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Document 52001PC0538
Proposal for a Council Decision relating to the conclusion of an Agreement between the European Community and the Republic of Cyprus concerning fish and fishery products, in the form of an additional Protocol completing the Agreement establishing an association between the European Economic Community and the Republic of Cyprus.
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
/* COM/2001/0538 final - ACC 2001/0221 */
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre /* COM/2001/0538 final - ACC 2001/0221 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 4 avril 2001, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec Chypre en vue d'une libéralisation réciproque du commerce de poissons et produits de la pêche. Des négociations avec Chypre se sont tenues les 11 mai et 28 juin 2001. Les parties ont adopté un calendrier pour la mise en place de concessions tarifaires simples, progressives et réciproques. Ces concessions bilatérales sont précisées dans le procès-verbal agréé signé par chaque chef de délégation. La Communauté présente un important excédent commercial à l'égard de Chypre dans le secteur de la pêche et les principales exportations chypriotes portent sur le bar, la dorade et le frai. En ce qui concerne le bar dicentrarchus labrax (0302 69 94), la dorade royale sparus aurata (0302 69 95) et le charax bec fin puntazzo puntazzo (0302 69 98), il a été convenu que la Communauté établirait un contingent tarifaire commun à ces trois espèces. Ce contingent tarifaire, fondé sur les flux commerciaux habituels, sera de 500 tonnes à 7,5% à l'entrée en vigueur du présent accord. Il sera porté à 600 tonnes à 0% l'année suivante, puis sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. S'agissant des alevins des espèces précitées (ex 0301 99 90), la Communauté établira un contingent tarifaire, fondé sur les flux commerciaux traditionnels, qui sera de 12 500 000 pièces à 5% à l'entrée en vigueur du présent accord. Il sera porté à 15 000 000 pièces à 0% l'année suivante, puis sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties procéderont à une réduction d'un tiers des droits applicables à tous les autres poissons et produits de la pêche couverts par la définition figurant dans le règlement (CE) n° 104/2000. Ces droits seront de nouveau réduits d'un tiers l'année suivante. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le libre échange sera introduit pour tous les poissons et produits de la pêche. Les services de la Commission sont d'avis que les résultats des négociations techniques sont acceptables et qu'ils permettront d'introduire progressivement le libre échange selon une procédure administrative simple. En conséquence, le Conseil est invité à adopter la présente décision en vue d'ajouter un protocole concernant les concessions commerciales dans le secteur de la pêche à l'accord européen établissant une association avec la République de Chypre. 2001/0221 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Il est souhaitable de compléter l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre [1] par un protocole additionnel afin d'introduire des conditions préférentielles pour l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Chypre et l'importation dans la République de Chypre de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté. [1] JO L 133 du 21.05.1973, p. 1. (2) À cette fin, il convient d'ajouter à l'accord d'association un nouveau protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche. (3) Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme de protocole, DÉCIDE: Article premier L'accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre sous la forme d'un protocole additionnel concernant les poissons et produits de la pêche à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme de protocole est joint à la présente décision. Article 2 Les contingents tarifaires visés aux articles 2 et 3 de l'accord sous forme de protocole figurant en annexe sont gérés par la Commission conformément à l'article 308, points a) et b) du règlement (CE) no 2454/93 [2]. Les numéros d'ordre 09.1435 et 09.1436 leur sont respectivement attribués. [2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2001 (JO L 141 du 28.05.2001, p. 1). Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le [... ] Par le Conseil Le président [...] ANNEXE ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE CONCERNANT LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE SOUS LA FORME D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE PROTOCOLE ADDITIONNEL FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE CERTAINS POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté", d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, ci-après dénommée "Chypre", d'autre part, CONSIDÉRANT QUE l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, ci-après dénommé "accord d'association", a été signé à Bruxelles le 19 décembre 1972 et est entré en vigueur le 1er juin 1973; CONSIDÉRANT QUE la Communauté et Chypre ont engagé et mené à bien des négociations techniques au titre de l'article 2 de l'accord d'association en vue de s'accorder de nouvelles concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche; CONSIDÉRANT QUE les concessions négociées pour le secteur de la pêche auront une incidence sur les concessions bilatérales accordées au titre de l'accord d'association, lesquelles doivent donc être modifiées par un protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord; CONSIDÉRANT QUE la Communauté et Chypre sont également convenues d'une procédure administrative simple pour mettre les concessions tarifaires négociées progressivement en oeuvre dans les plus brefs délais, ONT DÉCIDÉ d'appliquer les concessions tarifaires accordées en vue d'introduire le libre échange pour tous les poissons et produits de la pêche: Article premier À partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les parties réduiront d'un tiers les droits applicables aux poissons et aux produits de la pêche, définis dans l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, autres que ceux mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous. Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties procéderont à une nouvelle réduction d'un tiers des droits applicables au moment de cette entrée en vigueur. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties introduiront le libre échange pour tous les poissons et produits de la pêche. Article 2 À partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté fixera un contingent tarifaire communautaire de 500 tonnes à 7,5% (ad valorem) pour le bar (dicentrarchus labrax) relevant de la sous-position 0302 69 94, la dorade royale (sparus aurata) relevant de la sous-position 0302 69 95 et le charax bec fin (puntazzo puntazzo) relevant de la sous-position ex 0302 69 98 originaires de Chypre. L'année suivante, le contingent tarifaire sera porté à 600 tonnes à 0% (ad valorem). Il sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole. Les dispositions de l'article 1er seront applicables aux quantités importées dans la Communauté en dépassement des contingents tarifaires. Article 3 À partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté fixera un contingent tarifaire communautaire de 12 500 000 pièces à 5% (ad valorem) pour les alevins des espèces mentionnées à l'article 2 et relevant de la sous-position ex 0301 99 90. L'année suivante, le contingent tarifaire sera porté à 15 000 000 pièces à 0% (ad valorem) et sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole. Les dispositions de l'article 1er seront applicables aux quantités importées dans la Communauté en dépassement des contingents tarifaires. Article 4 Les réductions visées à l'article 1er sont calculées selon des principes mathématiques communs tenant compte du fait que: (a) tous les chiffres inférieures à 50 (inclus) après la première décimale sont arrondis au nombre directement inférieur; (b) tous les chiffres supérieures à 50 après la première décimale sont arrondis au nombre directement supérieur; (c) tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement ramenés à zéro. Article 5 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. FICHE FINANCIÈRE 1. Intitulé de l'action Proposition de protocole additionnel à l'accord européen avec Chypre mettant en oeuvre des concessions relatives aux poissons et produits de la pêche. Les concessions accordées seront mises en oeuvre sur une période de deux ans et aboutiront à la libéralisation totale des échanges des produits en question. 2. Ligne budgétaire Chapitre 12, article 120. 3. Base juridique Article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. 4. Description de l'action 4.1 Objectif général Libéralisation complète des échanges commerciaux concernant les poissons et produits de la pêche en vue de l'adhésion de Chypre à la Communauté européenne. 5. Classification des dépenses ou des recettes 5.1 Type de recettes visées Droits à l'importation. 6. Type de dépenses ou de recettes - L'action proposée entraînera une diminution des droits à l'importation perçus sur les poissons et les produits de la pêche originaires de Chypre. - Elle entraînera aussi une réduction des droits acquittés par les opérateurs communautaires lors de l'importation de produits de la pêche à Chypre. 7. Incidence financière 7.1 Méthode de calcul du coût total de l'action (rapport entre coûts individuels et coût total) Les produits importés de Chypre sont peu nombreux. Les données relatives aux importations en 1998, 1999 et 2000 ainsi que les droits moyens acquittés figurent dans le tableau ci-dessous. En moyenne, on estime que les droits applicables s'élèvent à 12% pour le poisson frais et réfrigéré. >EMPLACEMENT TABLE> Les droits perçus à l'importation en 1999 ont fait apparaître une augmentation de près de 100% par rapport à 1998 et les droits perçus à l'importation en 2000 une augmentation de 30% par rapport à 1999. Les droits devraient aussi enregistrer une augmentation modérée au cours des années à venir, de 20% en 2001 et de 10% en 2002, bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude. 7.2 Ventilation des coûts Crédits d'engagements en millions d'euros (aux prix courants) >EMPLACEMENT TABLE>