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Document 52001PC0439

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euro

    /* COM/2001/0439 final - COD 2001/0174 */

    JO C 270E du 25.9.2001, p. 270–272 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0439

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euro /* COM/2001/0439 final - COD 2001/0174 */

    Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0270 - 0272


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les paiements transfrontaliers en euro

    (présentée par la Commission)

    E|X|POSÉ DES MOTIFS

    1. Introduction

    Le 1er janvier 2002, une grande partie de l'Europe connaîtra le plus grand bouleversement monétaire de son histoire. Sur le plan logistique, le défi est gigantesque puisqu'il s'agit de substituer, en l'espace de quelques semaines, quelque 15 milliards de billets et 50 milliards de pièces en euro à un volume à peu près équivalent de pièces et de billets nationaux dans douze pays différents, au profit d'environ 300 millions de citoyens européens.

    Cette introduction des pièces et des billets en euro est la dernière étape d'un processus qui a démarré le 1er janvier 1999 avec la création de la monnaie unique. Mais, tandis que l'apparition de ces pièces et de ces billets matérialisera aux yeux du grand public l'existence de la monnaie unique, d'autres moyens de paiement sembleront quant à eux inchangés: effectuer un paiement transfrontalier en euro continuera de coûter beaucoup plus cher qu'un virement en euro à l'intérieur des frontières nationales. La création de la monnaie unique, en effet, ne s'est pas accompagnée de l'instauration d'un "espace de paiement unique".

    Le but du présent règlement est de faire baisser les frais bancaires facturés pour les paiements transfrontaliers en euro afin de les ramener au niveau des tarifs pratiqués au plan national. Ce texte s'inscrit par conséquent dans une politique de longue date de la Commission européenne. Plus encore, il permettra enfin aux consommateurs européens de participer activement au marché intérieur en les mettant en mesure de profiter d'un plus grand choix et d'une plus grande transparence des prix.

    2. Historique

    En 1990, la Commission a publié un premier document à caractère général sur le fonctionnement des systèmes de paiement dans le cadre du marché intérieur [1]. Il en ressortait qu'alors que les systèmes de paiement fonctionnent relativement bien à l'intérieur de chaque pays, il n'en va pas de même au niveau transfrontalier, l'obstacle que représentent les frontières pour ces systèmes empêchant les consommateurs de profiter des avantages du marché unique. À l'époque, l'euro en était encore au stade de projet; en 2002, la situation sera différente.

    [1] "Les paiements dans le marché intérieur européen", COM(90) 447 final du 26.9.1990.

    En 1994, la Commission a fait paraître une communication sur les transferts de fonds transfrontaliers, qui contenaient deux textes importants: un premier projet de proposition de directive qui, par la suite, est devenu la directive 97/5/CE, et un projet de communication relatif à l'application des règles de concurrence à ce type de transferts [2].

    [2] COM(94) 436 final du 18.11.1994.

    En janvier 2000, la Commission a publié une nouvelle communication intitulée "Les paiements de détail dans le marché intérieur", dont la conclusion était la suivante:

    "La présente communication indique les mesures à prendre dans le domaine des paiements de détail pour répondre aux besoins - et aux attentes - des citoyens et des PME qui souhaitent disposer d'un "espace de paiement unique" dans lequel les paiements de faible montant soient aussi aisés et abordables à l'étranger que dans leur propre pays. Le secteur privé et le secteur public ont chacun leur rôle à jouer dans ce processus. La Commission tiendra le Parlement et le Conseil régulièrement informés des progrès accomplis sur les points examinés dans la présente communication."

    Enfin, la Commission a adopté le 3 avril 2001 une communication [3] sur l'introduction des billets et pièces en euro. Le fait que les paiements transfrontaliers en euro demeurent plus chers que les paiements nationaux y est jugé particulièrement préoccupant. À ce sujet, la communication indique que "la Commission envisagera d'utiliser tous les moyens à sa disposition et prendra toutes les actions nécessaires pour faire en sorte que les coûts des opérations transfrontières se rapprochent de ceux des opérations nationales au 1er janvier 2002".

    [3] COM(2001) 190 final du 3.4.2001.

    3. Le concept d'espace de paiement en euro

    Chaque pays a mis en place son propre système de paiement de détail. Ces différents systèmes nationaux fonctionnent relativement bien. Par contre, dès qu'un paiement de faible montant est effectué à l'étranger, les coûts pour le client deviennent disproportionnés. Il ressort de plusieurs études qu'en 2001, le prix moyen d'un paiement transfrontalier de 100 euros à l'intérieur de l'Union est encore supérieur à 20 euros.

    En 2002, le public s'apercevra aussi que l'utilisation d'un distributeur automatique de billets dans son pays ne coûte presque rien alors qu'elle revient très cher dès qu'une frontière a été franchie. Pourtant, il s'agit des mêmes billets en euros dans les deux cas. Et il en va de même pour tous les moyens de paiement. À l'intérieur de chacun des douze espaces de paiement nationaux actuels, le coût d'une opération est le même que le montant versé - en quelque sorte - traverse simplement la rue ou voyage d'une ville à une autre. Ce principe d'un espace de paiement unique doit être appliqué à la zone euro, la monnaie unique servant de moteur à la transformation des douze espaces nationaux en un "espace domestique européen" unique.

    4. La proposition contenue dans le règlement

    Le règlement propose que le prix d'une opération de paiement transfrontalière en euro à l'intérieur de l'Union européenne ne soit pas différent de celui des opérations nationales (suppression de l'effet dû au passage de la frontière). Le but est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en encourageant les opérateurs techniques sur le marché à mettre en place les infrastructures, à fixer les normes et à passer les accords commerciaux qui sont essentiels au bon fonctionnement d'un espace de paiement unique. Cet alignement des frais pour les paiements transfrontaliers avec celui des paiements nationaux ne devrait pas conduire à une augmentation des frais pour les seconds.

    Le règlement contient un certain nombre de mesures destinées à faciliter ces opérations, telles que le respect obligatoire de certaines normes ou l'interdiction des obligations de déclaration.

    Description des articles

    Article 1er - champ d'application

    Ce règlement s'applique aux frais de tous les paiements transfrontaliers en euro autres qu'en numéraire qui sont effectués au sein du marché intérieur. Il pose en principe que les banques ne peuvent plus facturer différemment les paiements transfrontaliers en euro des paiements nationaux correspondants.

    Le règlement s'applique aux paiements transfrontaliers d'un montant maximal de 50 000 euros, mais non au delà. Ce seuil, qui est également celui qui a été retenu dans la directive sur les virements transfrontaliers, s'explique par la volonté de couvrir les paiements de détail. Le règlement s'applique par conséquent à la majorité des paiements effectués par les consommateurs et les PME.

    Article 2 - Définitions

    L'article 2 définit les "établissements", qui sont les principaux destinataires du règlement du fait qu'ils exécutent les paiements transfrontaliers et prélèvent des frais pour prix de leurs services.

    En outre, l'article 2 définit les divers instruments de paiement ainsi que les opérations de paiement couvertes par le règlement. Il s'agit dans tous les cas de paiements autres qu'en numéraire, immédiatement exigibles.

    Une définition du chèque est donnée, comme étant un moyen de paiement qui entre dans le cadre de la Convention de Genève de 1931. Ce moyen de paiement devient transfrontalier quand les deux banques concernées sont situées dans deux pays différents.

    Le règlement n'introduit aucune nouvelle définition, excepté pour les chèques transfrontaliers; les termes utilisés correspondent à ceux d'actes juridiques communautaires existants.

    Article 3 - Frais applicables aux paiements transfrontaliers

    L'article 3 établit le principe de l'égalité des frais. Cette clause n'empêche pas les banques de faire payer ce service, ni même de moduler les tarifs en fonction des clients. Elle prévoit cependant qu'un client donné doit se voir appliquer le même tarif pour ses paiements d'un montant maximal de 50 000 euros au sein du marché intérieur, que ceux-ci s'effectuent au niveau national ou transfrontalier.

    Le règlement s'applique aux paiements en euro. L'alignement des frais prélevés pour tous les paiements effectués dans la monnaie unique renforcera la confiance des citoyens européens dans l'euro.

    Le règlement s'applique à tous les États membres de l'Union européenne, et non pas seulement aux membres de la zone euro. Ce champ d'application plus large pourrait influencer positivement l'opinion publique dans les États membres qui ne participent pas (encore) à l'heure actuelle à la zone euro.

    Le règlement prendra effet au 1er janvier 2002 pour les transactions de paiement électronique. En pratique, cela recouvre essentiellement les paiements par carte et les retraits dans les distributeurs automatiques de billets.

    Il est techniquement très difficile de respecter le délai du 1er janvier 2002 pour les chèques et les virements transfrontaliers. Une période de transition devant permettre d'aligner les prix est donc accordée pour ces modes de paiement; les frais facturés pour les paiements transfrontaliers et nationaux devront dans ce cas être ramenés au même niveau le 1er janvier 2003 au plus tard pour les montants jusqu'à 50 000 euros.

    Article 4 - Transparence concernant les frais

    L'article 4 dispose que les clients doivent être informés par l'établissement qui effectue les paiements des frais qu'il prélève pour les paiements transfrontaliers et nationaux. Ceci permettra aux clients d'effectuer une comparaison immédiate. Toute modification de ces tarifs devra également être communiquée à la clientèle.

    Étant donné que le règlement couvre aussi les paiements transfrontaliers en euro en provenance ou en direction d'États membres qui ne participent pas à la monnaie unique, l'article 4 contient en outre des obligations d'information relatives aux frais applicables et aux taux pratiqués en matière de change. Ceci permettra de distinguer les frais liés au change de ceux qui sont prélevés pour l'opération de paiement proprement dite.

    Article 5 - Mesures destinées à faciliter les paiements transfrontaliers

    Le niveau élevé des frais facturés pour les paiements transfrontaliers s'explique principalement par une automatisation insuffisante et la nécessité de recourir à un traitement manuel coûteux, pour des raisons à la fois techniques et administratives. Par conséquent, le règlement prévoit certaines mesures visant à créer les conditions de la mise en place de systèmes de paiement de bout en bout entièrement automatisés.

    Les normes IBAN (numéro international de compte bancaire) et BIC (code d'identification de banque) constituent un progrès important sur la voie d'une automatisation comparable à celle des paiements nationaux. Ce sont deux nouvelles normes internationales ISO relatives aux paiements transfrontaliers, qui permettent un traitement automatique des paiements et ne nécessitent plus d'interventions manuelles coûteuses en temps comme en argent.

    L'article 5 fait donc obligation aux établissements de communiquer à leur clientèle leurs numéros IBAN et BIC. Parallèlement, le règlement impose aussi aux clients l'utilisation de ces nouvelles normes et l'obligation de fournir - sur demande - les numéros IBAN et BIC du bénéficiaire lorsqu'ils demandent d'effectuer un virement transfrontalier.

    Le premier et le deuxième paragraphes ont une dimension facultative car tous les consommateurs ne font pas des opérations transfrontalières. De plus, il peut y avoir des systèmes de paiement efficaces qui ne reposent pas sur l'utilisation du BIC et de l'IBAN. Néanmoins, il semble judicieux d'exiger que les relevés bancaires reçus par les clients comportent ces indications, de même que les entreprises commerciales qui ont une activité orientée vers d'autres Etats membres devraient informer leurs clients de leur IBAN et BIC sur leur Web-site, leurs factures ou de tout autre façon.

    Article 6 - Obligations des Etats membres

    Une autre raison expliquant le recours à un traitement manuel coûteux, et donc le niveau élevé des frais prélevés, était l'obligation qui était imposée par les États membres aux établissements de déclarer les virements transfrontaliers qu'ils effectuaient, aux fins des statistiques de balance des paiements. L'article 6 supprime ces obligations de déclaration pour les paiements transfrontaliers qui entrent dans le champ d'application du règlement jusqu'à 12 500 euros au 1er janvier 2002. A partir du 1er janvier 2004, le montant est porté à 50 000 euros.

    Les Etats membres imposent des obligations d'information minimales différentes pour l'exécution d'un paiement transfrontalier (par exemple, obligations concernant les données du bénéficiaire - en plus du numéro de compte, certains exigent l'adresse postale complète; obligation d'indiquer l'adresse de la banque bénéficiaire). Ces différences sont sources de difficultés et rendent nécessaires des interventions manuelles très coûteuses en temps. C'est pourquoi l'article 6 prévoit l'harmonisation de ce minimume d' informations à fournir.

    2001/0174 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les paiements transfrontaliers en euro

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission [4],

    [4] JO C , , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social [5],

    [5] JO C , , p. .

    vu l'avis de la Banque centrale européenne [6],

    [6] JO C , , p. .

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7],

    [7] JO C , , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers [8] visait à améliorer les services de virements transfrontaliers et notamment leur efficacité. L'objectif était de permettre en particulier aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises d'effectuer des virements rapides, fiables et peu coûteux d'une partie à l'autre de la Communauté. Le coût de ces virements et paiements transfrontaliers reste en général très élevé par rapport à celui des paiements nationaux.

    [8] JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.

    (2) Tant la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 31 janvier 2001 sur les paiements de détail dans le marché intérieur [9], que les résolutions du Parlement européen du 26 octobre 2000 sur la communication de la Commission et du 4 juillet 2001 sur les moyens d'aider les acteurs économiques à passer à l'euro, et que les rapports de la Banque centrale européenne de septembre 1999 et septembre 2000 sur l'amélioration des services de paiement transfrontaliers soulignent la nécessité et l'urgence d'améliorations effectives dans ce domaine.

    [9] COM(2000) 36 final.

    (3) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque centrale du 3 avril 2001 sur les préparatifs pour l'introduction des billets et pièces en euro [10] indique que la Commission envisagera d'utiliser tous les moyens à sa disposition et prendra toutes les actions nécessaires pour faire en sorte que les coûts des opérations transfrontières se rapprochent de ceux des opérations nationales au 1er janvier 2002.

    [10] COM(2001) 190 final.

    (4) Le volume des paiements transfrontaliers croît régulièrement avec l'achèvement du marché intérieur. Dans cet espace sans frontières, les paiements ont été facilités avec l'introduction de l'euro.

    (5) Si le niveau des frais pour les paiements transfrontaliers reste plus élevé que pour les paiements nationaux, la confiance des consommateurs et du monde des affaires sera atteinte. Par conséquent, pour faciliter le fonctionnement du marché intérieur, il convient de faire en sorte que les frais pour les paiements transfrontaliers en euro soient établis de la même manière que les frais pour les paiements en euro à l'intérieur d'un Etat membre.

    (6) Pour les paiements transfrontaliers en euro jusqu'à 50 000 euros qui peuvent être effectués électroniquement, le principe de l'égalité des frais doit s'appliquer à partir du 1er janvier 2002. Afin de permettre la mise en place de l'infrastructure et des conditions nécessaires, il y a lieu de prévoir une période de transition pour les virements et les chèques transfrontaliers jusqu'au 1er janvier 2003.

    (7) Pour qu'un client puisse évaluer les frais liés à un paiement transfrontalier, il est nécessaire qu'il soit informé des frais qui sont facturés pour un tel paiement et de toute modification de ceux-ci. Il en va de même lorsqu'une autre monnaie que l'euro est impliquée dans l'opération de paiement transfrontalier en euro.

    (8) Il importe aussi de prévoir des améliorations pour faciliter l'exécution des paiements transfrontaliers par les établissements. A cet égard, la normalisation doit être encouragée, et notamment l'utilisation des codes IBAN (numéro international de compte bancaire) et BIC (code d'identification de banque), nécessaires à un traitement automatisé des virements transfrontaliers. Une diffusion aussi large que possible de ces codes est jugée essentielle. Enfin, d'autres dispositions entraînant des coûts supplémentaires devraient être supprimées afin de réduire les frais facturés à la clientèle pour les paiements transfrontaliers,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet et champ d'application

    Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers en euro afin de faire en sorte que les frais facturés pour ces paiements soient les mêmes que les frais facturés pour des paiements en euro sans passage de frontière.

    Il s'applique aux paiements transfrontaliers en euro d'un montant maximum de 50 000 euros effectués à l'intérieur de la Communauté.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «paiements transfrontaliers:

    i) les "virements transfrontaliers", à savoir les opérations effectuées à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement ou une succursale d'établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement ou une succursale d'établissement, situé dans un autre Etat membre; le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne,

    ii) les "opérations de paiement électronique transfrontalières", à savoir:

    - les transferts de fonds effectués au moyen d'un instrument de paiement électronique, autres que ceux qui sont ordonnés et exécutés par les établissements,

    - les retraits d'argent liquide au moyen d'un instrument de paiement électronique ainsi que le fait de charger (et de décharger) un instrument de monnaie électronique dans un distributeur automatique situé dans les locaux de l'émetteur ou d'un établissement qui s'est engagé par contrat à accepter l'instrument de paiement,

    iii) les «chèques transfrontaliers», à savoir les chèques définis par la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques et utilisés pour des paiements transfrontaliers à l'intérieur de la Communauté;

    b) "instrument de paiement électronique", un instrument de paiement à distance et un instrument de monnaie électronique qui permet à son propriétaire d'effectuer une ou plusieurs opérations de paiement électronique;

    c) "instrument de paiement à distance", un instrument permettant au titulaire d'un compte dans un établissement d'accéder aux fonds détenus sur ce compte dans le but d'effectuer un paiement à un tiers. Ceci requiert normalement l'utilisation d'un code d'identification personnel et/ou la présentation d'une preuve d'identité similaire. Les instruments de paiement à distance incluent en particulier les cartes de paiement (qu'il s'agisse de cartes de crédit, de débit, de débit différé ou rechargeables) ainsi que les cartes permettant d'effectuer des opérations bancaires par téléphone ou à domicile;

    d) "instrument de monnaie électronique", un instrument de paiement rechargeable (carte à valeur stockée ou mémoire informatique) sur lequel des unités de valeurs sont stockées;

    e) "établissement", toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité, exécute des paiements transfrontaliers;

    f) "frais facturés", tous frais prélevés par un établissement et liés à l'opération de paiement transfrontalier, excluant les frais prélevés pour couvrir une opération de change.

    Article 3 Frais applicables aux paiements transfrontaliers

    1. A compter du 1er janvier 2002, les frais facturés par un établissement pour les opérations de paiement électronique transfrontalières en euro d'un montant maximum de 50 000 euros sont les mêmes que les frais que cet établissement prélève pour des paiements de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.

    2. A compter du 1er janvier 2003 au plus tard, les frais facturés par un établissement pour les virements transfrontaliers et les chèques transfrontaliers en euro d'un montant maximum de 50 000 euros sont les mêmes que les frais que cet établissement prélève pour des paiements par virement ou par chèque de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.

    Article 4 Transparence des frais

    1. Tout établissement met à la disposition de sa clientèle sous une forme aisément compréhensible, soit par écrit soit, le cas échéant, par voie électronique, des informations préalables sur les frais qu'il facture pour les paiements transfrontaliers et les paiements effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel il est établi.

    2. Toute modification des frais est communiquée, de la façon indiquée au paragraphe 1, préalablement à son entrée en vigueur.

    3. Dans le cas où un établissement prélève des frais pour procéder au change de devises en euro et vice versa, il fournit à ses clients:

    - a) une information préalable sur tous les frais de change qu'il se propose de prélever et

    - b) une information spécifique sur les divers frais de change qui ont été facturés.

    Article 5 Mesures destinées à faciliter les paiements transfrontaliers

    1. Tout établissement communique à un client qui lui en fait la demande son numéro international de compte bancaire (IBAN) ainsi que le numéro d'identification de banque (BIC) de cet établissement.

    2. En cas de virement transfrontalier, le client, sur demande de l'établissement qui exécute le virement, communique à celui-ci le numéro IBAN du bénéficiaire ainsi que le code BIC de l'établissement du bénéficiaire.

    3. Les établissements indiquent sur le relevé de compte de chaque client son numéro IBAN et le code BIC de l'établissement.

    4. Pour toute commercialisation transfrontalière de marchandises et de services à l'intérieur de la Communauté, le fournisseur communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son établissement.

    Article 6 Obligations des Etats membres

    1. Les Etats membres suppriment, le 1er janvier 2002 au plus tard, toute obligation de déclaration nationale, aux fins des statistiques de la balance des paiements, relative aux paiements transfrontaliers d'un montant maximum de 12 500 euros. Ce montant est porté à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2004.

    2. Les Etats membres suppriment, le 1er janvier 2002 au plus tard, toute obligation nationale concernant le minimum d'informations à fournir sur le bénéficiaire qui empêche d'automatiser l'exécution des paiements.

    Article 7 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

    FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

    Titre de la proposition : Proposition de règlement du Parlement europeen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euro.

    Numéro de référence du document: COM(2001) 439 final

    La proposition

    1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs -

    Afin de profiter pleinement des effets du marché unique et de l'Union monétaire, il est vital que les particuliers et les entreprises soient en mesure d'effectuer des paiements entre deux pays de l'Union dans les mêmes conditions de rapidité, de fiabilité et de coût que celles assurées pour les paiements intérieurs des Etats membres. Le 1er janvier 2002, les pièces et billets en euro vont être introduit dans 12 Etats de l'Union. Une monnaie unique existera donc en pièces et en billets, mais il risque de subsister de grands écarts de prix dans le domaine des paiements non liquide, entre des opérations nationales et des opérations transfrontalières.

    L'objectif de la proposition est d'accélérer l'alignement tarifaire entre les opérations nationales et les opérations transfrontalières. Elle part du constat fondamental que les systèmes de paiement nationaux fonctionnent bien mais que les systèmes transfrontaliers fonctionnent beaucoup moins bien. Pour cela la proposition de règlement comporte trois types de mesures:

    - un principe général de non-discrimination tarifaire entre une opération nationale et une opération transfrontalière en euro. Ce principe est l'application de la notion de marché unique au domaine du paiement: l'existence ou la non-existence d'une frontière ne doit pas avoir d'effet dans le cadre d'un marché unique;

    - des mesures relatives à l'information de la clientèle sur les tarifs existants et sur leur évolution. Il est important que les utilisateurs des systèmes de paiement soient clairement informés du coût des différentes opérations afin de choisir celle qui est la mieux adaptée. Cela exercera une pression à la baisse sur la tarification de ces services, mais surtout contribuera à une meilleure efficacité des systèmes de paiement;

    - des mesures favorisant l'automatisation des systèmes de paiement. Alors que les systèmes nationaux sont largement automatisés, permettant ainsi des coûts de transaction très faibles, les systèmes transfrontaliers, notamment dans le domaine des virements, sont entravés par l'absence de normes ou par l'obligation de suivre des normes nationales divergentes. Il est donc prévu une série de mesures favorisant l'utilisation de normes communes.

    L'impact sur les entreprises

    2. Qui sera touché par la proposition -

    Il est important de distinguer entre les contraintes imposées par la proposition au secteur bancaire et les avantages qu'en retireront toutes les petites entreprises qui doivent réaliser des paiements transfrontaliers.

    - Quels secteurs d'entreprises -

    La proposition s'appliquera aux banques et aux autres établissements financiers qui fournissent au public des services de paiement. Il s'agit essentiellement d'établissements bancaires.

    - Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises) -

    Très peu de banques ou d'établissements financiers mettant les moyens de paiement à la disposition du public peuvent être considérés comme de dimension petite ou moyenne.

    - Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées -

    Non

    3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition -

    Les banques et établissements financiers vont devoir accélérer leurs travaux de mise en place de systèmes de paiement véritablement adaptés au marché unique et à l'espace euro. De nombreux travaux sont déjà en cours, notamment dans le domaine des virements mais leur réalisation par la totalité des réseaux bancaire devra se faire beaucoup plus vite qu'initialement prévu.

    4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:

    - sur l'emploi -

    - sur les investissements et la création de nouvelles entreprises -

    - sur la compétitivité des entreprises -

    Pour les petites entreprises, la réduction considérable des frais liés aux paiements transfrontaliers est un élément important pour développer leurs activités transnationales et faciliter leur intégration dans le marché intérieur. Ceci s'applique aussi à toutes les entreprises du secteur de l'artisanat ou les professions indépendantes, que ce soit dans leurs relations avec les fournisseurs ou les relations avec la clientèle.

    5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.) -

    Non

    Consultation

    6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

    Depuis de nombreuses années la Commission veille à instaurer une consultation la plus large possible de toutes les parties intéressées de façon à inciter les acteurs du marché à mettre en place les structures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement du marché des moyens de paiement. Cette politique a notamment été marquée par les étapes suivantes:

    - Livre vert de septembre 1990 intitulé «les paiements dans le marché intérieur européen [11]» qui explicite l'objectif que se fixe la Commission: rendre les paiements transfrontaliers aussi efficaces et peu coûteux que les paiements nationaux;

    [11] COM(90) 447 final.

    - création en mars 1991 de deux groupes consultatifs permanents sur les systèmes de paiement. Ces deux groupes ont été fusionnés en 1999. Depuis leur création ils ont été réunis au minimum 3 fois par an;

    - en 1992, la Commission publie un document de travail intitulé «transparence et qualité d'exécution des paiements transfrontaliers». Ce document contenait un programme d'actions et l'intention de la Commission de recourir à des mesures législatives contraignantes si les objectifs visés n'étaient pas atteints sur une base volontaire;

    - en 1994, la Commission adopte une proposition de directive sur les virements transfrontaliers. Cette directive fournit un cadre juridique harmonisé destiné à améliorer l'efficacité globale de ce type de paiement. Cette proposition est devenue la directive 97/5/CE;

    - en 1995 la Commission publie le livre vert sur les modalités de passage à la monnaie unique [12]. Ce document indique l'objectif d'un espace unique de paiement, qui aurait la même efficacité que celle des marchés nationaux de paiement. Le large débat qui suit la publication de ce document porte plus sur les frais liés aux opérations d'introduction de l'euro que sur l'adaptation des systèmes de paiement;

    [12] COM(95) 333 final du 31.5.1995.

    - en 1998 le Conseil adopte le règlement (CE) n° 974/98 qui crée l'euro, monnaie unique des Etats participants. Ce document est complété par une recommandation qui explicite les dispositions relatives aux frais bancaires de conversion vers l'euro. Cette recommandation est le résultat des travaux d'un groupe d'experts composé essentiellement de représentants de la profession bancaire;

    - en 1999, date de l'introduction de l'euro, les frais qui étaient auparavant cachés dans le taux de change deviennent apparents du fait de l'utilisation des taux de conversion. Cette transparence des frais des opérations transfrontalières entraîne de nombreuses protestations. La Commission et la Banque Centrale européenne relance les discussions sur la mise en place de systèmes de niveau européen;

    - en 2000, la Commission publie une nouvelle communication (janvier) et organise une table ronde (novembre) ou sont discutés les meilleurs moyens d'automatiser les paiements transfrontaliers;

    - en 2001, la Commission publie une communication sur les aspects pratiques de l'introduction des pièces et des billets où elle indique qu'elle n'admet pas le retard pris pour la mise en place de l'espace unique de paiement.

    La proposition de règlement a été décidée en juin 2001 et n'a pas pu faire l'objet de consultation formelle. La communauté bancaire a fait connaître son opposition de principe à une mesure de contrôle des prix. Néanmoins elle a fourni des éléments pour la liste des mesures destinées à favoriser l'automatisation des systèmes de transferts. Les organisations de consommateurs soutiennent totalement la proposition de la Commission.

    Au Conseil Marché Intérieur, Politique des Consommateurs et Tourisme du 30/31 mai 2001, la proposition de la Commission a été bien accueillie.

    Lors de la réunion du FSPG (Financial Services Policy Group) du 19 juin 2001, les grandes lignes du règlement ont été présentées aux experts des Etats membres. Ceux-ci partagent totalement l'idée de la création de l'espace unique de paiement mais une majorité d'entre eux considère que le règlement est prématuré.

    FICHE FINANCIÈRE

    Domaines(s) politique(s): marché intérieur

    Activité(s): règlement du PE et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euro

    Dénomination de l'action: négociation et suivi de la mise en oeuvre du règlement sur les paiements transfrontaliers en euro

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    Sans objet

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    Les implications pour la Commission ont trait aux négociations concernant le règlement et surtout au suivi de son application pratique par le secteur concerné.

    2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement

    Sans objet

    2.2. Période d'application

    Le règlement s'appliquera dans tout le marché intérieur dès son adoption. Le principe du marché intérieur appliqué au montant des frais devrait avoir une validité permanente. Le suivi de l'application et du respect des dispositions du règlement devra être effectué très soigneusement, en particulier au début de la période.

    Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    Sans objet

    b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2)

    Sans objet

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses administratives (cf. point 7)

    2.3. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante

    | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.4. Incidence financière sur les recettes [13]:

    [13] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    |X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

    | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    Sans objet

    4. BASE JURIDIQUE

    Article 95 du traité CE.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [14]

    [14] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    5.1.1. Objectifs poursuivis

    Le règlement pose pour principe que le prix d'une opération transfrontalière de paiement en euros à l'intérieur de l'Union européenne ne doit pas être différent de celui des opérations nationales (suppression de l'effet dû au passage de frontières nationales). Le but est de renforcer la confiance dans l'euros à un moment où, malgré l'existence de la monnaie unique, il n'existe toujours pas d'espace de paiement unique. Le maintien de frais élevés sur les opérations de paiement transfrontalières (ces frais atteignent encore plus de 20 euros en moyenne) est inacceptable dans le contexte du marché intérieur et pour les citoyens européens. Les appels au changement lancés par la Commission aux entreprises du secteur ne semblent pas avoir d'effet. C'est pourquoi la Commission a décidé d'agir plus vigoureusement, à travers ce règlement, pour imposer un ajustement de ces frais. Après l'adoption du règlement, il sera nécessaire de suivre et d'évaluer son application pratique et, le cas échéant, de traiter les plaintes qui se feront jour et d'entamer les procédures d'infraction nécessaires.

    5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    Sans objet

    5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Sans objet

    5.2. Actions envisagées et modalités des interventions budgétaires

    Une fois le règlement négocié et adopté, il sera nécessaire de mettre en place un système de suivi et d'évaluation de la situation concernant les frais appliqués aux paiements transfrontaliers dans le marché intérieur. Des inspections sur place, dans les secteurs nationaux concernés, ainsi que des enquêtes seront nécessaires de temps à autre. Par ailleurs, le nombre de plaintes déposées par les citoyens augmentera sensiblement et il faudra les traiter. Les cas d'infraction ne seront probablement pas rares.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation)

    Sans objet

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    Les ressources administratives supplémentaires nécessaires devraient permettre une application correcte du principe posé par le règlement. Les entreprises du secteur des paiements devront veiller à la transparence de leurs prix pour le grand public et la Commission, de façon à ce que celle-ci puisse procéder aux vérifications nécessaires et faire respecter le règlement, le cas échéant, au moyen de procédures d'infraction. L'allocation de ressources supplémentaires s'impose en particulier parce que les entreprises sont nombreuses dans ce secteur (environ 10 000 banques) et que l'on s'attend aussi à un grand nombre de plaintes de la part des citoyens européens et des PME.

    La mobilisation effective des ressources administratives nécessaire résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire. Cependant, les ressources nécessaires pour le règlement n'ont pas été prises en compte lors de l'établissement du PDB 2002.

    7.1. Incidence sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.

    7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3)

    II. Durée de l'action

    III. Coût total de l'action (I x II) // 237 000 euros

    indéfinie

    237 000 euros

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    L'action n'est pas limitée dans le temps.

    Elle fera l'objet d'une révision en 2004 pour évaluer le fonctionnement du règlement et le suivi de son application pratique. Les besoins à remplir pour l'application du règlement dans les pays candidats à l'adhésion seront également passés en revue.

    8.1. Système de suivi

    Sans objet

    8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Sans objet

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    Étant donné la nature de l'action, aucune disposition antifraude spécifique n'est nécessaire.

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