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Document 52002PC0058

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point (c) du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la Directive 97/24/CE portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

/* COM/2002/0058 final - COD 2000/0136 */

52002PC0058

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point (c) du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la Directive 97/24/CE portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2002/0058 final - COD 2000/0136 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point (c) du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À LA RÉDUCTION DU NIVEAU DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS PROVENANT DE VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 97/24/CE PORTANT MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

2000/0136 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point (c) du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À LA RÉDUCTION DU NIVEAU DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS PROVENANT DE VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 97/24/CE

1. Introduction

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point (c) du traité CE prévoit que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission expose donc ci-après son avis sur les 27 amendements proposés par le Parlement.

2. Historique

La proposition COM(2000) 314 final / 2000/0136 (COD) a été transmise au Conseil et au Parlement le 22 juin 2000, conformément à l'article 95 du traité (JO C 337E du 28 novembre 2000, p. 140).

Le Comité économique et social a émis son avis le 25 janvier 2001 (JO C 132 du 25 avril 2001, p. 22).

Dans le cadre de la procédure de co-décision, le Parlement européen a émis son avis en première lecture le 14 février 2001 (JO C 276 du 10 octobre 2001, p. 135). Le Parlement européen a adopté 25 amendements. La Commission a arrêté, le 28 mai 2001 une proposition modifiée dans laquelle elle approuvait (en tout ou en partie) neuf des amendements du Parlement européen à sa proposition initiale (JO C 240E du 28 août 2001, p. 146).

Le Conseil a conclu le 8 mars 2001 un accord politique qui a ensuite été adopté en tant que position commune le 13 juillet 2001 (JO C 301 du 26 octobre 2001, p. 43). Cette position commune a été reçue par le Parlement européen le 3 septembre 2001.

Le 12 décembre 2001, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, 27 amendements à la position commune du Conseil.

3. Objet de la proposition

L'objet de la proposition est de renforcer les exigences communautaires visant à limiter les émissions polluantes des motocycles et de contribuer ainsi au respect des objectifs de qualité de l'air ambiant et des plafonds nationaux d'émission, arrêtés dans les directives pertinentes de l'UE, à l'horizon 2010.

4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

Les amendements peuvent être regroupés en six catégories.

4.1 Amendements introduisant une étape "2006" obligatoire (2, 4, 10, 11, 16, 24 à 27)

L'objectif du Parlement européen, en première comme en deuxième lecture, est de prévoir dès à présent une réduction supplémentaire des limites d'émission (étape 3), qui serait applicable à compter de 2006. Le but visé est de réduire les émissions de façon à atteindre pour les motocycles le même niveau de maîtrise des émissions que les limites "EURO III" en vigueur actuellement pour les voitures particulières. Les amendements du Parlement pour 2006 comprennent donc l'introduction du cycle - adapté - des voitures particulières pour les motocycles de plus de 150 cm3 ainsi que des valeurs limites EURO III correspondantes. Pour les motocycles de plus petite cylindrée, le cycle est basé sur l'actuel "cycle urbain", mais avec un démarrage à froid du moteur.

Bien que la Commission reconnaisse la nécessité d'une nouvelle étape obligatoire en 2006, elle préfère que cette étape soit basée sur le nouveau cycle d'essai qui vient d'être mis au point pour les motocycles et qui est en cours de validation. La Commission a approuvé la position commune qui la charge de présenter une proposition avant la fin de 2002. Le processus de validation en cours fournira une base de données scientifique solide qui permettra d'arrêter pour 2006 des limites fondées sur une technologie de pointe en matière de maîtrise des émissions.

Les cycles d'essai proposés constituent une solution alternative, mais considérée comme techniquement inférieure, et demandant encore à être améliorée - d'un point de vue environnemental - pour pouvoir être pleinement efficace en conditions de circulation réelles. Comme l'industrie aurait besoin d'un délai de temps raisonnable pour apporter des modifications à la procédure d'essai, la Commission estime que cela retarderait l'introduction de normes d'émission appropriées et efficaces.

La Commission rejette tous les amendements du Parlement européen relatifs à l'introduction obligatoire de limites pour 2006. Elle est cependant disposée à contribuer à la recherche d'un accord entre les institutions qui tienne compte des arguments susmentionnés.

4.2 Amendements relatifs aux dates d'entrée en vigueur d'EURO II pour les cyclomoteurs (8 et 9)

Deux amendements ont trait aux dates d'entrée en vigueur d'"EURO II" pour les cyclomoteurs. L'amendement 8 fixe cette date au 1er janvier 2003 pour les nouvelles réceptions de cyclomoteurs. L'amendement 9 aligne la date de fin de validité des réceptions EURO I de cyclomoteurs sur la date correspondante fixée pour les motocycles.

Il faut souligner que, contrairement à ce qui est le cas pour les motocycles, l'actuelle directive 97/24/CE prévoit déjà une étape EURO II pour les cyclomoteurs, qui doit entrer en vigueur le 17 juin 2002 pour les nouvelles réceptions. L'amendement 8 introduit donc un délai de six mois par rapport à la décision prise il y a plus de quatre ans.

En revanche, la directive 97/24/CE n'a pas fixé explicitement de date de fin de validité des actuelles réceptions EURO I. Il existe donc un risque certain d'interprétations divergentes dans les États membres, ce qui perturberait effectivement le marché intérieur. L'amendement 9 permet de clarifier la situation.

La Commission rejette l'amendement 8, mais accepte l'amendement 9.

4.3 Amendements relatifs aux exigences de durabilité (5 (partie 2), 13 et 20)

Bien que des exigences de durabilité soient déjà incluses dans la position commune, dans un paquet de mesures envisagées afin de mieux maîtriser les émissions en service, le rapport propose des exigences spécifiques à cet égard, en prévoyant une première mise en vigueur en 2004 (30 000 km ou cinq ans) et en étendant l'applicabilité en 2006 (50 000 km ou cinq ans).

La Commission rejette tous les amendements relatifs à la durabilité. L'introduction d'exigences de durabilité en 2004 se traduirait de fait par un calendrier non réaliste, avec des exigences d'émissions différentes en 2003, 2004 et 2006. Un tel calendrier serait incontestablement très difficile à respecter par l'industrie. La date de 2006 est à préférer à celle de 2004 afin d'éviter des changements constants dans l'environnement réglementaire demandant des re-réceptions récurrentes de types de véhicules existants. À cet égard, la Commission préfère l'intitulé de l'article 4 de la position commune dans lequel il lui est déjà demandé de présenter une proposition concernant la durabilité.

4.4 Amendements relatifs aux exigences de conformité des véhicules en circulation (5 (partie 1), 14 et 21)

Les amendements 5 et 14 proposés par le Parlement européen prévoient l'introduction, à compter de 2006/2007, d'exigences concernant la conformité de véhicules en circulation et demandent à la Commission de présenter une proposition avant la fin de 2002. L'amendement 21 reprend fondamentalement ces dispositions, mais précise que les exigences devraient s'aligner sur celles qui s'appliquent aux voitures particulières (directive 70/220/CEE).

La Commission accepte l'amendement 5, partie 1, ainsi que l'amendement 14, partie 1. La partie 2 de l'amendement 14 ne peut être acceptée qu'à condition de supprimer la date et d'ajouter "le cas échéant". La Commission rejette également l'amendement 21 qui est considéré comme superflu et qui préjuge d'exigences particulières qui ne peuvent être décidées qu'à l'issue d'une évaluation des implications spécifiques de l'application de telles exigences aux motocycles.

4.5 Amendements relatifs aux émissions de CO2 (7, 15 et 19)

Bien que la position commune prévoie déjà l'obligation de mesurer les émissions de CO2, les amendements proposent d'adopter le cycle des voitures particulières comme procédure de mesure pour le contrôle des émissions de CO2 et demandent à la Commission de présenter des propositions spécifiques concernant la réduction des émissions de CO2 (accord volontaire, labels, incitations fiscales).

La Commission accepte l'amendement 7 qui est un considérant en conformité avec la position commune, même si sa rédaction pourrait être clarifiée. À cet égard, la Commission peut également accepter d'inclure les motocycles dans l'examen des mesures à prendre en vue de lutter contre les changements climatiques.

L'amendement 15 doit cependant être rejeté, conformément à la position prise au sujet de la procédure d'essai. De plus, cet amendement ne tient pas compte des exigences concernant les motocycles de petite cylindrée (jusqu'à 150 cm3) et les cyclomoteurs qui sont demandées par le Conseil. Il est proposé de rejeter également l'amendement 19 intègre les motocycles la stratégie de réduction des émissions de CO2 dues aux voitures particulières (COM(1995) 689 final), car cet amendement préjuge lui aussi des propositions à soumettre par la Commission.

4.6 Amendements divers (1, 3, 6, 12, 17, 18, 22 et 23)

Le Parlement européen propose en outre des amendements portant sur des sujets divers. Tous ces amendements sont acceptables, dans leur intégralité, en partie ou en principe.

- Certains visent à permettre aux États membres de mettre en place des incitations financières pour la transformation des vieux véhicules (am. 3 et 12; acceptables)

- Un considérant concerne les dispositifs de déconnexion ou d'éviction (am. 6; acceptable)

- Certains amendements sont de nature rédactionnelle et assurent une meilleure cohérence dans le libellé de l'article 4 (am. 17 et 22; acceptables)

- Deux amendements demandent à la Commission de soumettre des exigences en ce qui concerne les normes d'émission de particules pour les tricycles et les quadricycles (am. 1 et 18, acceptables en principe)

- L'amendement 23 supprime l'expression "le cas échéant" et ajoute la question des dispositifs d'échappement de rechange. Seule la deuxième partie est acceptable (am. 23; acceptable en partie)

En conséquence, la Commission:

- accepte 7 amendements dans leur intégralité (les numéros 3, 6, 7, 9, 12, 17 et 22),

- accepte 2 amendements en principe (les numéros 1 et 18),

- accepte partiellement 3 amendements (les numéros 5 partie 1, 14 partie 1, 23 partie 2),

- rejette 15 amendements (les numéros 2, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26 et 27).

5. Conclusion

En application des dispositions de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition conformément à ce qui précède.

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