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Document 52002PC0031
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les substances indesirables dans les aliments pour animaux modifiant la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les substances indesirables dans les aliments pour animaux modifiant la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE
/* COM/2002/0031 final - COD 1999/0259 */
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les substances indesirables dans les aliments pour animaux modifiant la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2002/0031 final - COD 1999/0259 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL SUR LES SUBSTANCES INDESIRABLES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX MODIFIANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE 1999/0259 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU Parlement européen ET DU Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux 1. Introduction L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE prévoit que la Commission doit rendre un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission présente son avis ci-dessous concernant les trois amendements proposés par le Parlement. 2. Historique Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(1999) 654 final - 1999/0259 (COD)): // 17.12.1999 Date de l'avis du Comité économique et social: // 29.03.2000 Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 04.10.2000 Date de transmission de la proposition modifiée (document COM(2000) 861 final): // 19.12.2000 Date d'adoption de la position commune: // 17.09.2001 Communication de la Commission concernant la position commune: // 18.09.2001 Adoption par le Parlement de la recommandation pour la deuxième lecture: // 12.12.2001 3. Objectif de la proposition La proposition en question remplacerait la directive 1999/29/CE du Conseil, du 22 avril 1999, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux [1] (qui était elle-même une consolidation de la directive 1974/63/CEE, modifiée à de nombreuses reprises). [1] JO L 115 du 4.5.1999, p. 32. Le texte proposé est une refonte de la directive 1999/29/CE, mais avec des modifications, dont les principales peuvent être résumées comme suit: - élargissement du champ d'application de la directive afin d'y inclure la possibilité de fixer des teneurs maximales en substances indésirables pour les additifs pour aliments d'animaux; - suppression de la possibilité actuelle de diluer des matières premières pour aliments des animaux contaminées plutôt que de les décontaminer ou de les détruire (introduction du principe de non-dilution); - suppression de la possibilité de déroger aux teneurs maximales eu égard à des conditions particulières; - introduction de la possibilité d'établir un seuil d'intervention au-delà duquel il sera procédé à une enquête en vue d'identifier la source de contamination ("système d'alerte rapide") et de prendre des mesures afin de réduire ou d'éliminer la contamination ("stratégie proactive"). 4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen 4.1. Amendements acceptés par la Commission * L'amendement 4 introduit une exigence supplémentaire concernant la réexpédition des lots non conformes vers le pays d'origine (dernière phrase de l'article 13, paragraphe 2: "Cette réexpédition de produits destinés aux aliments pour animaux vers le pays tiers exportateur ne peut avoir lieu qu'après que l'autorité compétente du pays tiers exportateur a expressément donné son accord après avoir été dûment informée des raisons et des circonstances justifiant que les produits concernés n'aient pas pu être mis en circulation dans la Communauté."). Outre les conditions existantes, les lots non conformes ne peuvent être réexpédiés vers le pays d'origine que moyennant l'accord explicite de l'autorité compétente de ce pays. La Commission peut accepter cet amendement car elle partage les préoccupations du Parlement européen concernant la réintroduction éventuelle sur le marché des lots non conformes et elle accepte par conséquent que l'application de cette réexpédition soit soumise à des règles rigoureuses. Cet amendement est en outre conforme à la disposition en la matière figurant à l'article 12 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 4.2. Amendements rejetés par la Commission * Les amendements 2 (concernant l'article 14, paragraphe 1) et 3 (concernant l'article 15, paragraphes 1 et 2) introduisent un délai court de 6 mois pour la transposition des mesures en droit national et pour l'application de ces mesures. Bien que la Commission estime elle aussi que ces mesures importantes ne devraient pas être retardées inutilement, la Commission considère une période de 6 mois trop courts parce que ces mesures de grande envergure doivent être transposées en droit national et que des efforts importants seront exigés des opérateurs pour les appliquer dans la pratique. 5. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans le sens exposé ci-dessus.