This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52001PC0762
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2793/1999 as regards the adjustment of the tariff quota for wine
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2793/1999 en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2793/1999 en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin
/* COM/2001/0762 final - ACC 2001/0294 */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2793/1999 en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin /* COM/2001/0762 final - ACC 2001/0294 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2793/1999 en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin (presentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Commission a présenté une proposition au Conseil concernant la modification de l'annexe X de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud. Étant donné que cette modification rend nécessaire un changement du volume d'un contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n° 2793/1999, il convient de modifier ce règlement en conséquence. Tel est l'objet de la présente proposition. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2793/1999 en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) Par la décision 1999/753/CE du Conseil du 29 juillet 1999 relative à l'application provisoire de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part [1], cet accord (ci-après dénommé "accord") a été approuvé. Il s'applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2000. [1] JO L 311 du 4.12.1999, p. 1. (2) L'annexe X de l'accord contient un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud, qui instaure un contingent tarifaire annuel, pour l'importation, en franchise de droits, de 32 millions de litres de vin en bouteilles d'Afrique du Sud. L'article 8 du règlement (CE) n° 2793/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud, [2] reporte l'ouverture de ce contingent tarifaire pour le vin à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Republique de l'Afrique du Sud sur les vins et spiritueux. [2] JO L 337 du 30.12.1999, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1747/2000 (JO L 200 du 8.8.2000, p. 25). (3) Le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, un accord relatif au commerce du vin, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Par ailleurs le Conseil a approuvé un accord sous forme d'échange de lettres portant modification du volume du contingent tarifaire pour les importations de vins en bouteilles prévu à l'annexe X de l'accord. (4) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2793/1999. Toutefois, les quantités annuelles ainsi fixées doivent, le cas échéant, pouvoir être reconsidérées par le Conseil dans l'hypothèse où les accords entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud sur les vins et spiritueux cessent d'être applicables et notamment si ces accords ne font pas l'objet d'une approbation par le Parlement sud-africain, procédure dont la nécessité a été annoncée par les autorités sud-africaines par lettre transmise le 7 décembre 2001 à la Communauté européenne, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 2793/1999 est modifiée comme suit: À la cinquième colonne, sous la rubrique "Volume contingentaire annuel, et facteur d'augmentation annuelle", la mention correspondant au numéro d'ordre 09.1825 est remplacée par le texte suivant: « 35 300 000 litres (faa 3%) (4). (4) Chaque année, de 2002 à 2011, un volume fixe de 6 720 000 litres s'ajoutera au volume de base du contingent annuel. Le facteur d'augmentation annuelle ne s'appliquera à compter de 2003, qu'au volume de base du contingent de 35 300 000 litres. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE L'incidence financière de la présente proposition est identique à celle qui est indiquée dans la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud.