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Document 52001PC0739

Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique portant adoption de son règlement intérieur

/* COM/2001/0739 final */

52001PC0739

Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique portant adoption de son règlement intérieur /* COM/2001/0739 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique portant adoption de son règlement intérieur

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

L'article 14, paragraphe 1, de l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte. L'article 14, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte établisse ses propres règles et procédures.

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision 1999/78/CE du Conseil [1] relative à la conclusion de l'accord, la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte portant adoption de son règlement intérieur est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission

[1] JO L 31 du 4.2.1999, p.1

2. Règlement intérieur

Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du comité mixte. Il détermine notamment:

- l'organisation du comité mixte, à savoir la présidence (article 1er), la périodicité des réunions et leur préparation (article 2), l'élaboration et l'adoption des projets d'ordre du jour (article 4) et la rédaction des comptes-rendus conjoints de réunion (article 5);

- l'établissement de procédures pour l'adoption de décisions par le comité mixte (article 6). Celles-ci s'appliquent en particulier à la désignation des organismes d'évaluation de la conformité et à leur inclusion dans les annexes sectorielles, comme il est prévu à l'article 7 de l'accord;

- le caractère privé des réunions du comité et l'obligation de confidentialité visée à l'article 17 de l'accord, qui s'applique aux documents échangés ainsi qu'aux personnes invitées à assister aux réunions et qui ne sont pas fonctionnaires des parties.

3. Incidence financière et économique

La présente proposition n'a pas d'incidence sur le budget communautaire ni sur les petites et moyennes entreprises.

4. Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil adopte une décision arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte, institué par l'accord, portant adoption de son règlement intérieur.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique portant adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 1999/78/CE du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique [2] (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 3, paragraphe 3,

[2] JO L 31 du 4.2.1999, p.1

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C ... du ..., p..

considérant ce qui suit:

(1) L'article 14, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte institué par l'accord établisse ses propres règles et procédures.

(2) Il y a lieu d'arrêter la position de la Commission au sujet d'une telle décision,

DÉCIDE :

Article premier

La position à adopter par la Communauté européenne au sujet d'une décision du comité mixte, institué par l'article 14 de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, portant adoption de son règlement intérieur repose sur le projet de décision du comité mixte figurant en annexe de la présente décision. Avant son adoption par le comité mixte, des modifications d'ordre technique ou rédactionnel peuvent être acceptées sans autre décision du Conseil.

Article 2

La décision du comité mixte sera publiée au Journal officiel dès qu'elle aura été adoptée.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Projet de

décision n° .../2001 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment son article 14,

considérant que l'article 14, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte établisse ses propres règles et procédures,

DÉCIDE :

1. Le règlement intérieur du comité mixte, qui figure en annexe de la présente décision, est adopté.

2. La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Washington D.C., le: Signé à Bruxelles, le:

Au nom des Au nom de la

États-Unis d'Amérique Communauté européenne

Règlement intérieur

du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

Article premier - Présidence

La présidence du comité mixte est exercée conjointement par un représentant de la Communauté européenne et par un représentant des États-Unis d'Amérique.

Article 2 - Réunions

1. Le comité mixte se réunit à intervalles réguliers, et au moins une fois par an à une date mutuellement acceptable. Si une des parties estime que des réunions supplémentaires sont nécessaires, l'autre partie donne suite, dans toute la mesure du possible, aux demandes ainsi formulées.

2. Les parties accueillent les réunions à tour de rôle, sauf accord contraire. La téléconférence et la vidéoconférence peuvent être utilisées avec l'assentiment des parties.

3. Les réunions du comité mixte sont convoquées par les coprésidents.

4. Les coprésidents fixent une date pour la réunion et s'échangent en temps utile tous les documents nécessaires à une préparation adéquate, si possible 3 semaines avant la réunion.

5. La partie hôte se charge des aspects pratiques. Les réunions se déroulant par vidéoconférence ou téléconférence sont organisées par le coprésident qui les demande.

Article 3 - Délégations

Les parties se notifient, au moins une semaine avant la réunion, la composition prévue de leur délégation.

Article 4 - Ordre du jour des réunions

1. Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, au plus tard 14 jours avant celle-ci. L'ordre du jour provisoire comporte les points dont l'inscription a été demandée à l'un des coprésidents au plus tard quatorze jours avant la réunion.

2. Chaque partie peut ajouter des points à l'ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l'accord de l'autre partie. Les demandes introduites à cet effet sont présentées, si possible, par écrit et prises en considération autant que faire se peut.

3. Les coprésidents adoptent l'ordre du jour définitif au début de chaque réunion. Un point autre que ceux figurant dans l'ordre du jour provisoire peut y être ajouté, avec l'accord des deux parties; il sera examiné dans toute la mesure du possible.

Article 5 - Compte rendus des réunions

1. Un projet de compte rendu est élaboré dès que possible par le coprésident hôte de la réunion.

2. Le compte rendu comprend en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a) les documents soumis au comité mixte;

b) les déclarations dont une partie a demandé l'inscription et

c) les décisions prises et les conclusions adoptées.

3. Le compte rendu comprend également la liste des participants de chaque délégation, ainsi que le ministère ou l'agence que chacun représente.

4. Le compte rendu est approuvé par le comité mixte lors de sa réunion suivante.

Article 6 - Décisions du comité mixte

1. Le comité mixte adopte ses décisions à l'unanimité des parties.

2. Le comité mixte peut adopter une décision par procédure écrite en dehors de ses réunions formelles.

3. Les décisions du comité mixte portent l'intitulé «décision» suivi d'un numéro d'ordre et d'une description de leur objet. La date d'effet est également indiquée. Les décisions sont signées par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties. Elles sont établies en double exemplaire, chaque texte faisant également foi.

4. Les décisions relatives à la désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité et à son inclusion dans une liste sectorielle sont adoptées par procédure écrite. À cet effet, conformément à l'article 7 de l'accord et sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par une annexe sectorielle de l'accord, la procédure suivante s'applique:

a) une partie transmet sa proposition par écrit à l'autre partie, sous la forme d'un projet de décision du comité mixte relative à la modification d'une annexe sectorielle afin d'y inclure un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité (modèle figurant en annexe), en l'accompagnant de documents étayant sa demande. La partie destinataire accuse réception de la proposition, en précisant la date de réception. Dans les soixante jours suivant cette date, elle fait connaître son approbation ou son opposition, par écrit;

b) si la partie destinataire souhaite des informations supplémentaires, elle en informe l'autre partie par écrit en précisant les éléments requis et en justifiant sa demande. Une demande d'informations supplémentaires suspend le délai de soixante jours; celui-ci reprend à compter de la réception des informations, sauf si un délai supplémentaire de trente jours a été demandé par écrit pour vérifier les nouvelles informations fournies;

c) en cas d'approbation de la proposition, la partie destinataire signe et date la décision du comité mixte et la transmet à l'autre partie. L'inclusion du ou des organismes d'évaluation de la conformité proposés dans l'annexe sectorielle adéquate prend effet à la date indiquée dans la décision du comité mixte;

d) si la partie destinataire d'une proposition de désignation n'informe pas l'autre partie de son approbation ni de son opposition dans le délai de soixante jours, et si elle n'a pas demandé un délai supplémentaire de trente jours, le comité mixte est saisi;

e) si une partie conteste, en fournissant des éléments de preuve fondés à l'appui, la compétence technique ou la conformité d'un organisme proposé, cet organisme n'est pas inclus dans la liste sectorielle adéquate. Le comité mixte peut alors en exiger le contrôle. Celui-ci est effectué en temps utile par la partie sur le territoire de laquelle est situé l'organisme concerné, mais, au besoin, il peut l'être conjointement par les deux parties. Lorsque le contrôle a eu lieu, la proposition visant à inclure l'organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle peut à nouveau être soumise à l'autre partie, conformément aux présentes règles de procédure;

f) si une partie ou l'organisme d'évaluation de la conformité concerné s'oppose au contrôle, cet organisme n'est pas inclus dans la liste sectorielle adéquate. Toutefois, une partie peut ultérieurement présenter une nouvelle proposition d'inclusion de cet organisme dans l'annexe sectorielle concernée sur la base de nouveaux éléments de preuve.

5. En ce qui concerne les décisions relatives à la suspension d'un organisme inclus dans une annexe sectorielle, les procédures prévues par l'article 8 de l'accord s'appliquent. Le comité mixte signifie la suspension par une décision prise par procédure écrite conformément aux dispositions du point 3.

6. En ce qui concerne les décisions relatives au retrait d'un organisme inclus dans une annexe sectorielle, les procédures prévues par l'article 9 de l'accord s'appliquent. Le comité mixte signifie le retrait par une décision prise par procédure écrite conformément aux dispositions du point 3.

Article 7 - Comité mixte et comités mixtes sectoriels

Les comités mixtes sectoriels informent le comité mixte et lui font rapport sur leurs travaux, délibérations et conclusions en relation avec la mise en oeuvre des annexes sectorielles. Chaque partie veille à ce que ses représentants au sein des comités mixtes sectoriels soient pleinement informés des questions débattues et des positions adoptées par le comité mixte. Le comité mixte peut déléguer des tâches spécifiques aux comités mixtes sectoriels.

Article 8 - Consultation d'experts

Le comité peut consulter des experts sur des points particuliers avec l'accord des deux parties.

Article 9 - Dépenses

1. Chaque partie prend en charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et les indemnités journalières que les frais de port et de télécommunications.

2. Les autres frais découlant de l'organisation des réunions sont généralement couverts par la partie hôte.

Article 10 - Procédures administratives

1. Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

2. Par souci de confidentialité, les compte rendus et autres documents du comité mixte sont considérés comme des informations échangées au sens de l'article 17 de l'accord.

3. Des participants autres que des fonctionnaires des parties peuvent être invités, après accord des deux coprésidents; ils sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité, conformément à l'article 17 de l'accord.

4. Les parties peuvent organiser des séances d'information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité mixte.

Annexe du règlement intérieur du comité mixte

Modèle de décision du comité mixte relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans une liste sectorielle prise dans le cadre d'une procédure écrite

Décision n° x/2001 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur [domaine à préciser]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1. Les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés dans l'annexe A sont inclus dans la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès américain au marché communautaire» de la section V de l'annexe sectorielle sur [domaine à préciser].

2. Les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés dans l'annexe B sont inclus dans la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur [domaine à préciser].

[Des annexes supplémentaires peuvent être ajoutées pour d'autres annexes sectorielles]

3. Les compétences spécifiques des organismes d'évaluation de la conformité énumérés dans les annexes A et B, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

4. La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des Au nom de la

États-Unis d'Amérique Communauté européenne

Signé à Washington D.C., le: Signé à Bruxelles, le:

Annexe A

Organismes d'évaluation de la conformité américains ajoutés à la liste figurant dans la colonne «Accès américain au marché communautaire» de la section V de l'annexe sectorielle sur [domaine à préciser]

Nom et coordonnées des organismes d'évaluation de la conformité

Annexe B

Organismes d'évaluation de la conformité communautaires ajoutés à la liste figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur [domaine à préciser]

Nom et coordonnées des organismes d'évaluation de la conformité

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