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Document 52002DC0761
Report from the Commission to the Council on the results of application of Article 12 of Council Directive 98/56/EC of 20 July 1998 on the marketing of propagating material of ornamental plants
Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats de l'application de l'article 12 de la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats de l'application de l'article 12 de la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
/* COM/2002/0761 final */
Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats de l'application de l'article 12 de la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales /* COM/2002/0761 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur les résultats de l'application de l'article 12 de la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales L'article 12, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales énonce qu'«avant le 31 décembre 2002, la Commission soumet au Conseil un rapport sur le fonctionnement des modalités de contrôle prévues au présent article, accompagné des propositions appropriées qui peuvent, le cas échéant, comprendre des propositions visant à supprimer les exigences de la présente directive concernant la vente au détail». Le présent rapport vise à évaluer les résultats de l'application des mesures de contrôle prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la directive du Conseil et à présenter certaines propositions en vue d'améliorer la législation. 1. Introduction L'article 12 prévoit que les États membres veillent à ce que les fournisseurs [1] prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive susmentionnée concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. [1] «Fournisseurs» (définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive): toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication. À cet effet, les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication soient soumis à des contrôles officiels pour vérifier leur conformité avec les exigences. En vue du respect de cette exigence, deux conditions minimales sont fixées: - l'exercice de contrôles au moins aléatoires, - l'exercice de contrôles au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Les États membres peuvent également prélever des échantillons pour vérifier leur conformité. Lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs. Afin de permettre à la Commission de présenter au Conseil un rapport complet et à jour, un questionnaire a été transmis aux États membres. Le texte de ce questionnaire et les réponses ont été examinés en coopération avec des experts des États membres. L'évaluation du respect des deux conditions minimales précitées est présentée ci-après. Afin de compléter cette synthèse, d'autres informations sont ajoutées dans l'annexe ci-jointe. 2. Informations générales Tous les États membres ont mis en oeuvre la directive 98/56/CE du Conseil. Tous les États membres ont créé ou désigné une autorité qui, en tant qu'organisme officiel responsable (ci-après dénommé «organisme officiel»), est responsable des exigences relatives à la qualité fixées par la directive. Les dispositions juridiques relatives à cette directive ont été mises en vigueur par les législations nationales particulières. Organisation générale de l'organisme officiel responsable Le nombre d'effectifs (inspecteurs et personnel administratif exprimés en équivalents temps plein) employés par l'organisme officiel en application des dispositions de la directive 98/56/CE et de ses modalités d'application est considéré comme adéquat par rapport à la valeur des matériels de multiplication des plantes ornementales dans l'État membre concerné. Les inspecteurs doivent posséder l'équivalent d'un grade ou d'un diplôme en agriculture, en horticulture ou dans une science biologique connexe et une expérience appropriée. Dans les cas où des agents auxiliaires sont employés, ceux-ci doivent être titulaires d'un diplôme d'une école d'agriculture ou posséder une qualification technique similaire. Dans la plupart des États membres, le personnel bénéficie de formations et participe régulièrement à des cours de rafraîchissement généraux et techniques. 3. Exercice des contrôles (articles 12 et 13) Les organismes officiels des États membres établissent des plans de travail annuels pour leurs programmes de contrôle, qui sont réexaminés périodiquement. Les activités de l'organisme officiel font généralement l'objet d'évaluations internes et externes formelles. Dans la plupart des États membres, les inspecteurs utilisent un manuel d'inspection. Les fournisseurs enregistrés font périodiquement l'objet de contrôles visant à vérifier le respect des exigences relatives aux matériels de multiplication (articles 6 à 9). Les inspecteurs évaluent généralement la manière dont les fournisseurs identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels (en particulier la qualité sanitaire et externe). Ils vérifient également les informations relatives à la surveillance conservées par les fournisseurs, les raisons pour lesquelles des échantillons sont prélevés et le mode de prélèvement ainsi que la manière dont les fournisseurs s'assurent que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. Dans les cas où les matériels sont commercialisés, un autre objectif est de veiller au respect des exigences relatives à la conservation des registres, à l'étiquetage et à l'identification des variétés et à la commercialisation en lots des matériels de multiplication. Au besoin, des échantillons sont prélevés lors des contrôles, principalement dans le but de vérifier l'état sanitaire (identification d'organismes nuisibles à la qualité - «organismes réglementés sans mise en quarantaine»). Le contrôle d'aspects de la qualité tels que l'identité des matériels de multiplication est moins souvent nécessaire. La plupart des organismes officiels ont adopté un manuel d'échantillonnage. En cas d'apparition ou de présence soupçonnée d'un organisme nuisible dans les établissements d'un fournisseur, comme indiqué dans la directive 2000/29/CE (directive phytosanitaire) [2], le fournisseur est tenu d'en informer l'organisme officiel responsable et d'appliquer toute mesure nécessaire adoptée par cet organisme. Si les symptômes ou signes des organismes nuisibles sont décelés au cours d'un contrôle officiel, les inspecteurs informent tant l'organisme officiel responsable que le fournisseur des mesures nécessaires à prendre. Le cas échéant (présence d'organismes nuisibles réduisant la qualité des matériels de multiplication), une visite de suivi a lieu. [2] Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. 4. Personnes non engagées professionnellement En ce qui concerne les détaillants et les personnes non engagées professionnellement, les États membres ont adopté différentes mesures d'exécution. Celles-ci ont permis d'éviter l'apparition de problèmes dans ces domaines. Les exigences de la directive en vigueur ont été portées à la connaissance des détaillants et des personnes non engagées professionnellement par divers canaux, notamment les suivants: décisions ou circulaires sur les végétaux, informations fournies directement à différentes organisations (telles que des associations professionnelles), publications dans des revues spécialisées, visites d'inspecteurs, envoi d'informations sur demande. Les détaillants et les personnes non engagées professionnellement font l'objet de contrôles officiels (contrôles sur place ou, en cas de plaintes, contrôles de suivi). Dans quelques États membres (quatre), les détaillants et les personnes non engagées professionnellement ne font généralement l'objet d'aucun contrôle dans le cadre de cette directive. Toutefois, leurs activités sont toujours contrôlées en vertu de la législation commerciale. Les inspecteurs peuvent prélever des échantillons lorsqu'ils ont des doutes sur la qualité des matériels. Si des matériels sont découverts qui ne satisfont pas aux exigences, la procédure normale consiste à remonter au fournisseur. La plupart des échantillons prélevés sont des graines de fleurs, des bulbes et des plantules, en particulier des roses. Dans quelques cas seulement les matériels n'étaient pas conformes. L'article 12 de la directive fournit la base juridique pour le contrôle de la chaîne complète de production de matériels de multiplication des plantes ornementales. Les documents appropriés accompagnant ces matériels de multiplication jusqu'aux détaillants (exigés par l'article 8) permettent un traçage rapide et fiable dans les quelques cas où des problèmes sont constatés. Cette législation vise bien entendu à contrôler la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, en particulier en vue d'un usage professionnel. Toutefois, il semble, sur la base des informations reçues, que peu de problèmes sont apparus en ce qui concerne les matériels vendus au détail en vue d'un usage privé par le consommateur final. Ce commerce reste soumis à contrôle en vertu, soit de la directive 98/56, soit de la législation commerciale générale. Les consommateurs sont donc adéquatement protégés. 5. Conclusions et propositions La directive 98/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales a introduit une nouvelle approche par rapport à la législation précédente dans ce domaine et le reste de la réglementation sur la commercialisation des semences et matériels de multiplication. En particulier: - il appartient à présent aux fournisseurs de matériels de multiplication de veiller à ce que leurs produits remplissent les conditions fixées par la directive; - les autorités compétentes des États membres son tenues de veiller à ce que les fournisseurs respectent ces conditions; - des règles communautaires sont établies pour tous les genres et espèces de plantes ornementales dans la Communauté (à l'exception de celles couvertes par le règlement (CE) n° 338/97 du 9.12.1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce); - les États membres ont rencontré certaines difficultés en transposant la directive, étant donné que la réorganisation des services et la formation du personnel prend du temps. Le retard dans la transposition a constitué un problème particulier (retard moyen de 6,5 mois). En conséquence, il devrait être possible, à moyen terme (5 ans), d'effectuer une évaluation exhaustive et plus concluante des opérations et des mesures de contrôle qui ont été mises en place pour satisfaire aux exigences de la directive précitée. Le présent rapport, préparé en étroite coopération avec les organismes officiels des États membres, doit être considéré comme une évaluation préliminaire. L'expérience faite au cours de la première période d'application montre que les éléments fondamentaux sont en place (c'est-à-dire l'identification des organismes officiels, les procédures administratives et techniques). Dans ce domaine, le niveau d'harmonisation entre les États membres peut être considéré comme acceptable. Très peu de problèmes aient été constatés ou communiqués aux organismes officiels depuis la mise en oeuvre de la directive mais l'existence d'un nombre même limité de tels cas laisse entendre que certains aspects techniques liés aux exigences que doivent remplir les fournisseurs de matériels de multiplication pourraient encore être améliorés (par exemple, l'identification et la surveillance des points critiques, l'étiquetage, l'identification, la qualité sanitaire et externe des matériels de multiplication). Les analyses et essais constituent un moyen d'évaluer ces améliorations. Conformément aux dispositions de la directive (article 14), il est proposé que la Commission continue à veiller à ce que les modalités de coordination, de réalisation, de contrôle et, le cas échéant, de financement [3] des analyses et essais soient arrêtées. Les analyses et essais visent à harmoniser les méthodes techniques d'examen des matériels de multiplication et à garantir que ces matériels remplissent les exigences et conditions de la directive. Les analyses et essais sur les roses, les oeillets et les pélargoniums, effectués conformément aux exigences de l'ancienne directive 91/682/CEE, ont produit des résultats intéressants, qui ont été débattus par le comité permanent ad hoc et ont renforcé la confiance réciproque entre les États membres. [3] Un projet de proposition (2002/0232(CNS)) modifiant les directives concernées afin d'établir, par souci de transparence, une base juridique claire pour la contribution financière de la Communauté a été présenté à la Commission. Les principales conclusions sont les suivantes: - les États membres doivent continuer à s'efforcer d'améliorer le système de contrôle par des contrôles sur place, des prélèvements d'échantillons et des analyses, afin de vérifier le respect des exigences; - les États membres doivent continuer à encourager les fournisseurs à s'efforcer de pleinement comprendre leur nouveau rôle et d'améliorer la qualité des matériels de multiplication destinés à la production de plantes ornementales, qui occupe une place importante dans l'agriculture de la Communauté; - les organismes officiels des États membres considèrent que les exigences relatives au commerce de détail sont importantes pour la protection du consommateur final, tant du point de vue économique (produits conformes au type, confiance à l'égard du marché et protection économique du consommateur) que du point de vue de la santé des plantes et des pratiques visant à garantir celle-ci. Sur la base de l'avis général exprimé par les organismes officiels, la Commission propose le maintien de toutes les exigences relatives aux modalités de contrôle prévues à l'article 12 ainsi que des exigences relatives aux ventes au détail, qui sont considérées comme un facteur de transparence essentiel, permettant aux consommateurs (professionnels/amateurs) de bénéficier de matériels de bonne qualité, conformes aux types et sains. ANNEXE 1. Analyses et essais (article 14) Dans la plupart des États membres où la production de plantes ornementales constitue un secteur d'activité important, des échantillons prélevés sur le marché sont soumis à des analyses et/ou essais, conformément à l'article 14, afin de vérifier le respect des exigences de qualité. Ces échantillons sont examinés par les organismes officiels, c'est-à-dire soit par l'autorité désignée responsable des exigences de qualité fixées par la directive, soit par des organismes coopérant sur la base d'accords. Les organismes chargés des analyses et essais appliquent généralement un système de qualité. Les résultats des échantillonnages n'ont révélé que peu de cas où des problèmes de qualité avaient été constatés. Concernant l'état phytosanitaire, les problèmes ont surtout été constatés sur des roses, Pélargonium, des plantes pérennes et des bulbes (par exemple, Narcissus, Freesia, Lilium). Les organismes nuisibles les plus fréquents sont des virus (virus de la mosaïque, notamment), des bactéries (Agrobacterium et Xanthomonas), des champignons (Botrytis, Fusarium, Verticillium) et des insectes (thrips et mineuses, notamment). Concernant d'autres questions relatives à la qualité, il s'agissait le plus souvent de problèmes liés à l'identité, à une appellation incorrecte et à une conformité au type insuffisante, constatés sur des roses, des plantes pérennes (par exemple, Hosta et Hemerocallis) et des fleurs multipliées par graines. 2. Mesures correctives dans le secteur des matériels de multiplication de plantes ornementales (article 13) Mesures prises à la suite des contrôles ou des analyses et essais: Les mesures correctives requises dépendent de la gravité/complexité du problème. Dans les cas où le problème est simple, l'inspecteur qui se rend dans les établissements peut donner immédiatement des instructions. Les problèmes plus complexes requérant un suivi (par exemple, nouveaux organismes nuisibles, infractions) sont soumis à des inspecteurs de haut rang, qui peuvent, au besoin, demander l'avis de leurs supérieurs (inspecteurs principaux et collaborateurs) avant de prendre des mesures. Mesures prises à la suite de plaintes des consommateurs: L'organisme officiel exige que des mesures correctives soient directement prises par les fournisseurs si ceux-ci sont établis dans le même État membre. Dans les cas où les fournisseurs sont établis dans d'autres États membres, l'organisme officiel informe l'organisme officiel de l'État membre du fournisseur concerné. En cas de plainte sur la qualité des matériels de multiplication, l'organisme officiel vérifie si la plainte est effectivement liée au matériel de multiplication fourni ou entraînée par celui-ci. S'il est prouvé que l'identité du matériel n'était pas correcte ou que l'état sanitaire ou la qualité n'étaient pas adéquats, le fournisseur et le consommateur en sont informés. Le fournisseur doit ensuite prendre des mesures pour résoudre le problème et reçoit des conseils sur la manière d'éviter que celui-ci ne se répète. Il convient de souligner que les organismes officiels n'ont enregistré qu'un très faible nombre de plaintes de consommateurs pour lesquelles des mesures correctives étaient nécessaires. Dans la plupart des cas, il s'agissait de documents d'accompagnement manquants ou de documents présentés par des pépinières/consommateurs qui ne faisaient pas apparaître clairement si le fournisseur était une pépinière enregistrée. Dans certains cas, il s'agissait de problèmes de qualité, tels que des problèmes liés à l'état phytosanitaire, et de plaintes sur la faible croissance de porte-greffes ou la faible qualité de boutures/plantules. Les principales espèces concernées sont les roses, les pélargoniums, Prunus spp. et les bulbes. Les mesures les plus souvent proposées sont les suivantes: traitement contre les organismes nuisibles, retrait des matériels du commerce, destruction, amélioration du système de qualité interne, amélioration de l'étiquetage du matériel, amélioration de la formation des opérateurs. L'organisme officiel s'assure par des inspections et des contrôles ultérieurs que les mesures correctives ont été appliquées. 3. Traçabilité Enregistrement des fournisseurs (article 6) Pour garantir une traçabilité appropriée (en amont et en aval), les fournisseurs sont tenus d'être enregistrés conformément à l'article 6 de la directive. Afin de permettre une application harmonisée de la traçabilité par les fournisseurs, des formulaires d'enregistrement sont préparés par les organismes officiels. Les données qui peuvent être enregistrées par les organismes officiels sont notamment les suivantes: - nom et adresses du fournisseur (bureaux, établissements), - description des activités (production, traitement, vente de matériel), - description des cultures, lieux de production, - relevés annuels concernant les établissements, les variétés/lots cultivés et l'origine des matériels de multiplication, - obligations administratives (registre phytosanitaire, registre des achats/ventes), - identification adéquate des matériels dans la pépinière. Les fournisseurs doivent d'abord s'assurer qu'ils sont en mesure de satisfaire aux exigences de la directive. Un numéro d'enregistrement est ensuite attribué. Pour les entreprises antérieurement agréées au titre de la directive 91/682, le numéro d'enregistrement peut être le même que le numéro d'agrément antérieur. La même procédure est adoptée pour les fournisseurs déjà enregistrés au titre de la directive 2000/29/CE (comme prévu par l'article 6, paragraphe 1). Le cas échéant, l'organisme officiel prend contact par téléphone avec l'établissement ou se rend sur place, afin de déterminer si le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences de la directive. Dans la plupart des États membres, les enregistrements sont valables pour une durée indéterminée. Dans d'autres, la durée de validité est d'un an, automatiquement renouvelable moyennant le respect de certaines conditions. Dans des cas particuliers, l'enregistrement peut être retiré. Les inspecteurs collaborent étroitement avec les entreprises, afin d'éviter, dans la mesure du possible, que la situation ne se détériore au point d'entraîner la nécessité d'une suspension ou d'une révocation de l'enregistrement. La suspension peut être envisagée en cas de non-respect grave mais temporaire des exigences de la directive. Le fournisseur peut recevoir un avertissement de l'inspecteur ou de l'organisme officiel et l'inspecteur contrôle si les normes/procédures ont été améliorées. La révocation n'est envisagée que dans des cas extrêmes, par exemple si les exigences de la directive ne sont délibérément pas respectées et qu'il est peu probable que la situation s'améliore. Les données relatives aux enregistrements peuvent être consultées par les autorités mais ne sont généralement pas accessibles au grand public. Toutefois, la liste des fournisseurs enregistrés (numéro d'enregistrement, nom, lieu) peut être consultée par tous, directement ou sur demande, dans la plupart des États membres. Mesures prises par les fournisseurs (article 7) En général, les fournisseurs appliquent adéquatement les mesures prévues à l'article 7 de la directive. En cas de doute sur l'état phytosanitaire, les fournisseurs prélèvent des échantillons, qui sont soumis pour analyse aux laboratoires agréés. Dans la plupart des États membres, ces laboratoires sont des laboratoires officiels ou des laboratoires opérant dans le cadre d'un accord officiel et selon un système de qualité. Les fournisseurs veillent à ce que, pendant la production, les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément: inscriptions dans le registre de production des cultures, étiquetage du matériel de multiplication tout au long de la chaîne de production, séparation physique des lots et préparation d'un plan de la pépinière ou de la serre. Les fournisseurs sont tenus d'informer immédiatement l'organisme officiel en cas d'apparition d'organismes nuisibles au sens de la directive 2000/29/CE. Les organismes officiels déclarent avoir reçu peu de plaintes de clients en rapport avec les exigences de contrôle. Les plaintes enregistrées concernent surtout des problèmes liés à l'identité, à l'état phytosanitaire et à la qualité externe des matériels de multiplication de roses, de Pélargonium et de plantes pérennes. Un suivi approprié (par exemple, surveillance de la pépinière, traçage en amont) est effectué par les organismes officiels, le cas échéant. NOTE EXPLICATIVE L'article 12, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales énonce qu'«avant le 31 décembre 2002, la Commission soumet au Conseil un rapport sur le fonctionnement des modalités de contrôle prévues au présent article, accompagné des propositions appropriées qui peuvent, le cas échéant, comprendre des propositions visant à supprimer les exigences de la présente directive concernant la vente au détail». Le présent rapport vise à évaluer les résultats de l'application des mesures de contrôle prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la directive du Conseil et à présenter certaines propositions en vue d'améliorer la législation. Afin de permettre à la Commission de présenter au Conseil un rapport complet et à jour, un questionnaire particulier a été transmis aux États membres. Le texte de ce questionnaire et les réponses ont été examinés en coopération avec des experts des États membres. L'évaluation du respect des deux conditions minimales précitées est présentée ci-après. Afin de compléter cette synthèse, d'autres informations sont ajoutées dans l'annexe ci-jointe.