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Document 52001PC0567
Proposal for a Council decision adopting an action programme for administrative co-operation in the fields of external borders, visas, asylum and immigration (ARGO)
Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (ARGO)
Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (ARGO)
/* COM/2001/0567 final - CNS 2001/0230 */
JO C 25E du 29.1.2002, pp. 526–530
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (ARGO) /* COM/2001/0567 final - CNS 2001/0230 */
Journal officiel n° 025 E du 29/01/2002 p. 0526 - 0530
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (ARGO) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION L'action commune 98/244/JAI du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne (ci-après "traité UE") a instauré un programme de formation, d'échanges et de coopération dans le domaine des politiques de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières extérieures (programme Odysseus) [1]. Ce programme a été établi pour la période 1998-2002. Toutefois, les fonds alloués à la mise en oeuvre du programme, soit 12 millions d'euros, seront épuisés au cours de l'exercice budgétaire 2001, qui constituera donc la dernière année effective du programme Odysseus sous sa forme actuelle. [1] JO L 99 du 31.3.1998, pp. 2-7. Le traité d'Amsterdam, le plan d'action du Conseil et de la Commission, approuvé par le Conseil européen de Vienne, ainsi que les conclusions du Conseil européen de Tampere, ont élaboré un ambitieux programme de travail ayant pour objectif le développement de l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice. Lors de la présentation de son tableau de bord [2] en mars 2000, la Commission a traduit le plan d'action en termes concrets et pratiques, en utilisant des modèles précis de mise en oeuvre. [2] Document COM(2001) 278. Cela suppose l'adoption dans un délai déterminé d'un certain nombre d'instruments juridiques qui constitueront le cadre juridique et politique commun qui a été envisagé. Il est par conséquent raisonnable de penser que cet effort législatif s'appuiera sur un ensemble de mesures destinées à assurer l'efficacité de ces politiques au cours des phases préparatoire et de mise en oeuvre. Il paraît donc essentiel que la communauté se dote d'un cadre de coopération administrative, tirant son origine dans l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "traité CE") et qui constituera le soutien indispensable à la réalisation de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Tel est l'objectif de l'instrument, dénommé ARGO, qui remplacera le programme Odysseus dans les matières visées aux articles 62 et 63 du traité CE. Ce programme d'action se propose de répondre au besoin essentiel de renforcer la coopération administrative entre les États membres, besoin qui a également été rappelé dans les deux communications de la Commission en matière d'asile et d'immigration [3]. Lors de la rédaction de cette nouvelle proposition, la Commission a également tenu compte du troisième rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme ODYSSEUS [4], du rapport final sur l'évaluation externe du programme présenté en mars 2001 et des conclusions de la Conférence Odysseus organisée en novembre 1999. [3] Documents COM(2000) 755 et 757 du 22.11.2000. [4] Document SEC(2001) 903. 2. OBJECTIF L'objectif du programme d'action est de renforcer l'efficacité des procédures à suivre dans les domaines de l'asile, des visas, de l'immigration et du contrôle aux frontières extérieures, et d'aider les administrations nationales à mettre en oeuvre la législation communautaire fondée sur les articles 62 et 63 du traité CE, ainsi que d'assurer la transparence dans l'application de cette législation. Les actions visées par ce programme doivent tendre à mettre en oeuvre la réglementation communautaire applicable, quelle que soit l'administration nationale chargée d'engager ces actions. C'est ce principe qui distinguera ce programme des autres programmes existant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Le but ultime est que les ressortissants des pays tiers bénéficient d'un traitement équivalent lorsqu'ils s'adressent aux administrations nationales chargées d'appliquer la législation communautaire fondée sur les articles 62 et 63 du traité CE et, par conséquent, d'éviter de la sorte les différences sur le plan des pratiques nationales, susceptibles de compromettre la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Les actions communautaires dans ce domaine concerneront principalement: (1) le développement et la diffusion de l'utilisation des meilleures méthodes de travail parmi les plus récentes, une attention particulière étant accordée au processus d'informatisation et à l'échange électronique de données afin d'aider les administrations nationales des États membres à s'acquitter plus efficacement de leur mission; (2) la définition et le renforcement d'une politique commune de formation, en tirant le meilleur parti possible des projets financés au titre du programme Odysseus. Il devrait ainsi être possible de mettre en place un véritable "tronc commun de formation" contribuant à réaliser les objectifs exposés dans le présent programme d'action; (3) le développement d'une méthode de travail et d'une culture communes à tous les États membres afin de favoriser une meilleure compréhension des procédures administratives dans chaque État membre. 3. MISE EN oeUVRE La coordination et l'organisation de la mise en oeuvre du programme d'action feront l'objet d'un partenariat entre la Commission et les États membres. Le programme de travail annuel sera le principal instrument pour mettre en oeuvre ce programme d'action. L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de programmes antérieurs montre qu'il existe parfois des lacunes dans les thèmes abordés par les propositions présentées à la Commission, en ce sens qu'ils ne couvrent pas totalement les objectifs spécifiques et les priorités thématiques fixés dans les programmes annuels. Des actions ciblées pourraient également être conçues pour répondre à des besoins spécifiques dans des domaines particuliers. Il est donc proposé que le programme de travail annuel détermine quelques actions spécifiques, en précisant leur forme (amélioration des méthodes de travail, programme d'échanges, formations, actions spécifiques, etc.) ainsi qu'un thème et un objectif bien définis. Le programme de travail annuel permettra à la Commission de définir les priorités pour la coopération administrative dans les domaines couverts par la présente décision, et notamment: - la définition d'actions visant à améliorer les méthodes de travail des administrations compétentes des États membres; - la définition d'actions communautaires concernant des secteurs particuliers; - l'utilisation rationnelle et la coordination des ressources de la Communauté et des États membres; - la coordination et la programmation d'initiatives en matière de formation en vue de mettre en place une véritable politique communautaire dans ce domaine, y compris l'assistance technique aux administrations des pays tiers, là où cela s'avère nécessaire. 4. FINANCEMENT En ce qui concerne le financement, les actions proposées au titre du présent programme d'action peuvent bénéficier d'un soutien du budget communautaire, dans les limites des crédits prévus pour cette ligne budgétaire. Du point de vue des États membres, les mesures de mise en oeuvre de ce programme d'action représenteront également un engagement financier selon leurs procédures budgétaires propres. Le cofinancement communautaire n'est prévu que pour des actions soit déjà définies, soit couvertes par le programme de travail annuel. Dans sa proposition de programme de travail annuel, la Commission sera en mesure de mettre en évidence certaines de ces actions et d'inviter les administrations nationales à présenter des propositions sur la manière dont elles entendent les réaliser. Le programme de travail annuel fixera aussi les objectifs, les critères d'évaluation et la part des ressources annuelles réservées à des actions spécifiques qui ne sont pas définies par ce programme ou qui ne sont pas couvertes par celui-ci. En ce qui concerne l'application des technologies de l'information (TI) à l'échange d'informations, les administrations nationales et la Commission peuvent aussi recourir aux services génériques IDA financés au titre du programme IDA [5]. [5] Décision n° 1719/1999/CE et décision n° 1720/1999/CE (JO L 203 du 3.8.1999). 5. LE CHOIX DE LA BASE JURIDIQUE. Le choix de la base juridique est conforme aux modifications introduites dans le traité CE par le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999. L'article 66 du traité CE est la base juridique utilisée pour la présente décision, dont l'objectif immédiat est de contribuer à la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice par l'intermédiaire du renforcement de la coopération administrative entre les services compétents de chaque État membre et la Commission. Le titre IV du traité CE n'est pas applicable au Royaume-Uni ni à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités. Le titre IV ne s'applique pas non plus au Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités. La présente proposition ne représente pas un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'article premier de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mis en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [6]. Cependant, puisque le programme d'action mis en place par la proposition de décision concerne également des domaines politiques visés à l'article 62 du traité CE, le comité mixte pourrait être informé conformément à l'article 5 de l'accord précité. Il convient de relever qu'en vertu de l'article 10, le programme d'action proposé peut aussi financer des actions auxquelles la Norvège et l'Islande prennent part. [6] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. 6. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ L'insertion dans le traité CE du nouveau titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes crée une compétence communautaire dans ces domaines. Cette compétence doit toutefois s'exercer en conformité avec l'article 5 du traité CE, c'est-à-dire si, et dans la mesure où, une action menée au niveau communautaire présente des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres. La proposition de décision répond à ces critères. 6.1 Subsidiarité Les administrations nationales, isolément, ne sont pas en mesure de faire en sorte que les États membres appliquent le droit communautaire d'une manière homogène. Il est par conséquent nécessaire de créer un cadre communautaire pour renforcer la coopération et la collaboration entre ces administrations. Les questions relatives à l'organisation, aux compétences et aux ressources des services compétents sont, dans la mesure du possible, laissées à l'appréciation des États membres. 6.2 Proportionnalité La décision permettra d'accorder une aide financière à certaines actions proposées par les administrations nationales compétentes, qui décideront également de la manière de les mettre en oeuvre dans le cadre de mécanismes convenus avec la Commission. Dès lors que c'est aux États membres qu'il appartiendra de proposer et de gérer les actions, l'utilisation des crédits communautaires doit être soumise à des règles précises et uniformes figurant dans une décision du Conseil, qui est l'instrument qui convient pour mettre en oeuvre les programmes communautaires. 7. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article premier Cet article définit l'objet, le champ d'application et la durée du programme d'action. Article 2 Cet article définit la notion d'"administrations nationales" au sens du présent programme d'action. Article 3 Cet article décrit les objectifs généraux qui doivent guider les actions des administrations nationales. Ces objectifs constituent également des critères d'éligibilité pour le cofinancement des actions proposées par les États membres. Article 4 Cet article définit les mesures des administrations nationales des États membres dans le domaine des frontières extérieures bénéficiant de l'appui du programme ARGO afin de rendre plus efficace l'application des réglementations relatives aux contrôles aux frontières extérieures, qui font partie de l'acquis de Schengen. Article 5 Cet article définit les mesures des administrations nationales des États membres dans le domaine des visas bénéficiant de l'appui du programme ARGO afin, notamment, de renforcer la coopération consulaire. Article 6 Cet article définit les mesures des administrations nationales des États membres dans le domaine de l'asile, bénéficiant de l'appui du programme ARGO et déjà identifiés dans la Communication intitulée "Vers une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile" [7], présentée par la Commission en novembre de l'année dernière. [7] COM(2000) 755 final. Article 7 Cet article définit les mesures des administrations nationales des États membres dans le domaine de l'immigration bénéficiant de l'appui du programme ARGO. Ces mesures concernent l'immigration tant légale que clandestine et s'inscrivent dans le droit fil de la communication de la Commission relative à la politique communautaire en matière d'immigration [8]. Elles devraient également être conformes aux principales lignes directrices et aux exigences essentielles sur lesquelles repose la politique communautaire pour la prévention de l'immigration clandestine et la lutte contre celle-ci, qui fera sous peu l'objet d'une communication de la Commission. [8] COM(2000) 757 final. Article 8 Cet article décrit les différents types d'actions que les administrations nationales peuvent proposer afin de bénéficier d'un financement communautaire au titre du programme ARGO. Article 9 Cet article traite des situations imprévues survenant dans les États membres ou dans des pays voisins et ayant une incidence sur l'une des politiques visées aux articles 62 et 63 du traité CE et qui nécessitent une réaction immédiate et coordonnée des administrations nationales des États membres. Article 10 Cet article définit les actions pouvant bénéficier d'un cofinancement de ce programme d'action et les critères d'éligibilité. La possibilité de financer des actions auxquelles participent non seulement des États membres, mais aussi des pays candidats et des pays tiers, a été prévue. Article 11 Cet article traite des règles financières et budgétaires du programme d'action, en précisant les principes de base qui s'appliquent au financement des actions. Article 12 Cet article porte plus particulièrement sur la mise en oeuvre du programme d'action en fixant les règles fondamentales et les étapes essentielles que la Commission doit respecter, les procédures de comité à suivre en l'espèce et les critères de sélection à appliquer lors de l'évaluation des actions proposées. Article 13 Cet article prévoit que la Commission est assistée dans la mis en oeuvre du programme d'action par un comité composé de représentants des États membres. Article 14 Cet article fait obligation aux États membres et à la Commission de veiller au suivi et à l'évaluation du programme. Il dispose aussi que la Commission fait annuellement rapport au Parlement européen et au Conseil. Article 15 Cet article précise qui est destinataire de la présente décision. 2001/0230 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (ARGO) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66, vu la proposition de la Commission [9], [9] JO C ... vu l'avis du Parlement européen [10], [10] JO C ... vu l'avis du Comité économique et social [11], [11] JO C ... vu l'avis du Comité des régions [12], [12] JO C ... considérant ce qui suit: (1) La coopération administrative entre les États membres dans les domaines couverts par les articles 62 et 63 du traité fait partie de l'objectif de la Communauté de créer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice. (2) L'action commune 98/224/JAI du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne instaurant un programme de formation, d'échanges et de coopération dans le domaine des politiques de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières extérieures (programme Odysseus) [13] prendra fin lorsque le budget alloué aura été épuisé en 2001. [13] JO L 99 du 31.3.1998, p. 2. (3) Conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, la Commission a défini dans sa Communication au Conseil et au Parlement européen relative à la mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de "liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne (premier semestre 2001) [14] un ambitieux programme législatif qui devrait donner naissance à un nouvel ensemble de réglementations communautaires dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui devra être mis en oeuvre par les États membres. [14] COM(2001) 278 final. (4) Il est possible d'uniformiser les pratiques des États membres lorsqu'ils appliquent le droit communautaire en renforçant la coopération et la collaboration entre leurs administrations nationales et entre celles-ci et la Commission. (5) L'action individuelle de chaque administration ne permet pas d'atteindre ce résultat. Un cadre communautaire est par conséquent nécessaire pour améliorer la compréhension mutuelle entre les administrations nationales compétentes et la manière dont elles mettent en oeuvre la législation communautaire applicable, ainsi que pour définir les domaines prioritaires de la coopération administrative. (6) Un niveau élevé de formation, de qualité équivalente dans toute la Communauté, est nécessaire pour garantir le succès du programme d'action, en tirant parti de l'expérience acquise avec le programme Odysseus. (7) La mise en oeuvre du programme d'action communautaire constitue l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre ces objectifs et servira de base à la Commission pour examiner si la création d'une institution commune de formation est un bon moyen d'améliorer la formation en droit communautaire donnée aux agents des États membres. (8) Il convient que les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la présente décision soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [15], [15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: CHAPITRE I - DISPOSITIONS préliminaires Article premier Objet et champ d'application La présente décision établit un programme d'action communautaire qui sera dénommé "ARGO" afin d'appuyer et de compléter les actions engagées par la Communauté et les États membres en vue de mettre en oeuvre la législation communautaire fondée sur les articles 62, 63 et 66 du traité. Le programme ARGO couvre la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par "administrations nationales" les services des administrations des États membres ou les autres organes habilités par ces administrations qui sont chargés de mettre en oeuvre la législation communautaire fondée sur les articles 62 et 63 du traité et sur l'article 66 du traité en ce qui concerne la coopération administrative dans les domaines visés aux articles 62 et 63. Article 3 Objectifs généraux Le présent programme d'action contribue à la réalisation des objectifs suivants: (a) favoriser la coopération entre les administrations nationales dans la mise en oeuvre des réglementations communautaires, en accordant une attention particulière à la mise en commun des ressources et à la mise en place de pratiques coordonnées et homogènes; (b) favoriser une application uniforme du droit communautaire afin d'harmoniser les décisions prises par les administrations nationales des États membres, en évitant ainsi les dysfonctionnements susceptibles de compromettre la création progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice; (c) améliorer l'efficacité globale des administrations nationales dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'elles mettent en oeuvre les réglementations communautaires; (d) assurer une prise en compte adéquate de la dimension communautaire dans l'organisation des administrations nationales contribuant à la mise en oeuvre des réglementations communautaires; (e) encourager la transparence des actions des autorités nationales en renforçant les relations entre les administrations nationales et les organisations compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales. CHAPITRE II - MESURES visées par le programme ARGO Article 4 Mesures dans le domaine des frontières extérieures Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3, le présent programme d'action soutient les mesures des États membres dans le domaine des frontières extérieures destinées: (a) à faire en sorte que les États membres procèdent à des contrôles aux frontières conformément aux principes et règles de mise en oeuvre communs définis par la législation communautaire; (b) à offrir un niveau équivalent de protection et de surveillance efficaces aux frontières extérieures; (c) à renforcer l'efficacité des contrôles effectués aux points de franchissement des frontières et de la surveillance entre ceux-ci. Article 5 Mesures dans le domaine des visas Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3, le présent programme d'action soutient les mesures des États membres dans le domaine des visas destinées: (a) à faire en sorte que les États membres délivrent les visas conformément aux principes et règles de mise en oeuvre communs définis par la législation communautaire; (b) à favoriser un niveau équivalent de contrôle et de sécurité lors de la délivrance des visas; (c) à favoriser l'harmonisation dans l'examen des demandes de visas et, notamment, des documents justificatifs relatifs au motif du voyage, aux moyens de subsistance et au logement; (d) à favoriser l'harmonisation des exceptions prévues par les États membres pour certaines catégories de demandeurs de visas, afin de faciliter les contrôles aux frontières extérieures et la libre circulation entre les États membres. Article 6 Mesures dans le domaine de l'asile Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 3, le présent programme d'action soutient les mesures des États membres dans le domaine de l'asile destinées: (a) à promouvoir la mise en place et le fonctionnement d'un régime d'asile européen commun en soutenant des mesures et normes devant déboucher sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute la Communauté, pour les personnes qui se voient accorder l'asile; (b) à faciliter la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile; (c) à soutenir le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié, complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection; (d) à renforcer l'efficacité et l'équité de la procédure d'asile et à accroître la convergence des décisions relatives aux demandes d'asile; (e) à renforcer les mécanismes de réinstallation et d'entrée, ainsi que les moyens légaux d'admission dans les États membres pour des motifs humanitaires. Article 7 Mesures dans le domaine de l'immigration Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 3, le présent programme d'action soutient les mesures des États membres dans le domaine de l'immigration destinées: (a) à faire en sorte que les États membres délivrent les permis de séjour et de travail conformément aux principes et règles de mise en oeuvre communs définis par la législation communautaire; (b) à améliorer la connaissance des réglementations sur les permis de séjour et de travail des ressortissants de pays tiers; (c) à encourager l'examen des conséquences de la politique d'immigration de la Communauté et de la perception de celle-ci dans les pays d'origine des migrants; (d) à garantir une application effective, efficace et homogène des réglementations et politiques communes en matière de flux migratoires irréguliers et d'immigration clandestine tout en préservant un niveau suffisant d'accès à la protection internationale; (e) à améliorer la coopération dans le domaine du retour des illégaux, y compris le transit par d'autres États membres. Article 8 Types d'actions Afin de réaliser les objectifs définis à l'article 3 et les mesures énoncées aux articles 4, 5, 6 ou 7, le présent programme d'action peut soutenir les types d'actions suivants: (a) actions de formation comprenant, notamment, l'élaboration de programmes d'études harmonisés et de troncs communs de formation que les administrations nationales organiseront et actions complémentaires visant à ouvrir les administrations nationales aux meilleures méthodes et techniques de travail développées dans d'autres États membres; (b) échanges d'agents en veillant à ce que les agents détachés participent réellement au travail des administrations nationales d'accueil; (c) actions favorisant, d'une part, le traitement informatisé des dossiers et procédures, y compris l'utilisation des techniques les plus modernes d'échange électronique de données, et, d'autre part, la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation d'informations, en recourant au maximum aux technologies de l'information, notamment à la création de points d'information et de sites Web; (d) évaluation des effets des règles et procédures communes fondées sur les articles 62 et 63 du traité; (e) actions destinées à promouvoir le développement des meilleures pratiques en vue d'améliorer les méthodes de travail et l'équipement, de simplifier les procédures et de raccourcir les délais; (f) création de centres opérationnels communs et d'équipes composées d'agents de deux ou plusieurs États membres afin d'intervenir, notamment, dans des situations d'urgence; (g) études, travaux de recherche, conférences et séminaires auxquels participent des agents des États membres et de la Commission et, au besoin, des agents des organisations compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales; (h) mécanismes de consultation et d'association des organisations compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales; (i) activités des États membres dans les pays tiers, notamment missions d'information dans les pays d'origine et de transit. Article 9 Actions spécifiques D'autres modalités de coopération administrative dans les politiques couvertes par les articles 62 et 63 du traité, notamment des opérations et actions communes d'une portée et d'une durée limitées qui résultent de situations exigeant une réaction immédiate peuvent aussi s'inscrire dans le cadre du programme d'action ARGO. Le programme de travail annuel visé à l'article 12 définit un cadre permettant de financer ces actions spécifiques comprenant, notamment, des objectifs et des critères d'évaluation. CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINAncières Gestion et suivi Article 10 Éligibilité 1. Pour bénéficier d'un cofinancement au titre du programme d'action ARGO, les actions visées à l'article 8 doivent: (a) être proposées par l'administration nationale d'un État membre et faire participer: - au moins deux autres États membres, ou - un autre État membre et un pays candidat, lorsque l'objectif est de préparer son adhésion, ou - un autre État membre et un pays tiers, lorsque cela présente un intérêt pour l'action proposée; (b) poursuivre l'un des objectifs généraux énoncés à l'article 3; et (c) mettre en oeuvre les mesures prises dans l'un des domaines visés aux articles 4, 5, 6 ou 7. Article 11 Financement 1. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. 2. Le cofinancement d'une action par le programme d'action ARGO exclut tout autre financement par un autre programme financé par le budget des Communautés européennes. 3. Les décisions de financement font l'objet de conventions de subvention entre la Commission et les administrations nationales proposant les actions. Ces décisions et conventions sont soumises au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes. 4. L'intervention financière à charge du budget des Communautés européennes ne dépasse généralement pas 60 % du coût de l'action. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, elle peut atteindre 80 %. Article 12 Mise en oeuvre 1. La Commission est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme d'action ARGO, en partenariat avec les États membres. 2. La Commission gère le programme d'action ARGO conformément au règlement financier. 3. Pour mettre en oeuvre le programme d'action ARGO, la Commission, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 3: (a) élabore un programme de travail annuel comportant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques et éventuellement une liste d'actions; (b) évalue et sélectionne les actions proposées par les administrations nationales. 4. Le programme de travail annuel est adopté selon la procédure de gestion visée à l'article 13, paragraphe 2. La liste des actions sélectionnées est adoptée selon la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 3. 5. La Commission évalue et sélectionne les actions proposées par les administrations nationales selon les critères suivants: (a) conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux énoncés à l'article 3 et les mesures prises dans les domaines visés aux articles 4, 5, 6 ou 7; (b) dimension européenne de l'action proposée et ouverture aux pays candidats; (c) compatibilité avec les travaux entrepris ou prévus dans le cadre des priorités politiques de la Communauté dans les domaines couverts par les articles 62 et 63; (d) complémentarité avec d'autres actions passées, en cours ou à venir dans le domaine de la coopération administrative; (e) capacité des administrations nationales à mettre en oeuvre l'action proposée; (f) qualité propre de l'action proposée en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et ses résultats attendus; (g) montant du soutien demandé au titre du programme d'action ARGO et adéquation par rapport aux résultats attendus; (h) incidence des résultats attendus sur les objectifs généraux énoncés à l'article 3 et sur les mesures prises dans les domaines visés aux articles 4, 5, 6 ou 7; CHAPitre IV Dispositions générales et finaLes Article 13 Comité 1. La Commission est assistée par un comité, dénommé ci-après le "comité ARGO", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE est applicable, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE est applicable, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 4. La Commission peut inviter les représentants des pays candidats à l'adhésion à des réunions d'information après les réunions du comité. Article 14 Suivi et évaluation 1. La Commission et les États membres suivent et évaluent en permanence la mise en oeuvre du programme d'action ARGO. 2. La Commission présente annuellement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme d'action ARGO. Le rapport analyse tous les progrès accomplis et comprend, au besoin, des propositions visant à assurer une application homogène dans les États membres de la législation communautaire fondée sur les articles 62 et 63 du traité. La Commission présente son premier rapport le 31 décembre 2003 au plus tard, et son rapport final le 31 décembre 2007 au plus tard. Article 15 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): article 62, 63 et 66 du traité instituant la Communauté européenne Activité(s): justice et affaires intérieures Dénomination de l'action: Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (ARGO) 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) B5 - 820 (Action D) : Programmes de formation, d'échanges et de coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE): 25 millions d'euros 2.2 Période d'application: 2002-2006 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) Millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières X Proposition compatible avec la programmation financière existante ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières ( y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes X Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure) OU ( Incidence financière - l'effet sur les recettes est le suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE juridique Article 66 du traité instituant la Communauté européenne. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire 5.1.1 Objectifs poursuivis Octroyer une assistance financière à certaines actions proposées par les États membres dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration et visant à promouvoir la coopération et la coordination entre les administrations nationales. En outre, un cadre communautaire sera mis en place pour décider des priorités dans le domaine de la coopération entre administrations nationales. Il sera ainsi possible de renforcer l'efficacité des procédures dans les domaines couverts par la présente proposition tout en mettant en évidence les difficultés de mise en oeuvre de la nouvelle législation communautaire et en assurant une plus grande transparence dans son application. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante Les objectifs du programme Odysseus, qui a précédé le présent nouveau programme d'action, correspondaient aux besoins réels des administrations nationales et, en fait, les crédits alloués ont été entièrement engagés un an avant la fin du programme. L'évaluation externe réalisée en mars 2000 a souligné que le caractère général des objectifs du programme Odysseus pouvait être à l'origine de certaines difficultés. C'est l'une des raisons pour lesquelles le nouvel instrument ARGO définit des activités dans les domaines politiques couverts par les articles 62 et 63 du traité CE en plus d'un cadre général d'objectifs. L'agenda législatif, assez serré, présenté dans le tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui donnera naissance à un nouvel acquis communautaire, constitue aussi une motivation importante pour élaborer un nouveau programme axé sur la mise en oeuvre de ce nouvel acquis communautaire. L'intervention communautaire se justifie puisque l'action individuelle de chaque administration ne permet pas de parvenir à de tels résultats et qu'un cadre communautaire est par conséquent nécessaire pour améliorer la compréhension mutuelle des administrations nationales compétentes et la manière dont elles mettent en oeuvre la législation communautaire applicable, ainsi que pour définir les domaines prioritaires de la coopération administrative. 5.1.3 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex post La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme d'action. Le rapport analyse tous les progrès accomplis et définit des propositions afin d'assurer une application homogène dans les États membres du droit communautaire fondé sur les articles 62 et 63 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission présentera son premier rapport en décembre 2003 au plus tard, et son rapport final en décembre 2007 au plus tard. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Population visée: Le présent programme d'action est destiné aux administrations nationales des États membres. Ces administrations nationales sont les seuls bénéficiaires directs parce que ce sont les seuls organes qui peuvent demander un financement communautaire au titre du programme ARGO lorsqu'ils proposent certaines actions. Les bénéficiaires finals sont les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l'UE en raison d'une efficacité et d'une transparence accrues des administrations nationales dans l'application de la législation communautaire en la matière. La proposition de décision énonce des mesures dans les domaines des frontières extérieures (article 4), des visas (article 5), de l'asile (article 6) et de l'immigration (article 7). Le programme d'action ARGO permettra d'offrir une assistance financière aux actions concrètes qui mettent en oeuvre ces mesures. Ces actions peuvent comprendre l'amélioration des méthodes de travail, la formation, l'échange de fonctionnaires, des séminaires et d'autres modes de coopération administrative. Seules les administrations nationales compétentes peuvent proposer ces actions et elles seules sont responsables de décider de la manière de les réaliser dans le cadre de mécanismes convenus avec la Commission. Le financement communautaire ne dépassera pas 60 % et, dans des circonstances exceptionnelles, 80 % du coût total de l'action proposée. Les décisions relatives au financement font l'objet de conventions de subvention entre la Commission et les administrations nationales proposant les actions. 5.3 Modalités de mise en oeuvre La Commission est responsable, en partenariat avec les États membres, de mettre en oeuvre le programme. Toutefois, les États membres sont les seuls responsables de la proposition et de la gestion des actions financées par ce programme. L'utilisation de crédits communautaires doit être soumise à des règles précises et uniformes figurant dans une décision du Conseil, qui est l'instrument qui convient pour mettre en oeuvre les programmes communautaires. La seule alternative aux modalités proposées est que la Commission gère directement les actions individuelles. L'expérience acquise dans le cadre d'actions communes et de projets pilotes antérieurs à la présente décision donne à penser que ce type d'action impose une charge administrative disproportionnée sans maximiser l'efficacité. La délégation de la gestion aux États membres permet à la Commission de se concentrer sur la définition des objectifs généraux et sur la cohérence générale de l'action tout en garantissant que la sélection des actions individuelles et leur mise en oeuvre se feront au plus près du terrain, compte tenu des réalités spécifiques des États membres et des besoins concrets. Les actions pouvant bénéficier d'un cofinancement au titre du présent programme doivent tendre à la mise en oeuvre par les administrations nationales des règles communautaires applicables en la matière. On entend par administrations nationales les services compétents des administrations des États membres ou les autres organes habilités par ces services et chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B - (pour toute la période de programmation) 6.1.1 Intervention financière Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement) >EMPLACEMENT TABLE> 6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7.1 Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Cela signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la pré-allocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB. Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment (à travers une modification de la pré-allocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget) la mise en oeuvre de l'action proposée peut être acceptée. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) // 357 600 euros 5 ans 1 788 000 euros 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi Suivi des actions engagées par les administrations nationales et bénéficiant d'un financement communautaire, sur la base des rapports établis par les bénéficiaires à l'issue des actions. La Commission a l'intention de mettre au point un "modèle" pour les rapports finals que devront présenter tous les bénéficiaires. Ces activités de suivi fourniront des éléments pour le rapport annuel que la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil (voir point 5.1.3) 8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Il convient d'évaluer ce programme en vue de sa révision à mi-parcours et de l'appréciation de son effet et d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des actions. 9. MESURES ANTIFRAUDE Les États membres sont responsables de la proposition d'actions ainsi que de leur gestion financière et administrative; ils assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions. En outre, les actions proposées doivent respecter les critères d'éligibilité fixés dans la présente décision. Les décisions de financement et les conventions sont soumises au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes. Conformément aux principes de bonne gestion financière, les États membres sont tenus de certifier les déclarations de dépenses et de veiller à ce que le système comptable repose sur des pièces justificatives vérifiables; ils doivent prévenir, détecter et corriger les irrégularités, engager les poursuites nécessaires et en informer la Commission, ils doivent coopérer avec la Commission et récupérer les montants perdus à la suite d'irrégularités. En outre, la Commission doit s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place dans les États membres, elle peut procéder à des contrôles sur place ou peut demander à l'État membre concerné de procéder à des contrôles auxquels des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer.