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Document 52002AG0041
Common Position (EC) No 41/2002 of 25 April 2002 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Directive of the European Parliament and of the Council providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC
Position commune (CE) n° 41/2002 du 25 avril 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil
Position commune (CE) n° 41/2002 du 25 avril 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil
JO C 170E du 16.7.2002, pp. 22–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Position commune (CE) n° 41/2002 du 25 avril 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil
Journal officiel n° C 170 E du 16/07/2002 p. 0022 - 0036
POSITION COMMUNE (CE) N° 41/2002 arrêtée par le Conseil le 25 avril 2002 en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (2002/C 170 E/02) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), considérant ce qui suit: (1) La législation communautaire en matière d'environnement vise à contribuer à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et à la protection de la santé humaine. (2) La législation communautaire en matière d'environnement contient des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être des personnes. (3) La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement. (4) La participation, y compris celle des associations, organisations et groupes, et notamment des organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur de la protection de l'environnement, devrait dès lors être encouragée. (5) Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ("convention d'Aarhus"). La législation communautaire devrait être correctement alignée sur cette convention en vue de sa ratification par la Communauté. (6) La convention a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public à certains types de processus décisionnels en matière d'environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. (7) L'article 6 de la convention d'Aarhus prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées à son annexe I et aux activités non énumérées dans l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. (8) L'article 7 de la convention d'Aarhus prévoit une participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l'environnement. (9) L'article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d'Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 de la convention relatives à la participation du public. (10) Il convient de prévoir, pour certaines directives ayant trait à l'environnement en vertu desquelles les États membres sont tenus d'élaborer des plans et des programmes relatifs à l'environnement mais qui ne contiennent pas de dispositions suffisantes en ce qui concerne la participation du public, une participation du public conforme aux dispositions de la convention d'Aarhus, et notamment à son article 7. (11) La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(5) et la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(6) devraient être modifiées afin d'être rendues parfaitement compatibles avec les dispositions de la convention d'Aarhus, et notamment avec son article 6 et son article 9, paragraphes 2 et 4. (12) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir contribuer à la mise en oeuvre des obligations découlant de la convention d'Aarhus, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectif La présente directive vise à contribuer à la mise en oeuvre des obligations découlant de la convention d'Aarhus, en particulier: a) en prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement; b) en améliorant la participation du public et en prévoyant des dispositions relatives à l'accès à la justice dans les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil. Article 2 Participation du public en ce qui concerne les plans et programmes 1. Aux fins du présent article, on entend par "public", une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. 2. Les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont l'élaboration est prévue par les dispositions énumérées à l'annexe I. À cette fin, les États membres veillent à ce que: a) le public soit informé, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles, de toute proposition d'élaboration, de modification ou de réexamen de tels plans ou programmes, et à ce que les informations utiles concernant ces propositions soient mises à sa disposition, y compris, entre autres, les informations sur le droit de participer au processus décisionnel et sur l'autorité compétente à laquelle des observations ou des questions peuvent être soumises; b) le public soit habilité à formuler des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, avant l'adoption des décisions concernant les plans et programmes; c) lors de l'adoption de ces décisions, il soit tenu dûment compte des résultats de la participation du public; d) l'autorité compétente fasse des efforts raisonnables pour informer le public des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées. 3. Les États membres identifient le public habilité à participer aux fins du paragraphe 2, y compris les organisations non gouvernementales qui remplissent toutes les conditions prévues par la législation nationale, telles que celles oeuvrant en faveur de la protection de l'environnement. Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres afin de permettre au public de se préparer et de participer effectivement. Des délais raisonnables sont prévus afin que suffisamment de temps soit disponible pour chacune des étapes de la participation du public prévues par le présent article. 4. Le présent article ne s'applique pas aux plans et programmes répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou adoptés en cas de situations d'urgence à caractère civil. 5. Le présent article ne s'applique pas aux plans et programmes figurant à l'annexe I pour lesquels une procédure de participation du public est mise en oeuvre au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement(7) ou au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(8). Article 3 Modification de la directive 85/337/CEE La directive 85/337/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées: "'public': une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 'public concerné': le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt." 2) À l'article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants: "2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: a) la demande d'autorisation; b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable; c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision; e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5; f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront; g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. 3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné: a) toute information recueillie en vertu de l'article 5; b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article; c) conformément à la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale(9), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article. 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise. 5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. 6. Des délais raisonnables sont prévus afin d'octroyer suffisamment de temps pour chacune des différentes étapes prévues par le présent article."; 3) L'article 7 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Lorsqu'un État membre constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté notablement le demande, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment: a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles; b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise, et il donne à l'autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s'il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article. 2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu'il a l'intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, s'il ne l'a pas encore fait, l'information devant être transmise en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l'article 6, paragraphe 3, points a) et b)."; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les modalités précises de mise en oeuvre du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés et doivent permettre au public concerné sur le territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective, en ce qui concerne le projet, au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2."; 4) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La ou les autorité(s) compétente(s) informe(nt) tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire."; 5) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné: a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point b) du présent article. Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif. Afin d'accroître l'efficacité du présent article, les États membres veillent à ce que les informations concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public."; 6) À l'annexe I, le point suivant est ajouté: "22. Toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés."; 7) À l'annexe II, point 13, premier tiret, il convient d'ajouter à la fin: "(modification ou extension ne figurant pas à l'annexe I)". Article 4 Modification de la directive 96/61/CE La directive 96/61/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) au point 10), la phrase suivante est ajoutée sous b): "aux fins de la présente définition, toute modification ou extension d'une exploitation est réputée substantielle si elle répond en elle-même aux seuils éventuels fixés à l'annexe I."; b) les points suivants sont ajoutés: "13) 'public': une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 14) 'public concerné': le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt."; 2) À l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté: "- des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé."; 3) L'article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer au processus: - de délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations; - de délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle de l'exploitation d'une installation; - d'actualisation conformément à l'article 13, d'une autorisation pour une installation ou des conditions dont elle est assortie si les effets de cette actualisation sur l'environnement sont tels qu'il convient de modifier de façon significative les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation. La procédure décrite à l'annexe V s'applique aux fins de cette participation."; b) le paragraphe suivant est ajouté: "5. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes: a) la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures, et b) les motifs et considérations sur lesquels la décision est fondée."; 4) L'article suivant est inséré: "Article 15 bis Accès à la justice Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné: a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 2, point 14), est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du point b) du présent article. Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif. Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce que les informations concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public."; 5) L'article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe V au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement."; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: "3. Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent être pris en considération lors de l'adoption, par l'autorité compétente, d'une décision concernant la demande d'autorisation. 4. L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 15, paragraphe 5. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire."; 6) L'annexe V figurant à l'annexe II de la présente directive est ajoutée. Article 5 Mise en oeuvre Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(10). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 6 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 7 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à ... Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président (1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 123. (2) JO C 221 du 7.8.2001, p. 65. (3) JO C 357 du 14.12.2001, p. 58. (4) Avis du Parlement européen du 23 octobre 2001 (JO C 112 E du 9.5.2002, p. 125), position commune du Conseil du 25 avril 2002 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel). (5) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5). (6) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. (7) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30. (8) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1). (9) JO ... (10) Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. ANNEXE I DISPOSITIONS PRÉVOYANT L'ÉLABORATION DE PLANS ET PROGRAMMES VISÉS À L'ARTICLE 2 a) Article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(1). b) Article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses(2). c) Article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(3). d) Article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(4). e) Article 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballage(5). f) Article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant(6). (1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32). (2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/101/CE de la Commission (JO L 1 du 5.1.1999, p. 1). (3) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. (4) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28). (5) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. (6) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. ANNEXE II Dans la directive 96/61/CE, l'annexe suivante est ajoutée: "ANNEXE V PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL 1. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: a) la demande d'autorisation ou, le cas échéant, la proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l'article 15, paragraphe 1, y compris les éléments visés à l'article 6, paragraphe 1; b) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 17; c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision; e) le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie; f) l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront; g) les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5. 2. Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés: a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1; b) conformément aux dispositions de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... concernant l'accès du public à l'information environnementale(1), les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au point 1. 3. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise. 4. Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision. 5. Les modalités précises d'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables doivent être prévus afin d'octroyer suffisamment de temps pour chacune des différentes étapes prévues par la présente annexe. (1) JO ...". EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. Le 19 janvier 2001, la Commission a transmis au Conseil la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil(1), sur la base de l'article 175, paragraphe 1, du traité CE (procédure de codécision). 2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 23 octobre 2001(2). Le Comité économique et social a rendu son avis le 30 mai 2001(3) et le Comité des régions a rendu le sien le 14 juin 2001(4). 3. Suite à ces avis, la Commission a transmis au Conseil sa proposition modifiée le 13 décembre 2001(5). 4. Le 25 avril 2002, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité. II. OBJECTIF 5. La proposition a pour objet de contribuer à la mise en oeuvre des obligations découlant des dispositions du deuxième pilier, sur la participation du public, de la Convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ("la Convention d'Aarhus"). Cette convention a été signée par tous les États membres et par la Communauté, est entrée en vigueur le 30 octobre 2001 et a déjà été ratifiée par le Danemark et l'Italie. Selon la Convention d'Aarhus, le public doit être en mesure de participer à la prise de décisions concernant certaines activités ayant un impact important sur l'environnement et à l'élaboration de plans, de programmes et de projets liés à l'environnement. Cette participation comporte les étapes suivantes: - le public est informé des plans, programmes et projets envisagés à un stade précoce; - le public concerné a l'occasion de formuler des observations et des avis; - les autorités tiennent dûment compte des résultats de la consultation du public lors de l'adoption des décisions; - le public concerné est informé des décisions; - pour ce qui concerne les projets soumis aux dispositions relatives à la participation du public, le public concerné est aussi habilité à contester la légalité des décisions, actes et omissions. 6. Le projet de directive vise à introduire ou à améliorer ce type de participation du public à l'égard: - de certains plans et programmes relatifs à l'environnement visés à l'annexe I du projet de directive, - de projets visés par la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ("directive EIE")(6), - des autorisations relatives aux activités industrielles de grande ampleur régies par la directive 96/61/CE sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution ("directive PRIP")(7). Ces deux dernières directives sont également complétées par des dispositions sur l'accès à la justice. 7. La participation du public devrait contribuer à protéger le droit de vivre dans un environnement favorable à la santé et au bien-être individuels en renforçant la responsabilisation et la transparence du processus décisionnel. 8. La proposition de la Commission est une étape supplémentaire s'ajoutant au projet de directive sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE. Elle concerne le pilier "information" de la convention d'Aarhus. Le Parlement a reçu la position commune du Conseil le 6 février 2002(8). III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 9. La position commune du Conseil retient l'approche proposée par la Commission, tout en clarifiant ses dispositions ou en les rendant plus praticables. Nombre de modifications visent à réintroduire le texte d'origine de la convention d'Aarhus. 10. L'article 1er a été inséré par le Conseil et décrit les objectifs généraux de la directive. 11. L'article 2 prévoit la participation du public à l'élaboration des plans et programmes en matière d'environnement au titre des directives énumérées à l'annexe I qui concernent la gestion des déchets, les piles et accumulateurs, la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, ainsi que la gestion de la qualité de l'air. Le Conseil a inséré un nouveau paragraphe 5 qui prévoit des dérogations à l'application de la directive lorsqu'une procédure de participation du public est mise en oeuvre au titre de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ou au titre de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, étant donné que ces directives comprennent déjà des procédures répondant aux exigences de la convention d'Aarhus. 12. L'article 3 vise à compléter la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (EIE) qui prévoit déjà certaines dispositions sur la participation du public en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation pour la réalisation de grands travaux de construction et d'interventions dans le paysage. Le projet incorpore notamment une définition de la notion de "public concerné" qui comprend les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de l'environnement. Le nouvel article 6 sur l'information et la consultation des autorités et du public spécifie un certain nombre de questions laissées à l'appréciation des autorités nationales au titre de l'ancienne directive, telles que le type d'informations à fournir et les modalités de procédure essentielles en matière d'information et de consultation du public. L'article 7 modifié adapte les procédures de consultation transfrontalières aux exigences de la Convention d'Aarhus de manière à ce que les États membres affectés puissent participer non seulement aux procédures d'évaluation d'impact sur l'environnement mais aussi aux procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2. L'article 8 relatif à la prise en compte des résultats des consultations n'a pas dû être modifié. L'article 9 relatif à l'information du public concernant les décisions prises a été modifié afin d'informer le public dans un État membre affecté par un projet ayant des incidences transfrontières. Un nouvel article 10 bis ouvre la possibilité d'un recours juridictionnel contre des décisions, des actes ou des omissions soumis aux dispositions relatives à la participation du public. En ce qui concerne l'annexe I de la directive 85/337/CEE qui énumère les activités couvertes par la directive, un nouveau point 22 élargit le champ d'application de la directive en englobant les modifications ou extensions des installations existantes qui répondent en elles-mêmes aux seuils fixés par les autres parties de cette annexe. 13. L'article 4 vise à compléter la directive 96/61/CE (PRIP) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles de grande ampleur. Une modification de l'article 2, point 10), précise que toute modification ou extension des installations existantes qui répondent en elles-mêmes aux seuils éventuels est réputée "substantielle". Une définition de la notion de "public concerné" a été introduite. L'article 15 qui prévoyait une information sommaire du public a été modifié et complété par une annexe V prévoyant une information et une consultation détaillées du public. Un nouvel article 15 bis ouvre la possibilité d'un recours juridictionnel contre les décisions, actes ou omissions soumis aux dispositions relatives à la participation du public. L'article 17 sur les activités ayant des incidences transfrontalières est remplacé par un texte nouveau qui exige des États membres dans lesquels les activités ont lieu qu'ils fournissent les informations figurant à l'annexe V à l'État membre affecté afin que le public concerné de ce dernier soit en mesure de formuler des observations. 14. La directive ne concerne que les directives existantes. La Commission a l'intention d'incorporer des dispositions sur la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement dans toutes ses propositions futures relatives à des plans et programmes environnementaux. 15. Dans une déclaration publique inscrite au procès-verbal, le Conseil et la Commission conviennent de prendre des mesures en vue d'appliquer, également aux institutions de la Communauté, le deuxième pilier de la convention d'Aarhus. IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN ACCEPTÉS PAR LE CONSEIL 16. Le Conseil a accepté sous une forme légèrement modifiée ("tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles"), la proposition du Parlement selon laquelle le public devrait être informé "par les moyens de communication électroniques", figurant dans les amendements 9, 10 et 33 concernant l'article 1er, paragraphe 2, point a), (article 2, paragraphe 2, point a), de la position commune), dans les amendements 34, 15 et 16 concernant le nouvel article 6, paragraphe 3, de la directive 85/337/CEE (article 6, paragraphe 2 de la position commune) et dans les amendements 27, 28 et 29 concernant la nouvelle annexe V, point 1, de la directive 96/61/CE. La Commission a également accepté ces amendements sous une forme différente. 17. Le Conseil a intégré à l'article 2, paragraphe 2, point a), in fine, la partie des amendements 9, 10 et 33 où il est spécifié que le public doit recevoir entre autres, les informations sur le droit de participer au processus décisionnel et sur l'autorité compétente. La Commission a également accepté cette ajout. 18. Suite à une suggestion de la Commission, le Conseil a accepté, en utilisant toutefois une formulation reprise de la convention d'Aarhus ("lorsque toutes les options sont envisageables"), l'idée selon laquelle le public doit être habilité à formuler des observations "toutes les options étant envisageables" qui figure dans les amendements 9, 10 et 33 concernant l'article 1er, paragraphe 2, point b) (Article 2, paragraphe 2, point b), de la position commune) et dans les amendements 34, 15 et 16 concernant le nouvel article 6, paragraphe 4, de la directive 85/337/CEE. 19. Comme la Commission, le Conseil a accepté en principe les amendements 9, 10 et 33, ajoutant un nouvel article 1er, paragraphe 3 bis, selon lequel les autorités compétentes mettent en oeuvre des actions adéquates pour répondre au public, individuellement ou collectivement. Cette suggestion a incité le Conseil à insérer un nouvel article 2, paragraphe 2, point d), selon lequel l'autorité compétente fait des efforts raisonnables pour informer le public des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées. Les amendements 34, 15 et 16 proposent d'insérer une disposition similaire dans un nouvel article 6, paragraphe 5 bis, de la directive 85/337/CEE. L'amendement 35 propose la même disposition dans un nouvel article 15, paragraphe 4 bis, de la directive 96/61/CE. La Commission et le Conseil ont estimé que ces amendements n'était pas nécessaires puisque les idées qu'ils expriment figurent déjà à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE et à l'article 15, paragraphe 5, point b), de la directive 96/61/CE. 20. Dans une partie de l'amendement 14 concernant un nouvel article 2, paragraphe 3, point b), in fine, de la directive 85/337/CEE, ainsi que dans les amendements 20 et 21 concernant un nouvel article 9, point a), de la directive 85/337/CEE, il est proposé que les États membres mettent à la disposition du public les modalités relatives à l'accès à la procédure de recours conformément aux nouveaux articles 10 bis et 15 bis. Ces amendements ont incité le Conseil à insérer, à la fin de l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE et à la fin de l'article 15 bis de la directive 96/61/CE, une phrase reprise de l'article 9, paragraphe 5, de la convention d'Aarhus, obligeant les États membres à mettre à la disposition du public les informations concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. 21. Le Conseil a accepté l'amendement 31 et les amendements 32 et 23 concernant les recours devant une instance judiciaire dans le nouvel article 10 bis de la directive 85/337/CEE et le nouvel article 15 bis de la directive 96/61/CE. Par la même occasion, le Conseil a inséré aux troisième, quatrième et sixième alinéas des nouveaux articles 10 bis et 15 bis, d'autres parties de l'article 9 de la convention d'Aarhus, notamment en vue de préciser la position des ONG. V. AMENDEMENTS DU PARLEMENT REJETÉS PAR LE CONSEIL 22. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté l'amendement 1, la deuxième partie de l'amendement 2 et la dernière partie de l'amendement 5 visant à préciser, dans les considérants 1, 2 et 6 que la Communauté vise à la protection de "la santé individuelle et publique" au lieu de la "santé humaine" ou de la "santé des personnes". L'expression suggérée est inconnue dans la terminologie communautaire et le texte du Conseil est conforme à l'article 174 du traité et au 6ème programme d'action pour l'environnement qui mentionnent la "santé des personnes". 23. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté la première partie de l'amendement 2 relatif au considérant 2, l'amendement 3 proposant un considérant 2 bis, la première partie de l'amendement 5 relatif au considérant 6, l'amendement 8 relatif au considérant 10 et l'amendement 26 relatif à la nouvelle annexe I, point g bis) qui visent à étendre la participation du public aux textes législatifs, plans ou programmes communautaires qui ne concernent pas directement l'environnement, mais qui influent de manière considérable sur l'environnement ou sur la santé et le bien-être. La législation communautaire ne fait pas l'objet de la directive et l'extension de la participation du public aux plans et programmes conférerait une portée démesurée à la directive. Par ailleurs, l'expression "influent de manière considérable" n'est pas bien définie. 24. L'amendement 4 relatif au considérant 3 visant à remplacer le membre de phrase "sensibiliser le public aux problèmes d'environnement" par obtenir le soutien du public aux décisions prises a été accepté comme ajout par la Commission, mais a été rejeté par le Conseil au motif que "sensibiliser" figure au 9ème considérant de la convention d'Aarhus et que la participation du public ne garantit pas nécessairement le soutien du public. 25. Le Conseil et la Commission ont rejeté: - les amendements 6 et 7 qui motivent la directive par une référence à l'article 8 de la convention d'Aarhus qui encourage la participation du public à l'élaboration des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes et par une référence implicite à la dernière phrase de l'article 7 de la convention d'Aarhus qui encourage les parties à promouvoir la participation à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement; - les amendements 9, 10 et 33 relatifs au titre et au paragraphe 2 deuxième alinéa, points a) et b), de l'article 2 (article 1er de la proposition de la Commission), ainsi que l'amendement 25 relatif au titre de l'annexe I qui proposent que la directive couvre également les politiques mises en oeuvre au titre de la législation communautaire. Conformément à la dernière phrase de l'article 7 et à la phrase introductive de l'article 8 de la convention d'Aarhus, la participation du public à l'élaboration de la législation et des politiques ne fait l'objet que d'une clause dite "d'effort maximal" qui ne s'applique que dans une mesure appropriée. Les politiques sont en tout état de cause soumises au contrôle démocratique d'organes représentatifs tels que les parlements, les conseils municipaux, etc.. Pour la même raison, le Conseil a supprimé le mot "politiques" du considérant 8 de la proposition de la Commission. 26. Le Parlement a proposé, dans les amendements 9, 10 et 33 relatifs à l'article 1er, paragraphe 2 (article 2, paragraphe 2, de la position commune), dans les amendements 34, 15 et 16 relatifs au nouvel article 6, paragraphe 4, de la directive 85/337/CEE (article 6, paragraphe 6, de la position commune) et dans l'amendement 35 relatif au nouvel article 15, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE, de prévoir une participation du public "à tous les stades" du processus décisionnel. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté cet amendement, étant donné que l'article 2, paragraphe 2, de la position commune, le nouvel article 6, paragraphe 4, (phrase introductive), de la directive 85/337/CEE, le nouvel article 15, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE et l'article 6, paragraphe 4, de la convention d'Aarhus prévoient déjà une participation du public "en temps voulu et effective". Le fait d'ajouter la participation du public à tous les stades du processus décisionnel n'est pas prévu par la convention d'Aarhus et rendrait la prise de décision trop longue et trop contraignante. 27. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté l'avant-dernière partie des amendements 9, 10 et 33 visant à insérer dans l'article 1er, paragraphe 3 (article 2, paragraphe 3, de la position commune) un nouvel alinéa inspiré par l'article 3, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus, selon lequel les modalités de la participation du public peuvent comprendre une formation relative à la prise de décision. Le Conseil estime que la directive sur la participation du public ne se prête pas à des actions pédagogiques. En outre, le libellé suggéré est plutôt vague et n'explique pas ce que les États membres sont censés faire exactement. 28. Dans l'amendement 30 relatif à un nouvel article 1er, paragraphe 3 ter, il est proposé que les plans et programmes couverts par l'article 1er (article 2 de la position commune) et l'annexe I, puissent faire l'objet d'une procédure judiciaire semblable à celle prévue au nouvel article 10 bis de la directive 85/337/CEE et à l'article 15 bis de la directive 96/61/CE. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté cet amendement, étant donné que l'article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus n'impose le recours à la justice qu'à l'égard des projets concrets prévus par l'article 6 et l'annexe I de cette convention et non pas à l'égard des plans, programmes et politiques relevant des articles 7 et 8. 29. Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 13 visant à modifier l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 85/337/CEE - "les projets répondant aux besoins de la défense nationale ne sont pas couverts par la présente directive" - en vue de rendre facultative cette disposition (amendement accepté par la Commission). 30. Le Conseil n'a pas non plus admis le bien-fondé de l'amendement 14, qui vise à ajouter à l'article 2, paragraphe 3, point a), de la directive 85/337/CEE (selon lequel un État membre qui exempte un projet spécifique de l'évaluation des incidences sur l'environnement divulgue les informations relatives à cette exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée) que l'État membre devrait également diffuser des informations liées à l'examen du bien-fondé d'une autre forme d'évaluation. La Commission a accepté cette partie moyennant certains changements rédactionnels. 31. La partie des amendements 34, 15 et 16 visant à modifier la phrase introductive et le point a) de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 85/337/CEE (Article 6, paragraphe 2, de la position commune) en vue d'étendre la participation du public au réexamen de la procédure de demande d'autorisation a été jugée superflue étant donné que toute modification d'une installation existante nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement requiert déjà une demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 2 de la directive 85/337/CEE et fait donc l'objet d'une participation du public. 32. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté les amendements 34, 15 et 16 visant à insérer, à la fin de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 85/337/CEE (Article 6, paragraphe 4, de la position commune), une phrase indiquant qu'il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public, puisque cette disposition figure déjà à l'article 8. 33. La partie des amendements 34, 15 et 16 concernant l'article 6, paragraphe 5, in fine, de la directive 85/337/CEE et celle des amendements 27, 28 et 29 concernant l'annexe V, paragraphe 4 (paragraphe 5 de la position commune) visant à préciser que l'on devrait disposer de suffisamment de temps pour l'information du public et la préparation de celui-ci à une véritable participation (accepté par la Commission) ont été jugées suffisamment couvertes par l'expression "afin que suffisamment de temps soit disponible pour chacune des différentes étapes". 34. À la fin des amendements 20 et 21 relatifs à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE et dans l'amendement 24 concernant l'article 17, paragraphe 4, de la directive 96/61/CE, le Parlement a proposé que, en cas de participation du public d'un autre État membre, l'État membre consulté prenne les mesures nécessaires pour garantir que les informations soient mises à la disposition du public de l'État membre qui a engagé la consultation dans la langue de ce dernier. Le Conseil et la Commission ne souhaitent pas imposer une telle charge, compte tenu des coûts considérables et des efforts et du temps requis pour traduire toute la documentation. La traduction incombe aussi aux États membres en vertu du principe de subsidiarité. Le Conseil a toutefois incorporé dans le texte les termes "d'une manière appropriée". 35. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté la proposition figurant dans les amendements 32 et 23 visant à déclarer, à la fin du nouvel article 15 bis de la directive 96/61/CE, que les procédures de recours devraient être "gratuites ou peu onéreuses" au lieu de "sans que leur coût soit prohibitif" puisque cette dernière expression figure dans la convention d'Aarhus. De même, le Conseil a remplacé toute la phrase proposée par la Commission par l'article 9, paragraphe 4, de la convention d'Aarhus. 36. Le Conseil et la Commission n'ont pas accepté la partie des amendements 27, 28 et 29 qui vise, par une modification de l'annexe V, point 1, sous a), de la directive 96/61/CE, à étendre l'information du public au réexamen des autorisations, étant donné que le réexamen est un acte administratif interne sans conséquences pour l'autorisation. S'il devait y avoir des conséquences de cet ordre, l'examen relèverait de la catégorie de la "mise à jour" et pourrait faire l'objet de la participation du public. La proposition visant à spécifier, à l'annexe V, paragraphe 2, que le public sera habilité à soumettre des observations par écrit, ou le cas échéant, lors d'une audition publique (acceptée par la Commission) a été rejetée par le Conseil au motif qu'elle limiterait la liberté des États membres de choisir d'autres moyens plus appropriés de consultation du public. Les deux modes d'observations suggérés par le Parlement ont toutefois été cités au point 5 de la position commune en tant qu'exemples de modalités précises d'information du public. Le Conseil a par ailleurs accepté la proposition du Parlement visant à insérer "de manière adéquate" au point 3, tout en utilisant l'expression "dûment pris en compte" pour s'inspirer de l'article 6, paragraphe 8, de la convention d'Aarhus. VI. AUTRES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE CONSEIL Concernant le titre et le préambule 37. Le Conseil a apporté quelques changements rédactionnels au titre et au considérant 10 et a reformulé le considérant 12 sur la subsidiarité et la proportionnalité en utilisant la formule standard. Concernant l'article 1er sur l'objectif 38. L'article 1er a été inséré par le Conseil pour résumer la directive. Concernant l'article 2 sur les plans et programmes 39. Le Conseil a ajouté au paragraphe 2, point a), première phrase, les mots: "de modification ou" qui figurent également dans la directive 2001/42 sur les plans et programmes (SEA). Il a ajouté le membre de phrase: "qui remplissent toutes les conditions prévues par la législation nationale" au paragraphe 3. La fin de ce même paragraphe a été modifié afin d'y incorporer la formulation de l'article 6, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus: "afin de permettre au public de se préparer et de participer effectivement". Le paragraphe 4 qui exempte la défense nationale et les situations d'urgence à caractère civil est nouveau et s'inspire de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2001/42 sur les plans et programmes, qui est citée au paragraphe 5. Le paragraphe 5 est également nouveau (cf. point 11). Concernant l'article 3 relatif à la directive 85/337/CEE 40. Le Conseil a remplacé l'expression "procédure d'autorisation" par "les procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2" afin de tenir compte des différentes manières dont les États membres peuvent organiser la participation du public au titre de la directive 85/337/CEE. 41. Le Conseil a supprimé le nouvel article 6, paragraphe 2 sur "la participation en temps voulu et effective" de la proposition de la Commission et en a transféré la teneur au paragraphe 4, ce qui est plus conforme à la chronologie. 42. En ce qui concerne le nouveau paragraphe 2 (paragraphe 3 de la proposition de la Commission) de l'article 6 modifié, le Conseil a ajouté "raisonnablement" à la phrase introductive et a modifié le point c) afin de préciser que le public doit être informé des coordonnées des trois autorités citées. Le Conseil a noté que le paragraphe 2 concernait essentiellement les informations disponibles au moment de la première demande d'autorisation. Il a introduit un nouveau paragraphe 3 qui traite de l'information mise à la disposition du public après la première demande et a transféré dans ce paragraphe les points e) et f) du paragraphe 2 de la proposition de la Commission, ce qui reflète l'ordre de l'article 6, paragraphes 2 et 6 de la convention d'Aarhus. La même opération a été effectuée concernant l'annexe V de la directive 96/61/CE, où le point 1, lettre f) de la proposition de la Commission a été transféré dans un nouveau point 2. 43. La dernière phrase du paragraphe 5 de la Commission devient un nouveau paragraphe 6 afin de généraliser l'exigence de délais raisonnables. 44. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, le Conseil a inséré l'ensemble du paragraphe 1 de la directive de base dans une version différente par rapport à la modification proposée par la Commission. 45. La fin de l'article 7, paragraphe 2 a été adaptée à la scission de l'article 6, paragraphe 3, de la proposition de la Commission (cf. point 42). 46. L'article 3, point 6), de la directive concernant l'annexe I, point 22 intègre l'annexe II de la proposition de la Commission. L'expression "critères appropriés" a été supprimée puisqu'elle n'ajoute rien à la notion de "seuils" qui couvre tous les points pertinents. 47. L'article 3, point 7), comporte une clarification de l'annexe II de la directive 85/337/CEE et reprend une expression utilisée dans cette annexe. Concernant l'article 4 relatif à la directive 96/61/CE 48. Le Conseil a supprimé de l'ajout à l'article 2, point 10), sous b), le membre de phrase "critères appropriés ou" pour les mêmes raisons que celles exposées au point 46 ci-dessus. 49. Le Conseil a modifié l'article 15, paragraphe 1 proposé afin d'expliciter que le public doit être consulté lorsqu'une autorisation est délivrée pour une nouvelle installation ou une modification substantielle telle qu'elle est définie à l'article 2, point 10), sous b). Le troisième tiret prévoit la participation du public à l'actualisation d'une autorisation conformément à l'article 13 de la directive 96/61/CE dans les cas où les valeurs limites d'émission doivent être modifiées de façon significative. La Commission n'a pu se rallier à cette restriction qui exclut d'importantes catégories d'actualisation visées à l'article 13 telles que celles en vue de mettre en place de nouvelles techniques, d'améliorer la sécurité d'exploitation ou d'appliquer une nouvelle législation. La Commission estime que l'article 6, paragraphe 10, de la convention d'Aarhus requiert, par principe, une participation du public à toutes les actualisations des autorisations. Le Conseil estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'assurer la participation du public ni pour de faibles augmentations des valeurs limites d'émission, ni pour un renforcement des règles d'exploitation d'une installation, et note que la convention d'Aarhus n'exige une prise en compte des "mises à jour" que "lorsqu'il y a lieu". 50. Pour ce qui est de l'article 17, paragraphe 1, le Conseil a ajouté la deuxième phrase existante à la fin du paragraphe sans la modifier. 51. Concernant l'article 5 de la directive, le Conseil à modifié la date de mise en oeuvre. 52. Concernant l'annexe I, point f), le Conseil s'est trouvé devant l'alternative suivante: soit citer toutes les directives soeurs adoptées sur la base de la directive 96/62/CE, soit aucune d'entre elles. Il a finalement choisi la deuxième solution. Le point g) a été supprimé étant donné que l'article 14 de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets prévoit des exigences et procédures détaillées pour les exploitants qui présentent un plan d'aménagement pour une décharge existante, laissant peu de place à une participation du public. La création d'une nouvelle décharge est soumise aux plans de gestion des déchets et à la participation du public conformément à la directive 75/442/CEE relative aux déchets citée au point a) de l'annexe I. VII. CONCLUSION 53. La position commune vise à donner au public l'accès le plus large possible aux décisions en matière d'environnement tout en laissant suffisamment de souplesse pour les modalités pratiques arrêtées au niveau des États membres et pour intégrer en douceur les exigences de la participation du public dans la pratique administrative quotidienne. De même, la position commune reprend dans de nombreux cas le libellé de la convention d'Aarhus, tout en laissant de côté ses éléments non obligatoires. La Commission a accepté la position commune, à l'exception de la partie visée au point 49. (1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 123. (2) JO C 112 E du 9.5.2002, p. 125. (3) JO C 221 du 7.8.2001, p. 65. (4) JO C 357 du 14.12.2001, p. 58. (5) JO C ... (6) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40, directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5). (7) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. (8) 11878/1/01 ENV 441 INF 114 CODEC 882 REV 2 + ADD 1 REV 1.