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Document 52001PC0441

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Lituanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part

/* COM/2001/0441 final - ACC 2001/0171 */

52001PC0441

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Lituanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part /* COM/2001/0441 final - ACC 2001/0171 */


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Lituanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 29 mai 2000, le Conseil a approuvé le mandat permettant à la Commission d'engager des négociations avec les pays d'Europe centrale et orientale associés, notamment avec la République de Lituanie, pour conclure des concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche. Des négociations se sont donc tenues le 13 septembre 2000 et le 4 janvier 2001 pour finaliser ces concessions bilatérales. Elles sont détaillées dans le procès-verbal agréé signé au nom de la Commission et des autorités lituaniennes le 4 janvier 2001. Les deux parties ont adopté un calendrier pour la libéralisation progressive et réciproque des échanges de poissons et de produits de la pêche.

L'accord dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la République de Lituanie libéralisent complètement les échanges de tous les produits couverts par les annexes XIV et XV de l'accord européen. Les parties conviennent également de réduire d'un tiers les droits de douane applicables à tous les autres poissons et produits de la pêche à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Ces droits seront encore réduits d'un tiers l'année suivante et, trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le libre-échange sera introduit pour tous les poissons et produits de la pêche.

Les services de la Commission sont d'avis que les résultats des négociations techniques sont équilibrés et acceptables et qu'ils permettront d'introduire progressivement, et sans la moindre exception, le libre-échange entre la République de Lituanie et la Communauté européenne selon une procédure administrative simple.

La présente proposition relève d'une série de sept sur lesquelles le Conseil est invité à se prononcer au nom de la Communauté européenne. Les propositions sont présentées séparément, car, bien qu'elles adhèrent toutes aux principes d'une libéralisation progressive des échanges de poissons et de produits de la pêche, leur contenu n'est pas identique. En outre, il se peut que toutes ne respectent pas le même calendrier puisque la date d'entrée en vigueur de chaque protocole, fixée d'un commun accord, sera fonction des procédures administratives de chaque partie.

Eu égard à ce qui précède, le Conseil est invité à adopter la présente décision en vue d'ajouter un protocole concernant les concessions commerciales dans le secteur de la pêche à l'accord européen avec la République de Lituanie.

2001/0171 (ACC)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Lituanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions conjointes de son article 133 et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Il est souhaitable de compléter l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part [1], modifié par le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord [2], par un protocole additionnel, afin d'introduire des conditions préférentielles pour l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Lituanie et l'importation dans la République de Lituanie de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté.

[1] JO L 51 du 20.2.1998, p. 3.

[2] JO L 321 du 30.11.1998, p. 1.

(2) À cette fin, il convient d'ajouter à l'accord européen un nouveau protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche.

(3) Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme de protocole,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République de Lituanie concernant les produits de la pêche, sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme de protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD

ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ET LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

CONCERNANT LES PRODUITS DE LA PÊCHE

SOUS LA FORME D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL

À L'ACCORD EUROPÉEN

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE

LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES,

D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

D'AUTRE PART

PROTOCOLE N° 6

FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE

CERTAINS POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté", d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, d'autre part,

CONSIDÉRANT QUE l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, ci-après dénommé "accord européen", a été signé à Bruxelles le 12 juin 1995 et est entré en vigueur le 1er février 1998;

CONSIDÉRANT QUE la Communauté et la République de Lituanie ont engagé et mené à bien des négociations techniques au titre de l'article 20, paragraphe 4, de l'accord européen en vue de s'accorder de nouvelles concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche;

CONSIDÉRANT QUE les concessions négociées pour le secteur de la pêche auront une incidence sur les concessions bilatérales accordées au titre de l'accord, lesquelles doivent donc être modifiées par un protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord;

CONSIDÉRANT QUE la Communauté et la République de Lituanie sont également convenues d'une procédure administrative simple pour mettre les concessions tarifaires négociées progressivement en oeuvre dans les plus brefs délais,

ONT DÉCIDÉ d'appliquer les concessions tarifaires accordées en vue d'introduire le libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche:

Article premier

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole concernant les poissons et les produits de la pêche, les deux parties introduisent le libre-échange pour tous les produits couverts par l'annexe XIV et par l'annexe XV de l'accord européen, publiée au JO L 321 du 30 novembre 1998, et appliquent toute autre concession accordée pour les poissons et les produits de la pêche. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les deux parties réduisent d'un tiers les droits qu'elles appliquent à tous les autres poissons et produits de la pêche.

Un an après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, elles procèdent à une nouvelle réduction d'un tiers des droits applicables au moment de cette entrée en vigueur.

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole ou plus tôt si les parties en conviennent, le libre-échange est introduit pour tous les poissons et produits de la pêche. Tout accord concernant une introduction plus rapide du libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche est mis en oeuvre conformément à l'article 4 du présent protocole.

Article 2

Les réductions visées à l'article 1er sont calculées selon les principes mathématiques de base tenant compte du fait que:

(a) tous les chiffres dont les décimales sont inférieures à 50 (inclus) sont arrondis au nombre entier directement inférieur;

(b) tous les chiffres dont les décimales sont supérieures à 50 sont arrondis au nombre entier directement supérieur;

(c) tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement ramenés à zéro. Les parties échangent des informations sur les cas auxquels les principes ci-dessus s'appliquent.

Article 3

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le présent protocole peut être modifié par décision du conseil d'association.

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Proposition de protocole additionnel à l'accord européen avec la Lituanie mettant en oeuvre des concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche. Les concessions accordées seront mises en oeuvre sur une période de trois ans libéralisant totalement les échanges des produits en question.

2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s)

Chap. 12, art. 120

3. Base légale

Dispositions conjointes de l'article 133 et de l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

Libéralisation totale des échanges de poissons et de produits de la pêche dans la perspective de l'adhésion de la République de Lituanie à l'Union européenne.

5. Classification de la dépense/recette

5.3 Type de recette

Droits à l'importation

6. Classification de la dépense/recette

-L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes- Si oui, de quelle nature est la modification et quel type de recette est visé-

-L'action proposée entraînera une diminution des droits à l'importation perçus sur les poissons et les produits de la pêche originaires de la République de Lituanie.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Le coût de l'action a été estimé sur la base des échanges en 1998, 1999 et 2000. Compte tenu du caractère imprévisible des échanges commerciaux et des différences entre les droits applicables aux produits en question, les droits perçus en 1998, 1999 et 2000 ont été calculés sur la base d'un droit moyen estimé à 12 %. Les droits à l'importation perçus en 1999 témoignaient d'une diminution de près de 50 % par rapport à 1998 tandis que ceux perçus en 2000 montraient une hausse de quelque 100 % par rapport à 1999. Une hausse moyenne de 50 % aurait pu être utilisée pour estimer les droits à l'importation prévus, mais cette estimation n'aurait pas été raisonnable. En conséquence, le chiffre de 25 % a été retenu. Le montant obtenu a été réduit d'un tiers pour l'année 1 et d'encore un tiers pour l'année 2.

Comme les dispositions en question devraient entrer en vigueur dans le courant de l'année 2001, pour l'estimation des coûts, 2001 est considérée comme l'année 1, 2002 comme l'année 2 et 2003 comme l'année 3.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

Crédits d'engagement en millions d'euros (en prix courants)

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