Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002PC0039

Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen signé le 10 juin 1996 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, concernant l'adoption d'une carte des aides régionales sur la base de laquelle seront évaluées les aides d'État accordées par la République de Slovénie

/* COM/2002/0039 final - ACC 2002/0032 */

52002PC0039

Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen signé le 10 juin 1996 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, concernant l'adoption d'une carte des aides régionales sur la base de laquelle seront évaluées les aides d'État accordées par la République de Slovénie /* COM/2002/0039 final - ACC 2002/0032 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen signé le 10 juin 1996 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, concernant l'adoption d'une carte des aides régionales sur la base de laquelle seront évaluées les aides d'État accordées par la République de Slovénie

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent document propose l'adoption d'une carte des aides à finalité régionale destinée à permettre l'évaluation des aides publiques accordées par la République de Slovénie.

En vertu de l'article 65, paragraphe 4, point a) de l'accord européen, les parties reconnaissent qu'au cours des cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de cet accord, l'évaluation des aides d'État accordées par la République de Slovénie tient compte du fait que ce pays est considéré comme une région identique à celles de la Communauté visées par l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité instituant la Communauté européenne.

Le 25 juillet 2001, le conseil d'association UE-Slovénie a adopté la décision no 4/2001 qui proroge d'une nouvelle période de cinq la durée pendant laquelle la République de Slovénie est considérée comme une région identique à celles de la Communauté visées par l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité instituant la Communauté européenne. Cette décision est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et expirera le 31 décembre 2003.

L'article 2 de la décision no 4/2001 oblige la République de Slovénie à présenter à la Commission européenne les chiffres harmonisés relatifs au PNB par habitant au niveau NUTS II dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de cette décision. Sur cette base, l'autorité slovène de contrôle des aides d'État et la Commission européenne ont évalué conjointement l'éligibilité de la région et l'intensité maximale des aides qui lui sont destinées afin d'élaborer la carte des aides à finalité régionale conformément aux lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État à finalité régionale [1].

[1] JO C 74 du 10.03.1998, p.9.

2. Selon ces lignes directrices, l'intensité des aides d'État à finalité régionale ne doit pas excéder le taux de 50% ESN pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité, à l'exception des régions ultrapériphériques, où ce taux peut atteindre 65% ESN. Dans les régions NUTS de niveau II éligibles en vertu du même article du traité et dont le PNB/SPA par habitant est supérieur à 60% de la moyenne communautaire, l'intensité des aides à finalité régionale ne doit pas excéder 40% ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques, où ce taux peut atteindre 50% ESN. Le PNB/SPA de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser pour les besoins de l'analyse doivent porter sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles il existe des statistiques.

Les différents plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être relevés de 15 points de pourcentage brut pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises [2]. Ils constituent néanmoins des limites supérieures applicables au montant total des aides lorsque celles-ci sont octroyées concomitamment dans le cadre de plusieurs programmes régionaux et quelle que soit leur source - locale, régionale, nationale ou communautaire.

[2] JO L 107 du 30.04.1996, p. 4.

En deçà de ces plafonds, l'intensité des aides à finalité régionale doit être ajustée de façon à traduire l'importance et la gravité des problèmes régionaux traités.

3. La Commission présente ci-après la proposition conjointe au Conseil et invite ce dernier à adopter la proposition de décision du comité d'association figurant en annexe.

2002/0032 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen signé le 10 juin 1996 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, concernant l'adoption d'une carte des aides régionales sur la base de laquelle seront évaluées les aides d'État accordées par la République de Slovénie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l'article 65, paragraphe 4, point a) de l'accord européen,

vu l'article 4, paragraphe 2, des règles de mise en oeuvre des dispositions relatives aux aides d'État de l'accord européen,

vu la décision n° 4/2001 du conseil d'association UE-Slovénie du 25 juillet 2001, concernant la prorogation, pendant quatre ans, de la période pendant laquelle la République de Slovénie est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 de la décision n° 4/2001 impose à la République de Slovénie de soumettre à la Commission européenne, dans les six mois qui suivent l'adoption de la décision, les chiffres du PIB par habitant harmonisés au niveau NUTS II.

(2) L'autorité slovène de surveillance des aides d'État et la Commission européenne ont évalué conjointement l'éligibilité des régions ainsi que l'intensité maximale des aides connexes afin de dresser la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires en la matière [3].

[3] JO C 74 du 10.3.1998, p. 9

(3) En vertu de la décision susmentionnée, une proposition commune sera soumise au comité d'association qui prendra une décision à cet effet.

(4) Selon les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale, dans le cas des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité, l'intensité des aides régionales ne doit généralement pas dépasser le taux de 50 % ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques, où elle peut atteindre 65 % ESN.

(5) Dans les régions de niveau NUTS II éligibles au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), dont le PIB par habitant en SPA est supérieur à 60 % de la moyenne communautaire, l'intensité des aides régionales ne doit pas dépasser 40 % ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques où elle peut atteindre 50 % ESN.

(6) Le PIB en SPA de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser dans l'analyse doivent se rapporter à la moyenne des trois dernières années couvertes par les statistiques disponibles.

(7) Tous les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 15 points de pourcentage brut dans le cas d'aides accordées aux petites et moyennes entreprises [4] et constituer les plafonds applicables au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, que cette aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

[4] JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(8) En dessous de ces plafonds, il sera fait en sorte que l'intensité des aides régionales soit modulée pour refléter la gravité et l'intensité des problèmes régionaux visés.

(9) La gravité et l'intensité des problèmes régionaux visés doivent être évaluées dans le cadre plus large de tous les pays qui ont conclu un accord européen avec les Communautés européennes.

(10) Conformément aux données statistiques disponibles pour les années 1996-1998, et en assimilant la Slovénie à une région unique de niveau NUTS II, le PIB en SPA par habitant ne dépasse pas 60 % de la moyenne communautaire.

(11) Compte tenu de la situation relative de chacune des régions de niveau NUTS III, il convient de fixer une intensité des aides moins élevée dans la région de la Slovénie centrale.

(12) L'intensité maximale des aides ainsi applicables, évaluée conjointement par l'autorité slovène de surveillance des aides d'État et la Commission européenne, est conforme aux exigences fixées par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale,

DÉCIDE:

La position que la Communauté doit adopter au sein du comité d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, au sujet de l'adoption de la carte des aides à finalité régionale, est basée sur le projet de décision du comité d'association annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ASSOCIATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

- Le comité d'association -

DÉCISION N° ... /2001 DU COMITÉ D'ASSOCIATION INSTITUÉ ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, D'AUTRE PART

portant adoption d'une carte des aides à finalité régionale, sur la base de laquelle

seront évaluées les aides d'État accordées par la République de Slovénie

LE COMITÉ D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part [5], et notamment son article 65, paragraphe 4, point a),

[5] JO L 51 du 26.2.1999, p. 3 - 206

vu l'article 4, paragraphe 2, des règles de mise en oeuvre des dispositions relatives aux aides d'État de l'accord européen,

vu la décision n° 4/2001 du conseil d'association UE-Slovénie du 25 juillet 2001, concernant la prorogation, pendant quatre ans, de la période pendant laquelle la République de Slovénie est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne,

(1) considérant que l'article 2 de la décision n° 4/2001 impose à la République de Slovénie de soumettre à la Commission européenne, dans les six mois qui suivent l'adoption de la décision, les chiffres du PIB par habitant harmonisés au niveau NUTS II;

(2) considérant que l'autorité slovène de surveillance des aides d'État et la Commission européenne ont évalué conjointement l'éligibilité des régions ainsi que l'intensité maximale des aides connexes afin de dresser la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires en la matière [6];

[6] JO C 74 of 10.3.1998, p. 9

(3) considérant qu'en vertu de la décision susmentionnée, une proposition commune sera soumise au comité d'association qui prendra une décision à cet effet;

(4) considérant que, selon les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale, dans le cas des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité, l'intensité des aides régionales ne doit généralement pas dépasser le taux de 50 % ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques, où elle peut atteindre 65 % ESN;

(5) considérant que dans les régions de niveau NUTS II éligibles au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), dont le PIB par habitant en SPA est supérieur à 60 % de la moyenne communautaire, l'intensité des aides régionales ne doit pas dépasser 40 % ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques où elle peut atteindre 50 % ESN;

(6) considérant que le PIB en SPA de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser dans l'analyse doivent se rapporter à la moyenne des trois dernières années couvertes par les statistiques disponibles;

(7) considérant que tous les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 15 points de pourcentage brut dans le cas d'aides accordées aux petites et moyennes entreprises [7] et constituer les plafonds applicables au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, que cette aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires;

[7] JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(8) considérant qu'en dessous de ces plafonds, il sera fait en sorte que l'intensité des aides régionales soit modulée pour refléter la gravité et l'intensité des problèmes régionaux visés;

(9) considérant que la gravité et l'intensité des problèmes régionaux visés doivent être évaluées dans le cadre plus large de tous les pays qui ont conclu un accord européen avec les Communautés européennes;

(10) considérant que la République de Slovénie est formée d'une seule région de niveau NUTS II, dont le PIB en SPA par habitant ne dépasse pas 60% de la moyenne communautaire, selon les données statistiques disponibles pour les années 1996-1998;

(11) considérant que, compte tenu de la situation relative de chacune des régions de niveau NUTS III, il convient de fixer une intensité des aides moins élevée dans la région de la Slovénie centrale;

(12) considérant que l'intensité maximale des aides ainsi applicables, évaluée conjointement par l'autorité slovène de surveillance des aides d'État et la Commission européenne, est conforme aux exigences fixées par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale,

DÉCIDE:

Article premier

L'intensité maximale des aides applicables à la République de Slovénie sera limitée, en équivalent-subvention net, à 40% dans les régions de niveau NUTS III de Pomurska, Podravska, Koroska, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, de la Slovénie du sud-est, de la Slovénie centrale, Gorenjska, Notranjsko-kraska, Goriska et Obalnokras, et à 35% dans la région NUTS III de la Slovénie centrale.

Article 2

L'intensité maximale des aides mentionnée à l'article 1er peut être majorée de 15 points de pourcentage brut dans le cas d'aides accordées aux petites et moyennes entreprises [8]. Elle constituera le plafond applicable au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, que cette aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

[8] JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire le 31 décembre 2003 ou à la date à laquelle la République de Slovénie adhère à l'Union européenne, si cette dernière échéance est la plus proche.

Fait à Bruxelles, le

Par le comité d'association

Le Président

Top