, p. 34 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    [15] Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (ci-après dénommée directive "architectes") publiée au JO L 223 du 21.8.85, p. 15 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    années 70 et 80, auxquelles s'ajoutent les trois directives relatives au système général [16], actualisées par la directive SLIM. La consolidation de ces directives permettra d'obtenir un ensemble de règles plus simples et plus claires pour les professions concernées. Les directives relatives à la prestation de services et à l'établissement des avocats [17] ne sont pas prises en compte dans le cadre de cet exercice car elles ne visent pas la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais la reconnaissance de l'autorisation d'exercer. La reconnaissance des diplômes d'avocat est actuellement régie par la directive 89/48/CEE, couverte par cet exercice.

    [16] Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, publiée au JO L 19 du 24.1.89, p. 16 et modifiée en dernier lieu par la directive SLIM.

    [17] Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, publiée au JO L 78 du 26.3.77, p. 17; Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16.2.98, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, publiée au JO L 77 du 14.3.98, p. 36.

    La présente proposition ne modifie pas substantiellement les dispositions coordonnées existantes sur lesquelles se fonde la reconnaissance dans le cadre des directives sectorielles. La consultation publique organisée en 2001 n'a pas révélé de demandes pressantes pour de tels développements. La Commission n'a pas proposé ce genre de changement qu'elle juge inapproprié pour une proposition cadre largement orientée vers la consolidation et la simplification administrative de règles applicables à un grand nombre de professions. Cela n'empêche pas de poursuivre le dialogue avec les parties intéressées et les autorités nationales, afin de clarifier certaines questions et opinions, dans l'optique d'une éventuelle action future, spécifique à chaque profession. Ce type de travaux devraient tenir compte des actions à mener dans le cadre du programme communautaire de santé publique proposé afin de promouvoir la qualité dans le domaine de la santé, ainsi qu'il est indiqué dans la communication de la Commission sur la stratégie de la Communauté européenne en matière de santé [18]. Outre la consolidation proprement dite, l'examen des diverses dispositions des différentes directives a montré que rationaliser et réorganiser les dispositions en une directive unique permettrait une plus grande simplification ainsi qu'une plus grande clarté, tout en préservant les garanties existantes.

    [18] Document COM (2000) 285 final.

    Parallèlement à la simplification des textes juridiques, il convient de simplifier aussi les procédures. Dans le passé, les directives sectorielles s'appuyaient sur des comités consultatifs administrativement lourds, auxquels s'ajoutaient des comités ou groupes de fonctionnaires nationaux. D'autres directives prévoient l'appui d'un comité unique de fonctionnaires nationaux, se réunissant normalement deux fois par an (le groupe de coordination du système général). Tandis que les comités consultatifs se sont principalement intéressés à la formation, le traité et l'action communautaire dans ce domaine mettent plutôt l'accent sur la libre

    circulation [19]. Avec l'élargissement de l'UE, l'arrivée de nouveaux États membres et de langues supplémentaires, cette forme d'administration serait appelée à se développer.

    [19] Le traité lui-même exclut l'harmonisation dans les domaines de l'éducation et de la formation (articles 149 et 150, chapitre 3), cependant que l'article 47, paragraphe 2, prévoit la coordination des dispositions nationales concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci, bien que le Conseil doive statuer à l'unanimité si "une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques" est nécessaire dans un État membre.

    Les systèmes d'information et de communication modernes permettent de mettre en place des procédures plus souples pour la collecte d'informations et les échanges de vues. Au niveau européen, les représentants des milieux professionnels et éducatifs disposent déjà de moyens de coopération renforcés. Afin de maintenir les conditions d'une bonne administration dans le contexte d'une Union européenne élargie, des procédures plus simples et plus souples devront être appliquées pour assurer que les critères régissant la reconnaissance automatique soient pris en compte par la Commission et les autorités nationales. Cela peut se faire en maintenant les réunions régulières de fonctionnaires nationaux au niveau communautaire, organisées par la Commission, tout en prévoyant un débat plus ouvert aux positions et avis extérieurs, sur l'initiative de la Commission ou d'un État membre. Des moyens de collaboration souples ont déjà été mis en oeuvre dans certains domaines et ont produit de bons résultats. Les efforts de consolidation, modernisation et simplification peuvent donc porter aussi bien sur les procédures qui sous-tendent les textes juridiques que sur les textes eux-mêmes.

    La Commission considère qu'en plus des moyens de consultation traditionnels mis en place au sein des États membres, la communication d'informations, de recommandations et de rapports sur le fonctionnement du régime communautaire au niveau européen peut être assurée par des accords conclus entre la Commission et les différents organismes représentatifs des professions et des établissements d'enseignement bénéficiant de la reconnaissance automatique sur la base d'une coordination minimale des exigences en matière de formation. Ces accords devraient garantir que la Commission et les États membres reçoivent régulièrement des informations et conseils. Ils permettront également d'assurer que ces contributions figurent à l'ordre du jour de la prochaine réunion de fonctionnaires nationaux organisée par la Commission et consacrée à la profession en question. Ces accords pourraient être confirmés par la Commission de manière adéquate. Sur cette base, la Commission retirera sa proposition d'abroger les décisions instituant des comités consultatifs accompagnant les directives sectorielles [20] et soumettra une nouvelle proposition de décision du Conseil supprimant les comités consultatifs existants au cours du processus législatif relatif à la présente proposition.

    [20] Proposition de décision du Conseil abrogeant les décisions 75/364/CEE, 77/454/CEE, 78/688/CEE, 78/1028/CEE, 80/156/CEE et 85/434/CEE instituant des comités consultatifs pour la formation des infirmiers responsables des soins généraux, des praticiens de l'art dentaire, des vétérinaires, des sages-femmes, des pharmaciens et des médecins. Document COM (1999) 177 final.

    2.3. Gestion, clarté et flexibilité renforcées

    Dans le cadre des directives sectorielles, la reconnaissance automatique s'appuie sur la coordination minimale de la formation inscrite dans les directives. Ces exigences essentielles sous-tendant la reconnaissance automatique nécessitaient toujours une codécision entre le Parlement et le Conseil. L'actualisation technique de certaines exigences peut cependant être réalisée plus efficacement par l'exercice de pouvoirs délégués. Il convient de tenir compte, dans l'application des procédures visant à maintenir la pertinence des dispositions techniques étayant les règles générales énoncées dans le droit communautaire, de la vitesse croissante avec laquelle la société et les technologies évoluent. À cet égard, les directives sectorielles sont inutilement rigides. Les principales règles régissant la reconnaissance professionnelle devraient continuer de figurer dans le corps de la directive, mais les aspects techniques de leur application devraient se trouver dans des annexes et, le cas échéant, faire l'objet d'une mise à jour par le biais de délégations de pouvoir.

    Quant au système général, il a fait ses preuves pendant une dizaine d'années d'une application de plus en plus étendue. Il semble toutefois possible d'en améliorer encore la transparence, la clarté et les garanties. Dans le cadre des garanties minimales, des statistiques récentes sur les processus de reconnaissance montrent déjà très nettement que la reconnaissance est accordée régulièrement sans que des mesures de compensation soient mises en oeuvre sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. L'expérience varie cependant selon les pays de l'UE. En outre, certaines professions couvertes par le système général ont déjà accompli des travaux considérables en vue de mettre en place des plates-formes communes facilitant la compréhension et la reconnaissance des qualifications [21].

    [21] Voir la réponse de la Commission à la question écrite n° 3429/93 de Christian Rovsing. Registre des ingénieurs européens. JO C 268 du 26/09/1994, p. 38.

    Les travaux portant sur les qualifications sectorielles, actuellement promus par le biais du dialogue social européen et des activités soutenues par la Commission pour ce qui est des titres d'études et professionnels, peuvent aussi faciliter la reconnaissance des qualifications dans le domaine des professions réglementées.

    Les directives relatives au système général ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur les conditions applicables à la prestation de services transfrontalière. Les droits d'établissement et de prestation de services transfrontalière sont tous deux favorables à l'économie des services. Les conditions appliquées à la prestation de services transfrontalière devraient être moins sévères que celles appliquées au droit d'établissement. Pour cette raison, la proposition prévoit un régime plus léger pour la prestation de services transfrontalière que pour l'établissement, mais avec une clause de sauvegarde. De cette manière également, la structure et l'approche suivies par les directives sectorielles et les directives relatives au système général peuvent être combinées sans que les principaux avantages de chacune d'elles soient perdus.

    2.4. Meilleure administration et renforcement de l'information et du conseil au citoyen

    La proposition comprend également des dispositions visant à renforcer les moyens de coopération entre les administrations nationales et avec la Commission en vue de faciliter l'information et l'orientation des personnes et la résolution des problèmes. Cela fait partie d'une initiative plus large lancée dans le contexte du marché intérieur. Les informations et conseils aux citoyens sur leurs droits et intérêts en matière de reconnaissance professionnelle devraient être offerts à un niveau le plus proche possible d'eux. Cela implique, pour les autorités de l'État membre d'origine ou d'accueil et les points de contact, l'obligation de fournir des informations destinées à aider les personnes qualifiées ou cherchant à faire reconnaître leurs qualifications dans le cadre de la libre circulation. Les systèmes d'information et d'orientation existants doivent être développés afin que l'information puisse circuler rapidement, et en toute confiance, entre ces autorités et que les questions posées dans un État membre sur les conditions de reconnaissance et d'exercice dans un autre obtiennent une réponse rapide et complète.

    Parallèlement, la Commission souhaite encourager un recours accru au centre d'appel "Europe direct" et au "service d'aiguillage des citoyens". Le centre d'appel peut fournir rapidement aux citoyens, par téléphone ou courrier électronique, des informations sur les questions relatives au marché intérieur, tandis que le service d'aiguillage (qui est relié au centre d'appel et peut également être contacté directement par courrier électronique) propose des conseils personnalisés sur des problèmes spécifiques. Les services de la Commission fournissent des informations de base au centre d'appel qui, avec le service d'aiguillage, a acquis une grande expérience dans le traitement des demandes de renseignements sur la reconnaissance professionnelle. Ces deux services permettent de répondre aux questions des citoyens le plus rapidement et le plus directement en la matière.

    2.5. Une approche réglementaire plus simple et plus ouverte

    Cette directive fournira un cadre pour une meilleure administration au niveau communautaire. Elle instaurera une flexibilité maximale tout en respectant les exigences du traité. Elle prévoira plusieurs niveaux d'action afin d'assurer au mieux les différentes fonctions, appliquant ainsi le principe de subsidiarité. Elle introduira des simplifications dans un souci de clarté, d'accessibilité et d'efficacité procédurale dans une Europe élargie et offrira le niveau de détail requis pour maintenir la sécurité juridique et éviter l'incertitude ou des procédures trop lourdes. Elle s'attache à privilégier la coopération entre secteurs privé et public, ainsi qu'à renforcer la coopération entre les autorités nationales elles-mêmes et avec la Commission en matière d'offre d'informations et de conseils aux citoyens et à faire en sorte que les problèmes soient résolus aussi rapidement et efficacement que possible. La proposition a été élaborée à la suite d'une consultation ouverte des autorités des États membres, des associations professionnelles et d'autres parties intéressées, ce qui a permis aux acteurs les plus directement concernés de faire connaître leur point de vue. Cette proposition respecte donc et applique certaines des principales lignes d'action définies dans le Livre blanc sur la gouvernance européenne.

    3. Base juridique

    La base juridique est la même que celle des directives dont l'abrogation est proposée. L'article 40 du traité CE prévoit que seront arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 251, "les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs [...]". Dans le cadre du droit d'établissement, l'article 47 du traité CE prévoit que des directives seront arrêtées, conformément à la procédure visée à l'article 251, visant à "la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres" ainsi qu'à "la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci". En vertu de l'article 55 du traité CE, l'article 47 est applicable à la prestation de services.

    Dans la mesure où l'exécution de la présente proposition de directive ne comporte pas, dans les États membres, de modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques, le Conseil statue à la majorité qualifiée, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du traité CE.

    4. Subsidiarité et proportionnalité

    Le titre III de la troisième partie du traité CE, relatif à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, attribue à la Communauté européenne des compétences pour prendre des mesures appropriées dans ce domaine. Ces compétences doivent être exercées dans le respect de l'article 5 du traité CE, c'est-à-dire si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. Par ailleurs l'action de la Communauté ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. La présente proposition répond à ces exigences.

    4.1. Subsidiarité

    Le contenu et l'organisation du système éducatif et de la formation professionnelle relèvent de la compétence exclusive des États membres, conformément aux articles 149 et 150 du traité CE. De même, les États membres sont compétents pour déterminer, sur leur territoire, les qualifications et autres conditions exigées afin d'accéder à une profession donnée et l'exercer, ainsi que les activités couvertes par ladite profession. Ces règles nationales peuvent être sources d'entraves à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (articles 39, 43 et 49 du Traité CE). Afin de rendre ces libertés effectives, il est par conséquent nécessaire de définir des règles communes permettant à un ressortissant communautaire de voir ses qualifications professionnelles reconnues dans les autres États membres en vue d'y exercer une profession réglementée. De telles règles ne peuvent être établies qu'au niveau communautaire.

    Les nouvelles règles visées dans cette proposition ont été conçues dans le respect du principe de subsidiarité. En effet, la mise en place d'une plus grande libéralisation dans le domaine de la libre prestation de services, d'un partenariat étroit entre les secteurs public et privé dans le cadre des plates-formes professionnelles, d'une utilisation accrue des procédures de comitologie et d'un rôle plus central des autorités compétentes nationales dans la mise en oeuvre de la directive n'est que l'application pratique de ce principe.

    4.2. Proportionnalité

    L'action communautaire doit se limiter, à la fois dans sa forme et quant au fond, à ce qui est strictement nécessaire pour assurer que l'objectif poursuivi par la proposition soit atteint et mis en oeuvre effectivement. L'instrument juridique de la directive, proposé conformément à l'article 47 du traité CE, répond à cette exigence, dans la mesure où il lie les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens les plus appropriés pour atteindre ce résultat. Par ailleurs, cette proposition consolide les instruments juridiques existants dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles, tout en simplifiant et améliorant le système de reconnaissance à la lumière de l'expérience acquise.

    Les nouvelles règles visées dans cette proposition respectent le principe de proportionnalité. En effet, les moyens préconisés pour atteindre une plus grande libéralisation dans le domaine de la libre prestation de services, un partenariat étroit entre les secteurs public et privé dans le cadre des plates-formes professionnelles, une utilisation accrue des procédures de comitologie et un rôle plus central des autorités compétentes nationales dans la mise en oeuvre de la directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés.

    5. Commentaires concernant les articles

    Titre I - Dispositions générales

    Articles 1 à 4

    L'article 1 pose le principe de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

    Conformément au traité CE, l'article 2 précise que la directive s'applique exclusivement aux ressortissants communautaires, lorsque la profession que souhaite exercer le demandeur est réglementée dans l'État membre d'accueil et lorsque le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles dans un autre État membre que celui où il souhaite exercer la profession.

    L'article 3 maintient en substance les définitions figurant actuellement dans les directives du système général concernant les notions de profession réglementée, de qualification professionnelle et de titre de formation (y compris tout titre de formation acquis dans un pays tiers, dès lors qu'il a été reconnu par un premier État membre où le demandeur a exercé la profession pendant au moins trois ans).

    L'article 4 précise les effets de la reconnaissance professionnelle et introduit l'obligation pour l'État membre d'accueil de permettre l'accès partiel sur son territoire à une profession réglementée qui regroupe en réalité deux activités professionnelles distinctes et autonomes.

    Titre II - Libre prestation de services

    Articles 5 à 9

    L'article 5 prévoit que, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons liées aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services sous le titre professionnel d'origine lorsque le bénéficiaire est légalement établi dans un autre État membre. Ceci est d'application immédiate lorsque la profession est réglementée dans l'État membre d'établissement. Dans les cas où l'État membre d'établissement ne réglemente pas la profession, le prestataire qui se déplace doit en outre avoir exercé l'activité en cause pendant deux années dans cet État membre.

    Compte tenu de l'assouplissement des exigences en matière de prestation de services par rapport à l'établissement, et afin d'éviter que ces règles puissent être invoquées dans des cas qui relèvent en réalité davantage de l'établissement que de la prestation de services, il apparaît nécessaire de préciser la notion même de prestation de services pour les besoins de la présente directive. Il est proposé de renforcer les critères tirés de la jurisprudence de la Cour de Justice [22] en fondant une présomption sur un critère temporel fixé à seize semaines.

    [22] Voir notamment arrêt du 30.11.1995 (conclusions de l'Avocat général Léger), affaire C-55/94, Gebhard, Rec. 1995, p. I-4165.

    L'article 6 reprend l'acquis des directives sectorielles en ce qui concerne la dispense de toute autorisation ou inscription à un organisme professionnel ou de sécurité sociale.

    L'article 7 précise l'obligation d'information du point de contact de l'État membre d'établissement lorsque la prestation est effectuée par déplacement du prestataire.

    En vertu de l'article 8, la vérification par l'État membre d'accueil de la nationalité du prestataire ainsi que de l'exercice légal de l'activité par celui-ci dans l'État membre d'établissement doit être effectuée par le biais d'un échange d'informations avec les autorités compétentes de l'État membre d'établissement. Les cas échéant l'État membre d'accueil peut également vérifier, auprès du point de contact de l'État membre d'établissement, si le prestataire a exercé la profession pendant au moins deux années dans ce dernier État membre.

    Dans un souci de protection du consommateur, l'article 9 comporte l'obligation pour le prestataire de services de fournir au destinataire du service un certain nombre d'informations. Cette disposition est reprise de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et donc étendue, pour les professions réglementées, à toutes les formes de la prestation de services.

    Titre III - Liberté d'établissement

    Le chapitre III précise les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les règles de mise en oeuvre des mécanismes de reconnaissance dans le cadre de la liberté d'établissement. Les différents mécanismes actuellement prévus respectivement par les directives du système général et les directives sectorielles sont maintenus dans leur principe.

    Chapitre I - Régime général de reconnaissance des titres de formation

    Cette section reprend, en substance, les principes définis par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. Des modifications sont proposées afin de simplifier le régime actuel.

    Articles 10 à 14

    Le champ d'application du régime général, tel que défini à l'article 10, est plus large que celui des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. Il est étendu de façon subsidiaire à tous les cas qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique sur base de l'expérience professionnelle ou de la coordination des conditions minimales de formation.

    Dans un souci de simplification, les limites actuellement fixées dans les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE quant à l'application de la reconnaissance mutuelle sont formulées par référence à cinq niveaux de formation définis théoriquement dans les articles 11 et 12. La reconnaissance n'est accordée sur la base de la directive que si le niveau exigé dans l'État membre d'accueil ne dépasse pas le niveau immédiatement supérieur à celui attesté par le titre de formation du demandeur.

    L'article 13 reprend en substance l'article 3 des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.

    L'article 14 maintient la possibilité, pour l'État membre d'accueil, de subordonner la reconnaissance des titres de formation à l'accomplissement, par le demandeur, d'une mesure de compensation, qui prend la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Toutefois, la possibilité pour un État membre d'exiger une expérience professionnelle plutôt qu'une mesure de compensation en cas de différences substantielles portant sur la durée et non le contenu des formations est supprimée. Il est par ailleurs proposé de supprimer les dérogations automatiques pour les professions impliquant une connaissance du droit national, ce qui est cohérent par rapport aux dispositions régissant la reconnaissance de l'autorisation d'exercer pour les avocats. Enfin, il est proposé de simplifier la dispositions actuelles relatives à la procédure de dérogation au choix du migrant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.

    La notion de « matières substantiellement différentes » ne peut se définir avec précision que cas par cas. Il est néanmoins proposé de reprendre dans la directive le principe de proportionnalité de la mesure, ce qui implique notamment la prise en considération de l'expérience professionnelle pertinente du demandeur.

    Article 15

    L'article 15 prévoit la dispense de mesures de compensation lorsque les qualifications du demandeur répondent aux critères fixés par une décision du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, conformément à la procédure de comitologie (réglementation). Ces critères, à leur tour, seraient proposés par une association professionnelle, dans le cadre d'une plate-forme commune établie au niveau européen et donnant des garanties adéquates quant au niveau de qualification du demandeur.

    Chapitre II - Reconnaissance de l'expérience professionnelle

    Articles 16 à 19

    Les articles 16 à 19 reprennent, dans leur principe et moyennant les modifications énoncées ci-dessous, les dispositions de l'article 4 de la directive 1999/42/CE qui prévoit, pour les activités artisanales, industrielles et commerciales limitativement énumérées dans son annexe A, la reconnaissance automatique des qualifications sur base de l'expérience professionnelle du demandeur. Il a paru indiqué de simplifier le système en regroupant les catégories existantes. Moyennant un certain nombre de modifications de substance, il a été possible de réduire le nombre de catégories d'expérience professionnelle à deux, basées sur une expérience professionnelle de trois ou cinq années en tant qu'indépendant ou dirigeant d'entreprise.

    La procédure de comitologie (réglementation) est applicable en vue de la modification de la liste des activités professionnelles visées en annexe.

    Chapitre III - Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

    Cette section reprend les principes existants en matière de reconnaissance automatique de titres de formation en maintenant les garanties visées dans les directives sectorielles actuelles. Certains aspects ont fait l'objet d'une uniformisation des régimes, dans un souci de simplification.

    Articles 20 à 45

    Ces articles reprennent les dispositions existantes relatives à la coordination des conditions minimales de formation, à la reconnaissance automatique des titres de formation (et le cas échéant, à ses modalités), à l'accès aux professions concernées, à l'exercice des activités professionnelles en cause, aux procédures d'inclusion des titres de formation en annexe et aux droits acquis.

    Il y a lieu de souligner en particulier les modifications suivantes :

    * La modification de la procédure actuellement prévue pour l'inclusion de titres de formation d'architecte ;

    * L'intégration dans le régime général de reconnaissance des spécialisations médicales et dentaires communes à un nombre limité d'États membres, qui font actuellement l'objet d'une reconnaissance automatique, sans préjudice des droits acquis. Par conséquent, dans un souci de simplification du système, notamment dans la perspective de l'élargissement, seules les spécialisations médicales communes et obligatoires pour tous les États membres bénéficieront dorénavant de la reconnaissance automatique ;

    * La suppression de la voie de formation prévue pour les médecins généralistes à l'article 32 de la directive "médecins" ;

    * La suppression pour les infirmiers responsables des soins généraux des références au caractère spécifiquement professionnel de la formation et à la réussite d'un examen, devenues superflues compte tenu des systèmes de formation existants dans les États membres ;

    * La suppression de la dérogation aux conditions minimales de formation prévues à l'article2, paragraphe 4, sous a) de la directive "coordination pharmaciens" ;

    * L'extension de la reconnaissance automatique des titres de formation de pharmacien également à la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public ;

    * La suppression des dispositions de la directive "reconnaissance pharmaciens" spécifiques au Luxembourg (expérience professionnelle de deux ans pour la concession d'État des pharmacies ouvertes au public).

    La procédure de comitologie (réglementation) est d'application pour la modification des durées minimales de formation des spécialisations médicales, pour l'introduction dans l'annexe de nouvelles spécialisations médicales communes et obligatoires pour tous les États membres, ainsi que pour la mise à jour, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technologique, des connaissances et compétences et de la liste de matières figurant en annexe.

    Chapitre IV - Dispositions communes en matiere d'établissement

    Article 46 à 49

    Conformément à l'article 46, lorsqu'elles statuent sur une demande d'exercice d'une profession réglementée en application des dispositions relatives à l'établissement, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et certificats limitativement énumérés en annexe.

    L'article 47 renforce les règles de procédure existantes, notamment en généralisant le délai de trois mois imparti aux autorités nationales compétentes pour statuer sur les demandes de reconnaissance et en introduisant l'obligation pour ces autorités d'accuser réception du dossier et d'informer le demandeur le cas échéant de tout document manquant.

    L'article 48 reprend en substance les règles existantes relatives au port du titre professionnel de l'État membre d'accueil et spécifie, à cet égard, les règles applicables en cas d'accès partiel à la profession conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive.

    Tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice [23], l'article 49 permet à l'État membre d'accueil d'exiger, de la part du demandeur, qu'il ait les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. L'appréciation de la compatibilité de l'exigence posée avec le droit communautaire doit se fonder sur sa proportionnalité par rapport aux besoins professionnels. Lorsque l'autorité compétente estime que le demandeur n'a pas les connaissances linguistiques requises, il incombe à l'État membre d'accueil de faire en sorte que le demandeur puisse acquérir les connaissances manquantes.

    [23] Voir arrêt du 4.7.2000, affaire C-424/97, Salomone Haim contre Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, Rec. 2000, p. I-5123.

    Titre IV - Modalités d'exercice de la profession

    Articles 50 et 51

    Ces articles définissent les modalités d'exercice de la profession relatives au port du titre de formation et au conventionnement d'une caisse d'assurance-maladie, qui sont communes à la prestation de services et à l'établissement.

    Titre V - Coopération administrative et compétences d'exécution

    Article 52 à 54

    L'article 52 étend à l'ensemble de la directive l'obligation générale pour les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil de collaborer étroitement, afin d'assurer que les dispositions de la directive soient appliquées de manière adéquate et d'éviter que les droits qui en découlent soient détournés de leur objet et utilisés de manière frauduleuse. Par ailleurs, les États membres désignent un coordonnateur chargé de promouvoir une application uniforme de la directive et de réunir les informations utiles pour sa mise en oeuvre.

    L'article 53 vise à formaliser le rôle des points de contacts, des réseaux ayant été mis en place pour le traitement de certains dossiers relevant d'une manière générale du marché intérieur et, plus récemment, en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    L'article 54 institue un comité unique en vue de la gestion de la directive et sa mise à jour, qui remplace tous les comités existants dans le système précédant. Il s'agit d'un comité "comitologie" qui agit selon la procédure de réglementation, tel qu'indiqué dans les dispositions pertinentes. Le Comité peut également être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre de la directive.

    Titre VI - Autres dispositions

    Articles 55 à 60

    L'article 55 prévoit l'obligation pour les États membres d'informer la Commission tous les deux ans de l'application du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.

    L'article 56 prévoit que, en cas de difficultés majeures dans l'application d'une disposition de la directive, la Commission les examine en collaboration avec l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission présente au comité des propositions appropriées, adressées à un État membre, en vue de déroger à l'application d'une telle disposition sur son territoire pendant une période limitée. Ces mesures sont adoptées conformément à la procédure de comitologie (réglementation).

    En vertu de l'article 57 les directives existantes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles sont abrogées.

    Les articles 58 à 60 reprennent les dispositions finales relatives à la transposition, l'entrée en vigueur et les destinataires de la directive.

    2002/0061 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

    vu la proposition de la Commission [24],

    [24] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social [25],

    [25] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c) du traité, l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des Etats membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre Etat membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre, l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que sont arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

    (2) Suite au Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a adopté une Communication sur "Une stratégie pour le marché intérieur des services" [26] qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même Etat membre. Suite à la Communication de la Commission intitulée "De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous" [27], le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat à la Commission pour "présenter au Conseil européen qui se réunira au printemps 2002 [...] des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications et diplômes [...]".

    [26] Document COM (2000) 888.

    [27] Document COM(2001) 116.

    (3) La garantie conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leur qualifications professionnelles dans un Etat membre d'accéder à la même profession et de l'exercer dans un autre Etat membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier Etat membre, pour autant que ces dernières soient objectivement justifiées et proportionnées.

    (4) Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre l'exercice des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information prêtés à distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur [28] sont également applicables.

    [28] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

    (5) Compte tenu des différents régimes instaurés d'une part pour la prestation de services, d'autre part pour l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'Etat membre d'accueil, en établissant une présomption simple sur la base d'un critère temporel.

    (6) Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et une réorganisation, ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions s'impose avec une uniformisation des principes applicables. Il convient donc de remplacer les directives du Conseil 89/48/CEE [29] et 92/51/CEE [30], ainsi que la directive du Parlement européen et du Conseil 1999/42/CE [31], concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives du Conseil 77/452/CEE [32], 77/453/CEE [33], 78/686/CEE [34], 78/687/CEE [35], 78/1026/CEE [36], 78/1027/CEE [37], 80/154/CEE [38], 80/155/CEE [39], 85/384/CEE [40], 85/432/CEE [41], 85/433/CEE [42] et 93/16/CEE [43] concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin, modifiées en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/19/CE [44], en les regroupant dans un seul texte.

    [29] JO L 19 du 24.1.89, p. 16.

    [30] JO L 209 du 24.7.92, p. 25.

    [31] JO L 201 du 31.7.99, p. 77.

    [32] JO L 176 du 15.7.77, p. 1.

    [33] JO L 176 du 15.7.77, p. 8.

    [34] JO L 233 du 24.8.78, p. 1.

    [35] JO L 233 du 24.8.78, p. 10.

    [36] JO L 362 du 23.12.78, p. 1.

    [37] JO L 362 du 23.12.78, p. 7.

    [38] JO L 33 du 11.2.80, p. 1.

    [39] JO L 33 du 11.2.80, p. 8.

    [40] JO L 223 du 21.8.85, p. 15.

    [41] JO L 253 du 24.9.85, p. 34.

    [42] JO L 253 du 24.9.85, p. 37.

    [43] JO L 165 du 7.7.93, p. 1.

    [44] JO L 206 du 31.7.01, p. 1.

    (7) Pour les professions couvertes par le régime général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé « le régime général », les Etats membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité CE, ils ne peuvent imposer à un ressortissant d'un Etat membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre Etat membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout Etat membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre Etat membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige.

    (8) En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux professions régies par le régime général, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les Etats membres d'accueil d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure doit être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général.

    (9) Afin de favoriser la libre circulation de travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation de services, tout en garantissant un niveau adéquat de qualification, diverses associations et organisations professionnelles ont mis en place, au niveau européen, des plates-formes communes, en vertu desquelles les professionnels répondant à un ensemble de critères concernant la qualification professionnelle se voient reconnaître le droit de porter le titre professionnel délivré par lesdites associations ou organisations. Il y a lieu de tenir compte , sous certaines conditions et toujours dans le respect du droit communautaire et notamment du droit communautaire de la concurrence, de ces initiatives en privilégiant, dans ce contexte, le caractère plus automatique de la reconnaissance dans le cadre du régime général.

    (10) Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le régime général doit s'étendre aux cas qui ne sont pas couverts par un régime spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l'un de ces régimes, soit parce que, bien que la profession relève d'un tel régime spécifique, le demandeur ne réunit pas les conditions pour en bénéficier.

    (11) Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités industrielles, commerciales et artisanales dans les Etats membres où ces professions sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre Etat membre, tout en maintenant, pour ces activités, un régime de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle.

    (12) La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte doit se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. En outre l'accès dans les Etats membres aux professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien doit être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui répond aux conditions minimales établies. Ce système doit être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions.

    (13) Les activités professionnelles des médecins généralistes suivent un régime spécifique, différent de celles des médecins de base et des médecins spécialistes. Par conséquent, les Etats membres ne peuvent pas connaître une spécialisation médicale ayant un champ d'activité professionnelle similaire à celui des médecins généralistes.

    (14) Dans un souci de simplification du système, notamment dans la perspective de l'élargissement, le principe de la reconnaissance automatique doit s'appliquer aux seules spécialisations médicales communes et obligatoires pour tous les Etats membres. S'agissant des spécialisations médicales et dentaires communes à un nombre limité d'Etats membres, elles doivent être intégrées dans le régime général de reconnaissance, sans préjudice des droits acquis. En pratique, les effets de cette modification doivent être limités pour le migrant, dans la mesure où ces situations ne devraient pas faire l'objet de mesures de compensation. Par ailleurs, la présente directive ne préjuge pas la possibilité pour les Etats membres d'instaurer entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont communes, une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont propres.

    (15) Tous les Etats membres doivent connaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les Etats membres doivent assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire doit être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive.

    (16) Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des Etats membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement.

    (17) Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de "pharmacien", afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

    (18) Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le domaine des médicaments et doivent avoir accès, en principe, dans tous les Etats membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne doit pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles dans les Etats membres aux pharmaciens, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne doit pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des Etats membres. Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas la possibilité pour les Etats membres d'exiger des conditions de formation complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal d'activités coordonné. De ce fait, l'Etat membre d'accueil qui impose de telles conditions doit pouvoir soumettre à celles-ci les ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive.

    (19) La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et leur exercice et, notamment, la répartition géographique des officines et le monopole de dispense de médicaments continuent de relever de la compétence des Etats membres. La présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui interdisent aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions.

    (20) La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation doit se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et de collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels.

    (21) Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des Etats membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent l'appellation d'architecte seule ou accompagnée d'une autre appellation, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs, ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion "d'architecte", afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

    (22) Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en oeuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession.

    (23) Une collaboration entre les Etats membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission étant de nature à faciliter la mise en oeuvre de la présente directive et le respect des obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités.

    (24) La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès scientifiques et technologiques, en particulier, lorsque les conditions minimales de formation sont coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Un comité unique de reconnaissance des qualifications professionnelles doit être institué à cette fin.

    (25) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [45], il convient d'adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive selon la procédure prévue à l'article 5 de cette décision.

    [45] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (26) L'élaboration par les Etats membres d'un rapport périodique sur la mise en oeuvre de la présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.

    (27) Il y lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures dans un Etat membre.

    (28) Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la compétence des Etats membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime.

    (29) Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux Etats membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques.

    (30) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action proposée, à savoir, la rationalisation, la simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveaux communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    (31) La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité ni des mesures nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

    Titre I Dispositions générales

    Article premier Objet

    La présente directive établit les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé Etat membre d'accueil) accepte comme condition suffisante pour l'accès à cette profession et son exercice les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres (ci-après dénommé Etat membre d'origine) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

    Article 2 Champ d'application

    1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

    2. Chaque Etat membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice des activités professionnelles réglementées à des personnes qui sont titulaires de titres de formation qui n'ont pas été obtenus dans un Etat membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance doit se faire dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.

    Article 3 Définitions

    1. Aux fins de la présente directive on entend par :

    a) "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;

    b) "qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, paragraphe 2, point a) et/ou une expérience professionnelle ;

    c) "titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise de manière prépondérante dans la Communauté.

    2. Est assimilée à une profession réglementée une profession exercée par les membres d'une association ou organisation visée à l'annexe I.

    Chaque fois qu'un Etat membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission, qui procède à une communication appropriée au Journal Officiel des Communautés européennes.

    3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2.

    Article 4 Effets de la reconnaissance

    1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'Etat membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet Etat membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer avec les mêmes droits que les nationaux.

    2. Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'Etat membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont similaires.

    3. Lorsque la profession pour laquelle le demandeur est qualifié dans l'Etat membre d'origine constitue une activité autonome d'une profession couvrant un champ d'activités plus large dans l'Etat membre d'accueil et que cette différence ne peut être comblée par une mesure de compensation visée à l'article 14, la reconnaissance des qualifications du demandeur confère à celui-ci l'accès à cette seule activité dans l'Etat membre d'accueil.

    Titre II Libre prestation de services

    Article 5 Principe de libre prestation de services

    1. Sans préjudice de l'article 6, deuxième alinéa, les Etats membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre Etat membre :

    a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même activité professionnelle et,

    b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette activité pendant au moins deux années dans l'Etat membre d'établissement lorsque la profession n'y est pas réglementée.

    2. Aux fins de la présente directive, dans le cas où le prestataire se déplace sur le territoire de l'Etat membre d'accueil, est présumée constituer une « prestation de services » l'exercice d'une activité professionnelle pour une durée n'excédant pas seize semaines par an dans un Etat membre par un professionnel établi dans un autre Etat membre.

    La présomption visée au premier alinéa ne préjuge pas une appréciation au cas par cas, notamment à la lumière de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

    3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre dans lequel le prestataire est légalement établi lorsqu'un tel titre réglementé existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée.

    Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil.

    Article 6 Dispenses

    Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'Etat membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre Etat membre notamment des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à :

    a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou à un organisme professionnels ;

    b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

    Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au premier alinéa, point b), de sa prestation de services.

    Article 7 Information préalable en cas de déplacement du prestataire

    Lorsque la prestation est effectuée par déplacement du prestataire, celui-ci en informe préalablement le point de contact de l'Etat membre d'établissement visé à l'article 53. En cas d'urgence, le prestataire informe le point de contact de cet Etat membre dans les meilleurs délais après la prestation de services.

    Article 8 Coopération administrative

    Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement une preuve de la nationalité du prestataire de services ainsi que la preuve qu'il exerce légalement les activités en cause dans ledit Etat membre. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 52.

    En outre, dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander au point de contact de l'Etat membre d'établissement, visé à l'article 53, la preuve que le prestataire a exercé les activités en cause pendant au moins deux années dans l'Etat membre d'établissement. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

    Article 9 Information des destinataires du service

    Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les Etats membres veillent à ce que le prestataire fournisse au destinataire du service les informations suivantes :

    a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre du commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre

    b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente

    c) tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit

    d) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé

    e) une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre d'établissement et aux moyens d'y avoir accès

    f) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil [46].

    [46] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).

    Titre III Liberté d'établissement

    Chapitre I Régime général de reconnaissance de titres de formation

    Article 10 Champ d'application

    Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre ainsi qu'aux cas où le demandeur ne remplit pas les conditions prévues auxdits chapitres.

    Article 11 Niveaux de qualification

    1. Pour l'application de l'article 13, sont établis les cinq niveaux suivants de qualification professionnelle :

    a) niveau 1 "attestation de compétences" ;

    b) niveau 2 "certificat" ;

    c) niveau 3 "diplôme sanctionnant une formation courte" ;

    d) niveau 4 " diplôme sanctionnant une formation intermédiaire" ;

    e) niveau 5 "diplôme sanctionnant une formation supérieure".

    2. Le niveau 1 correspond à :

    a) une attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur base d'une formation très courte, d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années

    b) une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales.

    3. Le niveau 2 correspond à une formation du niveau de l'enseignement secondaire soit professionnel, soit général complété par un cycle professionnel.

    4. Le niveau 3 correspond à une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire et d'une durée minimale de 1 an et inférieure à 3 ans.

    Sont assimilées aux formations de niveau 3 :

    a) les formations à structure particulière conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions. Sont considérées comme telles notamment les formations visées à l'annexe II ;

    b) les formations réglementées, qui sont orientées spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consistent en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. Sont considérées comme telles notamment les formations réglementées visées à l'annexe III.

    5. Le niveau 4 correspond à une formation du niveau de l'enseignement supérieur ou universitaire et d'une durée minimale de trois ans et inférieure à quatre ans.

    Sont assimilées aux formations de niveau 4 les formations réglementées qui sont directement orientées sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consistent en un cycle d'études post-secondaires de trois ans ou en un cycle d'études post-secondaires à temps partiel équivalent à cette durée, effectué dans une université ou un établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigé en plus du cycle d'études post-secondaires.

    La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

    6. Le niveau 5 correspond à une formation du niveau de l'enseignement supérieur et d'une durée minimale de quatre ans.

    Sont assimilées aux formations de niveau 5 les formations réglementées qui sont directement orientées sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consistent en un cycle d'études post-secondaires d'au moins quatre ans ou en un cycle d'études post-secondaires à temps partiel équivalent à cette durée, effectué dans une université ou un établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigé en plus du cycle d'études post-secondaires.

    La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

    Article 12 Formations assimilées

    Est assimilé à un titre sanctionnant une formation visée à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci.

    Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

    Article 13 Conditions de la reconnaissance

    1. Lorsque, dans un Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet Etat membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

    Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes :

    a) avoir été obtenus dans un Etat membre ;

    b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11.

    2. L'accès à la profession et son exercice visés au paragraphe 1 doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession en ayant une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

    Les attestation de compétence ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes :

    a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;

    b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11 ;

    c) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

    Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés audit alinéa, sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 11, paragraphe 4, point b), paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6, deuxième alinéa.

    Article 14 Mesures de compensation

    1. L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

    a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil ;

    b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil ;

    c) lorsque la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

    2. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

    Lorsqu'un Etat membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au migrant entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.

    Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'Etat membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. A défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.

    3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat membre d'accueil.

    4. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 3.

    Article 15 Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes

    1. Les associations professionnelles peuvent communiquer à la Commission les plates-formes communes qu'elles établissent au niveau européen. Aux fins du présent article, on entend par plate-forme commune un ensemble de critères de qualifications professionnelles qui attestent d'un niveau de compétence adéquat en vue de l'exercice d'une profession déterminée et sur la base desquels ces associations accréditent les qualifications acquises dans les Etats membres.

    Lorsque la Commission considère que la plate-forme concernée est de nature à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle la communique aux Etats membres et prend une décision selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2.

    2. Lorsque les qualifications du demandeur répondent aux critères de qualifications fixés par une décision au sens du paragraphe 1, l'Etat membre d'accueil renonce à l'application de l'article 14.

    3. Si un Etat membre considère qu'une plate-forme commune n'offre plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission qui, le cas échéant, prend une décision selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2.

    Chapitre II Reconnaissance de l'expérience professionnelle

    Article 16 Exigences en matière d'expérience professionnelle

    Lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cet exercice doit avoir été effectué conformément aux articles 17 et 18.

    Article 17 Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV

    1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :

    a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise

    b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent

    c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent

    d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins

    e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent

    f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 52.

    Article 18 Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV

    1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :

    a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise

    b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent

    c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins

    d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 52.

    Article 19 Modification de la liste des activités visées à l'annexe IV

    Les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2.

    Chapitre III Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

    Section 1 Dispositions générales

    Article 20 Principe de reconnaissance automatique

    1. Chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin de base et médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 et 5.7.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 22, 23, 29, 32, 35, 40 et 42, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.

    Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, du certificat, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 et 5.7.2.

    Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 21, 25, 31, 34 et 45.

    2. Chaque Etat membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime de sécurité sociale les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.5 et délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 26.

    La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 28.

    3. Chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres, qui sont énumérés à l'annexe V, point 5.5.4, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 36 et répondent aux modalités visées à l'article 37, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 21 et 39.

    4. Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.2 qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1 sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.

    5. Chaque Etat membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 et 5.6.4 donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1.

    Les connaissances et des compétences visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun Etat membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    6. Chaque Etat membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre.

    La Commission procède à une communication appropriée au Journal Officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par les Etats membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation, le certificat qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 et 5.7.2.

    Article 21 Droits acquis

    1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin de base et de médecin spécialiste, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien détenus par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 22, 23, 29, 32, 35, 36 et 40, chaque Etat membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence contenues dans l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 et 5.6.4 s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    2. Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin de base et de médecin spécialiste, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 22, 23, 29, 32, 35, 36 et 40 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant :

    a) le 3 octobre 1989 pour les médecins de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et

    b) le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.

    Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 et 5.6.4.

    3. Chaque Etat membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 et 5.6.4, les titres de formation délivrés par ces Etats membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.

    Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 22, 23, 26, 29, 32, 35, 36 et 40 et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 et 5.6.4.

    Section 2 Médecin

    Article 22 Formation de médecin de base

    1. L'admission à la formation de médecin de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires, ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un Etat membre.

    2. La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

    Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.

    3. La formation continue assure, selon les modalités propres à chaque Etat membre, que les personnes qui ont achevé leurs études peuvent suivre les progrès de la médecine.

    Article 23 Formation de médecin spécialiste

    1. L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 22 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.

    2. La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans un centre universitaire, un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

    Les Etats membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.4 ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.

    3. La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

    Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que le service militaire, les missions scientifiques, la grossesse, la maladie. L'interruption ne peut réduire la durée totale de formation.

    4. Par voie d'exception, les Etats membres peuvent autoriser la formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à temps plein ne serait pas réalisable. Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à temps plein. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

    La formation à temps partiel des médecins spécialistes répond aux mêmes exigences que la formation à temps plein, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue pour la formation à temps plein.

    Cette formation à temps partiel fait, en conséquence, l'objet d'une rémunération appropriée.

    5. Les Etats membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin de base visés à l'annexe V, point 5.1.2.

    6. Les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.4 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2.

    Article 24 Dénominations des formations médicales spécialisées

    Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 20 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents indiqués à l'annexe V, point 5.1.3, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents Etats membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.4.

    L'introduction à l'annexe V, point 5.1.4 de nouvelles spécialisations médicales communes à tous les Etats membres peut être décidée selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2.

    Article 25 Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes

    1. Chaque Etat membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    2. Chaque Etat membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 23, si ce titre est accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de régularisation figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.3 et 5.1.4.

    3. Chaque Etat membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les autres Etats membres et qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations figurant à l'annexe VI, point 6.1 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.1.3 s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin spécialiste acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 avril 1992 et donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions des titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe VI, point 6.1.

    4. Chaque Etat membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de formation de médecin spécialiste qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations figurant à l'annexe VI, point 6.1, délivrés par les Etats membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée à l'annexe V, point 5.1.3 et avant l'expiration du délai prévu à l'article 58, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles de médecin spécialiste et leur exercice.

    5. Chaque Etat membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l'annexe VI, point 6.1 et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres Etats membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, dans la mesure où ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'Etat membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.

    Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe VI, point 6.1.

    Article 26 Formation de médecin généraliste

    1. L'admission à la formation de médecin généraliste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 22.

    2. La formation de médecin généraliste conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.

    Lorsque le cycle de formation visé à l'article 22 comporte une formation pratique dispensée en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

    La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation de médecin généraliste était de deux ans au 1er janvier 2001.

    3. La formation de médecin généraliste s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.

    La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

    Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissement ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.

    La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

    4. Par voie d'exception, les Etats membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel, d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à temps plein, lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies :

    a) la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel ;

    b) la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire à temps plein ;

    c) la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à temps plein, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à temps plein doivent être d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à l'exercice effectif de la médecine générale.

    5. Les Etats membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin généraliste à la possession d'un des titres de formation de médecin de base visés à l'annexe V, point 5.1.2.

    6. Les Etats membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.5 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article.

    Les Etats membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.

    Les Etats membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3 du présent article.

    Article 27 Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste

    Chaque Etat membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5.

    Les Etats membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

    Article 28 Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes

    1. Chaque Etat membre détermine les droits acquis. Toutefois il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5, à tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin de base et qui sont établis à cette date sur leur territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 20 ou de l'article 21.

    Les autorités compétentes de chaque Etat membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.

    2. Chaque Etat membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

    Section 3 Infirmier responsable de soins généraux

    Article 29 Formation d'infirmier responsable de soins généraux

    1. L'admission à la formation d'infirmier responsable de soins généraux suppose une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers.

    2. La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.2.

    Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.2 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

    Cette mise à jour ne peut comporter,, pour aucun Etat membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    3. La formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend au moins trois années d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les Etats membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.

    Les Etats membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.

    Par voie d'exception, les Etats membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein et le niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

    4. L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation.

    5. L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

    Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

    Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.

    Article 30 Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux

    Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.3.

    Article 31 Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux

    Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 21 doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

    Section 4 Praticien de l'art dentaire

    Article 32 Formation de praticien de l'art dentaire

    1. L'admission à la formation de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires, ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un Etat membre.

    2. La formation dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.3.2 et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.

    Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.2 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun Etat membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    Article 33 Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire

    1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.3.

    2. La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 32 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.3. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 21 ou 34.

    3. Les Etats membres assurent que les praticiens de l'art dentaire sont habilités d'une manière générale à l'accès aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à l'exercice de ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.3.

    Article 34 Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire

    1. Chaque Etat membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres repris à l'annexe V, point 5.3.3, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne et en Autriche à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence indiquée à ladite annexe pour l'Etat membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat.

    Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes :

    a) que ces personnes se sont consacrées, dans ledit Etat membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 33, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation

    b) que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet Etat à l'annexe V, point 5.3.3.

    Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant subi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'Etat concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 32.

    2. Chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes.

    Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes :

    a) que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.3

    b) qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 33 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation

    c) qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement et à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.3, les activités visées à l'article 33.

    Sont dispensés de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 32.

    3. Chaque Etat membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par les autres Etats membres et visés à l'annexe VI, point 6.2 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant la date de référence visée à ladite annexe s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1989 et donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions des titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe VI, point 6.2.

    4. Chaque Etat membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste visés à l'annexe VI, point 6.2, délivrés par les Etats membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée à ladite annexe et avant l'expiration du délai prévu à l'article 58, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles de praticien de l'art dentaire spécialiste et leur exercice.

    Section 5 Vétérinaire

    Article 35 Formation de vétérinaire

    1. La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.2.

    Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.2 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun Etat membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    2. L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un Etat membre.

    Section 6 Sage-femme

    Article 36 Formation de sage-femme

    1. La formation de sage-femme comprend au total au moins une de formation suivantes :

    a) une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.2 ;

    b) une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant l'annexe V, point 5.5.2 qui n'ont pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.

    Les Etats membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

    Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.2 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun Etat membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    2. L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à l'une des conditions suivantes :

    a) l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale pour la voie I,

    b) la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.3 pour la voie II.

    3. Par voie d'exception, les Etats membres peuvent autoriser le mode de formation à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein et le niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

    Article 37 Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

    1. Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V, point 5.5.4 bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 20 s'ils répondent à l'une des modalités suivantes :

    a) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans :

    i) soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances ;

    ii) soit suivie d'une pratique professionnelle de deux ans pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

    b) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.3.

    c) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.3 et suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

    2. L'attestation prévue au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.

    Article 38 Exercice des activités professionnelles de sage-femme

    1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque Etat membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.4.

    2. Les Etats membres assurent que les sages-femmes sont au moins habilitées à l'accès et à l'exercice des activités énumérées à l'annexe V, point 5.5.3.

    Article 39 Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

    1. Chaque Etat membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 36 mais qui, en vertu de l'article 37, ne doivent être reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée audit article 37, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.4, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 36 mais qui, en vertu de l'article 37, ne doivent être reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée audit article 37, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1989.

    Section 7 Pharmacien

    Article 40 Formation de pharmacien

    1. L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires, ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un Etat membre.

    2. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins:

    a) quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université ;

    b) six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

    Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.2.

    Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.2 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun Etat membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    Article 41 Exercice des activités professionnelles de pharmacien

    1. Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs Etats membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.4.

    2. Les Etats membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 40 soient habilités au moins à l'accès et à l'exercice des activités visées à l'annexe V, point 5.6.3, sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire.

    3. Lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.4, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'Etat membre d'origine pendant une durée égale.

    4. Lorsque, dans un Etat membre, il existe à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 1 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet Etat membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des Etats membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.4 ou qui bénéficient des dispositions de l'article 21.

    Section 8 Architecte

    Article 42 Formation d'architecte

    1. La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.

    Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences énumérées à l'annexe V, point 5.7.1.

    2. Les connaissances et les compétences visées à l'annexe V, point 5.7.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun Etat membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    Article 43 Dérogations aux conditions de la formation d'architecte

    1. Par dérogation à l'article 42, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 20 la formation des « Fachhochschulen » en République fédérale d'Allemagne, dispensée en trois années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences visées à l'article 42 et donnant accès aux activités visées à l'article 44 dans cet Etat membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive.

    L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances et compétences visées à l'annexe V, point 5.7.1. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.

    2. Par dérogation à l'article 42, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 20, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences visées à l'article 42 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et être équivalent à l'examen de fin d'études visé à l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa.

    Article 44 Exercice des activités professionnelles d'architecte

    1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.

    2. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un Etat membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. La qualité d'architecte des intéressés est attestée par un certificat délivré par leur Etat membre d'origine.

    Article 45 Droits acquis spécifiques aux architectes

    1. Chaque Etat membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, point 6.3, délivrés par les autres Etats membres, et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à la dite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 42, en leur donnant le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.

    Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

    2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque Etat membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités d'architecte aux dates suivantes :

    a) à la date du 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède

    b) à la date du 5 août 1987 pour les autres Etats membres.

    Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre de cette réglementation, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    Chapitre IV Dispositions communes en matiere d'établissement

    Article 46 Documentation et formalités

    1. Lorsqu'elles statuent sur une demande d'exercice de la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.

    Les documents visés à l'annexe VII, point 1, ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

    Les Etats membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

    2. L'Etat membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus avant l'établissement de l'intéressé dans cet Etat en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause, en informer l'Etat membre d'origine.

    L'Etat membre d'origine examine la véracité des faits et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations transmises.

    3. Lorsqu'un Etat membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, l'Etat membre veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être utilisée par l'intéressé.

    Article 47 Procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles

    1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

    2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, au plus tard trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

    3. Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

    Article 48 Port du titre professionnel

    1. Lorsque dans un Etat membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil, qui, dans cet Etat, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

    Toutefois, lorsque l'accès à une profession dans l'Etat membre d'accueil est partiel en application de l'article 4, paragraphe 3, ledit Etat membre peut assortir le titre professionnel d'une mention appropriée.

    2. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'Etat membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'annexe I, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

    Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles que dans les conditions prévues par la présente directive.

    Article 49 Connaissances linguistiques

    1. Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'accueil.

    2. Les Etats membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans l'Etat membre d'accueil.

    Titre IV Modalités d'exercice de la profession

    Article 50 Port du titre de formation

    Sans préjudice des articles 5, paragraphe 3, et 48, l'Etat membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'Etat membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

    Lorsque ce titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu dans l'Etat membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier Etat, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet Etat membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée que l'Etat membre d'accueil indique.

    Article 51 Conventionnement

    Sans préjudice des articles 5, paragraphe 1, et 6, premier alinéa, point b), les Etats membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie, dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre.

    Titre V Coopération administrative et compétences d'exécution

    Article 52 Autorités compétentes

    1. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.

    2. Chaque Etat membre désigne, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 58, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres Etats membres et la Commission.

    3. Chaque Etat membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres Etats membres et la Commission.

    Les coordonnateurs ont les missions suivantes :

    a) promouvoir une application uniforme de la présente directive ;

    b) réunir toute information utile pour l'application de la présente directive et notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les Etats membres.

    Pour l'accomplissement de la mission visée au deuxième alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés à l'article 53.

    Article 53 Points de contact

    Chaque Etat membre désigne, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 58, un point de contact qui a les missions suivantes :

    a) fournir aux citoyens et aux points de contact des autres Etats membres toute information utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente directive et notamment, des informations sur la législation nationale régissant les professions et leur exercice, y compris la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles déontologiques ;

    b) assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés par la présente directive y compris, le cas échéant, au moyen de la coopération avec les autres points de contact et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

    Les points de contact informent la Commission des cas traités au titre du premier alinéa, point b), dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

    Article 54 Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

    1. La Commission est assisté par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après dénommé "le comité", composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

    3. Le comité peut être saisi de toute autre question relative à la mise en oeuvre de la présente directive.

    4. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Titre VI Autres dispositions

    Article 55 Rapports

    À compter de l'expiration du délai prévu à l'article 58, les Etats membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive.

    Article 56 Clause de dérogation

    Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un Etat membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet Etat.

    Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 54, paragraphe 2, de permettre à l'Etat membre en question de déroger, pour une période limitée, à l'application de la disposition en cause.

    Article 57 Abrogation

    Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir de la date prévue à l'article 58.

    Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.

    Article 58 Transposition

    Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [deux années après la publication au JO]. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

    Article 59 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 60 Destinataires

    Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE I Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2

    IRLANDE [47]

    [47] Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni :

    1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [48] 2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland48 3. The Association of Certified Accountants48 4. Institution of Engineers of Ireland 5. Irish Planning Institute

    [48] Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.

    ROYAUME-UNI

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE II Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

    1. Domaine paramédical et socio-pédagogique

    Les formations de:

    en Allemagne:

    - infirmier(ière) puériculteur(trice) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),

    - kinésithérapeute ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)") [49],

    [49] Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de "Krankengymnast(in)" est remplacé par celui de "Physiotherapeut(in)". Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de "Krankengymnast(in)".

    - ergothérapeute ("Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"),

    - orthophoniste ("Logopaede/Logopaedin"),

    - orthoptiste ("Orthoptist(in)"),

    - éducateur(trice) reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"),

    - éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)"),

    - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)"),

    - assistant(e) technique médical(e) en radiologie ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"),

    - assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels ("medizinisch-technische(r) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik"),

    - assistant(e) technique en médecine vétérinaire ("veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)")

    - diététicien(ne) ("Diaetassistent(in)"),

    - technicien en pharmacie ("Pharmazieingenieur"), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Laender,

    - infirmier(ère) psychiatrique ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"),

    - logothérapeute ("Sprachtherapeut(in)");

    en Italie:

    - mécanicien dentaire ("odontotecnico"),

    - opticien ("ottico"),

    - podologue ("podologo");

    au Luxembourg:

    - assistant(e) technique médical(e) en radiologie,

    - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,

    - infirmier/ière psychiatrique,

    - assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,

    - infirmier/ière puériculteur/trice,

    - infirmier/ière anesthésiste,

    - masseur/euse diplômé(e),

    - éducateur/trice;

    aux Pays-Bas:

    - assistant vétérinaire ("dierenartassistent"),

    qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:

    (i) soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétés éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

    (ii) soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,

    (iii) soit au moins deux ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé,

    (iv) soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent") aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage ("LLW"), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;

    en Autriche:

    - la formation de base spécifique en soins pédiatriques ("spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege"),

    - la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege"),

    - opticien spécialisé en verres de contact ("Kontaktlinsenoptiker"),

    - pédicure ("Fusspfleger"),

    - audioprothésiste ("Hoergeraeteakustiker"),

    - droguiste ("Drogist"),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans le cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

    - masseur ("Masseur")

    qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis;

    - puériculteur(trice) ("Kindergaertner/in"),

    - éducateur ("Erzieher"),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen.

    2. Secteur des maîtres-artisans ("Mester/Meister/Maître") représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II de la présente directive

    Les formations suivantes:

    au Danemark:

    - opticien ("optometrist")

    dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester",

    - orthopédiste, mécanicien orthopédiste ("ortopaedimekaniker")

    dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester",

    - bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("orthopaediskomager")

    dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester";

    en Allemagne:

    - opticien ("Augenoptiker"),

    - mécanicien dentaire ("Zahntechniker"),

    - bandagiste ("Bandagist"),

    - audioprothésiste ("Hoergeraeteakustiker"),

    - mécanicien orthopédiste ("Orthopaediemechaniker"),

    - cordonnier orthopédiste ("Orthopaedieschuhmacher");

    au Luxembourg:

    - opticien,

    - mécanicien dentaire,

    - audioprothésiste,

    - mécanicien orthopédiste/bandagiste,

    - orthopédiste-cordonnier,

    dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale;

    en Autriche:

    - bandagiste ("Bandagist"),

    - corsetier ("Miederwarenerzeuger"),

    - opticien ("Optiker"),

    - cordonnier orthopédiste ("Orthopaedieschuhmacher"),

    - mécanicien orthopédiste ("Orthopaedietechniker"),

    - mécanicien dentaire ("Zahntechniker"),

    - jardinier ("Gaertner"),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister";

    les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:

    - maître en agriculture ("Meister in der Landwirtschaft"),

    - maître en économie ménagère rurale ("Meister in der laendlichen Hauswirtschaft"),

    - maître en horticulture ("Meister im Gartenbau"),

    - maître en culture maraîchère ("Meister im Feldgemüsebau"),

    - maître en culture fruitière et utilisation des fruits ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),

    - maître en viticulture et techniques viticoles ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),

    - maître en économie laitière et fromagère ("Meister in der Molkerei- und Kaesereiwirtschaft"),

    - maître en économie du cheval ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

    - maître en économie de la pêche ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),

    - maître en aviculture ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),

    - maître en apiculture ("Meister in der Bienenwirtschaft"),

    - maître en économie forestière ("Meister in der Forstwirtschaft"),

    - maître en arboriculture forestière ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),

    - maître en stockage des produits agricoles ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".

    3. Domaine maritime

    (a) Navigation maritime

    Les formations suivantes:

    au Danemark:

    - capitaine de la marine marchande ("skibsfoerer"),

    - second ("overstyrmand"),

    - timonier, officier de quart ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),

    - officier de quart ("vagthavende styrmand"),

    - mécanicien naval ("maskinchef"),

    - premier officier mécanicien ("l. maskinmester"),

    - premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart ("l. maskinmester/vagthavende maskinmester");

    en Allemagne:

    - capitaine au grand cabotage ("Kapitaen AM"),

    - capitaine au cabotage ("Kapitaen AK"),

    - officier de quart de pont au grand cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),

    - officier de quart de pont au cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),

    - officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen"),

    - chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen"),

    - officier mécanicien de quart de niveau C ("Schiffsbetriebstechniker CTW"),

    - chef mécanicien de niveau C - officier technicien seul responsable ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier");

    en Italie:

    - officier de pont ("ufficiale di coperta"),

    - officier mécanicien ("ufficiale di macchina");

    aux Pays-Bas:

    - chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"),

    - garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"),

    - fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"),

    qui représentent des formations:

    - au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, complétées:

    - (i) pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée,

    - (ii) pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée,

    - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans,

    - en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel,

    aux Pays-Bas:

    (i) pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)") et pour garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins de deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, et complétées par un stage de douze mois,

    (ii) pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur ("HBO") ou d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), et complétées par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen,

    et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).

    (b) Pêche en mer:

    Les formations suivantes:

    en Allemagne:

    - capitaine à la grande pêche ("Kapitaen BG/Fischerei"),

    - capitaine à la pêche au large ("Kapitaen BLK/Fischerei"),

    - officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),

    - officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei");

    aux Pays-Bas:

    - chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman werktuigkundige V"),

    - mécanicien IV d'un navire de pêche ("werktuigkundige IV visvaart"),

    - chef de quart de pont IV d'un navire de pêche ("stuurman IV visvaart"),

    - chef de quart de pont mécanicien IV ("stuurman werktuigkundige VI"),

    qui représentent des formations:

    - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans,

    - aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,

    et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).

    4. Domaine technique

    Les formations suivantes:

    en Italie:

    - géomètre ("geometra"),

    - technicien agricole ("perito agrario"),

    qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés:

    (i) dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans;

    (ii) dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,

    suivi de l'examen d'État;

    aux Pays-Bas:

    - huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"),

    - prothésiste dentaire ("tandprotheticus"),

    qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:

    (i) dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession;

    (ii) dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen;

    en Autriche:

    - forestier ("Foerster"),

    - bureau technique ("Technisches Buero"),

    - prêt de main-d'oeuvre ("UEberlassung von Arbeitskraeften - Arbeitsleihe"),

    - placement de main-d'oeuvre ("Arbeitsvermittlung"),

    - conseiller en placement ("Vermoegensberater"),

    - détective professionnel ("Berufsdetektiv"),

    - gardiennage ("Bewachungsgewerbe"),

    - courtier en immeubles ("Immobilienmakler"),

    - gérant d'immeubles ("Immobilienverwalter"),

    - bureau de publicité ("Werbeagentur"),

    - constructeur-promoteur, promoteur immobilier ("Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer"),

    - bureau de récupération des créances ("Inkassoinstitut"),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel,

    - assureur-conseil ("Berater in Versicherungsangelegenheiten")

    qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen,

    - entrepreneur projeteur ("Planender Baumeister"),

    - maître charpentier projeteur ("Planender Zimmermeister"),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction ("le privilège de Marie-Thérèse").

    5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National vocational qualifications" ou en tant que "Scottish vocational qualifications"

    Les formations aux activités de:

    - ingénieur électricien des mines ("mine electrical engineer"),

    - ingénieur mécanicien des mines ("mine mechanical engineer"),

    - praticien en soins dentaires ("dental therapist"),

    - assistant dentaire ("dental hygienist"),

    - opticien lunetier ("dispensing optician"),

    - sous-directeur de mine ("mine deputy"),

    - administrateur judiciaire ("insolvency practitioner"),

    - "Conveyancer" agréé ("licensed conveyancer"),

    - second patron - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

    - lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

    - second lieutenant - navire de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("third mate - freight passenger ships unrestricted"),

    - chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted"),

    - officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area"),

    - technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets ("certified technically competent person in waste management"),

    menant aux qualifications admises en tant que "National vocational qualifications" (NVQ), ou admises en Écosse en tant que "Scottish vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National framework of vocational qualifications" du Royaume-Uni.

    Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:

    - niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

    - niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes.

    ANNEXE III Liste des formations réglementées visées à l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

    Au Royaume-Uni:

    Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ) ou admises en Écosse en tant que "Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.

    Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:

    - niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

    - niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

    En Allemagne:

    Les formations réglementées suivantes:

    - les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique ("technische(r) Assistent(in)") et d'assistant commercial ("kaufmaennische(r) Assistent(in)") et aux professions sociales ("soziale Berufe") ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix ("staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)") diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire ("mittlerer Bildungsabschluss") et qui comprennent:

    i) soit au moins trois ans [50] de formation professionnelle dans une école spécialisée ("Fachschule"), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

    [50] La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour accéder à l'université (l'"Abitur") (soit treize ans de formation préalable) ou la qualification nécessaire à l'accès aux "Fachhochschulen" (la "Fachhochschulreife") (soit douze ans de formation préalable).

    ii) soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;

    iii) soit au moins deux ans dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé,

    - les formations réglementées pour techniciens ("Techniker(in)"), économistes d'entreprise ("Betriebswirt(in)"), designers ("Gestalter(in)") et assistants familiaux ("Familienpfleger(in)") diplômés par l'État ("staatlich geprueft"), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle ("Berufsschule") d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente,

    - les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1000 heures), soit à temps plein (au moins un an).

    Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

    Aux Pays-Bas:

    - les formations réglementées d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen ("MAVO") ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), sanctionnée par un examen,

    - les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et sanctionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau.

    Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

    En Autriche:

    - les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur ("Berufsbildende hoehere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture ("Hoehere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y compris ceux d'un type particulier ("einschliesslich der Sonderformen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

    Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle;

    - les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes pour maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

    Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel ("Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans ("Meisterschule"), une classe pour maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschule"). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).

    Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

    ANNEXE IV Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17 et 18

    Liste I

    Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives

    68/366/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE et 82/489/CEE

    1

    Directive 64/427/CEE

    (Directive de libéralisation : 64/429/CEE)

    Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)

    Classe 23 Industrie textile

    232 Transformation de matières textiles sur matériel lainier

    233 Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier

    234 Transformation de matières textiles sur matériel de soierie

    235 Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre

    236 Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie

    237 Bonneterie

    238 Achèvement des textiles

    239 Autres industries textiles

    Classe 24 Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie

    241 Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)

    242 Fabrication à la main et réparation des chaussures

    243 Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)

    244 Fabrication de matelas et de literie

    245 Industries des pelleteries et fourrures

    Classe 25 Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)

    251 Sciage et préparation industrielle du bois

    252 Fabrication de produits demi-finis en bois

    253 Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)

    254 Fabrication d'emballages en bois

    255 Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)

    259 Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie

    Classe 26 260 Industrie du meuble en bois

    Classe 27 Industrie du papier et fabrication des articles en papier

    271 Fabrication de la pâte, du papier et du carton

    272 Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte

    Classe 28 280 Imprimerie, édition et industries annexes

    Classe 29 Industrie du cuir

    291 Tannerie-mégisserie

    292 Fabrication d'articles en cuir et similaires

    Ex classe 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

    301 Transformation du caoutchouc et de l'amiante

    302 Transformation des matières plastiques

    303 Production de fibres artificielles et synthétiques

    Ex classe 31 Industrie chimique

    311 Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits

    312 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ici à ajouter la fabrication de graisses et huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)

    313 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [ici à retrancher la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)]

    Classe 32 320 Industrie du pétrole

    Classe 33 Industrie des produits minéraux non métalliques

    331 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite

    332 Industrie du verre

    333 Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires

    334 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre

    335 Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre

    339 Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques

    Classe 34 Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux

    341 Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)

    342 Fabrication de tubes d'acier

    343 Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid

    344 Production et première transformation des métaux non ferreux

    345 Fonderies de métaux ferreux et non ferreux

    Classe 35 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport

    351 Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage

    352 Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux

    353 Construction métallique

    354 Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie

    355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique

    359 Activités auxiliaires des industries mécaniques

    Classe 36 Construction de machines non électriques

    361 Construction de machines et tracteurs agricoles

    362 Construction de machines de bureau

    363 Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines

    364 Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre

    365 Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes

    366 Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention

    367 Fabrication d'organes de transmission

    368 Construction d'autres matériaux spécifiques

    369 Construction d'autres machines et appareils non électriques

    Classe 37 Construction de machines et fournitures électriques

    371 Fabrication de fils et câbles électriques

    372 Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)

    373 Fabrication de matériel électrique d'utilisation

    374 Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical

    375 Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique

    376 Fabrication d'appareils électrodomestiques

    377 Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage

    378 Fabrication de piles et d'accumulateurs

    379 Réparation montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)

    Ex Classe 38 Construction de matériel de transport

    383 Construction d'automobiles et pièces détachées

    384 Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, motocycles ou cycles

    385 Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées

    389 Construction de matériel de transport n.d.a.

    Classe 39 Industries manufacturières diverses

    391 Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle

    392 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion de chaussures orthopédiques)

    393 Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique

    394 Fabrication et réparation de montres et horloges

    395 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses

    396 Fabrication et réparation d'instruments de musique

    397 Fabrication de jeux, jouets et articles de sport

    399 Industries manufacturières diverses

    Classe 40 Bâtiment et génie civil

    400 Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

    401 Construction d'immeubles (d'habitation et autres)

    402 Génie civil : construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.

    403 Installation

    404 Aménagement

    2

    Directive 68/366/CEE

    (Directive de libéralisation : 68/365/CEE)

    Nomenclature NICE

    Classe 20A 200 Industries des corps gras végétaux et animaux

    20B Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)

    201 Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande

    202 Industrie du lait

    203 Fabrication de conserves de fruits et légumes

    204 Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer

    205 Travail des grains

    206 Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie

    207 Industrie du sucre

    208 Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre

    209 Fabrication de produits alimentaires divers

    Classe 21 Fabrication des boissons

    211 Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux

    212 Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées

    213 Brasserie et malterie

    214 Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses

    Ex 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

    304 Industrie des produits amylacés

    3

    Directive 75/368/CEE /(activités prévues à l'article 5,paragraphe 1)

    Nomenclature CITI

    Ex 04 Pêche

    043 Pêche dans les eaux intérieures

    Ex.38 Construction de matériel de transport

    381 Construction navale et réparation des navires

    382 Construction de matériel ferroviaire

    386 Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)

    Ex 71 Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants

    Ex 711 Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons

    Ex 712 Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs

    Ex 713 Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)

    Ex 714 Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)

    Ex 716 Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure ; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)

    73 Communications : postes et télécommunications

    Ex 85 Services personnels

    854 Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries

    Ex 856 Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe

    Ex 859 Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)

    4

    Directive 75/369/CEE (article 6 : lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)

    Nomenclature CITI

    Exercice ambulant des activités suivantes :

    a) - achat et vente de marchandises par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI)

    - achat et vente de marchandises sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts.

    b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

    5

    Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)

    Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI

    Les activités visées consistent notamment à :

    - organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)]

    - à agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes :

    aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport

    bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant

    cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple)

    dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et dégroupant des expéditions

    ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales

    ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises :

    - à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte

    - à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

    [Activités de l'article 2,point A a),b)ou d)].

    6

    Directive 82/489/CEE

    Nomenclature CITI

    Ex 855 Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)

    Liste II

    Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE

    1

    Directive 64/222/CEE

    (Directives de libéralisation : 64/423/CEE et 64/224/CEE)

    1. Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).

    2. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.

    3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.

    4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.

    5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.

    6. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.

    7. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.

    2

    Directive 68/364/CEE

    (Directive de libéralisation : 68/363/CEE)

    Ex groupe 612 CITI : Commerce de détail

    Activités exclues :

    012 Location de machines agricoles

    640 Affaires immobilières, location

    713 Location d'automobiles, de voitures et de chevaux

    718 Location de voitures et wagons de chemin de fer

    839 Location de machines pour maisons de commerce

    841 Location de places de cinéma et location de films cinématographiques

    842 Location de places de théâtre et location de matériel de théâtre

    843 Location de bateaux, location de bicyclettes, location de machines à sous

    853 Location de chambres meublées

    854 Location de linge blanchi

    859 Location de vêtements

    3

    Directive 68/368/CEE

    (Directive de libéralisation : 68/367/CEE)

    Nomenclature CITI

    Ex classe 85 CITI

    1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI).

    2. Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI).

    4

    Directive 75/368/CEE (article 7)

    Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5 d cette directive (liste I,

    point 3, de la présente annexe).

    Nomenclature CITI

    Ex 62 Banques et autres établissements financiers

    Ex 620 Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances

    Ex 71 Transports

    Ex 713 Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles

    Ex 719 Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et autres produits chimiques liquides

    Ex 82 Services fournis à la collectivité

    827 Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques

    Ex 84 Services récréatifs

    843 Services récréatifs non classés ailleurs :

    - activités sportives (terrains de sports, organisations de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports

    - activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)

    - autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)

    Ex 85 Services personnels

    Ex 851 Services domestiques

    Ex 855 Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure

    Ex 859 Services personnels non classés ailleurs à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit :

    - désinfection et lutte contre les animaux nuisibles

    - location de vêtements et garde d'objets

    - agences matrimoniales et services analogues

    - activités à caractère divinatoire et conjectural

    - services hygiéniques et activités annexes

    - pompes funèbres et entretien des cimetières

    - guides accompagnateurs et interprètes touristiques

    5

    Directive 75/369/CEE (article 5)

    Exercice ambulant des activités suivantes :

    a) l'achat et la vente de marchandises :

    - par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI)

    - sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts

    b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

    6

    Directive 70/523/CEE

    Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI)

    7

    Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)

    [Activités mentionnées à l'article 2, point A c) ou e), point B b), points C ou D ]

    Ces activités consistent notamment à :

    - donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises

    - être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires

    - préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants

    - recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.

    - délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt

    - fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché

    - effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles

    - mesurer, peser, jauger les marchandises.

    ANNEXE V Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation Annexe V.1 : Médecin

    5.1.1. Connaissances et compétences

    La formation de médecin de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

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    5.1.2. Titres de formation de médecin de base

    >EMPLACEMENT TABLE>

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    5.1.3. Titres de formation de médecin spécialiste

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    5.1.4. Dénominations des formations médicales spécialisées

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    5.1.5. Titres de formation de médecin généraliste

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    Annexe V.2 : Infirmier responsable de soins généraux

    5.2.1. Connaissances et compétences

    La formation d'infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.2.2. Programme d'études pour les infirmiers responsables de soins généraux

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.2.3. Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux

    >EMPLACEMENT TABLE>

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    Annexe V.3 : Praticien de l'art dentaire

    5.3.1. Connaissances et compétences

    La formation de praticien de l'art dentaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.3.2. Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.3.3. Titres de formation de praticien de l'art dentaire

    >EMPLACEMENT TABLE>

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    Annexe V.4 : Vétérinaire

    5.4.1. Connaissances et compétences

    La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.4.2. Programme d'études pour les vétérinaires

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.4.3. Titres de formation de vétérinaire

    >EMPLACEMENT TABLE>

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    Annexe V.5: Sage-femme

    5.5.1. Connaissances et compétences (Voies de formation I et II)

    La formation de sage-femme donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.5.2. Programme d'études pour les sages-femmes (Voies de formation I et II)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    L'enseignement théorique et technique (partie A du programme de formation) doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique (partie B de ce programme), de telle sorte que les connaissances et expériences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

    L'enseignement clinique de sage-femme (partie B du programme de formation) doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.

    5.5.3.- Activités de sage-femme au sens de l'article 38, paragraphe 2

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.5.4. Titres de formation de sage-femme

    >EMPLACEMENT TABLE>

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    Annexe V.6 : Pharmacien

    5.6.1. Connaissances et compétences

    La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.6.2. Programme d'études pour les pharmaciens

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.6.3. Activités de pharmacien au sens de l'article 41, paragraphe 2

    >EMPLACEMENT TABLE>

    5.6.4. Titres de formation de pharmacien

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Annexe V.7 : Architecte

    5.7.1. Connaissances et compétences

    La formation d'architecte donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

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    5.7.2. Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 17, premier paragraphe

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    ANNEXE VI Droits acquis applicables aux professions qui font l'objet de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

    6.1. Droits acquis des médecins spécialistes

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    6.2. Droits acquis des praticiens de l'art dentaire spécialistes

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    6.3. Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 41, premier paragraphe

    >EMPLACEMENT TABLE>

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    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE VII Documents et certificats exigibles conformément à l'article 46, paragraphe 1

    1. Documents

    a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.

    b) Copie des attestations de compétence ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause, et une attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.

    c) Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine.

    d) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants de États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.

    Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, ils sont remplacés par une déclaration sous serment -ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle- faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, les cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

    e) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois.

    f) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée :

    - une preuve de la capacité financière du demandeur

    - la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie

    cet État membre accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre État membre.

    2. Certificats

    a) En vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive.

    b) En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au titre III, chapitre III de la présente directive, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 22, 23, 26, 29, 32, 35, 36, 40 et 42.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    A-1, A-7 0 3 1 Frais de réunions de comités

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE)

    Non applicable

    2.2 Période d'application:

    (Années de début et d'expiration)

    2005-[...]

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    Non applicable

    Millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    Non applicable

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3) (*)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (*) Les dépenses prévues ne couvrent pas les frais d'interprétation, qui ne sont pas facturés actuellement par le SCIC. Si ces frais étaient facturés à l'avenir, il conviendrait de les ajouter au montant indiqué.

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    [X] Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5 Incidence financière sur les recettes [51]

    [51] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

    [X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

    OU

    Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

    Millions d'euros (à la première décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires)

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE LÉGALE

    (Indiquer ici uniquement la base légale principale )

    Articles 40, 47 et 55 du traité CE.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [52]

    [52] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    Les dépenses prévues sont destinées au financement des réunions du Comité de reconnaissance des qualifications professionnelles, dont la mise en place est proposée au titre V de la proposition de directive.

    Ce comité agit dans le cadre de la décision "comitologie". La procédure de réglementation est d'application pour la mise à jour de certains aspects techniques de la directive, sous-jacents à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que pour l'adoption de décisions concernant les plates-formes professionnelles et la clause de dérogation.

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    (Il s'agit ici:

    a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s)) ou comment l'information correspondante a été collectée [53].

    [53] Pour les informations minimales obligatoires à présenter en ce qui concerne les initiatives nouvelles, voir le document SEC (2000)1051.

    Non applicable

    b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante)

    Non applicable

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Non applicable

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    Non applicable

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    Non applicable

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    Non applicable. Aucune incidence financière sur la partie B du budget.

    6.1.1 Intervention financière

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [54]

    [54] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

    Non applicable. Aucune incidence financière sur la partie B du budget.

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (Si nécessaire, expliquer le mode de calcul)

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

    7.1 Incidence sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (*) Les dépenses prévues ne couvrent pas les frais d'interprétation, qui ne sont pas facturés actuellement par le SCIC. Si ces frais étaient facturés à l'avenir, il conviendrait de les ajouter au montant indiqué.

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ±. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    (Des données adéquates de suivi doivent être collectées, dès le début de chaque action, sur les moyens et ressources mis en oeuvre, les réalisations et les résultats de l'intervention. En pratique, ceci implique: (i) la détermination d'indicateurs pour les moyens et ressources, les réalisations et les résultats; (ii) la mise en place de méthodes pour la collecte des données)

    Non applicable

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    (Décrire l'échéancier prévu et les modalités des évaluations intérimaires et ex post à effectuer en vue d'établir si l'intervention a atteint les objectifs fixés. Dans le cas de programmes pluriannuels, il faut procéder à au moins une évaluation approfondie au cours du cycle de vie du programme. Pour les autres activités, une évaluation ex post ou à mi-parcours doit être exécutée suivant une périodicité n'excédant pas 6 ans)

    Non applicable

    9. MESURES ANTI-FRAUDE

    (Article 3, paragraphe 4, du règlement financier: « La Commission, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées».)

    Non applicable

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