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Document 52001PC0608

Proposition de décision du Conseil relative à une position de la Communauté au sein du Conseil de Coopération portant sur l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et sur les modifications du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

/* COM/2001/0608 final - ACC 2001/0249 */

52001PC0608

Proposition de décision du Conseil relative à une position de la Communauté au sein du Conseil de Coopération portant sur l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et sur les modifications du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part /* COM/2001/0608 final - ACC 2001/0249 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position de la Communauté au sein du Conseil de Coopération portant sur l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et sur les modifications du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

1. Les règles d'origine sont indispensables à la bonne mise en oeuvre des accords de libre-échange entre la Communauté et ses partenaires commerciaux, notamment l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ont signé un accord de stabilisation et d'association le 9 avril 2001. L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine est entré en vigueur le 1er juin 2001.

Le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative a été adopté en même temps que l'accord intérimaire et est aussi entré en vigueur le 1er juin 2001.

2. Dans le cadre du nouvel accord intérimaire, le traitement préférentiel ne peut pas être accordé aux produits originaires de la République de Saint-Marin et aux produits relevant des chapitres 25 à 97 originaires de la Principauté d'Andorre lorsque ces produits sont exportés de ces pays dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La République de Saint-Marin et la Principauté d'Andorre forment une union douanière avec la Communauté en ce qui concerne ces produits et des déclarations communes identiques figurent, comme le veut la pratique, dans la plupart des accords préférentiels afin de garantir que le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis aux produits précités originaires de la Principauté d'Andorre et de la République de Saint-Marin. Ces déclarations communes garantissent que ces produits sont acceptés lors de leur importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme originaire de la Communauté et que les autorités douanières de l'ancienne République yougoslave de Macédoine leur accorde par conséquent le traitement préférentiel.

3. Par souci de clarté, il convient de corriger un certain nombre d'erreurs matérielles ainsi que des erreurs du protocole n° 4 qui ont trait, dans certains articles, à des références erronées à d'autres articles. Ces corrections permettront d'assurer une application ordonnée et uniforme des dispositions du protocole n° 4.

4. La Commission invite donc le Conseil à définir la position commune à présenter au Conseil de the Cooperation CE - ancienne République yougoslave de Macédoine.

2001/0249 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position de la Communauté au sein du Conseil de Coopération portant sur l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et sur les modifications du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300 paragraphe 2 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) L'article 38 du protocole n° 4 de l'accord intérimaire sur sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part [1] , dispose que le Conseil de coopération est habilité à modifier les disposition dudit protocole,

[1] JO L 124 du 4.5.2001, p. 2

DÉCIDE:

Article 1

La position que la Communauté adoptera au sein du Conseil de Coopération institué en vertu de l'accord de coopération [2] signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et les modifications du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative est fondée sur le projet de décision du Conseil de Coopération à l'annexe.

[2] JO L 348 du 18.12.1997, p. 2

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ACCORD INTÉRIMAIRE sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

DÉCISION n° .../... du CONSEIL DE COOPÉRATION du ...

relative à l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et aux modifications du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE COOPÉRATION,

vu l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part [3], ci-après dénommé « accord intérimaire »,;

[3] JO L 124 du 4.5.2001, p. 2

vu notamment l'article 38 du protocole n° 4 de l'accord intérimaire,

considérant ce qui suit:

(1) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001, le Conseil a, par la décision 2001/330/CE du Conseil du 9 avril 2001 [4], conclu l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.

[4] JO L 124 du 4.5.2001, p. 1

(2) Conformément à son article 50, les deux parties s'étant notifié l'accomplissement de leurs procédures internes respectives le 27 avril 2001, l'accord intérimaire ainsi que ses annexes et protocoles, notamment le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, sont entrés en vigueur le 1er juin 2001 [5].

[5] Information du Conseil n° 149/01. JO C 149 du 19.5.2001, p. 1

(3) Il est souhaitable d'insérer, après le protocole n° 4, une déclaration commune concernant la reconnaissance et l'acceptation par l'ancienne République yougoslave de Macédoine des produits originaires de la République de Saint-Marin comme produits originaires de la Communauté. L'insertion de cette déclaration commune est habituelle dans le cadre des accords préférentiels que la Communauté négocie avec les pays tiers et se justifie par l'existence d'une union douanière entre la Communauté et la République de Saint-Marin.

(4) Il est souhaitable d'insérer, après le protocole n° 4, une déclaration commune concernant la reconnaissance et l'acceptation par l'ancienne République yougoslave de Macédoine des produits relevant des chapitres 25 à 97 originaires d'Andorre comme produits originaires de la Communauté. L'insertion de cette déclaration commune est habituelle dans le cadre des accords préférentiels que la Communauté négocie avec les pays tiers et se justifie par l'existence d'une union douanière entre la Communauté et Andorre pour ces produits.

(5) Par souci de clarté, il convient de modifier le protocole n° 4 pour corriger, dans certains articles, des références erronées à d'autres articles ainsi qu'un certain nombre d'erreurs matérielles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le protocole n° 4 de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, applicable depuis le 1er juin 2001 à la suite de la notification, le 27 avril 2001, par les deux parties, de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives, est modifié comme suit:

1. Dans la " Table des matières", le deuxième tiret du titre II est remplacé par le texte suivant:

" - Article 3 Cumul bilatéral dans la Communauté "

2. Dans la « Table des matières », le troisième tiret du titre II est remplacé par le texte suivant:

"- Article 4 Cumul bilatéral dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine"

3. Le titre de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Cumul bilatéral dans la Communauté"

4. La dernière phrase de l'article 3 est remplacée par le texte suivant:

"Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7."

5. La dernière phrase de l'article 4 est remplacée par le texte suivant:

"Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7."

6. À l'article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d) et e); à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 31, paragraphe 1, les termes «État membre de la Communauté" et "États membres de la Communauté" sont remplacés par les termes suivants:

"État membre de la Communauté" et "États membres de la Communauté"

7. L'article 15, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit."

8. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux matières mises en oeuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale."

9. Le dernier alinéa de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"7. Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2003. Le paragraphe 6 s'applique jusqu'au 31 décembre 2005 et peut être réexaminé d'un commun accord."

10. L'article 30, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1. Pour l'application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays en question."

11. À l'article 30, paragraphe 3 et à l'article 31, paragraphe 1, les termes "Commission européenne" sont remplacés par les termes suivants:

"Commission des Communautés européennes"

12. À l'annexe II, le dernier tiret de la colonne (3) pour la position 1901 est remplacé par le texte suivant:

" - la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit".

13. À l'annexe II, le dernier tiret de la colonne (3) pour la position 2106 est remplacé par le texte suivant:

" - la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit".

14. À l'annexe II, les trois derniers tirets de la colonne (3), applicables au premier tiret de la colonne (2) pour la position 5602 sont remplacés par le texte suivant:

"- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,

- des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

- des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit".

15. À l'annexe II, les trois derniers tirets de la colonne (3), applicables au premier tiret de la colonne (2) du chapitre 57, sont remplacés par le texte suivant:

"- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,

- des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

- des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

- du tissu de jute peut être utilisé en tant que support."

Article 2

Les déclarations communes suivantes sont ajoutées après le protocole n° 4:

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

________

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus."

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le conseil de coopération

Le président

FICHE FINANCIÈRE

La proposition de décision du Conseil de coopération n'a aucune incidence financière puisqu'elle ne porte que sur l'octroi du traitement préférentiel par l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux produits originaires exportés de la République de Saint-Marin et de la Principauté d'Andorre (les produits agricoles d'Andorre en sont exclus).

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